CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 8 mars 2019, n° 16-14856
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
CBRE Conseil & Transaction (Sté)
Défendeur :
LCS Group (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Lis Schaal
Conseillers :
Mmes Bel, Cochet Marcade
Avocats :
Mes Etevenard, Couraud, Junqua Lamarque
Faits, procédure, moyens et prétentions des parties :
Les sociétés Convergences Immobilières et Commerciales et CVL, sociétés d'études et de conseils et la société LCS Group, société de services et d'ingénierie informatique, ont conclu les contrats suivants :
- un contrat GMS (Global Management System) en date du 14 janvier 2008 suivi d'un avenant du 3 mai 2010, ayant pour objet la supervision à distance des systèmes firewall/internet/sauvegarde, le déploiement de nouvelles versions système du firewall et la fourniture de rapports de conformité d'utilisation mensuelle, d'une durée d' un an renouvelable par tacite reconduction, avec faculté pour les parties de mettre fin au contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception trois mois avant la date anniversaire soit au 1er octobre de chaque année.
- un contrat d'Assistance technique entré en vigueur au 1er janvier 2010 ayant pour objet la présence en régie sur site de collaborateurs à raison de deux interventions par mois de 7 et 4,5 heures, l'accès à la hotline de la société LCS Group, la prise en main à distance sur le réseau informatique des sociétés Convergences Immobilières et Commerciales et CVL et 3 heures par mois d'intervention support sur site ou à distance, d'une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, avec faculté, en cas de manquement par l'une ou l'autre des parties à l'une de ses obligations, pour l'autre partie, 30 jours après mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, restée sans effet, de mettre fin au contrat par simple envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
- un contrat d'Hébergement de services managés en date du 27 juin 2012 ayant pour objet l'externalisation du système d'information Active Directory et des données de la messagerie Microsoft Exchange de la société Convergences Immobilières et Commerciales, d'une durée initiale de trente-six mois renouvelable par tacite reconduction, avec faculté de résiliation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception moyennant le respect d'un préavis de trois mois.
Invoquant de multiples inexécutions contractuelles commises par la société LCS Group, les sociétés Convergences Immobilières et Commerciales et CVL ont cessé de régler les prestations à compter de février 2014, puis résilié par lettre du 24 juin 2014 assortie d'un préavis d'un mois, l'ensemble des conventions la liant avec la société LCS Group.
Par assignation délivrée le 20 août 2014 à la société LCS Group, les sociétés Convergences Immobilières et Commerciales et CVL ont sollicité du tribunal de commerce de Bobigny la condamnation de LCS Group au payement de dommages intérêts.
Par jugement du 26 mai 2015 le tribunal s'est déclaré incompétent sur la demande reconventionnelle de la société LCS en indemnisation d'une rupture brutale des relations commerciales, et a renvoyé la cause devant le tribunal de commerce de Paris.
Les sociétés demanderesses ont sollicité de :
- constater que la société LCS Group a commis des fautes dans l'exécution de ses obligations justifiant la résiliation des contrats conclus par les sociétés Convergences Immobilières et Commerciales et CVL,
- constater la résiliation du contrat d'hébergement de services managés et du contrat d'assistance technique à la date du 31 juillet 2014 aux torts exclusifs de la société LCS Group,
- constater la résolution du contrat GMS à la date du 3 mai 2010,
- constater l'absence de rupture brutale des relations commerciales établies au sens de l'article L. 442-6 du Code de commerce,
- condamner la société LCS Group à payer aux sociétés Convergences Immobilières et Commerciales et CVL la somme de 303 460,64 euros au titre du préjudice subi du fait des fautes graves commises par la société LCS Group dans l'exécution des contrats,
- condamner la société LCS Group à payer à la société CVL la somme de 4 551,67 euros correspondant à la surfacturation appliquée unilatéralement en violation des dispositions contractuelles,
- condamner la société LCS Group à payer à la société CVL la somme de 4 069,06 euros au titre du contrat GMS jamais exécuté.
Par jugement du 25 mai 2016 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a :
- condamné in solidum la société Convergences Immobilières et Commerciales et la société CVL à payer à la société LCS Group la somme de 25 141,91 euros, déboutant pour le surplus, pour rupture brusque et abusive des contrats d'hébergement de services managés, de GMS et d'assistance technique aux torts exclusifs des sociétés Convergences Immobilières et Commerciales et CVL,
- condamné in solidum la société Convergences Immobilières et Commerciales et la société CVL à payer à la société LCS Group la somme de 360 euros au titre de l'article L. 441-6 et D. 441-5 du Code de commerce, déboutant pour le surplus,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
- condamné in solidum la société Convergences Immobilières et Commerciales et la société CVL à payer à la société LCS Group la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus,
- condamné in solidum la société Convergences Immobilières et Commerciales et la société CVL aux dépens.
Le tribunal a retenu que :
Sur la résiliation du contrat d'hébergement de services managés et du contrat d'assistance technique,
Les dysfonctionnements invoqués par les sociétés Convergences Immobilières et Commerciales et CVL n'étaient pas de nature à justifier la résiliation anticipée des contrats, la faute de la société LCS Group n'étant pas démontrée.
En conséquence les sociétés Convergences Immobilières et Commerciales et CVL auraient dû respecter les clauses contractuelles de résiliation et notamment le préavis contractuel de 3 mois imposé par l'article 8 du contrat d'assistance technique.
Sur la surfacturation,
La société LCS Group avait reconnu ses erreurs de facturation et accordé aux sociétés Convergences Immobilières et Commerciales et CVL trois avoirs.
Concernant le maintien injustifié des conditions tarifaires, les premiers juges ont relevé que les parties étaient restées au stade des négociations sans parvenir à un accord de réduction des tarifs.
Sur le contrat GMS,
La rupture du contrat GMS avait été tout aussi brutale et abusive que celle des deux contrats précédents puisque ce contrat n'avait jamais fait l'objet de contestation avant la résiliation du 24 juin 2014 et qu'il avait été renouvelé chaque année, malgré l'absence soutenue de délivrance des rapports mensuels par la société LCS Group.
Sur les demandes reconventionnelles de la société LCS Group,
Les sociétés Convergences Immobilières Commerciales et CVL sont tenues au payement de la somme de 25 141,91 euros, au titre de :
- la rémunération du contrat d'assistance technique : 9 477,11 euros TTC de factures et avoirs de février à juillet 2014 + 3 300 euros TTC d'honoraires forfaitaires jusqu'au terme du contrat ;
- la rémunération du contrat GMS de janvier 2014 jusqu'à son terme : 672 euros TTC ;
- la rémunération du contrat d'hébergement de services managés : 6 441,80 euros TTC d'honoraires de prestations d'avril à décembre 2014 + 4 831,20 euros d'honoraires de prestations de janvier à juin 2015 + 420 euros TTC au titre de la restitution des données en fin de contrat.
La société LCS Group ne justifiant pas d'un préjudice différent de celui réparé par le paiement de la rémunération jusqu'à l'échéance des contrats ou du préavis contractuel, la demande indemnitaire n'est pas fondée.
La société LCS Group est fondée en sa demande d'indemnités prévues par l'article L. 441-6 du Code de commerce.
La société CVL a été absorbée par la société Convergences Immobilières et Commerciales.
Vu les conclusions notifiées et déposées le 9 janvier 2019 par la société CBRE Conseil & Transaction, venant aux droits de la société Convergences Immobilières et Commerciales, aux fins de voir la cour :
Vu les articles 1134 et suivants du Code civil,
Vu l'article 564 du Code de procédure civile,
Juger la société CBRE Conseil & Transaction, venant aux droits de la société Convergences Immobilières et Commerciales, recevable et fondée en son appel, et son intervention volontaire,
Juger la société LCS Group tant irrecevable que mal fondée en son appel incident,
Juger la société LCS Group irrecevable en ses demandes formées pour la première fois devant la cour et tendant au prononcé de la résolution des contrats d'assistance technique, de services hébergés et GMS aux torts exclusifs de la société CBRE Conseil & Transaction à effet du 31 mars 2014 ; à la condamnation au titre de livraison des disques durs et de la restitution des données,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 25 mai 2016 en ce qu'il a :
- dit la rupture brusque et abusive des contrats d'hébergement de services managés, de GMS et d'assistance technique aux torts exclusifs de la société Convergences Immobilières et Commerciales et de la société CVL, aux droits desquelles vient la société CBRE Conseil & Transaction,
- condamné in solidum la société Convergences Immobilières et Commerciales et la société CVL, aux droits desquelles vient la société CBRE Conseil & Transaction, à payer à la société LCS Group la somme de 25.141,91 euros,
- condamné in solidum la société Convergences Immobilières et Commerciales et la société CVL, aux droits desquelles vient la société CBRE Conseil & Transaction, à payer à la société LCS Group la somme de 360 euros au titre de l'article L. 441-6 et D. 441-5 du Code de commerce,
- débouté la société Convergences Immobilières et Commerciales, aux droits desquelles vient la société CBRE Conseil & Transaction, de ses demandes
Confirmer le jugement entrepris en ce que la société LCS Group a été déboutée du surplus de ses demandes,
Juger que la société LCS Group a commis des fautes dans l'exécution de ses obligations et inexécuté ses obligations contractuelles justifiant la résiliation des contrats conclus avec la société CBRE Conseil & Transaction,
Prononcer la résiliation du contrat d'hébergement de services managés et du contrat d'assistance technique à la date du 31 juillet 2014 aux torts exclusifs de la société LCS Group,
Prononcer la résolution du contrat GMS à la date du 3 mai 2010,
Constater l'absence de rupture brutale des relations commerciales établies au sens de l'article L. 442-6 du Code de commerce,
Condamner la société LCS Group à payer à la société CBRE Conseil & Transaction la somme de 303 460,64 euros au titre du préjudice subi du fait des fautes graves commises par la société LCS Group dans l'exécution des contrats, outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter de l'acte introductif d'instance,
Condamner la société LCS Group à payer à la société CBRE Conseil & Transaction S la somme de 4 551,67 euros correspondant à la surfacturation appliquée unilatéralement en violation des dispositions contractuelles,
Condamner la société LCS Group à payer à la société CBRE Conseil & Transaction la somme de 4 069,06 euros au titre du contrat GMS jamais exécuté,
Débouter la société LCS Group de l'intégralité de ses demandes,
Ordonner le cas échéant la compensation judiciaire des sommes dues par chacune des parties,
Condamner la société LCS Group à payer à la société CBRE Conseil & Transaction la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société LCS Group aux entiers dépens.
Sur les fautes et inexécutions contractuelles de la société LCS Group,
La société CBRE Conseil & Transaction soutient que la société LCS Group a été défaillante dans l'exécution des contrats GMS, d'assistance technique et d'hébergement de services managés.
Elle reproche d'abord à la société LCS Group de ne pas s'être assurée du fonctionnement régulier de la sauvegarde sur le serveur local, entraînant la perte de données critiques. Elle rappelle que lors de ses interventions, la société LCS Group n'a jamais prétendu qu'elle n'était pas responsable du contrôle du serveur local, comme elle prétend pourtant dans ses écritures.
Elle affirme ensuite que la société LCS Group n'a été capable ni de réparer dans des délais raisonnables le serveur local ni de donner aux utilisateurs un accès au serveur qu'elle hébergeait. Elle rappelle que pendant la période d'indisponibilité du serveur local " 29 jours " elle n'avait plus accès aux données stockées bien que le contrat prévoyait, en cas de panne, un accès au cloud hébergé par la société LCS Group. Elle indique que la seule solution proposée par la société LCS Group consistait à accéder aux données sur le serveur qu'elle hébergeait au moyen de 5 bureaux virtuels. Elle explique cependant que cette proposition n'était pas satisfaisante puisqu'elle limitait l'accès aux fichiers à 5 utilisateurs, imposant ainsi aux utilisateurs de modifier leurs habitudes de travail.
Enfin elle explique que la société LCS Group a été particulièrement négligente dans le suivi de ses obligations au titre du support technique, tant pour les prestations d'assistance technique que pour l'hébergement de services managés. Elle explique qu'elle s'est en effet heurtée très fréquemment à une inertie de la société LCS Group lorsqu'elle lui faisait part des dysfonctionnements qu'elle rencontrait alors que le contrat d'assistante technique prévoyait un délai d'intervention garanti de 24 heures et le contrat d'hébergement un délai de rétablissement de service sous 4 heures.
Sur l'inexécution du contrat GMS,
La société CBRE Conseil & Transaction ne soutient qu'aucune des obligations du contrat GMS n'a été exécutée par la société LCS Group. Elle rappelle en effet que les serveurs n'ont jamais été monitorés en temps réel et qu'elle n'a jamais reçu les rapports mensuels prévus par le contrat.
Sur la mauvaise foi de la société LCP Group dans le cadre de la négociation des contrats,
La société CBRE Conseil & Transaction explique que le contrat d'hébergement de services managés avait pour but de transférer une partie de son système d'information vers les serveurs de la société LCS Group. Elle affirme qu'un tel transfert diminuait le périmètre du système informatique local et donc la maintenance qui devait être réalisée par la société LCS Group. Elle explique que la société LCS Group n'a pas pour autant diminué les conditions tarifaires et qu'elle lui a seulement proposé un nouveau contrat de maintenance qui, au lieu de se contenter d'ajuster le nombre de visites mensuelles, ajoutaient et modifiaient les autres conditions.
Sur la surfacturation,
La société CBRE Conseil & Transaction soutient que les éléments adressés par la société LCS Group comportaient des erreurs, telles que l'absence de prise en compte d'avoir et l'intégration d'une facture déjà réglée. Elle ajoute qu'à compter du mois de septembre 2013, la société LCS Group a facturé des heures de support qui auraient dû être intégrées dans le forfait initialement prévu.
Sur la rupture des contrats,
La société CBRE Conseil & Transaction soutient que la gravité des manquements de la société LCS Group justifiait la résiliation des contrats, peu important que ceux-ci ne prévoient pas de faculté de résiliation unilatérale, y compris pour faute. Elle affirme donc que la rupture des contrats n'a pas été brutale au sens de l'article L. 442-6 du Code de commerce. Elle estime en tout état de cause que les conditions d'application de ce texte ne sont pas remplies puisque la société LCS Group a été informée à de nombreuses reprises des difficultés qu'elle rencontrait.
La société CBRE Conseil & Transaction prétend en outre que le tribunal a commis une erreur d'appréciation en calculant le montant de dommages et intérêts accordés à la société LCS Group en raison de la rupture brutale alléguée. Elle rappelle que le préjudice ne peut correspondre qu'au gain manqué qui ne correspond en aucun cas au chiffre d'affaires mais uniquement à la marge dite sur "coût variable brut", à savoir la marge brute moins les coûts et charges variables.
Sur le préjudice de la société CBRE Conseil & Transaction,
La société CBRE Conseil & Transaction soutient qu'en raison de l'indisponibilité partielle de son système informatique, ses équipes ont dû passer plus de temps sur les dossiers. Elle chiffre ce poste de préjudice à la somme de 73 460,64 euros.
Elle ajoute que le retard ainsi pris dans le traitement des dossiers lui a causé une perte de chiffre d'affaires substantielle aux mois de mai et juin 2014. Elle chiffre ce poste de préjudice à la somme de 230 000 euros.
Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles de la société CBRE Conseil & Transaction,
La société CBRE Conseil & Transaction soutient que la société LCS Group soulève pour la première fois en cause d'appel le prononcé de la résolution des contrats d'assistance technique, de services hébergés et GMS. De même elle affirme que la demande au titre de livraison des disques durs est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel.
Vu les conclusions notifiées et déposées le 19 décembre 2018 par la société LCS Group aux fins de voir la cour :
Confirmer le jugement du 25 mai 2016 en ce qu'il a :
- dit la rupture brusque et abusive des contrats d'hébergement de services managés, de GMS et d'assistance technique aux torts exclusifs des sociétés Convergences Immobilières Et Commerciales et CVL,
- condamné in solidum la société Convergences Immobilières et Commerciales et la société CVL à réparer le préjudice subi,
- condamné in solidum la société Convergences Immobilières et Commerciales et la société CVL à payer à la société LCS Group la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus,
- ordonné d'office l'exécution provisoire du présent jugement, en toutes ses dispositions, sans constitution de garantie,
- condamné in solidum la société Convergences Immobilières et Commerciales et la société CVL aux dépens.
Débouter en conséquence purement et simplement les demanderesses de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions,
Recevoir la société LCS Group en son appel incident,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
limité les rémunérations dues au titre des forfaits d'abonnements jusqu'au terme des contrats comme les indemnités légales,
débouté la société LCS Group de toute indemnisation au titre de la brusque rupture,
En conséquence, y ajoutant :
condamner la société CBRE Conseil & Transaction à payer à la société LCS Group la somme complémentaire de 7 617,60 euros TTC au titre des forfaits d'abonnement,
condamner la société CBRE Conseil & Transaction à payer à la société LCS Group la somme de 5 078,40 euros en réparation de la brusque rupture,
condamner la société CBRE Conseil & Transaction à payer à la société LCS Group la somme de 1 386 euros au titre de la livraison des disques durs,
condamner la société CBRE Conseil & Transaction à payer la somme complémentaire de 550 euros au titre des articles L. 441-6 et D. 441-5 du Code de commerce,
condamner la société CBRE Conseil & Transaction à payer à la société LCS Group la somme complémentaire de 1 153,40 euros à titre de dommages et intérêts consécutivement au non-respect de l'exécution provisoire,
A titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
prendre acte du défaut de paiement des factures d'abonnement à compter de février 2014 par la société CBRE Conseil & Transaction,
prononcer la résolution des contrats d'assistance technique, de services hébergés et GMS aux torts exclusifs de la société CBRE Conseil & Transaction à effet du 31 mars 2014,
débouter la société CBRE Conseil & Transaction de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
condamner la société CBRE Conseil & Transaction à payer à la société LCS Group la somme de 32 339,51 euros à titre de dommages et intérêts,
condamner la société CBRE Conseil & Transaction à payer à la société LCS Group la somme de 1 386 euros TTC au titre de la livraison des disques durs et de 420 euros TTC au titre des restitutions de données,
A titre infiniment subsidiaire,
prendre acte de la clause limitative de responsabilité,
limiter le préjudice indemnisable de la société CBRE Conseil & Transaction à la somme de 805,20 euros et la débouter de ses plus amples demandes,
En tout état de cause,
condamner la société CBRE Conseil & Transaction à payer à la société LCS Group la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Sur la résiliation unilatérale des contrats par la société Convergences Immobilières et Commerciales,
La société LCS Group soutient que la société Convergences Immobilières et Commerciales ne peut justifier la résiliation unilatérale des contrats par des manquements simples et une insatisfaction du service rendu. Elle explique qu'à défaut de démontrer une faute grave et répétée, la société Convergences Immobilières et Commerciales doit engager sa responsabilité pour résiliation abusive des contrats.
La société LCS Group affirme qu'en 6 années de relations contractuelles, seuls trois incidents résolus très rapidement ont été rencontrés par la société Convergences Immobilières et Commerciales.
Sur les incidents de 2013,
Concernant le contrat d'assistance technique, la société LCS Group rappelle qu'elle n'avait pas pour mission d'assurer la maintenance du système mais uniquement d'intervenir ponctuellement sur site afin de corriger les bugs constatés lors des interventions. Elle en déduit qu'elle ne garantit pas les dysfonctionnements du matériel et qu'il revenait à la société Convergences Immobilières et Commerciales de procéder au nettoyage de son serveur afin d'éviter la saturation à l'origine des dysfonctionnements rencontrés.
Concernant le contrat de services hébergés, la société LCS Group affirme qu'il n'a jamais eu pour but de remplacer le serveur local surchargé de la société Convergences Immobilières et Commerciales. Elle soutient en outre que la société appelante ne peut lui reprocher d'avoir perdu des données puisque la saturation de son serveur local empêchait tout transfert de données vers le service hébergé. Elle explique qu'il est donc normal que les données non transcrites sur le serveur local saturé ne se retrouvent pas sur le service hébergé.
Concernant le contrat GMS, la société LCS Group soutient qu'elle a procédé à l'envoi des rapports mensuels mais que la société Convergences Immobilières et Commerciales ne les a jamais reçus en raison d'un changement d'adresse mail qui ne lui a pas été communiqué. Elle ajoute que la société Convergences Immobilières n'a jamais souscrit à l'option supervision en temps réel du système interne de sauvegarde mais seulement à la supervision en temps réel de l'accès internet/firewall.
Sur les incidents de 2014,
Concernant les pertes de connexions internet, la société LCS Group soutient que ce dysfonctionnement a pour cause l'intervention d'un tiers sur la boucle réseau et l'ajout de prises réseaux et électriques ayant perturbé le système. Elle indique que la société Convergences Immobilières et Commerciales a en tout état de cause reconnu que l'incident avait été résolu très rapidement.
Concernant la panne des disques durs, la société LCS Group rappelle qu'elle ne garantit pas le matériel et que la société Convergences Immobilières et Commerciales se contente de lui reprocher d'avoir dû faire face seule à la situation sans démontrer une quelconque faute de sa part.
Concernant l'accès aux 5 bureaux virtuels, la société LCS Group soutient que cette solution n'a pas été proposée à la société Convergences Immobilières et Commerciales à la suite d'un incident, mais constituait l'objet même du contrat de services hébergés. Elle explique que la société Convergences Immobilières et Commerciales n'a jamais acheté les licences qui lui auraient permis d'étendre ses accès à 20 utilisateurs.
Sur les erreurs de facturation,
La société LCS Group rappelle que les erreurs de facturation invoquées par la société Convergences Immobilières et Commerciales ne concernent que le contrat d'assistance technique sur une période limitée - mars et avril 2014. Elle affirme que de telles erreurs ne peuvent donc justifier la résiliation anticipée des contrats, d'autant plus qu'elles ont été réparées par l'octroi d'avoir.
Concernant la renégociation des tarifs, elle soutient qu'elle n'a commis aucune faute en refusant de se soumettre aux exigences de la société Convergences Immobilières et Commerciales.
Sur les demandes indemnitaires de la société Convergences Immobilières et Commerciales,
La société LCS Group soutient que la société Convergences Immobilières et Commerciales n'est pas légitime à solliciter l'indemnisation d'un préjudice résultant du maintien des conditions tarifaires. Elle rappelle qu'elle n'avait aucune obligation de réévaluation et qu'elle s'est contentée d'appliquer les conditions contractuelles.
Concernant le contrat GMS, la société LCS Group soutient que la demande de la société Convergences Immobilières et Commerciales concis tant à obtenir le remboursement des sommes versées depuis l'origine n'est pas fondée. Elle indique en effet que la nullité du contrat n'a pas été soulevée et que le contrat a été annuellement renouvelé sans aucune contestation de la part de la société Convergences Immobilières Et Commerciales.
Concernant le préjudice financier de la société Convergences Immobilières et Commerciales, la société LCS Group oppose en premier lieu la clause limitative de responsabilité de l'article 4.5 du contrat de services hébergés qui stipule que le montant des dommages et intérêts sera limité au montant des sommes effectivement versées par le client. En tout état de cause, elle prétend que la société Convergences Immobilières et Commerciales n'a subi aucun préjudice puisque son chiffre d'affaires a augmenté entre 2013 et 2014.
Sur les demandes indemnitaires de la société LCS Group,
La société LCS Group soutient qu'elle est fondée à solliciter la condamnation de la société Convergences Immobilières et Commerciales au paiement de l'intégralité des forfaits impayés au jour de la résiliation. Elle demande à ce titre les sommes de :
- 9 477,11 euros TTC au titre du contrat d'assistance technique,
- 504 euros TTC au titre du contrat GMS (échéances mensuelles de 84 euros TTC de février à juillet 2014),
- 4 831,20 euros TTC au titre du contrat de services hébergés (échéances mensuelles de 805,20 euros TTC de février à juillet 2014).
La société LCS Group précise que ces sommes lui sont dues même si elles n'ont pas fait l'objet de facturation et même si elles n'ont pas figuré dans une mise en demeure.
La société LCS Group ajoute qu'elle est également fondée à solliciter la condamnation de la société Convergences Immobilières Et Commerciales au paiement de l'intégralité des forfaits impayés jusqu'au terme des contrats. Elle demande à ce titre les sommes de :
- 420 euros TTC pour le contrat GMS (5 mois x 84 euros TTC)
- 8 250 euros TTC pour le contrat d'assistance technique (5 x 1 650 euros TTC)
- 8 857,20 euros TTC pour le contrat de services hébergés (11 mois x 805,20 euros TTC)
La société LCS Group sollicite également la condamnation de la société Convergences Immobilières et Commerciales au paiement de la somme de 420 euros au titre des honoraires de restitution des données en fin de contrat et de la somme de 1 386 euros au titre des disques durs commandés et livrés à la société Convergences Immobilières et Commerciales.
Au titre de la brusque rupture, la société LCS Group soutient qu'elle est fondée à obtenir réparation de son préjudice, indépendamment de la réparation accordée au titre de la rupture abusive. Elle évalue son préjudice à l'équivalent de 2 mois de rémunération forfaitaire, soit à la somme de 5 078,40 euros.
MOTIFS
La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.
Il est donné acte à la société CBRE Conseil & Transaction de ce qu'elle vient aux droits de la société Convergences Immobilières et Commerciales et de son intervention volontaire à la procédure.
L'appelante reprend en cause d'appel la demande aux fins de résiliation du contrat d'hébergement de Services Managés et du Contrat d'Assistance Technique à la date du 31 juillet 2014 aux torts exclusifs de la société LCS Group à raison de fautes dans l'exécution de ses obligations par LCS et d'inexécution de ses obligations contractuelles et de résolution du Contrat GMS à la date du 3 mai 2010 et l'indemnisation des préjudices subséquents.
I. Sur les fautes et inexécutions contractuelles imputées à la société LCS Group dans les Contrat GMS, Assistance technique et d'hébergement managé :
S'agissant de la sauvegarde des données :
L'appelante fait grief à LCS de la disparition d'un dossier de son serveur informatique le 4 novembre 2013.
Elle soutient qu'aux termes du Contrat de GMS LCS Group s'engage à :
- " Superviser à distance [les] systèmes firewall / internet / sauvegarde "
- Les " serveurs et firewall (s) sont monitorés en temps réel ".
Or d'une part le contrat GMS souscrit ne stipule pas une sauvegarde quotidienne, mais une obligation de supervision à distance du serveur de sauvegarde et l'information du client par l'envoi de rapports mensuels du système de sauvegarde, les informations communiquées permettant ainsi au client de mettre en œuvre les mesures préventives et faire les choix d'évolution du système d'information de sorte qu'une faute ne peut résulter d'un tel défaut de surveillance soutenu.
D'autre part il résulte d'un courriel Meyer du 5 novembre 2013 que l'information de la saturation du disque dur externe empêchant la sauvegarde locale de fonctionner depuis le 22 octobre 2013, a été donnée, et que les mesures vont être prises pour libérer de l'espace pour retrouver une sauvegarde effective : " Nous allons voir pour libérer de la place ".
L'intervention sur site a effectivement permis de restaurer le dossier supprimé, à l'exception de certains fichiers.
Le courriel du 25 mars 2014 adressé par Convergences à LCS après une intervention sur site dans le cadre du contrat d'assistance technique, atteste que Convergences a pris conscience de la nécessité de pratiquer un archivage sur le serveur local pour disposer de davantage d'espace.
L'incident ayant été réglé par LCS avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter des courriers de mise en demeure des 26, 28 et 29 novembre 2013, et le contrat d'Assistance technique s'étant renouvelé par tacite reconduction à compter du 1er janvier 2014, il en résulte que l'appelante ne justifie pas de la mise en œuvre d'une résiliation conforme du contrat pour des manquements de LCS d'une gravité suffisante de sorte que le débouté de la demande est confirmé de ce chef.
Sur la " supervision " du réseau interne :
L'appelante soutient encore que le contrat d'Assistance technique prévoit la " supervision à distance des systèmes firewall / internet / sauvegarde " et indique que les " serveurs et firewall (s) sont monitorés en temps réel ", sans aucune exclusion du système de sauvegarde locale, dont l'inexécution a entraîné les pertes de fichiers critiques.
Or cette mission relève du contrat GMS, lequel ne concerne pas le système interne mais uniquement l'accès internet/firewall.
Le contrat d'Assistance technique vise à assurer des prestations de maintenance du système informatique du client par une présence essentiellement sur site d'un technicien de LCS Group selon une périodicité définie et à donner accès à la hotline LCS pour répondre aux dysfonctionnements quotidiens rencontrés par le personnel de la société Convergences.
L'examen du contrat d'Assistance technique démontre que ce contrat ne prévoit aucune mission de supervision sur le système interne de sorte que le moyen est écarté.
S'agissant du contrat GMS, l'économie de ce contrat démontre que son objet, la supervision des systèmes firewall / internet / sauvegarde, ne s'étend pas à l'examen de la sauvegarde interne chez le client, mais porte sur la surveillance et l'analyse des systèmes critiques firewall / internet / sauvegarde, des arrêts internet ou firewall, perte de connexion, donnant lieu à des alertes, sans que les clauses du contrat n'aient dès lors à exclure expressément le système de sauvegarde locale.
La supervision en temps réel ne pouvait en conséquence porter sur la surveillance du système interne.
Il ne peut dès lors être valablement fait grief à LCS de n'avoir pas surveillé le système de sauvegarde interne ce qui aurait privé d'efficacité la sauvegarde quotidienne externalisée.
C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que la faute de LCS, justifiant une résiliation du contrat dans les conditions de l'envoi de la lettre du 24 juin 2014, n'était pas démontrée.
2. Sur les inexécutions du contrat d'Hébergement Managé concernant l'accès aux données :
Selon l'article 5.2 du contrat " un serveur local chez le client sera utilisé pour répliquer les partages de fichier du Datacenter et permettre aux utilisateurs de travailler sur le site du Client avec des performances de réseau local. En cas de défaillance de ce serveur, les postes des utilisateurs pointeront automatiquement vers les partages de fichiers du Datacenter ".
L'appelante fait valoir que le repérage des pannes, en l'espèce les défaillances dans le fonctionnement de son système informatique rendant indisponible le serveur local, à compter du 8 avril 2014 a été long parce que la structure du système mis en place n'était pas celle correspondante à ce qui avait été vendu par LCS.
Or d'une part, il est établi par les productions de l'appelante, ainsi le courriel du 2 mai 2014 adressé à LCS, que celle-ci a dû faire intervenir directement le constructeur du serveur la société Hewlett Packard, pour corriger les dysfonctionnements affectant le matériel qui ne bénéficiait plus de la garantie, mettre à jour les disques durs et les rendre compatibles avec l'actuel serveur, de sorte que, dans la mesure où le serveur n'a pu remplir un office de sauvegarde jusqu'à sa réparation, en dehors de la dernière opération d'assistance, la prestation de sauvegarde externalisée contractuelle ne pouvait être remplie et l'accès aux données était restreint.
L'intervention de LCS pour réinstaller le système et restaurer les données depuis la dernière sauvegarde le 7 mai 2014 réalisée sans délai est exempte de faute.
La société LCS soutient à bon droit qu'elle n'est tenue en sa qualité de prestataire informatique que d'une obligation de moyen dans le cadre du contrat souscrit, et ne peut répondre des dysfonctionnements du matériel de son client dont elle n'est ni le fabricant ni le fournisseur et nécessitant l'intervention de ce dernier.
L'incident ayant été résolu dans un délai inférieur à 29 jours après l'incident, le moyen du non-respect du délai de 30 jours inopérant.
C'est dès lors à juste titre que le premier juge a rejeté la demande en résiliation du contrat d'Hébergement Managé.
Sur les pertes de connexion internet :
L' incident résultant d'une intervention sollicitée d'un tiers sur la boucle réseau, dont la cause de travaux sur la boucle du réseau interne n'est pas clairement établie, mais dont le premier juge a relevé qu' au travers de ces échanges ou des commentaires figurant sur le journal de la hot line, il apparaît certain que l 'accès était restreint du fait de la panne du serveur appartenant à Convergences CVL et dont LCS Group n'est pas responsable, ce qui a provoqué des coupures intermittentes, mais que les utilisateurs ont pu néanmoins travailler de manière transparente avec des délais d'ouverture de fichier plus longs qu'en local grâce à la solution mise en place par LCS Group conformément au contrat, motifs circonstanciés que la cour adopte, il en résulte que l'appelante échoue à rapporter la preuve d'une faute de LCS.
La mise en place alléguée d'une architecture technique non conforme à l'architecture contractuelle qui a mis en danger le fonctionnement du système informatique :
L'appelante soutient que LCS n'a pas respecté l'architecture construite pour vingt utilisateurs, ce qui a restreint l'activité des salariés.
Or si le contrat dispose effectivement que la configuration est initialement dimensionnée pour 20 utilisateurs, il appartient à l'appelante de justifier de l'acquisition effective des 20 licences correspondantes.
LCS soutenant que Convergences n'a acquis que cinq licences permettant l'accès à distance à cinq utilisateurs, ce qui résulte effectivement de l'article 5.1 du contrat (quantité bureau virtuel et MS office : 5) et ce que ne contredit pas utilement l'appelant, c'est à bon droit et par des motifs circonstanciés que la cour adopte, que le premier juge a écarté la prétention à une faute justifiant une résiliation anticipée du contrat.
Sur le manque d'accessibilité de la hot line :
L'appelante fait valoir que la hot line a été régulièrement inaccessible durant toute la période d'indisponibilité du serveur local au mois d'avril 2014.
Il résulte des conventions des parties que la prestation hot line est stipulée dans le cadre du seul contrat d'Assistance technique. L'Annexe 1 du contrat précise que la prestation Hot line est assurée, en dehors des jours de présence dans le cadre de la régie, de 9h à 18 heures, en dehors de Week end et jours fériés.
Selon les productions de l'appelante, il résulte des échanges entre les parties que la hot line n'a pas fonctionné le 22 avril 2014, le 29 avril 2014 puis entre le 30 avril et le 2 mai, les incidents liés à l'obsolescence du matériel informatique de l'appelante entraînant des difficultés de connexion internet ou d'accès aux donnés, régulièrement pris en charge par LCS après intervention d'HP et réparation ou changement du matériel, et discutés ci avant, ne concernant pas la prestation hot line.
Il en résulte que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'appelante ne justifie pas d'un manquement contractuel de LCS suffisamment grave pour justifier une résiliation du contrat d'Assistance technique, étant relevé que, ce contrat ayant été renouvelé à compter du 1er janvier 2014, les incidents survenus au cours de l'année 2013 dans le cadre d'un précédent contrat n'étaient pas susceptibles de justifier la résiliation prononcée par lettre du 24 juin 2014.
Sur l'inexécution du contrat " GMS (Global Management System) " :
L'appelante soutient que le Contrat GMS n'avait jamais été exécuté, LCS n'ayant jamais rempli ses obligations de monitoring des serveurs et firewall en temps réel, de notification des pertes de connexion, d'information de son client de toute alerte sérieuse et d'envoi des rapports mensuels.
S'agissant des rapports mensuels, il est établi par l'intimée que ces rapports mensuels ont été envoyés à l'adresse de courriel communiquée que LCS reprend dans ses écritures, et que Convergences n'a pas fait connaître une adresse mail de destination valide pour continuer à recevoir les rapports, adresse qu'il lui appartenait de notifier conformément à l'article 4 du contrat, LCS énonçant sans être contredite que l'appelante ne l'a jamais informée jusqu'à la lettre de résiliation d'une absence de réception des rapports en cause.
L'absence d'obligation de supervision en temps réel, non du système de sauvegarde interne mais des accès internet/firewall, déjà discutée ci avant, a déjà été jugée comme insusceptible de constituer une faute imputable à LCS.
En l'absence de preuve d'une inexécution du contrat souscrit le 14 janvier 2008 complété par un avenant le 3 mai 2010, objet de tacites reconductions annuelles, et jamais contesté avant la lettre de résiliation du 24 juin 2014, c'est à bon droit que le premier juge a débouté la société Convergences de sa demande de résolution du contrat.
L'intimée soutient justement que les contrats souscrits ne présentant aucun caractère d'indivisibilité, qu'ils ont été conclus et tacitement reconduits à terme échu pour deux d'entre eux, le contrat GMS et le contrat d'Assistance technique, la lettre de résiliation du 24 juin 2014 pour des événements antérieurs à la reconduction pour les contrats GMS et d'Assistance technique, est inopérante.
L'absence de manquements suffisamment graves et dénoncés dans les termes du contrat pour les contrats d'Assistance technique et d'Hébergement Managé conduit à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la société Convergences de la prétention à des fautes de LCS justifiant la résiliation du contrat.
II. Sur la facturation :
C'est exactement et par des motifs circonstanciés et pertinents que la cour adopte, que le premier juge a retenu que les erreurs de facturation avaient fait l'objet d'avoir de la part de LCS, déduits des montants judiciairement sollicités.
S'agissant des discussions relatives aux conditions contractuelles, le premier juge a retenu que la société Convergences n'a pas justifié qu'elles ont abouti et conduit à la conclusion d'un avenant au contrat d'Assistance technique, la société Convergences n'établissant pas l'existence d'une faute de LCS, qu'elle qualifie de mauvaise foi, sans pour autant faire la preuve d'un comportement fautif, du préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait du maintien de conditions tarifaires qui auraient dû être réévaluées à la baisse du fait de la conclusion du contrat d'hébergement de services managés.
Il s'évince de ces éléments la confirmation de ce chef du jugement entrepris.
III. Sur la rupture abusive des relations contractuelles :
La résiliation mise en œuvre par l'appelante par lettre du 24 juin 2014 pour chacun des engagements liant les parties sans respecter les dispositions contractuelles est fautive et dès lors est indemnisable.
La société LCS demande à être indemnisée sur les rémunérations dues jusqu'au terme des contrats, ce que conteste l'appelante qui fait valoir que le préjudice en cas de rupture abusive ou avant terme d'un contrat à durée déterminée ne peut correspondre au chiffre d'affaires perdu mais uniquement à la marge dite " sur coût variable brut ".
Selon l'article 1149 du Code civil, "Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé (...)".
L'indemnisation de l'intimée est composée par les gains dont elle a été privée de façon actuelle et certaine à raison de la résiliation prononcée avant le terme des contrats, calculée en fonction de la perte de la marge escomptée durant la période d'inexécution contractuelle, ainsi que des montants exigibles et impayés avant la résiliation.
Contrat d'Assistance technique :
- Impayés au 31 juillet 2014 : 9 477,11
- Rémunération août à décembre 2014 : 8 250
Contrat GMS:
- Impayés au 31 juillet 2014 : 504
- Rémunération août à décembre 2014 : 420
Contrat services hébergés :
- Impayées au 31 juillet 2014 : 4 831,20
- Rémunération août 2014 à juin 2015 : 8 857,20
Il s'ensuit que l'appelante doit être condamnée à payer la somme de 9 477,11 + 504 + 4 831,20 = 14 812,31 euros au titre des factures impayées.
A raison des contrats en cours et des tarifs convenus, la société LCS pouvait légitimement escompter un chiffre d'affaires s'élevant à 17 527,20 euros pendant la période concernée.
En l'absence de production d'éléments sur la marge brute réalisée par cette société, il appartient à la cour d'en déterminer le montant, lequel sera fixé, compte tenu notamment de l'activité exercée, à 40 % du chiffre d'affaires soit 7 010,88 euros, montant au payement duquel sera condamnée l'appelante.
- Sur les restitutions de données :
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société Convergences à régler à la société LCS les honoraires de restitution des données en fin de contrat (prestation effectuée) prévue à l'article 5.1 du contrat d'hébergement de services managés pour 420 TTC.
- Sur les disques durs :
La demande formée par l'intimée tendant aux mêmes fins que les demandes reconventionnelles formées devant le premier juge, est déclarée recevable.
L'intimée justifiant d'une facture n° 24634 en date du 24 juin 2014 d'un montant de 1 386 TTC portant sur la livraison de deux nouveaux disques durs, la demande de condamnation est fondée.
Le jugement est réformé du chef des montants alloués à titre contractuel.
IV. Sur la rupture brutale des relations commerciales établies :
L'intimée forme appel incident du rejet de sa demande en indemnisation formée sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, faisant valoir que les préjudices ne se confondent pas.
Elle soutient le bien-fondé de sa demande, arguant à cette fin d'une décision de la Cour de cassation en date du 24 octobre 2018.
En effet le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle interdit seulement au créancier d'une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle et n'interdit pas la présentation d'une demande distincte, fondée sur l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, qui tend à la réparation d'un préjudice résultant non pas d'un manquement contractuel mais de la rupture brutale d'une relation commerciale établie, de sorte que la demande indemnitaire formée sur l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce est recevable.
L'appelante conteste que la rupture présente un caractère brutal au sens de l'article L. 442-6 du Code de commerce en ce que la jurisprudence applicable impose qu'une telle rupture soit " imprévisible, soudaine et violente ", ce qu'elle n'est pas en l'espèce, LCS Group ayant été informée par plusieurs courriers détaillés et précis des difficultés que rencontraient CBRE Conseil & Transaction et des fautes que cette dernière lui reprochait.
Elle ajoute que LCS Group a commis des manquements graves justifiant, au regard de l'article L. 442-6 du Code de Commerce, la rupture des contrats sans préavis.
Aux termes de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, "Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. (...) Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure".
En l'espèce, les parties ont noué des relations commerciales depuis le 1er janvier 2008 par la souscription d'un contrat GMS (Global Management System), complété par avenant du 3 mai 2010, suivi d'un contrat d'Assistance technique entré en vigueur au 1er janvier 2010 et d'un contrat d'hébergement de services managés du 27 juin 2012.
Par lettre du 24 juin 2014 la société Convergences a notifié à la société LCS la résiliation des trois contrats assortis d'un délai de préavis d'un mois à compter de la date du courrier.
La société appelante se voyant sanctionnée sur le fondement d'une rupture contractuelle fautive, elle ne peut valablement exciper du caractère exonératoire de l'envoi de la lettre de résiliation du 24 juin 2014 accordant un préavis d'un mois, ou de fautes de LCS dont elle a échoué à démonter le bien-fondé, de sorte que le moyen est écarté.
La durée de la relation commerciale dont le caractère établi n'est pas contesté, ayant duré six ans et 6 mois, le délai de préavis d'un mois accordé par la lettre du 24 juin est insuffisant, de sorte que le caractère brutal de la rupture est rapporté.
L'intimée sollicitant une indemnisation correspondant à 2 mois de rémunération forfaitaire, il est fait droit à la demande s'agissant de la durée du préavis.
En revanche, la victime de la rupture ne pouvant prétendre qu'à l'indemnisation de sa marge brute, il lui sera accordé 40 % du montant du chiffre d'affaires s'élevant à 5 078,40 euros, escompté pendant cette durée, soit un montant de 2 000 euros que la société appelante sera condamnée à payer.
V. Autres demandes :
- Sur les indemnités légales :
Le jugement est confirmé du chef de la condamnation de la société Convergences à payer la somme de 360 euros au titre des articles L. 441-6 et D. 441-5 du Code de commerce, et LCS est déboutée de sa demande complémentaire dès lors que la cour n'a pas fait droit à la demande de condamnation la société Convergences au payement des factures jusqu'au terme de chacun des contrats.
- Sur le non-respect de l'exécution provisoire :
En application de l'article 696 du Code de procédure civile la partie succombante est condamnée aux dépens, de sorte que les frais d'exécution forcée sont supportés par le débiteur.
Il en résulte le rejet de la demande tendant à voir condamner l'appelante à payer la somme de 1 153,40 euros exposés par le créancier pour l'exécution forcée du jugement entrepris, à titre de dommages et intérêts.
L'examen de la recevabilité des demandes formées par la Société LCS Group pour la première fois en cause d'appel mais formée à titre subsidiaire, et tendant :
- au prononcé de la résolution des contrats d'assistance technique, de services hébergés, et GMS aux torts exclusifs de la Société CBRE Conseil & Transaction à effet du 31 mars 2014 ;
- à la condamnation au titre de livraison des disques durs et de la restitution des données ; est sans objet à raison de la condamnation de l'appelante sur le principal de la demande.
Par ces motifs : LA COUR, Donne Acte à la Société CBRE Conseil & Transaction, venant aux droits de Convergences Immobilières Commerciales de son intervention volontaire à la procédure ; Déclare recevable la demande en condamnation en cause d'appel de la société CBRE Conseil & Transaction à payer la somme de 1 386 euros ; Confirme le jugement dont appel sauf du chef des montants alloués à titre contractuel et du chef du rejet de la demande de condamnation au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies ; Statuant à nouveau, Condamne la société CBRE Conseil & Transaction à payer à la société LCS Group les sommes de : - 14 812,31 euros TTC au titre des factures impayées ; - 7 010,88 euros en indemnisation de la résiliation abusive ; - 360 euros au titre des articles L. 441-6 et D. 441-5 du Code de commerce ; - 420 euros TTC au titre des honoraires de restitution des données en fin de contrat ; Condamne la société CBRE Conseil & Transaction à payer à la société LCS Group la somme de 2000 euros en indemnisation de la rupture brutale des relations commerciales établies ; Ajoutant, Condamne la société CBRE Conseil & Transaction à payer à la société LCS Group la somme de 1 386 TTC en payement de la facture des disques durs ; Déboute la société LCS Group de sa demande en payement d'une somme complémentaire au titre des articles L 441-6 et D 441-5 du Code de commerce ; Déboute la société LCS Group de sa demande en payement de la somme de 1 153,40 euros à titre de dommages et intérêts consécutivement au non-respect de l'exécution provisoire ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société CBRE Conseil & Transaction à payer à la société LCS Group la somme de 10 000 euros ; Rejette toute demande autre ou plus ample ; Condamne la société CBRE Conseil & Transaction aux entiers dépens.