Cass. soc., 6 mars 2019, n° 18-10.405
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Dabescat
Défendeur :
Abalone TT Landes (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvet
Conseillers :
M. Maron (rapporteur), Mme Barbé
Avocats :
SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, SCP Gatineau, Fattaccini
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé (Pau, 9 novembre 2017), que M. Dabescat a été engagé le 9 mars 2011 par la société Abalone TT Landes en qualité de responsable d'agence ; que son contrat prévoyait une clause de non-concurrence ; qu'il a démissionné le 12 octobre 2016 ; que son employeur a saisi la juridiction prud'homale notamment pour lui faire ordonner sous astreinte de cesser de commettre des actes de concurrence à son encontre ;
Sur le moyen unique : - Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de lui ordonner, sous astreinte provisoire de 1.000 euros, net, par jour, à compter des quarante-huit heures suivant la notification de la décision, de cesser de commettre des actes de concurrence à l'encontre de son ancien employeur, la société Abalone TT Landes et plus précisément de lui interdire de rentrer en contact avec l'ensemble des clients et intérimaires de la société Abalone TT Landes dont liste est séquestrée auprès d'un huissier de justice et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la juridiction de référé ne peut ordonner l'exécution d'une obligation que dans la mesure où l'existence de cette obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en tout état de cause, si le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires destinées à faire cesser un trouble manifestement illicite, excède ses pouvoirs le juge des référés qui ordonne une mesure contraignant un ancien salarié à rompre le contrat de travail conclu avec un nouvel employeur, une telle mesure n'ayant pas un caractère simplement conservatoire, mais irréversible ; qu'en l'espèce, M. Dabescat faisait valoir que le juge des référés n'avait pas le pouvoir d'ordonner la résiliation d'un contrat de travail, ni même de prendre une mesure entraînant la rupture de celui-ci ; qu'en jugeant que la demande de la société Abalone TT Landes ne tendait pas à demander à M. Dabescat de cesser sa collaboration avec son nouvel employeur ou à prononcer la résiliation de son contrat de travail éventuellement conclu avec lui, tandis que la demande de la société Abalone TT Landes de cesser tout acte de concurrence ne pouvait qu'emporter rupture du contrat de travail existant entre la société Landes intérim et M. Dabescat, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles L. 1231-1, R. 1455-5, R. 1455-6 et R. 1455-7 du Code du travail ; 2°/ que la juridiction de référé ne peut ordonner l'exécution d'une obligation que dans la mesure où l'existence de cette obligation n'est pas sérieusement contestable ; que le juge des référés ne peut procéder à l'interprétation d'une clause de non-concurrence ; qu'en l'espèce, M. Dabescat faisait valoir que sa contestation de la licéité de la clause litigieuse nécessitait que le juge des référés procède à une interprétation de la clause litigieuse, ce qui constituait une contestation sérieuse sachant que la clause litigieuse avait apparemment tout d'illicite ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par motifs propres et adoptés des premiers juges, tandis que la validité de la clause était mise en doute et que son appréciation nécessitait en tout état de cause son interprétation, ce qui constituait une contestation sérieuse, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles R. 1455-5 et R. 1455-7 du Code du travail ; 3°/ que le juge des référés ne peut procéder à l'interprétation d'une clause de non concurrence ; que le non-respect d'une clause de non concurrence dont la licéité est contestée, nécessitant donc d'être interprétée pour statuer sur sa licéité, ne peut constituer un trouble manifestement illicite ; qu'en l'espèce, M. Dabescat faisait valoir que la contestation de la licéité de la clause litigieuse nécessitait que le juge des référés procède à une interprétation de la clause litigieuse, ce qui s'opposait donc à ce qu'existe un trouble manifestement illicite ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par motifs propres et adoptés des premiers juges, tandis que la validité de la clause était mise en doute et nécessitait en tout état de cause son interprétation, ce qui s'opposait donc à ce qu'existe un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article R. 1455-6 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas ordonné une mesure contraignant l'ancien salarié à rompre le contrat de travail conclu avec son nouvel employeur mais qui s'est bornée à lui ordonner de cesser de commettre des actes de concurrence à l'encontre de celui-ci, a relevé que la clause de non-concurrence, dont la licéité n'était discutée qu'au regard de son étendue dans l'espace et de sa contrepartie financière, était limitée à cinq départements du sud de la France et conforme, en ce qui concerne sa contrepartie financière, aux stipulations de l'article 7.4 de l'accord national du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire, a pu ainsi, sans excéder ses pouvoirs, retenir que sa validité ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi