CA Montpellier, 1re ch. B, 27 février 2019, n° 16-06362
MONTPELLIER
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Défendeur :
Santé et Action Familiale de Prévoyance Sociale (Association)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Torregrosa
Conseillers :
M. Combes, Mme Rodier
Avocats :
Mes Deplanque, Julien, Rouillon Leclerc, Butstraen
Les Faits, la procédure et les prétentions :
Vu le jugement rendu par le Tribunal d'instance de Perpignan, en date du 24 juin 2016 ;
Vu l'appel relevé par M. X, en date du 11 août 2016, dont la cour a vérifié la régularité ;
Vu l'article 455 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions de l'appelant en date du 3 décembre 2018 ;
Vu les conclusions des associations AFPS et ASAF, en date du 13 novembre 2018 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 31 décembre 2018 ;
Sur ce :
Attendu que la cour adopte les motifs pertinents du premier juge sur l'exception d'irrecevabilité des demandes qui n'a été accueillie que partiellement, tenant la qualité incontestable de mandataire du souscripteur revêtue par Santiane, et celle non moins incontestable pour les associations de parties au contrat d'assurance, puisque notamment elles pouvaient refuser l'adhésion ;
Attendu qu'il s'en déduit que l'action en déclaration de nullité du contrat d'assurance est parfaitement recevable à l'encontre des associations, parties à ce contrat, tandis que l'action est irrecevable à leur encontre s'agissant des conditions de passation du contrat qui ouvriraient droit à dommages et intérêts ;
Attendu que le dol ne se présume point et doit être prouvé, ce qui ne saurait résulter en l'espéce ni de l'âge, ni des affirmations péremptoires du souscripteur ;
Attendu que la cour adopte les motifs pertinents du premier juge qui a rappelé à juste titre :
L'article 1108 du Code civil,
L'article 1316-4 du Code civil, parfaitement applicable au moment de la souscription, contrairement à l'argumentation de l'appelant sur ce volet ;
Le décret 2001-272 du 30 mars 2001 sur la qualification du prestataire de services de certification électronique, condition remplie par l'opérateur Keynectis utilisé pour la signature électronique du contrat litigieux ;
Le renseignement du mandat bancaire de prélévement par les propres soins de l'intéréssé ;
Attendu qu'il s'en déduit la parfaite régularité du contrat, le litige se réduisant à la régularité de la renonciation opérée par M. X ;
Attendu que cette rétractation est certaine et résulte des termes dénués de toute ambigüité des courriers suivants, de nature recommandée, qui sont justifiés et reconnus :
- Courrier du 22.12.2014 : " je vous informe que je n'ai pas accepté les offres que vous m'avez proposées, les avis d'échéance pour 2015 n'ont pas fait l'objet d'acceptation de ma part, et j'ai donné ordre à la banque de tout refuser " ;
- courrier du 14 janvier 2015 : " à la suite de ma lettre recommandée en date du 22 décembre 2014 concernant l'adhésion santé que j'ai refusée... ", le signataire protestant ensuite d'un démarchage auprès de la CPAM ;
Attendu qu'il suffit de se référer à la piéce numéro 8 de l'appelant pour établir que les associations reconnaissent que le contrat a été signé électroniquement le 2 mai 2014, ce qui ouvrait droit à un premier délai de rétractation de 14 jours qui expirait le 16 mai 2014, par application combinée de l'article L. 112-2-1, II, 1° du Code de la consommation applicable, et de l'article L. 121-20-11 du même code ;
Attendu que ces mêmes textes ouvrent un nouveau délai de 14 jours, à compter de la communication du support papier, qui a eu lieu en l'espèce le 21 janvier 2015, date du courrier précité des intimées (pièce 8), qui fait expressément état de cette transmission papier ;
Et attendu que si M. X ne justifie pas avoir mis à profit le premier délai, force est de constater que dès le 22 décembre 2014, avant même le point de départ du second délai, il indiquait clairement ne pas accepter les offres et donc vouloir se désengager ;
Attendu que les textes précités permettent de calculer et d'opposer au souscripteur la date limite à partir de laquelle il ne peut plus renoncer ; que pour autant, ces textes ne permettent pas d'opposer au souscripteur une date limite en deça de laquelle il ne pourrait exercer son droit de renonciation ;
Attendu que toute autre analyse reviendrait à diviser la portée du droit de renonciation exercé, alors que la loi exige seulement que le droit de renonciation soit exercé avant l'expiration de l'un ou l'autre des délais offerts au souscripteur ;
Attendu que la renonciation étant régulière, le jugement de premier ressort sera infirmé, et les associations déboutées ;
Attendu qu'une somme de 2 500 euros est parfaitement justifiée au titre des frais inéquitablement exposés en premier ressort et en appel ;
Par ces motifs, LA COUR statuant contradictoirement : Déclare l'appel fondé ; Infirme le jugement de premier ressort, hormis s'agissant de l'irrecevabilité partielle prononcée ; Statuant à nouveau, Déclare réguliére la renonciation au contrat par le souscripteur, Déboute en conséquence les associations intimées de toutes leurs demandes ; Les condamne solidairement aux entiers dépens, à recouvrer au bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile, outre le paiement à l'appelant d'une somme de 2 500 euros au titre des frais inéquitablement exposés.