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Décisions

CA Paris, Pôle 1 ch. 2, 7 mars 2019, n° 18-16730

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Pack Line (SAS) , Pack Line (SA)

Défendeur :

Vitrocsa France Distribution (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chevalier

Conseillers :

Mmes Dellelis, Bodard Hermant

Avocats :

Mes Fromantin, Semoun, Barcella

T. com. Paris, du 08 Juin 2018

8 juin 2018

EXPOSÉ DU LITIGE

La SA de droit suisse Pack Line et la SAS de droit français Pack Line sont spécialisées dans la fabrication et la commercialisation de baies vitrées de grande dimension.

Elles sont en concurrence avec la SAS Vitrocsa France Distribution qui commercialise des fenêtres et baies vitrées haut de gamme conçue par la société suisse Orchidées Constructions.

La société Orchidées Construction, estimant que le produit de marque Weeeze PMR commercialisé par le groupe Pack Line utilisait un de ses procédés protégé par un brevet, a fait procéder à une saisie contrefaçon le 7 novembre 2017.

Par acte du 7 décembre 2017, elle a fait assigner la SA Pack Line et la SA Pack Line devant le tribunal de grande instance de Paris auquel elle a demandé, en résumé, de :

- dire qu'en fabriquant, en offrant à la vente, en mettant dans le commerce et en détenant aux fins précitées en France des systèmes coulissants Weeze PMR, la société Pack Line a commis des actes de contrefaçon des revendications 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13 et 14 de la partie française du brevet européen n° EP 2 525 033, engageant sa responsabilité civile ;

- interdire aux sociétés Pack Line la poursuite de ces actes de contrefaçon ;

- les condamner in solidum au versement d'une provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;

- ordonner la publication du jugement à intervenir.

Les sociétés Pack Line reprochent à la société Vitrocsa France Distribution d'avoir, parallèlement aux actions susvisées conduites par la société Orchidées Construction, adressé à leurs clients et prospects un email ou courrier circulaire dans lequel elle indique qu'elles se livrent à une contrefaçon du rail invisible protégé par un brevet.

Par acte du 19 mars 2018, les sociétés Pack Line, au motif que cette communication est, selon elles, constitutive d'un dénigrement, ont fait assigner la SAS Vitrocsa devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris qui, par ordonnance contradictoire rendue le 8 juin 2018, a dit n'y avoir lieu à référé ni à application de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné les sociétés Pack Line aux dépens.

Par déclaration en date du 2 juillet 2018, la SAS Pack Line et la SA Pack Line ont fait appel de cette ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur leurs demandes.

Au terme de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 27 septembre 2018, elles ont demandé à la cour, sur le fondement des articles 872 et 873 du Code de procédure civile, de :

- réformer dans son intégralité l'ordonnance du tribunal de commerce de Paris du 8 juin 2018 ;

- dire que le fait pour la société Vitrocsa France Distribution d'avoir adressé à leurs clients, prescripteurs et prospects dont toutes les identités ne sont pas encore connues un courriel circulaire dont l'objet était " Violation de brevet rail invisible Vitrocsa " et contenant notamment les termes :

" Dans le même registre, toujours en 2017, en septembre, un huissier a constaté la violation du brevet d'invention du rail invisible lors d'un salon parisien par la société Franco-Suisse Weeze Pack Line. (Voir PJ)

De plus, nous avons appris que celle-ci avait été en concurrence avec notre société sur plusieurs projets où il semblerait qu'elle ait pu proposer le rail invisible à ses clients et architectes alors que cette société n'était pas propriétaires des brevets et qu'elle était donc en violation totale du brevet d'invention déposé par Vitrocsa.

Une action de justice a donc été entamée à l'encontre de cette société afin de faire valoir les droits de la marque Vitrocsa sur ses brevets et faire reconnaître les incidences liées à ce comportement ainsi que ses dommages collatéraux, qu'ils soient financiers, sur la qualité de la reproduction ou des matériaux utilisés.

La contrefaçon est un mal mondial, chacun de nous, entreprise, architecte et client, nous pouvons devenir des victimes de ces comportements frauduleux de la part de certaines personnes qui s'octroient sans vergogne le bien et le travail d'autrui, sans oublier, bien sûr, la mise en danger de chacun de nous dans l'utilisation de produits qui ne correspondraient pas aux normes de sécurité.

Nous vous remercions de bien vouloir nous apporter votre aide dans la lutte contre ce fléau reconnu par tous à travers le monde en portant une attention particulière sur ces problèmes de violation de brevet.

Nous restons, bien sûr, à votre disposition pour tout autre renseignement relatif à cet état de fait. "

constitue un dénigrement et un acte de concurrence déloyale ;

- constater que, par un email en date du 4 janvier 2018, la société Tess, atelier d'ingénierie, a confirmé à la société Pack Line avoir également reçu un email de la société Vitrocsa France Distribution au sujet de " l'utilisation par Weeze d'un procédé couvert par un brevet " ;

en conséquence et à raison de la faute et du dénigrement ainsi commis, de la concurrence déloyale caractérisée, du trouble manifestement illicite en découlant, et vu les dispositions des articles précités :

- ordonner à la société Vitrocsa France Distribution de leur communiquer la liste des destinataires, avec leurs coordonnées complètes, du mail/courrier de novembre 2017 dans les 48h de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard et infraction constatée ;

- ordonner à la Vitrocsa France Distribution de cesser tout acte de dénigrement sous quelque forme que ce soit et sous quelque support que ce soit, à l'encontre du produit Weeeze Pmr fabriqué par les sociétés Pack Line, ce sous astreinte de 15 000 euros par infraction constatée et jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

- dire que la présente juridiction se réservera le contentieux de liquidation des astreintes ainsi prononcées ;

- les autoriser à adresser à la société Cabinet d'architecte " Vieillard & Fasciani Architectures ", à la société Polyver ainsi qu'à l'ensemble des professionnels à qui la société Vitrocsa France Distribution a adressé un/des courriers ou mails dénigrant (s), dont les identités et coordonnées ne sont pas encore connues mais qui seront communiquées en exécution de la décision à intervenir, le courrier suivant :

" Chère Madame, Cher Monsieur,

Vous avez été destinataire de la part de l'un de nos concurrents, la société France Distribution Vitrocsa, de mails/courriers remettant en cause la qualité et la conformité des produits WEEEZE PMR.

A la demande, des sociétés PACK LINE et PACK LINE SA, fabricant et distributeur des produits WEEEZE PMR, qui avaient saisi Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Paris pour des actes de dénigrement constitués par les termes employés dans les mails/courriers précités, la Cour d'appel de Paris a ordonné à l'encontre de la société FRANCE DISTRIBUTION VITROCSA des mesures de cessation de ces actes de dénigrement ainsi que la diffusion de sa décision sous la forme du présent courrier, aux professionnels destinataires des dits courriers."

- condamner la société Vitrocsa France Distribution à leur payer une somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;

- condamner la société Vitrocsa France Distribution à leur payer, en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir, une indemnité équivalente au droit proportionnel mis à la charge du créancier par l'huissier instrumentaire au titre de l'article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001.

Les sociétés Pack Line ont exposé en substance les éléments suivants :

- le courriel circulaire adressé par la société Vitrocsa France Distribution au cabinet d'architecte Vieillard Fascinani constitue un dénigrement, puisqu'il accuse leur produit de constituer une contrefaçon et invite ses destinataires à cesser sa diffusion sous peine de s'exposer à une action en dommages et intérêts ;

- ce courriel porte atteinte à leur image, comme le prouve la demande d'explication que le cabinet Vieillard Fasciani leur a envoyée à la réception de celui-ci ;

- les développements de la société Vitrocsa France Distribution tenant à l'existence de contestations sérieuses sont dépourvus de pertinence ;

- le message litigieux constitue bien un mail circulaire, comme ses termes le démontrent ; elles justifient qu'il a été reçu également par Mme Z. de la société Tess et par plusieurs de leurs clients ;

- ce message ne répond à aucun motif légitime et ses termes ne sont pas mesurés ;

- les mesures sollicitées sont justifiées.

La SAS Vitrocsa France Distribution, par conclusions transmises par voie électronique le 26 octobre 2018, a demandé à la cour, sur le fondement 808 et 809 du Code de procédure civile, de :

- confirmer dans son intégralité l'ordonnance du 8 juin 2018 en ce que la présence de contestations sérieuses fait obstacle aux demandes [des sociétés Pack Line] (il est écrit dans le dispositif des conclusions 'de la société Vitrocsa France Distribution' ce qui constitue à l'évidence un erreur matérielle) ; en toute hypothèse,

- dire que la société Vitrocsa France Distribution n'a commis aucun acte de dénigrement ;

- rejeter l'appel formé par les sociétés Pack Line et les débouter de toutes leurs demandes ;

- condamner les sociétés Pack Line à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Vitrocsa Distribution a soutenu en résumé ce qui suit :

- l'action des sociétés Pack Line ne peut pas être accueillie au motif qu'elles ne démontrent pas l'existence d'un trouble, son caractère manifestement illicite et son lien de causalité avec un préjudice non sérieusement contestable ;

- ainsi, les sociétés Pack Line n'établissent pas la preuve de relations commerciales établies avec la société Vieillard et Fasciani ni l'existence d'une perte de marchés ou de clientèle après l'envoi du courriel à cette société ; elles ne justifient pas non plus avoir subi une perturbation du marché ni en quoi chacune d'elles en serait victime ;

- le courriel litigieux ne saurait constituer un dénigrement dès lors qu'il s'agit d'un message privé qui n'est pas destiné à être porté à la connaissance du public ;

- il relève en outre du droit de libre critique et s'est borné à attirer l'attention de la société Vieillard et Fasciani sur les pratiques des sociétés Pack Line ;

- il procède de son droit légitime à se protéger contre une pratique déloyale ou illicite.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour une connaissance plus amples des moyens et des arguments qu'elles ont exposés au soutien de leurs demandes, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

SUR CE LA COUR

Selon l'article 873 du Code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence de ce tribunal et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

Un dénigrement, c'est-à-dire l'atteinte à l'image de marque d'une entreprise ou d'un produit désigné ou identifiable afin de détourner la clientèle en usant de propos ou d'arguments répréhensibles ayant ou non une base exacte, diffusés ou émis en tout cas de manière à toucher les clients de l'entreprise visée, concurrente ou non de celle qui en est l'auteur, constitue un tel trouble au sens de cette disposition.

La SA Pack Line et la SAS Pack Line justifient par leurs explications et les pièces de leur dossier, notamment leurs extraits d'immatriculation aux registres français et suisse dont elles relèvent et les plaquettes relatives au groupe Pack Line et au produit Weeze, qu'elles appartiennent à un même groupe et qu'elles fabriquent et commercialisent ce produit.

La SA Pack Line et la SAS Pack Line démontrent ainsi avoir l'une et l'autre intérêt à agir en cessation d'un dénigrement dudit produit.

Il ressort de la lecture du message litigieux envoyé par la société Vitrocsa France Distribution au cabinet d'architecte Vieillard et Fasciani que celle-ci y affirme clairement que le produit Weeze constitue une contrefaçon de son rail invisible protégé par un brevet d'invention.

La société Vitrocsa France Distribution y expose également avoir engagé une action en justice contre la ' société franco-suisse Weeze Pack' fin de défendre ses droits et elle invite le destinataire de ce message à l'aider à lutter contre le fléau que constitue la contrefaçon.

Ce message, en ce qu'il accuse explicitement le produit Weeze commercialisé par le groupe franco-suisse Pack Line de constituer une contrefaçon sans que cette affirmation ait été déclarée fondée par une décision de justice et est envoyé à un partenaire commercial ou client potentiel des sociétés Pack Line, constitue avec l'évidence requise en référé un dénigrement.

En effet, ce message excède manifestement les limites d'une simple information et porte bien atteinte à l'image de ce produit en visant clairement à dissuader son destinataire de l'acquérir ou de l'utiliser.

Et le fait qu'il a été envoyé à un client ou à un partenaire potentiel du groupe PACK Line et non limité à un usage strictement interne à la société Vitrocsa France Distribution suffit à caractériser le trouble manifestement illicite.

Au demeurant, les appelantes démontrent par la production aux débats de la réponse de Mme Z., du cabinet d'ingénierie TESS, en date du 4 janvier 2018 que celle-ci a été également destinataire du message litigieux de la société Vitrocsa France Distribution, ce qui contredit l'affirmation de cette dernière selon laquelle ce message n'aurait été envoyé qu'au cabinet d'architecte.

Quant à la démonstration du préjudice causé par ce message, elle doit aussi être tenue pour établie avec l'évidence requise en référé au vu de la demande exprimée clairement dans le message litigieux de ne pas acquérir le produit accusé d'être contrefaisant.

Le message adressé par le cabinet Vieillard et Fasciani au gérant des sociétés Pack Line à la réception du message en cause confirme cette analyse s'il en était besoin, puisque ce cabinet y exprime son inquiétude et, partant, ses doutes quant à la poursuite de ses relations commerciales avec le groupe Pack Line dans les termes suivants 'Soucieux de travailler avec le savoir-faire propre à chacun, pouvez-vous nous répondre concernant les accusations qui vous sont portées''

Il s'en déduit que le message litigieux constitue avec l'évidence requise en référé un acte de concurrence déloyale et que les sociétés Pack Line sont en droit d'obtenir en référé sur le fondement de l'article 873, alinéa 1, du Code de procédure civile, les mesures propres à le faire cesser.

Il sera donc enjoint à la société Vitrocsa France Distribution de communiquer aux appelantes la liste des destinataires, avec leurs coordonnées complètes, du mail/courrier de novembre 2017 dans les huit jours de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard pendant 15 jours et par destinataire non signalé.

Il sera également ordonné à la Vitrocsa France Distribution de cesser tout acte de dénigrement sous quelque forme que ce soit et sous quelque support que ce soit, à l'encontre du produit Weeeze Pmr fabriqué par les sociétés Pack Line, ce sous astreinte de 15 000 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'action en contrefaçon intentée contre ces dernières.

Enfin, les sociétés Pack Line seront autorisées à adresser à la société Cabinet d'architecte Vieillard & Fasciani Architectures ainsi qu'à chaque professionnel à qui la société Vitrocsa France distribution a adressé le message dénigrant, dont les identités et coordonnées seront communiquées en exécution du présent arrêt, le courrier suivant :

" Chère Madame, Cher Monsieur,

Vous avez été destinataire de la part de l'un de nos concurrents, la société France Distribution Vitrocsa, de mails/courriers remettant en cause la qualité et la conformité des produits WEEEZE PMR.

A la demande, des sociétés PACK LINE et PACK LINE SA, fabricant et distributeur des produits WEEEZE PMR, qui avaient saisi Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Paris pour des actes de dénigrement constitués par les termes employés dans les mails/courriers précités, la Cour d'appel de Paris a rendu l'arrêt ci joint. "

Les sociétés appelantes ayant obtenu qu'il soit fait droit à leur recours, la SAS Vitrocsa France Distribution devra supporter les dépens de première instance et d'appel, conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.

L'équité commande de décharger les sociétés Pack Line des frais non compris dans les dépens qu'elles ont dû engager dans le cadre du présent litige et de leur allouer ainsi, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme globale de 5 000 euros.

Par ces motifs : Infirme l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Paris le 8 juin 2018 en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau, Ordonne à la SAS Vitrocsa France Distribution de communiquer à la SAS Pack Line et à la SA Pack Line la liste des destinataires, avec leurs coordonnées complètes, du mail/courrier de novembre 2017 adressé au cabinet Vieillard & Fasciani Architecture dans les huit jours de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard pendant 15 jours et par destinataire non signalé ; Ordonne à la SAS Vitrocsa France Distribution de cesser tout acte de dénigrement sous quelque forme que ce soit et sous quelque support que ce soit, à l'encontre du produit Weeeze Pmr fabriqué par les sociétés Pack Line, ce sous astreinte de 15 000 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'action en contrefaçon intentée contre les sociétés Pack Line ; Autorise les sociétés Pack Line à adresser à la société Cabinet d'architecte Vieillard & Fasciani Architectures ainsi qu'à chaque professionnel à qui la société Vitrocsa France Distribution a adressé le message dénigrant, dont les identités et coordonnées seront communiquées en exécution du présent arrêt, le courrier suivant :

" Chère Madame, Cher Monsieur, Vous avez été destinataire de la part de l'un de nos concurrents, la société France Distribution Vitrocsa, de mails/courriers remettant en cause la qualité et la conformité des produits WEEEZE PMR. A la demande, des sociétés PACK LINE et PACK LINE SA, fabricant et distributeur des produits WEEEZE PMR, qui avaient saisi Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Paris pour des actes de dénigrement constitués par les termes employés dans les mails/courriers précités, la Cour d'appel de Paris a rendu l'arrêt ci joint. " Condamne la SAS Vitrocsa France Distribution aux dépens de première instance et d'appel ; La condamne à payer à la SA Pack Line et à la SAS Pack Line la somme globale de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Le greffier, Le président, Composition de la juridiction : Bernard CHEVALIER, Aymeric PINTIAU, Edmond FROMANTIN, LEXCASE