CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 6 mars 2019, n° 17-21665
PARIS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Renault Retail Group (SA)
Défendeur :
Garage Nico (EURL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Luc
Conseillers :
M. Bedouet, Mme Comte
Avocats :
Mes Guennec, Martel, Junqua Lamarque
Exposé du litige
La SA Renault Retail Group est spécialisée dans le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers, et concessionnaire des marques " Renault " et " Dacia ".
L'EURL Garage Nico exerce une activité de vente de véhicules et de dépannage.
Le 29 juillet 2005, la société Garage Nico a fait acquisition d'un fonds de commerce de garage exploité à Saint Chaptes dans le Gard.
Les sociétés Garage Nico et Renault sont en relation contractuelle dans le cadre de contrats d'agent service pour les véhicules de la marque Renault et Dacia.
Le 4 décembre 2013, les deux sociétés ont notamment signé un contrat d'agent service pour les véhicules de la marque Renault et un autre pour les véhicules de la marque Dacia, à durée indéterminée, lesquels ont été complétés par des avenants financiers annuels ultérieurs.
Aux termes de ces contrats, l'agent s'engage dans le cadre du réseau secondaire Renault et Dacia à fournir des services de réparation et d'entretien, distribuer des pièces de rechange Renault et Dacia, diffuser des prestations de service associées aux produits, développer l'image de la marque et la satisfaction de la clientèle, et à titre accessoire, à assurer la vente de véhicules neufs en tant qu'indicateur d'affaires.
Le 26 février 2016, la société Renault Retail Group, en sa qualité de concessionnaire des marques Renault et Dacia, a adressé une lettre de résiliation à la société Garage Nico, lui reprochant le non-respect de certaines obligations contractuelles et l'informant de la cessation de leurs relations contractuelles à la date du 31 août 2016, suivant préavis de 6 mois.
Par acte du 5 octobre 2016, la société Garage Nico a assigné la société Renault devant le tribunal de commerce de Paris afin que soit déclarée abusive, brusque et discriminatoire la rupture des contrats d'agent Renault et Dacia, que soit fixé un préavis de résiliation de 36 mois et que la société Renault soit condamnée à lui payer la somme de 600 000 euros au titre du préavis dont elle a été privée, outre les frais et dépens.
Par jugement du 2 octobre 2017, le tribunal de commerce de Paris a :
- dit que la rupture des contrats d'agent Renault et Dacia de la société Garage Nico par la SA Renault Retail Group a été brutale,
- fixé le préavis de résiliation à 18 mois,
- condamné la société SA Renault Retail Group à payer à la société Garage Nico la somme de 161 135 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préavis dont elle a été privée,
- condamné la SA Renault Retail Group à payer à la société Garage Nico la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la SA Renault Retail Group aux dépens.
Par déclaration du 24 novembre 2017, la société Renault Retail Group a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions signifiées le 18 mai 2018, elle demande à la cour:
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau:
- de dire justifiée et non brutale la rupture du contrat d'agent service Renault et du contrat d'agent service Dacia de la société Garage Nico par la société Renault Retail Group prise en son établissement de Nîmes,
en conséquence,
- de débouter la société Garage Nico de l'ensemble de ses demandes,
- subsidiairement de juger que cette dernière ne justifie nullement de la durée du préavis qu'elle revendique, supérieure à celle qui lui a été déjà accordée,
- de juger qu'elle est mal fondée en sa demande de paiement d'une indemnité non justifiée eu égard à sa seule qualité d'agent service Renault et Dacia,
- de la condamner en conséquence à rembourser la société Renault Retail Group l'intégralité des sommes qui lui ont été versées au titre de l'exécution provisoire du jugement dont appel,
- de la dire mal fondée en son appel incident et de la débouter de l'ensemble de ses demandes, de ce chef,
- de la condamner à lui payer 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions signifiées le 14 mars 2018, la société Garage Nico demande à la cour:
- avant dire droit, de faire injonction à la société Renault de verser aux débats la liste des agents Renault sur le département du Gard en 1999 et en 2005, et à défaut d'en tirer toutes les conséquences de droit,
- de la débouter de l'ensemble de ses demandes,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé la rupture des contrats d'agent Renault et Dacia de la société Garage Nico par la société Renault, brutale,
Y ajoutant:
- de dire que cette rupture est discriminatoire, et subsidiairement abusive,
- de prononcer, en conséquence, la résiliation des contrats Renault et Dacia aux torts exclusifs de la société Renault,
- de dire que conformément à l'article 7.3 du contrat de concession, la société Renault s'est engagée à ne pas discriminer ses agents,
- de constater le caractère discriminatoire de l'éviction de la société Garage Nico du réseau de distribution,
- de dire que faute de justifier de cette éviction au regard des critères de sélection, la société Renault a engagé sa responsabilité au retard des articles 1121, 1382 du Code civil, L. 420-1 du Code de commerce et 101-1 du TFUE,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé arbitrairement le préavis de résiliation à 18 mois au lieu des 36 mois sollicités sans être inférieur à 24 mois comme base de l'indemnisation,
- de condamner la société Renault à indemniser la société Garage Nico à hauteur de :
* 630 000 euros en cas de fixation d'un préavis à 36 mois,
* 378 000 euros si la cour retient un préavis de 24 mois,
* 252 000 euros en cas de confirmation du préavis fixé par le tribunal à 18 mois,
- de dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation avec capitalisation à compter de cette date conformément à l'article 1343-2 du Code civil,
- de confirmer le jugement entrepris au titre des frais irrépétibles et des dépens alloués,
- de condamner la société Renault à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel dont distraction sera faite au profit de la SCP Gaudin, Junqua Lamarque et associés.
Sur ce, LA COUR,
Aux termes de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce :
" Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers (...) de rompre unilatéralement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ".
Une relation commerciale " établie " présente un caractère " suivi, stable et habituel " et permet raisonnablement d'anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires entre les partenaires commerciaux.
Sur l'existence de relations commerciales établies
La société Garage Nico demande à la cour de retenir l'existence de relations commerciales établies avec Renault Retail Group d'une durée de dix huit ans ou à tout le moins de 11 ans.
Elle soutient à cet égard qu'elle a repris l'activité de la société Nicolas Martin qui était déjà agent Renault depuis 1998 et qu'en tout état de cause, elle est elle+même agent Renault depuis 2005.
S'il est effectivement justifié que la société Garage Nico a, le 29 juillet 2005, fait l'acquisition d'un fonds de commerce de garage automobile, appartenant à la société Nicolas Martin, et que le bailleur des murs du fonds est intervenu à l'acte de cession (pièce n° 1 de la société Garage Nico), il n'est en revanche nullement établi, contrairement à ce que l'intimée soutient dans ses écritures, que la dite cession aurait été "agréée" tant par Renault France que par le concessionnaire de l'époque, la société Reagroup, aux droits de laquelle vient désormais la société Renault Retail Group et que les parties ont eu l'intention de poursuivre la relation initialement nouée, à la supposer démontrée.
Par ailleurs, si la société Garage Nico verse aux débats diverses factures émises par la société Nicolas Martin en septembre et octobre 2001 à destination de certains de ses clients sur lesquelles apparaît la mention "Agent Renault" ainsi que 4 factures émises par elle même en août et septembre 2005 sur lesquelles figure la mention "SARL Garage Nico Agent Renault" outre certaines factures émises par certains de ses créanciers à son endroit lesquelles sont libellées avec la mention "Garage Nico Agent Renault" en août, septembre et novembre 2005, l'ensemble de ces pièces (20 et 21 de la société Garage Nico) est insuffisant à démontrer l'existence de relations commerciales suivies, stables et habituelles entre Renault et la société Nicolas Martin depuis 1998 et/ou entre la société Renault Retail Group et la société Garage Nico depuis 2005.
Si la société Garage Nico ne verse aucune pièce susceptible de démontrer qu'elle avait la qualité d'agent Renault avant 2007, les parties sont en revanche convenues de ce que la société Garage Nico a eu la qualité d'agent Renault à partir de ladite année.
Il n'y a dès lors pas lieu pour la cour de faire injonction à la société Renault Retail Group d'avoir à produire la liste des agents Renault sur le département du Gard en 1999 et 2005.
Il n'est par ailleurs pas contesté par les parties, que la fin des contrats service Renault et Dacia est intervenue le 31 août 2016, de sorte que la relation commerciale entre la société Nico et l'appelante a duré environ 9 ans.
Sur l'auteur de la rupture
Par lettre recommandée du 26 février 2016, Renault Retail Group Nîmes a notifié à la société Garage Nico, "le non-renouvellement" de son "contrat Renault pour l'année 2016", y ajoutant toutefois "pour vous permettre de terminer la relation avec vos clients dans les meilleures conditions, un préavis de 6 mois à compter du 29 février 2016 vous est accordé, ce préavis prendra fin le 31 août 2016".
Au soutien de sa décision de résiliation, la société Renault reproche à la société Garage Nico, dans la dite lettre, d'avoir "pris" un nombre de véhicules de démonstration inférieur aux objectifs fixés pour les années 2014 et 2015, d'avoir vendu un nombre de véhicules pour particuliers et de véhicules utilitaires inférieur aux objectifs, et d'avoir laissé ses locaux dans des conditions d'aménagement et de propreté non satisfaisantes.
L'article XV du contrat d'agent Renault intitulé "Durée du contrat Résiliation" est ainsi rédigé:
15.1 Le contrat est conclu pour une durée indéterminée.
La Partie qui désirerait y mettre fin devra en prévenir l'autre par lettre recommandée, en respectant un préavis de 6 mois.
15.2 En raison du caractère essentiel lié aux critères de sélection, le Contrat sera résilié de plein droit par le Concessionnaire, à tout moment et moyennant un préavis de trois mois, dans le cas où l'agent Renault Service cesserait, dans les conditions prévues aux articles 2.1 et 10.1, de répondre à un ou plusieurs des critères de sélection définis dans l'annexe I du Contrat.
15.3 Le contrat pourra être résilié de plein droit par lettre recommandée par le Concessionnaire à tout moment et sans préavis en cas de manquement par l'agent Renault Service à ses obligations essentielles résultant des articles 2.4, 3.1, 3.3, 3.4, IV et IX du contrat.
En cas de manquement par l'agent Renault Service aux autres obligations qui lui incombent, le Contrat sera résilié de plein droit par le Contractant, dans le délai d'un mois suivant une mise en demeure adressée par le Concessionnaire par lettre recommandée avec accusé de réception à l'agent Renault Service et demeurée sans effet.
Le contrat d'agence Dacia contient des dispositions similaires en son article 14.
Dans ses écritures, la société Renault Retail Group, afin d'étayer les manquements contractuels qu'elle reproche à la société Garage Nico, verse aux débats deux lettres qu'elle lui avait préalablement adressées à la mise en demeure du 26 février 2016, les 29 octobre 2014 et 24 novembre 2014.
Dans le premier courrier, elle lui indiquait que suite à la visite du représentant de Renault entre le 13 et le 19 octobre 2014, "il semblerait qu'il y ait des écarts significatifs entre l'image de votre agence et les standards imposés par le constructeur" (pièce Renault n° 1).
Dans le second, elle lui faisait observer que suite à sa visite sur place, il lui appartenait de modifier ou d'améliorer 15 points qu'elle listait, relatifs à la mise aux normes Renault de l'agence concernant la banque d'accueil, le présentoir prix, les drapeaux institutionnels, les murs, la signalétique, les affiches, la matérialisation d'une zone d'essai, le showroom, le nettoyage, la signalétique Dacia, les cartes à jouer Renault, la signalétique extérieure, la borne ZE 11KW et le carrelage du showroom.
Elle verse en outre un "compte rendu d'audit" réalisé par ses soins, (pièce n° 3) où il est indiqué qu'après visite du site le 4 février 2016, "l'affaire n'est pas assez entretenue à l'extérieur".
Aucun document contradictoire, constat d'huissier ou photographie, ne vient toutefois démontrer en quoi la société Garage Nico a violé ses obligations contractuelles, au vu notamment des stipulations contenues dans l'article 9 des contrat d'agence Renault et Dacia relatives à l'identité de la marque ou dans la charte Réseau (pièce 4 Renault), qu'elle invoque pourtant au soutien du non-respect des normes relatives à la tenue des locaux de la société Garage Nico visée dans la lettre de résiliation.
Il en va de même des fautes invoquées par l'appelante au titre de la vente des véhicules neufs et des véhicules de démonstration dont elle ne démontre par en quoi la société Garage Nico n'a pas respecté ses obligations contractuelles.
La cour fait observer qu'en tout état de cause, l'appelante a fait le choix de ne pas appliquer, pour l'un et l'autre de ces griefs, les modalités de résiliation des article 15-2 et 15-3 du contrat d'agence Renault et 14-1 et 14-2 du contrat d'agence Dacia mais seulement la résiliation sans faute prévue aux articles 15.1 et 14.1 des dits contrats, de sorte qu'il convient de considérer que la société Nico n'a pas commis de faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles de nature à la priver d'un quelconque préavis, et de dire, que seule la société Renault Retail Group est à l'origine de la rupture des relations contractuelles, et que la date de cette rupture doit être fixée au 31 août 2016, ce dont les parties sont convenues.
Sur la brutalité de la rupture
Le délai du préavis suffisant s'apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances prévalant au moment de la notification de la rupture. La disposition légale vise expressément la durée de la relation commerciale et les usages commerciaux. Outre ces deux critères légaux, les paramètres suivants sont également pris en compte pour apprécier la durée du préavis à respecter : la dépendance économique (entendue non pas comme la notion de droit de la concurrence, mais comme la part de chiffre d'affaires réalisée par la victime avec l'auteur de la rupture), la difficulté à trouver un autre partenaire sur le marché, de rang équivalent, la notoriété du produit échangé, son caractère difficilement substituable, les caractéristiques du marché en cause, les obstacles à une reconversion, en terme de délais et de coûts d'entrée dans une nouvelle relation, l'importance des investissements effectués dédiés à la relation, non encore amortis et non reconvertibles.
Ces critères doivent être appréciés au moment de la rupture.
Le tribunal, a jugé que, compte tenu de la durée des relations entre les parties lesquelles ont conféré à la société Garage Nico, de par son appartenance à un réseau sélectif, une image qualitative que la disparition de son statut d'agent est susceptible d'affecter, un préavis de 18 mois était nécessaire à l'intimée pour réorganiser son activité.
La cour considère toutefois qu'au regard de l'ancienneté des relations ayant existé entre les parties (9 ans) et de leur caractère non exclusif, le préavis de 6 mois accordé par Renault à la société Garage Nico, dont il n'est pas contesté qu'elle est un garagiste réparateur intervenant sur des véhicules de toutes marques, activité qui s'avère souvent développée dans le monde rural, était d'une durée suffisante.
Il est à cet égard vainement soutenu par l'intimée:
- qu'il existe un usage entre opérateurs du secteur automobile de pratiquer un préavis de 24 mois, et que Renault, en sa qualité de constructeur, a d'ailleurs fait sien ce préavis dans ses relations avec ses concessionnaires, alors qu'il s'agit en la présente instance d'apprécier la relation ayant existé entre un concessionnaire et son agent, et qu'il appartient en tout état de cause au juge saisi de vérifier que le préavis tient compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances de l'espèce,
- que dès lors que Renault France a demandé en 2011 à ses concessionnaires de résilier les contrats d'agent existant avec un préavis de 24 mois nonobstant celui de 6 mois stipulé dans les dits contrats, ce préavis doit être mis en œuvre dans le cadre de la présente rupture, alors que l'opération à laquelle il est fait référence concernait la réorganisation générale du réseau de distribution de Renault et non l'appréciation de la rupture des relations commerciales ayant existé entre le concessionnaire et l'un de ses agents,
- que la spécificité de sa localisation géographique rurale, le retrait de la marque et le moment de la rupture du contrat, impliquent que lui soit accordée un allongement de son préavis qui doit être porté à 36 mois, alors qu'aucune de ces circonstances de fait ne justifie, compte tenu de ce qui précède quant à la durée du dit préavis, qu'il soit fait droit à cette demande.
Dès lors, il convient de dire que la rupture des relations ayant existé entre les parties n'est pas brutale.
Sur le caractère discriminatoire ou abusif de la rupture
L'intimée soutient que le concessionnaire a violé son engagement contractuel de non-discrimination, qu'elle a fait l'objet d'un retrait discriminatoire de son agrément, et qu'en tout état de cause la rupture du contrat est intervenue de manière abusive.
Elle invoque à cet égard le non-respect des articles 1121 et 1382 du Code civil dans sa version applicable aux contrats souscrits, L. 420-1 du Code de commerce, et 101 du TFUE.
Elle ne verse toutefois aux débats aucun élément de nature à démontrer en quoi Renault l'a évincée de manière discriminatoire de son réseau.
Par ailleurs, si l'appelante a fait valoir, dans la lettre de résiliation qu'elle a adressée à la société Garage Nico, divers manquements que la cour considère, ainsi qu'il a été dit plus haut, non établis, il n'est néanmoins pas démontré que ces griefs ont été invoqués de manière fallacieuse ou dans le but de l'évincer abusivement, dès lors qu'elle lui a fait bénéficier d'un préavis de six mois et non des préavis contractuellement prévus en cas de non-respect des obligations contractuelles de l'agent, peu important par ailleurs, au vu du mode de résiliation "non fautif" choisi, que Renault Retail Group n'ait pas envoyé à la société Garage Nico, un courrier lui enjoignant de corriger les manquements reprochés, en lui accordant un délai de 6 mois ou un an pour s'y conformer, ainsi que le permettent les contrats d'agent souscrits.
Il s'ensuit que c'est vainement que l'intimée sollicite la résiliation judiciaire des contrats d'agence Renault et Dacia, aux torts exclusifs de Renault Retail Group, dès lors que la résiliation de ces contrats a été effectuée conformément aux stipulations des contrats d'agent Renault, que les parties sont convenues que le préavis de 6 mois a été effectivement effectué, et que la rupture des relations entre les parties n'est ni brutale, ni abusive, ni discriminatoire.
Au vu de tout ce qui précède, il convient d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de débouter la société Garage Nico de l'ensemble de ses demandes.
La société Garage Nico sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et il convient par ailleurs de la condamner à verser la somme de 8000 euros à l'appelante sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs : LA COUR, Infirme le jugement, statuant à nouveau, Déboute la société Garage Nico de l'ensemble de ses demandes, La Condamne aux dépens de première instance et d'appel, La Condamne en outre à payer à la société Renault Retail Group la somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.