CA Rennes, ch. 2, 8 mars 2019, n° 15-09167
RENNES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
MAIF (Sté)
Défendeur :
Drouin Déménagements (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Christien
Conseillers :
M. Pothier, Mme Gelot Barbier
Avocats :
Mes Chaudet, Rousseau, Renaudin,
EXPOSÉ DES MOTIFS
Il convient de relever que la qualité à agir de la MAIF n'est plus discutée en cause d'appel. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur la forclusion :
Selon les dispositions de l'article L. 121-95 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l'absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée prévue au présent alinéa.
Lors de la livraison des meubles, le 19 septembre 2013, M. et Mme B. ont émis les réserves suivantes sur la lettre de voiture :
" De nombreuses dégradations sur les meubles : moisissures impacts tâche d'eau crottes de souris etc.... ".
M. et Mme B. produisent, en outre, la copie d'une lettre datée du 21 septembre 2013, destinée à la société Drouin et détaillant les dégradations constatées sur les meubles ainsi que les dommages causés dans l'appartement par le personnel de déménagement.
Ils justifient que le même jour, la société Drouin a accusé réception de leur lettre envoyée en la forme recommandée.
La société Drouin soutient n'avoir jamais été destinataire de la lettre du 21 septembre 2013 et ajoute que l'enveloppe qu'elle a reçue ne contenait aucun courrier.
Toutefois, à défaut par la société Drouin de rapporter la preuve, qui lui incombe, de l'absence de document dans l'enveloppe qui lui a été remise, il doit être considéré que M. et Mme B. lui ont adressé, dans le délai qui leur était imparti, une protestation motivée détaillant les dommages constatés après la livraison des meubles.
La décision du premier juge doit donc être approuvée en ce que, nonobstant la qualification impropre d'exception, elle a écarté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion.
Sur la responsabilité :
Il est constant qu'antérieurement au déménagement effectué par la société Drouin le 19 septembre 2013, les meubles se trouvaient dans un garde meubles en exécution d'un contrat conclu avec cette même société le 15 janvier 2001.
Aux termes des conditions générales du contrat de garde meubles, qui s'analyse en un contrat de dépôt, le client doit être présent ou dûment représenté à la sortie de son mobilier du garde meubles et consigner contradictoirement par écrit sur le bordereau de restitution les dommages constatés, étant précisé que l'absence de formulation de réserves écrites précises et détaillées emporte présomption que les biens confiés sont sortis du garde meubles au complet et en bon état (article 16).
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'absence de présentation d'un bordereau de restitution par la société Drouin lors de la sortie des meubles du garde meubles ne dispensait pas les époux B. de vérifier l'état de leur mobilier et de formuler, le cas échéant sur tout autre document, les dommages éventuellement constatés.
Au demeurant et ainsi que le souligne la société Drouin, il convient de relever qu'ils n'ont formulé aucune observation sur la lettre de voiture du 19 septembre 2013 lors du chargement des meubles à leur sortie du garde meubles.
Il appartient, par conséquent, aux appelants, qui entendent rechercher la responsabilité de la société Drouin sur le fondement du contrat de dépôt, de démontrer que les dégradations qu'ils allèguent ont été occasionnées pendant la période au cours de laquelle les meubles étaient entreposés en garde meubles.
A cet égard et en l'absence d'autre élément, seules la lettre de voiture signée au moment de la livraison et la protestation motivée du 21 septembre 2013 sont susceptibles de contenir des indications sur l'origine des dommages allégués.
Ainsi, il doit être admis que les moisissures, les crottes de souris et les dommages causés par les mites, qui n'ont pu apparaître qu'après écoulement d'un certain délai excédant en tout état de cause la durée du déménagement, existaient antérieurement à la sortie du garde meubles.
Pour autant et ainsi que l'a retenu le tribunal, il résulte de l'article 15 du contrat de garde meubles que le garde meubles ne répond pas des dommages et conséquences dommageables résultant des insectes (mites...) et rongeurs, de la durée du gardiennage (froissement d'étoffes...) de l'état hygrométrique de l'air ambiant (condensation à l'intérieur des conteneurs et des appareils confiés) et plus généralement de l'influence des facteurs climatiques naturels.
Les moisissures, taches d'eau, crottes de souris et dommages causés par les mites entrent indiscutablement dans les cas d'exonération ainsi stipulés.
La circonstance qu'aucun inventaire mentionnant l'état initial des biens à entreposer ne soit produit par la société Drouin est sans influence sur la validité de la clause d'exclusion susmentionnée dont la mise en œuvre ne dépend pas de l'existence ou non d'un inventaire réalisé lors de l'entrée en garde meubles.
De plus, il convient de relever que selon l'article 2 du contrat, invoqué par les appelants, l'inventaire n'est pas nécessairement obligatoire lorsque, comme dans le cas présent, le mobilier est entreposé en conteneurs individuels, le contrat précisant en effet qu'il est alors facultatif si la mise en conteneur s'effectue en présence du client.
Surtout et ainsi que la société Polyexpert l'avait d'ailleurs mentionné en page 2 de son rapport d'expertise, le contrat de garde meubles signé par les parties le 15 janvier 2001 indique qu'un inventaire a été réalisé.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société Drouin pour les dommages causés par les mites, les rongeurs et les variations hygrométriques de l'air dans les conteneurs où les meubles ont été entreposés pendant près de treize années.
S'agissant des autres dégradations du mobilier alléguées par M. et Mme B., à savoir les impacts, rayures et arrachage de la porte d'un buffet, la responsabilité de la société Drouin ne peut être engagée que sur le fondement du contrat de déménagement.
Comme énoncé à juste titre par le premier juge, l'obligation de livraison qui pèse sur le déménageur ne dispense pas le destinataire, en l'absence de constatation contradictoire des dommages, de démontrer que ceux-ci existaient au moment de la livraison.
Il en est de même des rayures affectant le parquet qui auraient été causées au cours du déménagement par le personnel de la société Drouin.
Au regard des réserves émises par les époux B. sur la lettre de voiture ainsi que des pièces qu'ils ont versées aux débats, principalement les photographies jointes au courrier du 21 septembre 2013 et les factures de réfection et de réparation du parquet, le tribunal a considéré, par de justes motifs que la cour adopte, que les dommages constatés sur le buffet et le parquet étaient imputables aux opérations de déménagement.
En revanche et concernant les autres meubles, en l'absence de réserves précises au moment de la livraison et d'élément permettant de déterminer leur état avant le déménagement, aucune demande d'indemnisation ne peut être accueillie.
Sur l'indemnisation du préjudice :
S'agissant du montant de l'indemnisation, la société Drouin reprend en appel le moyen qu'elle avait exposé en première instance selon lequel la valeur de chaque bien doit être fixée à 46 euros conformément aux stipulations du contrat.
L'article 14 du contrat de déménagement relatif à l'indemnisation pour pertes et avaries est rédigé comme suit :
Suivant la nature des dommages, les pertes et avaries donnent lieu à réparation, remplacement ou indemnité compensatrice.
L'indemnisation intervient dans la limite du préjudice matériel prouvé et des conditions particulières négociées entre l'entreprise et le client.
Ces conditions particulières fixent - sous peine de nullité de plein droit du contrat - le montant de l'indemnisation maximum pour la totalité du mobilier et pour chaque objet ou élément de mobilier.
Elles peuvent également fixer l'indemnisation maximum des objets figurant sur une liste valorisée.
Le client est informé des coûts en résultant.
Aux termes du devis établi par la société Drouin le 3 juillet 2013, accepté par les époux B. le 11 juillet 2013, la valeur de chaque objet non listé est fixée à 46 euros ou selon formulaire de déclaration de garantie rempli par (les soins du client) et retourné 48 h avant le déménagement.
La lettre de voiture signée le 19 septembre 2013 lors du chargement du mobilier précise qu'à défaut de déclaration de valeur de la part du client, la responsabilité du déménageur est limitée à hauteur d'une valeur globale fixée à 3 049 euros et d'une valeur maximale par objet ou groupe d'objets non listé de 46 euros.
Pour écarter cette clause prévoyant une limitation de l'indemnisation à 46 euros pour chaque bien mobilier transporté, le tribunal a retenu qu'elle présentait un caractère abusif dès lors qu'elle limitait le droit à réparation du préjudice subi par le non professionnel à une somme ridiculement minime.
Selon les dispositions de l'article L. 132-1 devenu L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il résulte de l'article R. 132-1,6° devenu R. 212-1, 6° du même code qu'est présumée abusive de manière irréfragable, au sens du texte précité, la clause ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations.
Il s'ensuit que la clause qui limite l'indemnisation des dommages, lorsqu'aucune déclaration de valeur n'a été effectuée, à un montant inférieur à la valeur réelle du préjudice subi par le consommateur et qui a ainsi pour effet de réduire le droit à réparation de celui-ci en cas de manquement du professionnel à ses obligations présente un caractère abusif et doit être réputée non écrite.
C'est donc à juste titre que le premier juge a fixé l'indemnité due au titre des dommages constatés sur le buffet au montant du préjudice réellement subi, soit la somme de 907,31 euros.
Le jugement doit être également approuvé en ce qu'il a retenu que les stipulations contractuelles relatives à la garantie du déménageur ne s'appliquaient pas aux dommages causés dans le logement, et alloué au titre de la dégradation du parquet une indemnité de 374,50 euros.
La décision déférée étant confirmée quant à l'indemnisation des dommages, la demande des époux B. portant sur la franchise ne peut pas plus prospérer en appel qu'en première instance compte tenu de la somme qu'ils ont perçue de leur assureur.
Sur les autres demandes :
Dès lors qu'il a été fait droit pour partie aux moyens opposés par la société Drouin, son refus de donner suite aux demandes indemnitaires qui lui avaient été adressées par la MAIF et les époux B. ne saurait être considéré comme constitutif d'une résistance abusive.
Les appelants seront par conséquent déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris sera confirmé s'agissant des frais irrépétibles et des dépens exposés en première instance.
Par ailleurs et dans la mesure où la MAIF et les époux B., appelants à titre principal, succombent en leurs prétentions, les dépens de la présente instance seront mis à leur charge.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs, LA COUR : Confirme le jugement rendu le 3 novembre 2015 par le tribunal d'instance de Nantes en toutes ses dispositions, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la MAIF et M. et Mme B. aux dépens d'appel.