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Décisions

CA Rennes, 2e ch., 8 mars 2019, n° 15-08977

RENNES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de la Banque Solfea

Défendeur :

Isovelys (SARL) , Me Pellegrini

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Christien

Conseillers :

Mme Dotte Charvy, M. Pothier

Avocats :

Mes George, Vincensini, Pailler

CA Rennes n° 15-08977

8 mars 2019

EXPOSÉ du LITIGE :

Le 21 novembre 2013, à la suite d'un démarchage à domicile, M. C. a conclu un contrat avec la société Ciel habitat portant sur la vente et l'installation de panneaux solaires photovoltaïques, moyennant un prix de 17 900 euros.

Une facture acquittée a été établie le 19 décembre 2013 et une attestation de fin de travaux à adresser à la Banque Solféa après exécution des travaux a été signée par M. C. le 08 janvier 2014.

Le jour même de la signature de l'attestation précitée, à savoir le 08 janvier 2014, M. C. et Mme P. ont accepté une offre de crédit affecté émise le 19 décembre 2013 par la société Banque Solféa (la banque Solféa) d'un montant de 17 900 euros et d'une durée de 143 mois, au taux de 5,79%, remboursable en 132 mensualités après une période de différé de 11 mois afin de financer cette opération ; un courrier de confirmation de virement des fonds en date du 21 janvier 2014 leur a été adressé, leur rappelant que la première échéance interviendrait le 05 février 2015.

Prétendant que l'installation ne fonctionnait pas, les panneaux photovoltaïques n'ayant pas été raccordés au réseau de distribution électrique, M. C. et Mme P. ont, par actes des 26 et 29 septembre 2014, fait assigner la SARL Isovelys, venant aux droits de la société Ciel habitat, et la banque Solféa afin d'obtenir : la nullité du contrat principal, et, conséquemment, du contrat de prêt affecté, la restitution des échéances versées, la remise en l 'état de leur domicile, des dommages intérêts pour toute somme due à Solféa.

La société Isovelys n'ayant pas comparu, le tribunal d'instance de Morlaix a, par jugement réputé contradictoire du 20 octobre 2015 :

- déclaré les demandes formées par M. C. et Mme P. à l'encontre de la SA banque Solféa recevables ;

- prononcé la nullité du contrat principal conclu le 21 novembre 2013 entre M. C. et Mme P., d'une part, et la société Ciel habitat, d'autre part ;

- prononcé en conséquence la nullité du contrat de crédit conclu le 8 janvier 2014 entre M. C. et Mme P., d'une part, et la banque Solféa, d'autre part ;

- condamné la SARL Isovelys, venant aux droits de la société Ciel habitat, à remettre en son état initial l'immeuble appartenant à M. C. et Mme P. ;

- rejeté la demande de la banque Solféa tendant à obtenir la condamnation de M. C. et Mme P. à lui verser la somme de 17 900 euros au titre de la restitution du capital emprunté ;

- condamné la banque Solféa à restituer à M. C. et Mme P. les sommes versées par eux en exécution du contrat de prêt du 8 janvier 2014 dont la nullité a été prononcée ;

- condamné la banque Solféa et la SARL Isovelys aux dépens ;

- condamné in solidum la banque Solféa et la SARL Isovelys à payer à M. C. et Mme P. la somme de 1 000 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- rejeté les autres demandes et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration du 18 novembre 2015, la banque Solféa a relevé appel de ce jugement.

La société BNP Paribas Personal Finance (BNP Paribas PF) est intervenue volontairement à l'instance d'appel en déclarant venir aux droits de la banque Solféa en vertu d'une cession de créance datant du 28 février 2017 et demande à la cour :

à titre principal, au fond :

- dire que la violation des dispositions des articles L121-21 et suivants du Code de la consommation est sanctionnée par une nullité relative ; que la mention " je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande " sous laquelle les clients ont signé le bon de commande et la reproduction de l'article L. 121-23 du Code de la consommation au verso du bon de commande caractérise la connaissance des vices affectant le bon de commande ; que le fait pour M. C. d'avoir signé l'attestation de fin de travaux, pour M. C. et Mme P. d'avoir déposé une déclaration préalable de travaux et d'avoir continué à honorer les échéances de leur prêt caractérisent des actes postérieurs à la connaissance de la nullité, confirmatifs de nullité ;

- par conséquent, dire que l'exécution des contrats doit être poursuivie ;

à titre subsidiaire, si la cour confirmait le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats :

- dire que le prononcé de la nullité du contrat principal interdit de retenir une faute de la banque dans l'exécution du contrat ; que la banque n'a ni l'obligation légale ni l'obligation réglementaire de détenir le bon de commande et, partant, qu'aucune faute du fait de ne pas avoir décelé la nullité du bon de commande ne peut être retenue à son encontre ;

- en conséquence, condamner solidairement M. C. et Mme P. à restituer à la BNP Paribas Personal Finance venue aux droits de Banque Solféa la somme de 17 900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2014, date de la remise des fonds ;

à titre très subsidiaire, si la cour confirmait le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une faute de la banque : dire que la faute de la banque, à la supposer caractérisée, de ne pas avoir décelé la nullité du bon de commande, n'entraîne, tout au plus, pour M. C. et Mme P. qu'un préjudice caractérisé par une perte de chance de ne pas contracter ; que cette perte de chance ne peut être justement évaluée à 100 % ; que le préjudice ne peut être équivalent à la créance de restitution de la banque et évaluer cette perte de chance à une somme moindre ;

en tout état de cause :

- débouter M. C. et Mme P. de l'intégralité de leurs demandes et aussi des fins de leur appel incident ;

- rejeter toutes prétentions contraires comme non recevables, en tout cas non fondées ;

- condamner in solidum M. C. et Mme P. au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens de première instance et d'appel,

recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

M. C. et Mme P. demandent à la cour de :

confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

déclaré M. C. et Mme P. à l'encontre de la BNP recevables ; prononcé la nullité du contrat principal conclu le 21 novembre 2013 entre M. C. et Mme P., d'une part et la société Ciel habitat, d'autre part ;

prononcé en conséquence la nullité du contrat de crédit conclu le 8 janvier 2014 entre M. C. et Mme P., d'une part, et la banque Solféa, d'autre part ;

condamné la SARL Isovelys venant aux droits de la société Ciel habitat à remettre en son état initial l'immeuble appartenant à M. C. et Mme P., sis ..., cette obligation devant à présent être mise à la charge de M. Pellegrini ès qualités de liquidateur de la SARL Isovelys venant aux droits de la société Ciel habitat ;

rejeté la demande de la BNP Paribas PF tendant à obtenir la condamnation de M. C. et Mme P. à lui verser la somme de 17 900 euros au titre de la restitution du capital emprunté ;

condamné la BNP Paribas PF à restituer à M. C. et Mme P. les sommes versées par eux en exécution du contrat de prêt du 8 janvier 2014 dont la nullité a été prononcée ;

réformer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. C. et Mme P. de leur demande de condamnation de remise en état de leur immeuble sous astreinte ainsi que de l'indemnisation de leur préjudice moral; en conséquence :

condamner M. Pellegrini, ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Isovelys venant aux droits de la société Ciel habitat, à remettre en l'état initial la maison de M. C. et Mme P., sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai d'un mois après la signification de la décision à intervenir;

condamner solidairement M. Pellegrini, ès qualités de mandataire ad hoc, et la BNP Paribas PF à verser à M. C. et Mme P. la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral ;

en tout état de cause :

débouter la BNP Paribas PF toutes ses demandes ; condamner solidairement M. Pellegrini, ès qualités, et la BNP Paribas PF à verser à M. C. et Mme P. la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

condamner solidairement M. Pellegrini, ès qualités, et la BNP Paribas PF aux entiers dépens de première instance et d'appel;

dire que toutes les sommes dues porteront intérêts au taux légal depuis le 26 septembre 2014, date de l'assignation ;

débouter M. Pellegrini ès qualités et la BNP Paribas PF de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.

M. Pellegrini a été assigné le 10 mars 2016 en intervention forcée ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Isovelys, puis désigné, suivant ordonnance du 30 octobre 2018, en qualité de mandataire ad hoc de ladite société, et n'a pas constitué avocat devant la cour.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée, ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la BNP Paribas PF le 24 octobre 2018, et pour M. C. et Mme P. le 20 novembre 2018.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2018.

Les parties ont été invitées à s'expliquer par note en délibéré sur la recevabilité de la demande de M. C. et Mme P. tendant à prononcer la condamnation de M. Pellegrini ès qualités de mandataire ad hoc de la société Isovelys à remettre en état leur maison, et ce sous astreinte.

EXPOSÉ des MOTIFS :

Sur la nullité du contrat principal :

Aux termes de l'article L. 121-23 du Code de la consommation dans sa rédaction en vigueur lors de la conclusion du contrat litigieux, les ventes et fournitures de services conclues à l'occasion d'un démarchage au domicile d'une personne physique doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

les noms du fournisseur et du démarcheur ; la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;

les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;

le prix global à payer, les modalités de paiement et, en cas de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur ce type de vente ;

la faculté de renonciation ouverte au client ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.

En l'espèce, comme le soulignent à juste titre les intimés, le tribunal a retenu à bon droit que l'exemplaire du bon de commande laissé aux acquéreurs n'est manifestement pas conforme aux dispositions du Code de la consommation en ce qu'il ne comporte pas de désignation précise des services proposés. En effet, la désignation de la prestation accessoire à la vente est imprécise : aucune indication n'est donnée aux acquéreurs quant à la méthode de pose sur le toit de leur habitation des douze panneaux solaires photovoltaïques dont la surface n'est pas connue. De plus, le bon de commande ne mentionne aucun délai d'exécution pour que cette installation soit réalisée. Il en résulte que ces manquements caractérisent la violation d'une obligation légale, et un défaut d'information du consommateur, qui ne peut concrètement se représenter l'étendue de l'opération entreprise dans toute son ampleur.

Sur la confirmation de la nullité :

La BNP Paribas PF soutient que ces irrégularités ne seraient sanctionnées que par une nullité relative que les emprunteurs auraient renoncé à invoquer faute d'avoir annulé leur commande dans le délai imparti, en acceptant la livraison des matériels commandés, en acceptant de signer sans réserve l'attestation de fin de travaux, demandant expressément à la banque Solféa de libérer les fonds entre les mains de la société Ciel habitat, en déposant une déclaration préalable de travaux auprès de leur mairie, et en commençant le remboursement du prêt.

Cependant, la confirmation d'une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l'époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée.

Or, en l'espèce, aucun acte ne révèle que, postérieurement à la conclusion du contrat, M. C. et Mme P. ont eu connaissance de la violation du formalisme imposé par le Code de la consommation, la mention 'je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande' et la reproduction des dispositions du Code de la consommation au verso de ce bon ne sauraient démontrer, à elles seules, que M. C. et Mme P. avaient connaissance des irrégularités affectant le bon de commande.

En outre, la signature de l'attestation de fin de travaux, portant ordre de libération des fonds, ne suffit pas à caractériser que M. C., seul signataire, a, en pleine connaissance de l'irrégularité du bon de commande, entendu la confirmer, et qu'il aurait de ce fait manifestés une volonté non équivoque de la couvrir. En effet, cette attestation intégralement dactylographiée présentait un caractère pour le moins équivoque et contradictoire, dans la mesure où, si son signataire attestait que les travaux " objets du financement " ne couvraient pas " le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles ", il ressortait pourtant du bon de commande du 21 novembre 2013 que la société Ciel habitat avait inclus dans sa prestation le raccordement ERDF et par ailleurs avait fait signé le jour même à M. C. un 'mandat spécial de représentation pour les démarches administratives' donné à une société Apem Énergie, comprenant la déclaration d'urbanisme (mairie), la demande de raccordement (ERDF ou régie), et la signature du contrat d'achat et la demande de majoration tarifaire (EDF ou régie).

La signature de cette attestation de fin de travaux présentant des ambiguïtés, de plus signée le jour de l'acceptation de l'offre de crédit affectée, et alors même que l'installation n'a jamais fonctionné, ne saurait donc être comprise comme la volonté de confirmer les irrégularités du bon de commande.

Par ailleurs, le non exercice de la faculté de rétractation, l'absence d'opposition à la livraison du matériel et à la réalisation des travaux, et le dépôt d'une déclaration préalable de travaux à la mairie par un mandataire ne sauraient caractériser que M. C. et Mme P. ont, en pleine connaissance de l'irrégularité du bon de commande, entendu confirmer la nullité en résultant et qu'ils auraient de ce fait manifestés une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités de ce document.

Enfin si les intimés ont laissé durant plusieurs mois le prêteur prélever les échéances sur leur compte à compter du 05 février 2015, ils avaient préalablement et dès les 26 et 29 septembre 2014 fait assigner la SARL Isovelys, venant aux droits de la société Ciel habitat, et la banque Solféa en nullité des deux contrats.

Eu égard à ces motifs, il convient d'écarter le moyen tiré de la confirmation du contrat irrégulier et de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat conclu le 21 novembre 2013 entre M. C. et la société Ciel habitat.

Sur les conséquences de la nullité :

En conséquence de l'annulation du contrat principal, impliquant que les parties soient remises dans leur situation antérieure, les intimés sollicitent la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a condamné la SARL Isovelys, venant aux droits de la société Ciel habitat, à remettre en son état initial l'immeuble leur appartenant, cette obligation devant à présent être mise à la charge de M. Pellegrini, ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Isovelys, lequel devant être condamné sous astreinte.

La demande de condamnation du mandataire ad hoc à exécuter les travaux d'enlèvement de l'installation et de remise en état de la toiture n'est cependant pas recevable, dès lors qu'elle se heurte au principe d'ordre public selon lequel une entreprise en liquidation judiciaire ayant cessé son activité ne peut être condamnée à l'exécution d'une obligation de faire, celle-ci ne pouvant que se résoudre en dommages intérêts et à fixer au passif de la procédure collective.

Le jugement dont appel sera infirmé sur ce chef, et par voie de conséquence, la demande de condamnation du mandataire ad hoc sous astreinte sera rejetée.

Sur la nullité du contrat de prêt :

Aux termes de l'article L. 311-32 devenu L. 312-55 du Code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le crédit consenti par la banque Solféa constitue l'accessoire d'une vente et d'une prestation de services. En raison de l'interdépendance des contrats, l'annulation du contrat principal, conclu entre M. C. et la société Ciel Habitat, entraîne donc annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu entre M. C. et Mme P. d'une part, et la banque Solféa, d'autre part.

Eu égard à ces motifs, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il prononcé la nullité du contrat accessoire de crédit conclu le 8 janvier 2014 entre M. C. et Mme P., d'une part, et la banque Solféa, d'autre part.

La nullité du contrat de crédit a pour conséquence de replacer les parties dans leur situation antérieure à la conclusion du contrat de sorte qu'il convient, sauf faute du prêteur, de procéder aux restitutions des prestations reçues de part et d'autre.

La BNP Paribas PF demande subsidiairement à la cour la condamnation solidaire des intimés à lui restituer la somme de 17 900 euros, après avoir dit que la banque n'a ni l'obligation légale ni l'obligation réglementaire de détenir le bon de commande et, partant, qu'aucune faute du fait de ne pas avoir décelé la nullité du bon de commande ne peut être retenue à son encontre.

Il sera cependant rappelé que la banque Solféa faisait présenter ses offres de crédit par l'intermédiaire de la société Ciel habitat ; en l'espèce, si l'offre a été émise le 19 décembre 2013, soit le jour de la facture, et acceptée le 08 janvier 2014, soit le jour de l'attestation de fin de travaux, il ressort des propres pièces de l'appelante que la demande de prêt qui comprend le cachet de la société Ciel habitat a été signée par les emprunteurs le 21 novembre 2013, soit le jour de la signature du bon de commande.

Ce faisant et à suivre les prétentions du prêteur, en ce qu'il n'était pas légalement tenu de détenir un exemplaire du contrat principal, le déblocage des fonds entre les mains du vendeur sans s'assurer de l'existence d'un contrat de vente constitue par soi-même une faute la privant de son droit à restitution du capital prêté.

De plus il est de principe que le prêteur commet une faute lorsqu'il libère la totalité des fonds alors qu'une simple lecture du contrat principal aurait permis de constater des irrégularités, contraires aux exigences du Code de la consommation.

Or, il a été précédemment relevé que le bon de commande présentait des irrégularités flagrantes, lesquelles auraient dû conduire le prêteur, professionnel des opérations de crédit, à ne pas libérer les fonds. Il s'ensuit que le prêteur a bien commis une faute, le privant de tout droit à restitution du capital versé.

La dispense de restitution du capital versé étant fondée sur la faute du prêteur, la contestation élevée par l'appelante relative au préjudice subi par l'emprunteur, non fautif, apparaît dès lors sans fondement.

Eu égard à ces motifs, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la banque Solféa de sa demande en restitution du capital prêté. Il convient, par ailleurs, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la banque Solféa à rembourser à M. C. et Mme P. les échéances déjà versées, conséquence de la nullité du contrat de crédit.

Sur les demandes accessoires :

M. C. et Mme P. n'établissent pas avoir subi un préjudice moral né d'importants tracas causés par la procédure ; par conséquent le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a rejeté leur demande en dommages intérêts.

Les dépens et frais irrépétibles de première instance seront confirmés.

La BNP Paribas PF, qui succombe, supportera les dépens d'appel.

Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de M. C. et Mme P. l'intégralité des frais exposés à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il leur sera alloué une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs, LA COUR : Confirme le jugement rendu le 20 octobre 2015 par le tribunal d'instance de Morlaix en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la condamnation de la SARL Isovelys, venant aux droits de la société Ciel habitat, à remettre l'immeuble de M. C. et Mme P. en son état initial ; Statuant à nouveau sur ce seul chef, rejette cette demande qui devrait être à présent mise à la charge de M. Pellegrini, ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL Isovelys ; Y ajoutant, Condamne la Sa BNP Paribas Personal Finance aux dépens d'appel et à payer Bertrand C. et Stéphanie P. la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile;Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.