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Décisions

CA Versailles, 16e ch., 14 mars 2019, n° 16-05443

VERSAILLES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

TMPI Centre Messianique (Association)

Défendeur :

NS Partner (SARL), Grenke Location (SAS), CM CIC Leasing Solutions (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Grasso

Conseillers :

Mmes Massuet, Sixdenier

Avocats :

Mes Duval, Lafon, Orange, Pedroletti, Maire, Dupuis, Bollengier Stragier

TGI Nanterre, 7e ch., du 28 juin 2016

28 juin 2016

FAITS ET PROCEDURE,

L'association TMPI (Témoignage messianique au peuple d'Israël) Centre messianique a le 16 février 2012 signé avec la SARL NS Partner un contrat de maintenance de photocopieurs. Elle a le même jour conclu (par l'intermédiaire de la société NS Partner) avec la société GE Capital équipement finance un contrat de location de deux photocopieurs. Elle a également signé avec la société Grenke Location un contrat de location portant sur un photocopieur.

L'Association TMPI Centre Messianique a conclu avec la société GE Capital équipement finance devenue CM CIC Leasing Solutions par changement de dénomination sociale un contrat de location N K09688901 le 16 février 2012 aux conditions suivantes :

Matériel :

1 copieur MPC300 de marque Ricoh

Matricule S7223700150

1 copieur MPC300SR de marque Ricoh

Matricule S7323700399

Durée irrévocable de 63 mois

Loyers : 21 loyers trimestriels de 2 792,65 € TTC

Suivant exploit des 4, 7 et 8 avril 2014, faisant suite à une mise en demeure des 19 juin et 28 juillet 2013 au fournisseur d'avoir à reprendre ses matériels et notifiant la nullité de leurs contrats de location aux sociétés de financement, l'association cultuelle TMPI Centre messianique, arguant d'une pratique commerciale agressive et de l'insertion de clauses abusives dans les contrats, a fait assigner la société NS Partner, la société Grenke Location et la société GE Capital équipement finance aux fins de nullité des contrats conclus avec ces sociétés et de paiement devant le tribunal de grande instance de Nanterre.

Selon ordonnance du 8 janvier 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre, statuant sur les conclusions d'incompétence matérielle et territoriale des trois sociétés intimées, a débouté ces dernières en considérant que, " l'association cultuelle TMPI Centre Messianique, qui a signé les contrats en cause, étant une association civile et n'effectuant pas d'actes de commerce de manière habituelle, n'est donc pas soumise aux dispositions du Code de commerce ".

Par jugement rendu le 28 juin 2016, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

- débouté l'association cultuelle TMPI Centre messianique de toutes ses demandes ;

- condamné l'association cultuelle TMPI Centre messianique à payer à la société Grenke Location la somme de 27 536,80 €, avec intérêts au taux légal à compter du 23 Octobre 2015,

- ordonné à l'association TMPI Centre messianique de restituer à ses frais à la société Grenke Location le photocopieur MPC 300, et le meuble support, objets du contrat de location longue durée du 16 février 2012,

- constaté la résiliation du contrat de location conclu le 16 février 2012 entre l'association cultuelle TMPI Centre messianique et la sciété GE Capital Equipement finance,

- ordonné en conséquence à l'association TMPI Centre messianique de restituer à la société GE Capital Equipement finance le matériel objet dudit contrat,

- condamné l'association cultuelle TMPI Centre messianique à payer à la société GE Capital Equipement finance la somme de 27 226,10 € avec intérêts au taux légal ;

- débouté la société GE Capital Equipement finance et la société Grenke Location de leur demande tendant au prononcé d'une astreinte ;

- débouté la société NS Partner de toutes ses demandes ;

- condamné l'association cultuelle TMPI Centre messianique à payer à la société GE Capital équipement finance et à la société Grenke Location, la somme de 2 000 € chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné l'association cultuelle TMPI Centre messianique aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile aux avocats en ayant fait la demande ;

- ordonné l'exécution provisoire.

Le 18 juillet 2016, l'association cultuelle TMPI Centre messianique a interjeté appel de cette décision.

Dans ses conclusions récapitulatives transmises le 1er mars 2018, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses moyens et prétentions, l'association cultuelle TMPI Centre messianique, appelante, demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- dire que les contrats conclus entre l'association et la société NS Partner, d'une part, et les contrats de financement souscrits auprès de la société Grenke Location et la société CL CIC Leasing solutions, d'autre part, sont interdépendants ;

A titre principal ;

- dire que les sociétés NS Partner, CM CIC Leasing solutions, et Grenke Location ont commis des manœuvres dolosives ayant conduit à la conclusion des contrats par l'association ;

- prononcer la nullité des contrats, bons de commande et bons de livraison signés entre l'association et la société NS Partner ;

En conséquence,

- prononcer la ullité des contrats de location financière Grenke Location et CM CIC Solutions en date du 16 février 2012,

A titre subsidiaire,

- dire les dispositions du Code de la consommation applicables à l'association en sa qualité de non professionnel,

- dire que le procédé de la société NS Partner consistant à verser une somme au client en vue de la conclusion d'un contrat constitue une pratique commerciale agressive,

- prononcer la nullité des contrats, bons de commande et bons de livraison signés entre l'association et la société NS Partner ;

- prononcer la nullité des contrats de location financière Grenke Location et CM CIC Leasing Solutions en date du 16 février 2012,

- dire que les clauses du contrat relatives à la fixation du prix et au versement de la somme de 50 590 € créent un déséquilibre significatif au détriment de l'association non professionnelle,

- prononcer la nullité desdites clauses et par voie de conséquence la nullité des contrats conclus entre l'association et la société NS Partner ;

A titre infiniment subsidiaire,

- condamner la société NS Partner à garantir l'association de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit des sociétés CM CIC Leasing Solutions et Grenke,

En tout état de cause,

- condamner la société CM CIC Leasing Solutions au règlement de la somme de 29 246,38 € à titre de remboursement des sommes versées par l'association en exécution du jugement entrepris,

- condamner la société Grenke Location au paiement de la somme de 30 097,84 € au titre de remboursement des sommes versées par l'association en exécution du jugement entrepris ;

- condamner la société CM CIC Leasing Solutions au paiement de la somme de 24 154,45 € sauf à parfaire, au titre des échéances réglées avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

- condamner la société CM CIC Leasing Solutions au règlement de la somme de 25 133,94 € sauf à parfaire, au titre des échéances réglées avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

- condamner solidairement les sociétés NS Partner, Grenke Location et CM CIC Solutions au paiement de la somme de 50 590 € à titre de dommages intérêts,

- ordonner la compensation entre ladite somme et le montant des condamnations qui seraient mises à la charge de l'association TMPI en conséquence des nullités prononcées ;

- condamner solidairement les sociétés NS Partner, Grenke Location et CM CIC Solutions au paiement de la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile les condamner solidairement aux entiers dépens, qui pourrons être recouvrés par Me Nicolas Duval, associé de la SCP Noual Duval, selon les formes prévues par l'article 699 du Code de procédure civile.

Selon conclusions récapitulatives transmises le 7 février 2018, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société CM CIC Leasing Solutions, anciennement dénommée GE Capital Equipement Finance, intimée, demande à la cour de :

A titre principal,

- rejeter les demandes infondées dirigées à son encontre ;

- confirmer le jugement entrepris ;

- constater la résiliation du contrat aux torts et griefs de l'association TMPI,

- condamner l'association TMPI à restituer le matériel objet de la convention résiliée dans la huitaine de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 20 € par jour de retard,

- condamner l'association à lui payer les sommes suivantes :

+ loyers impayés 8 406 €,

+ pénalités de retard 840,60 €,

+ loyers à échoir HT, 16 345,00 €,

+ pénalités contractuelles : 1 634,50 €,

soit un total de 27 226,10 € ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour faisait droit aux demandes de l'association TMPI et prononçait la nullité du contrat de vente du matériel :

- condamner l'association à payer à la société CM CIC Leasing Solutions les prix d'acquisition du matériel, soit 47 840 €, avec intérêts légaux à compter du 21 février 2012,

- condamner l'association TMPI Centre messianique à lui payer une indemnité égale à 10 % du montant des loyers majoré de tous frais engagés au titre de la location, soit la somme de 5 878,97 € ;

En tout état de cause,

- allouer à la société CM CIC Leasing Solutions une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la partie succombante aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué Paris Versailles, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Dans ses conclusions transmises le 6 mars 2018, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Grenke Location, intimée, demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné à l'association TMPI de lui restituer à ses frais le photocopieur MPC 300 et le meuble support, objets du contrat de location longue durée du 16 février 2012 ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association TMPI à lui payer la somme de 27 536,80 € ;

Statuant à nouveau,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement des intérêts de retard et d'une somme de 40 € au titre des frais de recouvrement ;

A titre subsidiaire, en cas de nullité du contrat de location,

- condamner la société NS Partner à lui rembourser à la société Grenke Location la somme de 49 634 € TTC, prix du matériel ;

- condamner l'association TMPI à lui restituer le matériel objet du contrat, à savoir un photocopieur MPC 300 et un meuble support ;

- condamner l'association à lui payer la somme de 9 584 € au titre de la perte de marge escomptée du contrat de location,

En tout état de cause,

- condamner l'association à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner l'association aux entiers frais et dépens, qui seront recouvrés au profit de Me Pedroletti, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Dans ses conclusions transmises le 12 mars 2018, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société NS Partner, intimée, demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de l'association à des indemnités au titre de la résiliation anticipée du contrat et de l'inexécution de ses engagements contractuels ;

En conséquence,

- constater et juger que l'appel en garantie formé pour la première fois à son encontre en cause d'appel par l'association TMPI est irrecevable,

- constater que les relations contractuelles entre elle-même et l'association se fondent sur un bon de commande et un contrat de maintenance portant sur deux photocopieurs loués auprès des sociétés Grenke et GE Capital,

- constater que l'association ne prouve pas l'existence de manœuvres dolosives imputables à la société NS Partner, et qu'elle-même n'a commis aucun manquement à ses engagements contractuels;

- constater que l'association n'est pas un consommateur au sens de l'article préliminaire de la loi n° 2014-3454 du 14 mars 2014 ;

- constater qu'en tout état de cause, l'association TMPI ne démontre pas l'existence de pratiques commerciales abusives qui lui seraient imputables ;

- dire que l'association ne démontre pas l'existence d'une clause abusive dans les contrats susvisés, non plus que l'existence d'un préjudice qui justifierait la condamnation de l'intimée au versement de la somme de 50 000 € à titre de dommages intérêts ;

- débouter l'association de l'intégralité de ses autres demandes,

Et statuant à nouveau,

- dire que l'association n'a pas exécuté ses engagements à son égard,

- la condamner au paiement d'une indemnité de résiliation à hauteur de 3 698,50 € ;

- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision de première instance ;

En tout état de cause,

- condamner l'association TMPI à lui verser une somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner l'association TMPI aux entiers dépens, dont distraction entre les mains de Me Lafon dans les termes de l'article 699 du Code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 mars 2018.

L'audience de plaidoiries a été tenue, après renvoi, le 5 septembre 2018.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'association TMPI Centre messianique soutient qu'en sa qualité d'association cultuelle, elle relève de la notion de non-professionnel prévue au Code de la consommation, ce qui lui ouvrirait le droit d'invoquer certaines pratiques ou clauses condamnées par le droit de la consommation et entraînant la nullité de plein droit des contrats ; elle soulève également la nullité des contrats souscrits pour dol sur le fondement de l'article 1116 du Code civil.

L'association TMPI Centre messianique a donné suite au démarchage effectué auprès d'elle par la société NS Partner, aux fins de réaliser des économies sur le coût d'un photocopieur, non dénommé, objet d'un contrat location antérieur et en cours. Alors qu'un premier bon de commande était signé le 6 février 2012, portant sur un seul photocopieur Ricoh MPC300 CRV, un "contrat de service" était conclu avec le fournisseur prévoyant la fourniture de copies et encre pour deux photocopieurs MPC 300 et MPC 300 CR, et non un seul.

Deux contrats étaient alors signés, consistant en la location de deux autres photocopieurs, locations auxquelles était adjointe la maintenance du matériel. La société NS Partner y agissant comme mandataire apparent des deux sociétés de location financière GE Capital Equipement finance et Grenke Location, et comme fournisseur direct du matériel objet du contrat passé avec Grenke Location.

La proposition de NS Partner présentait la particularité de prévoir le versement, par cette société, de la somme de 50 590 € TTC censée correspondre au rachat par le locataire du précédent contrat de location, sans autre précision. Ce versement, qui a donné lieu à l'émission d'une facture, a bien été effectué.

Ce n'est qu'en juillet 2013 que la société NS Partner, à la demande de l'association, a adressé les exemplaires des contrats de location et de maintenance.

Concomitamment à la signature des bons de commande et contrats de service et maintenance de matériels, la société NS Partner, agissant en qualité apparente de mandataire, soumettait le 16 février 2012 à la signature du dirigeant de l'association deux contrats de location financière, respectivement au nom des sociétés GE Capital Équipement Finance et Grenke Location, pour une durée de 5 années, moyennant le versement d'échéances trimestrielles respectivement de 2 792,65 € TTC et 2 841,70 € TTC, soit un coût total trimestriel de 5 634,35 € TTC (1 878,11 € TTC par mois).

Il y a lieu de relever qu'à ce stade, le "contrat de location multi options" signé par la société GE Capital Équipement Finance avec l'association le 16 février 2012, portait sur deux photocopieurs Ricoh, un MPC 300 et un MPC 300 SR, et mentionnait un montant des trimestrialités pour les deux appareils de 2 792,45 € - la bailleresse précisant "contrat sans assurance intégrée contrat sans maintenance intégrée" - montant qui a été celui ensuite réclamé pour le seul photocopieur en définitive donné en location par GE Capital Equipement finance, (le MPC 300 SR), la société GE Capital alléguant une "erreur matérielle" dans la définition de l'objet de son contrat. Or au vu de ce contrat, on ne peut que s'étonner de ce que la facture de la vente par la société ICS à la société GE Capital Equipement finance, qui portait bien sur deux machines, mentionne des prix unitaires HT pour chacune des deux machines louées de 15 523 € et 18 954 €, et inclue deux meubles support. Le montant TTC de la facture d'ICS atteignait ainsi 47 840 €, prix aujourd'hui revendiqué par CM CIC Leasing Solutions comme réglé par elle pour une seule machine... Pour sa part, la société Grenke Location démontre s'être vu facturer par la société NS Partner pour l'unique photocopieur loué par elle, de modèle MPC 300 moins évolué, une somme de 49 634€ TTC.

L'association dit avoir compris rapidement que le montage présenté par la société NS Partner, consistant en la location de matériels inutiles (deux photocopieurs au lieu d'un pour un prix supérieur aux anciennes mensualités, même après déduction de la somme versée par chèque à l'association), dans le cadre de contrats de location financière sur 5 années, occasionnait une charge très nettement supérieure à celle qui aurait résulté de la poursuite de son contrat initial, et ce malgré le versement par le fournisseur, lors de sa signature, d'une somme de plus de 50 000 €.

La société CM CIC Solutions fait valoir que la société NS Partner n'est pas le fournisseur du matériel qu'elle donne en location à l'association TMPI Centre Messanique, de sorte que les éventuelles pratiques commerciales agressives mises en œuvre par cette société seraient sans incidence sur la validité du contrat de location conclu avec l'association TMPI.

En outre, elle dénie à l'association TMPI Centre messianique le droit de se prévaloir des dispositions du Code de la consommation lesquelles ne seraient pas applicables en l'espèce.

Sur la nature de l'activité de l'association TMPI Centre messianique et sa recevabilité à invoquer les dispositions du Code de la consommation :

Le jugement entrepris a débouté l'association de sa demande de nullité des différents contrats au motif, à titre principal, que les dispositions du Code de la consommation n'étaient pas applicables en l'espèce, au visa :

- des dispositions de l'article liminaire du Code de la consommation ;

- de la constatation que les activités de l'association TMPI se déployaient également dans le domaine de l'audiovisuel et de l'organisation de séminaires.

Si le jugement entrepris a justement relevé qu'outre son activité cultuelle principale, l'association déclarait aux statuts comme des "moyens d'action" au service de sa mission " les publications, cours, conférences, les émissions de radio la distribution de littérature et de cassettes audio et vidéo,... des séminaires, conférences et réunions spéciales ", ces activités ne constituent pas une activité professionnelle, telle celle attribuée à une association de même obédience constituée en parallèle, dénommée TMPI Editions.

Une activité exclusivement cultuelle consistant en l'exercice public du culte dans le cadre d'un groupement religieux donné peut légitimement se donner les moyens d'accomplir son objet, comme par exemple la reproduction de documents destinés à être distribués à l'assemblée des fidèles, afférents à la tenue de ces assemblées comme aux réunions, séminaires ou conférences complémentaires auxquels sont appelés les membres de la communauté.

La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 a introduit dans le Code de la consommation une définition du consommateur, comme " toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ".

Lors de la recodification de 2016 (à droit presque constant), l'activité "agricole" a été ajoutée aux activités ci-dessus visées excluant la qualité de consommateur. Ainsi à première lecture, seules les personnes physiques ne contractant pas au titre d'une activité professionnelle donnée bénéficient des dispositions protectrices du Code de la consommation.

La nouvelle définition du "consommateur" insérée au Code de la consommation ne préjudicie aucunement à la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur de la loi relative au non-professionnel, cette notion étant par ailleurs depuis plusieurs années déjà insérée au même Code, notamment relativement aux clauses abusives (article L. 136-1 du Code de la consommation).

L'absence d'impact de la nouvelle définition du consommateur sur la possibilité d'étendre le bénéfice des dispositions du Code de la consommation à certaines personnes morales, a même été confirmée par le ministre lui-même lors de la séance parlementaire du 28 juin 2013 : "À nos yeux, cette définition ne fait pas obstacle à l'extension du dispositif de protection des intérêts des consommateurs à la défense d'autres intérêts, notamment ceux des personnes morales n'agissant pas dans le cadre d'une activité professionnelle, ou agissant sans but lucratif ainsi les associations de loi de 1901 ou les syndicats de copropriétaires. La notion de non-professionnel permet cette extension. Ce choix a été largement motivé par une extension en ce sens - (aux non-professionnels) - du champ d'application d'un certain nombre de dispositions du Code de la consommation, non seulement en matière de clauses abusives, mais également en matière de commerce électronique ou de reconduction des contrats de service".

L'article liminaire du nouveau Code de la consommation précise que, pour l'application du présent code, on entend par " non-professionnel : toute personne morale qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ". Cela est bien le cas concernant l'association TMPI, qui n'exerce aucune activité professionnelle à proprement parler ;

Il doit être rappelé que le juge de la mise en état a expressément considéré que l'association, de nature cultuelle, n'avait pas la qualité de commerçant car elle n'exerçait pas d'actes de commerce.

Il ne peut donc être considéré que la même association serait un professionnel dans ses activités destinées à l'exercice public du culte. L'association appelante est donc recevable, en sa qualité de non professionnel, à se voir appliquer les dispositions du Code de la consommation.

Sur la pratique commerciale agressive et la clause abusive :

Il résulte de l'exposé des faits que l'association TMPI :

- a été amenée le même jour, 16 février 2012, à conclure plusieurs contrats, l'un de fourniture de services et maintenance de photocopieurs, et les deux autres de location financière en vue du financement desdits matériels, tous soumis à sa signature par la société NS Partner ou ses préposés ;

- a perçu directement de la part du fournisseur, et concomitamment à la signature des contrats, la somme de 50 590 €.

De ce dernier chef, le consentement de l'association a été manifestement emporté par la perspective du gain promis par les préposés de la société NS Partner, auteurs de la pratique commerciale agressive visée à l'article L. 121-7 7° du Code de la consommation et ayant pour objet "de donner l'impression que le consommateur a déjà gagné, gagne ou gagnera en accomplissant tel acte, un prix ou autre avantage équivalent, alors que, en fait :

- soit il n'existe pas de prix ou autre avantage équivalent ;

- soit l'accomplissement d'une action en rapport avec la demande de prix ou autre avantage équivalent est subordonné à l'obligation pour le (consommateur) de verser de l'argent ou de supporter un coût".

Les contrats de service, fourniture et location financière conclus tout le même jour, 16 février 2012, apparaissent ainsi avoir été conclus par l'association TMPI sous l'effet de la pratique commerciale agressive représentée, au sens de l'article L. 121-7 du Code de la consommation, par l'apport d'une somme non négligeable l'engagement recherché.

Ce procédé, qui jette la confusion dans l'esprit du représentant de la société sur le coût du renouvellement de son matériel de photocopie, et trompe le client sur la portée exacte de ses engagements, s'apparente à des manœuvres dolosives de nature à le persuader de remplacer un contrat en cours par deux nouveaux contrats, chacun d'un coût plus élevé que le précédent.

Il est donc de nature à entacher de nullité relative ou absolue les contrats conclus entre l'association TMPI et la société NS Partner, et par voie de conséquence l'ensemble des contrats subséquents de location financière, qui forment avec le contrat de fourniture et celui de vente un tout indivisible en raison de leur interdépendance.

Sur l'interdépendance des contrats :

Il est constant au regard de l'exposé des faits de la cause que le contrat de location/maintenance des matériels de photocopie a été conclu concomitamment aux contrats de location financière, le financement résultant des seconds permettant l'acquisition des matériels objets du premier.

Il s'en déduit que les bons de commande, bons de livraison, contrats de vente au bailleur et de financement sont interdépendants, et forment un ensemble contractuel indivisible.

Selon deux arrêts de principe en date du 17 mai 2013, la Chambre mixte de la Cour de cassation a jugé que " les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants ; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance "

Cette solution a été confirmée le 24 septembre 2013 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation.

Dans ces arrêts, l'attendu de principe invoqué figure en tête de la motivation de la cour réunie en Chambre mixte, qu'il découle d'une interprétation l'article 1134 du Code civil, qu'il s'agit dès lors d'un attendu ayant une portée générale indépendante de la situation d'espèce, et ce, conformément à l'usage rédactionnel de la Cour de cassation.

L'interdépendance est d'autant plus caractérisée dans le cas d'espèce que :

- la société NS Partner agit manifestement en qualité de mandataire des organismes de location financière, les préposés du fournisseur ayant à leur disposition les imprimés pré-remplis de ces derniers ;

- la somme de 50 590 € qui a été versée par NS Partner à la signature des contrats, a pu être financée par les organismes de location financière, et intégrée aux échéances, ce qui tend à détourner les règles relatives aux crédits à la consommation.

- le contrat de fourniture et le contrat de location financière étaient bien interdépendants puisqu'ils étaient concomitants et même tous souscrits le même jour, qu'ils participent d'une seule et même opération économique dans laquelle les matériels en cause n'ont été loués qu'en lien direct avec la commande passée à la société NS Partner, et que l'ensemble révèle que l'un des contrats n'a aucun sens sans l'autre.

Elle affirme à plusieurs reprises que l'association TMPI tenterait de " détourner " le principe d'interdépendance des contrats tel qu'il a été posé dans les arrêts rendus par la Chambre mixte de la Cour de cassation le 17 mai 2013, puisque selon elle il ne serait applicable que dans l'hypothèse où le locataire aurait signé " un contrat portant sur un ensemble informatique ou télévisuel et un contrat de prestation de service " type " partenariat pour des diffusions publicitaires ou télé sauvegarde " :

Il y a lieu de souligner que les arrêts Cassation Chambre mixte du 17 mai 2013 réputent clairement et généralement non écrite la clause qui contredit l'interdépendance contractuelle que traduit un groupe de contrats dans lequel est intégré un contrat de location financière.

Le lien d'interdépendance ainsi noué entre ces contrats est irréductible.

Le CM CIC Solutions ne peut prétendre que l'interdépendance ne constitue pas un fondement de nullité, de résolution ou de résiliation du contrat de location financière, alors qu'il est rappelé et démontré ci-dessus que la résiliation ou l'annulation de l'un des contrats emporte l'anéantissement de l'ensemble.

C'est le fondement même de l'interdépendance contractuelle. La clause du contrat de location stipulant l'exclusion de responsabilité du bailleur ou son défaut de lien avec le contrat souscrit auprès du fournisseur est ainsi réputée non écrite.

Il résulte de ce qui précède que la nullité ou la résolution du contrat de vente conclu avec la société NS Partner entraîne avec elle celle des contrats de location financière, qui sont interdépendants des premiers contrats cités.

Sur la nullité du contrat de fourniture pour dol :

L'ancien article 1116 du Code civil, applicable au cas d'espèce, dispose que " le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ".

Le montage contractuel auquel ont procédé les sociétés NS Partner, Grenke Location et CM CIC Leasing Solutions révèle les manœuvres qui ont été mises en place afin d'amener une association cultuelle, sans but lucratif ni activité commerciale, à s'engager dans la location de plusieurs photocopieurs, et qui sont inutiles à son fonctionnement, au surplus pour un coût sans commune mesure avec le coût réel du bien livré.

Force est de constater qu'il n'existe qu'un bon de commande conclue avec la société NS Partner, non daté, et portant sur un seule machine de type MPC 300 ; l'association n'envisageait donc pas, à ce stade, la location de plusieurs machines.

La société CM CIC Leasing Solutions fait observer que le fournisseur du matériel loué par elle n'est pas la société NS Partner, mais la société Impressions conseils & solutions (ICS) immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 444 123 228.

Dans ces conditions, l'association serait mal fondée à solliciter la nullité du contrat de vente conclu entre la société CM CIC Leasing Solutions et la société NS Partner, dont la CM CIC dit "ignorer tout".

Toutefois l'association TMPI établit qu'elle n'a jamais été en relation avec une société dénommée Impressions Conseils et solutions, dont les coordonnées ne figurent que sur le " contrat de location Multi Options " de la société CM CIC Leasing Solutions. La société NS Partner a seule démarché la concluante pour lui faire signer l'ensemble des contrats ; il n'y a d'ailleurs aucun bon de commande à en tête de la société Impressions conseils et solutions.

La seule présence d'une société inconnue de l'association cliente ne contredit pas l'existence d'un mandat donné par GE Capital finance à l'époque à la société NS Partner, de distribuer ses contrats et d'en obtenir la souscription par les clients, la société NS Partner agissant alors non plus comme fournisseur, mais comme agent de service, porteur du contrat de service, voire de celui de maintenance.

En l'espèce l'ensemble des opérations composant la chaîne contractuelle sont ratifiées à la même date. Or il s'avère matériellement impossible que, le même jour et dans une même unité de temps, l'association ait signé le contrat de service, les contrats de location financière, et ait réceptionné les matériels, - ce d'autant que la vente par la société NS Partner aux sociétés de financement n'était pas encore intervenue sauf à considérer que la société NS Partner, fournisseur ou prestataire du matériel, se soit présentée dans les locaux de l'association avec celui-ci et ait exercé des pressions sur les dirigeants de l'association pour l'installer dans les locaux de l'association TMPI tout juste après avoir fait signer le contrat de location.

Enfin le même matériel apparaît financé à la fois par la société Grenke Location et la société GE Capital désormais dénommée CM CIC Leasing Solutions.

Le seul énoncé de ces constatations permet de révéler l'opacité de la conclusion des différents contrats de location financière portant sur un matériel non identifié avec précision, car identifié deux fois sur deux contrats différents.

La pratique commerciale consistant à offrir au client non professionnel un avantage financier immédiat, en l'espèce la remise d'une somme d'argent importante eu égard au budget de l'association, afin d'obtenir la conclusion d'un contrat de vente alors même que, sur la durée desdits contrats, le client ne bénéficie d'aucun avantage, est constitutive du dol destiné à tromper le client sur la portée exacte de ses engagements.

Le coût total des contrats de location financière, compte tenu de leur durée, est pour l'association de 116 900,71 €, décomposé comme suit :

Grenke : (20 x 2 841,70) + 1 420,85 = 58 254,85 € TTC

GE Capital : 21 x 2 792,66 = 58 645,86 € TTC

Après déduction de la somme de 50 590,80 € TTC versée par le fournisseur, c'est encore un coût de 66 900 € TTC, exorbitant par rapport à son budget, que doit supporter l'association.

Il résulte de ce qui précède que les procédés douteux utilisés par les employés de la société NS Partner pour convaincre ses clients, d'abord les propositions établies sur la base d'un matériel correspondant effectivement au besoin du client, le caractère alléchant du "subventionnement" de l'achat par la remise d'un chèque d'un montant important, et finalement la vente d'un autre matériel que celui correspondant aux besoins initiaux, caractérisent manifestement autant de manœuvres pour susciter la signature de deux contrats, respectivement de location et de financement, pour deux photocopieurs au lieu d'un précédemment loué.

La société CM CIC Leasing Solutions n'est pas fondée à invoquer les dispositions de l'article 6.1 des conditions générales, qui prévoient que " le locataire renonce à tout recours contre le bailleur, quelle qu'en soit la nature, pour quelque motif que ce soit ".

Il est d'évidence que cette clause, à considérer qu'elle soit interprétée comme une renonciation du locataire à solliciter la nullité du contrat de location financière, devrait être réputée non écrite, la clause faisant peser sur le locataire le risque de défaillance du fournisseur et prestataire étant en contradiction avec l'économie générale de l'opération qui coordonne trois contrats indivisibles, et contraire aux règles d'ordre public organisant la protection du non professionnel comme du consommateur.

Enfin la société NS Partner, qui a fait signer plusieurs contrats à l'association appelante le même jour et l'a trompée sur la portée réelle de ses engagements, a contribué au prononcé de la nullité des contrats de location financière et sera condamnée in solidum d'une part avec la société CM CIC Leasing Solutions, et d'autre part avec la société Grenke location, à restituer pour chaque contrat de financement, les sommes correspondant aux échéances déjà réglées par l'association au jour du présent arrêt.

En conséquence, il y a lieu, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les demandes subsidiaires de l'association TMPI Centre messianique, contraires au principe de l'interdépendance des conventions indivisibles, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de faire droit aux demandes principales de l'appelante en nullité et résolution des contrats de service, de maintenance, de vente et de location aux torts de la société NS Partner au premier chef, et de prononcer :

la condamnation in solidum des sociétés NS Partner et CM CIC Leasing Solutions et des sociétés NS Partner et Grenke Location au paiement à l'association TMPI des sommes déjà réglées aux organismes de location financière pour chacun des contrats de location,

la condamnation in solidum des sociétés NS Partner, CM CIC Leasing Solutions et Grenke à restituer les sommes qui leur ont été versées en exécution du jugement, soit 29 246 € au profit de la société CM CIC Leasing Solutions, anciennement GE Capital équipement Finance, et 30 097 € au profit de la société Grenke Location.

Les parties devant être remises en l'état antérieur à leurs conventions, l'association TMPI sera condamnée à restituer le matériel loué à chacune des sociétés de location, sous astreinte.

Sur la demande de dommages intérêts de l'association TMPI Centre messianique :

L'appelante sollicite dans le dispositif de ses conclusions et sans en justifier davantage, la condamnation " solidaire " des sociétés NS Partner, CM CIC Leasing solutions et Grenke Location au paiement de la somme de 50 590 € à titre de dommages intérêts.

L'allocation de cette somme, alors que personne ne réclame à l'association TMPI le remboursement de la somme de même montant conservée par devers elle bien qu'elle critique son apport comme constituant une pratique commerciale agressive, ne peut lui être accordée à défaut de preuve d'un préjudice. La demande de réparation de l'association TMPI est rejetée.

Sur la demande incidente subsidiaire de la société Grenke Location :

La société Grenke Location requiert à juste titre la nullité du contrat de vente passé par elle avec la société NS Partner, et consécutivement le remboursement par NS Partner du prix de vente du matériel soit 49 634 € TTC.

Vis-à-vis de l'association appelante, la société Grenke Location fait valoir qu'elle ne peut rembourser à TMPI Centre messianique que les montants qu'elle a perçus d'elle, et souligne que les loyers ne sont plus réglés depuis le 4e trimestre 2014.

Cependant, du seul fait de l'infirmation du jugement, la somme récemment réglée par TMPI au titre de l'exécution provisoire et correspondant aux loyers à échoir et frais sera restituée à l'association.

L'association TMPI sera pour sa part condamnée à restituer à la société Grenke Location le matériel objet du contrat, à savoir un photocopieur MPC 300 et un meuble support.

La demande de la société Grenke tendant à obtenir le paiement par l'association de la somme de 9 584 € au titre de la perte de marge escomptée du contrat de location, n'est pas correctement dirigée et l'intimée se verra débouter de cette prétention.

Sur la demande incidente subsidiaire de la société CM CIC Leasing Solutions :

Pour le cas où la nullité du contrat de vente de matériel souscrit par TMPI serait prononcée, la société CM CIC Leasing Solutions sollicite la condamnation de l'association TMPI Centre messianique à lui payer le prix d'acquisition du matériel soit 47 840 € TTC, avec intérêts légaux à compter du 20 février 2012, outre une indemnité égale à 10 % du montant des loyers majorés de tous frais engagés au titre de la location, soit 5 878,97 € ;

La société CM CIC Leasing Solutions est mal fondée à réclamer à l'association appelante de lui payer le prix d'acquisition du matériel alors qu'elle a acheté ce matériel à une société partenaire tierce, la société ICS, et que c'est sur l'invite de la société NS Partner qu'elle a procédé à cette acquisition. N'étant liée à l'association TMPI que par le contrat de location financière dont la nullité est à ce jour prononcée, elle ne saurait demander à l'association que la restitution du matériel.

Force est de constater par ailleurs que la société CM CIC Leasing Solutions ne formule aucune demande envers la société NS Partner, pour rester cohérente avec son refus de reconnaître l'interdépendance des contrats ayant concouru à l'opération de location financière.

Sur les demandes accessoires :

L'équité commande d'allouer à l'association TMPI Centre messianique certaines sommes ainsi qu'il sera dit au dispositif au titre des frais irrépétibles de procédure qu'elle a été contrainte d'exposer en défense à un appel injustifié.

Au vu de la solution du litige, les dépens seront supportés par tiers par les sociétés NS Partner, Grenke Location et CM CIC Leasing Solutions, qui succombent en cause d'appel.

Par ces motifs : Statuant contradictoirement, en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Prononce la nullité des bons de commande, bons de livraison, contrats de service, fourniture, conclus par l'association TMPI Centre messianique avec la société NS Partner, et des contrats de location financière signés par l'association TMPI avec les SA Grenke Location et CM CIC Leasing Solutions venant aux droits de la SA GE Capital équipement finance, le 16 février 2012 ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires de l'appelante ; Condamne la SAS CM CIC leasing solutions à payer à l'association TMPI, la somme de 25.133,94 €, sauf à parfaire, à titre de restitution des échéances réglées, avec intérêts aux taux légal à compter de l'assignation ; Condamne la société CM CIC Leasing Solutions à payer à l'association TMPI Centre messianique la somme de 29 246,38 € à titre de remboursement des sommes versées par l'association en exécution du jugement entrepris ; Condamne la SA Grenke location à payer à l'association TMPI, la somme de 24 154,45 €, au titre de restitution des échéances réglées, avec intérêts aux taux légal à compter de l'assignation ; Condamne la SA Grenke location au paiement à l'association TMPI Centre messianique de la somme de 30 097,84 € à titre de remboursement des sommes versées par l'association en exécution du jugement entrepris ; Rejette toute autre demande ; Condamne in solidum les sociétés NS Partner, Grenke Location et CM CIC Leasing Solutions au paiement de la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Les condamne in solidum aux entiers dépens, lesquels pourront être directement recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.