CA Paris, Pôle 5 ch. 10, 11 mars 2019, n° 17-21240
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Fjord & Calanque (SAS)
Défendeur :
Touax River Barges (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Loos
Conseillers :
Mmes Castermans, Simon-Rossenthal
FAITS ET PROCÉDURE
La société Touax River Barges (ci-après société Touax) exerce une activité de loueur de berges fluviales et d'automoteurs sur la Seine et sur le Rhône.
Le 23 mars 2009, la société Touax et la société Fjord & Calanque (ci-après et F&C), société de transport fluvial de marchandises nouvellement créée par Monsieur A, batelier et ancien salarié de la société Touax et M. B, commissionnaire de transport, ont signé un contrat de location de bateau de navigation intérieure avec option d'achat, aux termes duquel la société Touax a mis à disposition de la société F&C un automoteur.
Aux termes dudit contrat, la société F&C était tenue de verser à la société Touax un pré loyer forfaitaire de 250 000 euros HT ainsi qu'un loyer mensuel de 11 652 euros HT sur 10 ans, et elle bénéficiait d'une option d'achat à terme au prix de 138 600 euros.
La société F& C a réceptionné sans réserves le bateau le 30 juin 2009.
Suite à une avarie du bateau en août 2010 l'ayant exposé à une immobilisation et à des dépenses de réparations, la société F&C a transmis le 3 décembre 2010 à la société Touax une offre d'achat du bateau loué que cette dernière a jugé insuffisante et n'a pas acceptée.
Alors que le bateau venait de subir le 24 février 2012 une seconde avarie caractérisée par une entrée d'eau dans l'un des ballasts, par LRAR du 8 mars 2012 la société Touax a mis la société F&C en demeure de lui régler les loyers impayés depuis janvier 2012.
La mise en demeure du 8 mars 2012 étant restée sans effet, la société Touax a notifié le 19 avril 2012 la résiliation du contrat à la société F&C qui lui a restitué le jour même le bateau.
Dans l'intervalle, par LRAR du 30 mars 2012, la société F&C a informé la société Touax que, faute de pouvoir procéder aux réparations, elle était contrainte de lui restituer l'automoteur et, le 4 avril 2012, a engagé une procédure de référé expertise.
Par ordonnance du 7 juin 2012, le juge des référés a désigné M. X en qualité d'expert avec mission d'examiner le bateau et de déterminer les causes et les conséquences des désordres constatés et a condamné la société F&C à payer à la société Touax, par provision, les loyers dus jusqu'au 19 avril 2012, date de la restitution du bateau.
Après avoir fait appel le 15 mars 2013 à un sapiteur qui a rendu son rapport le 30 juin 2013, M. X a déposé son rapport d'expertise le 31 janvier 2015.
Par actes des 27 et 29 janvier 2016, la société F&J a fait assigner la société Touax en résolution du contrat de location avec option d'achat et indemnisation de son préjudice.
Vu le jugement prononcé le 3 octobre 2017 par le tribunal de commerce de Paris qui a :
Débouté la société Fjord et Calanque de sa demande de la nullité du contrat ;
Débouté la société Fjord et Calanque de sa demande de résolution du contrat ;
Condamné la société Fjord et Calanque à payer à la société Touax River Barges une somme de 340 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamné la société Fjord et Calanque à payer à la société Touax River Barges une somme de 40 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Ordonné l'exécution provisoire ;
Condamné la société Fjord et Calanque aux dépens ;
Vu l'appel de la société Fjord et Calanque,
Vu les conclusions signifiées le 13 septembre 2018 la société Fjord et Calanque,
Vu les conclusions signifiées le 13 décembre 2018 par la société Touax River Barges,
La société Fjord et Calanque demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 3 octobre 2017,
De premier chef :
Juger nul et de nul effet le contrat conclu entre les sociétés Touax River Barges et Fjord et Calanque, le 23 mars 2009 ;
A titre subsidiaire :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu entre la SAS Touax River Barges et la SAS Fjord et Calanque, en date du 23 mars 2009 ;
En tout état de cause :
Condamner la SAS Touax River Barges à rembourser à la SAS Fjord et Calanque, les sommes de 250 000 euros, et 391 895,60 euros, le tout avec TVA, et intérêts moratoires au taux légal à compter du 27 janvier 2016, date d'assignation en justice jusqu'à complet paiement avec capitalisation des intérêts annuellement échus ;
Condamner la SAS Touax River Barges à payer à la Fjord et Calanque les sommes de 108 200 euros et 291 263,75 euros HT avec TVA, et intérêts moratoires au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir jusqu'à complet paiement et capitalisation des intérêts annuellement échus ;
Condamner la SAS Touax River Barges à payer à la Fjord et Calanque les sommes de :
- 1 000 000 euros, ou, à défaut, de 114 549,52 euros
- 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts moratoires au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir jusqu'à complet paiement et capitalisation des intérêts annuellement échus ;
Condamner la SAS Touax River Barges à payer à la SAS Fjord et Calanque la somme de 25 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SAS Touax River Barges aux entiers dépens, tant de première instance, dont les frais d'expertise judiciaire, que d'appel,
Débouter la SAS Touax River Barges de toutes demandes plus amples ou contraires ;
La société Touax River Barges demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 octobre 2017 en ce qu'il a :
* Débouté la société Fjord & Calanque de sa demande de nullité du contrat ;
* Débouté la société Fjord & Calanque de sa demande de résolution du contrat ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a sous-évalué le préjudice de la société Touax et en conséquence condamné la société Fjord & Calanque à payer à la société Touax River Barges une somme de 340 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau :
A titre principal
* Concernant le prétendu dol :
Juger que la société Touax River Barges n'est à l'origine d'aucune manœuvre dolosive vis-à-vis des dirigeants de la société Fjord & Calanque ;
En conséquence :
Débouter la société Fjord & Calanque de sa demande en nullité du contrat de location avec option d'achat pour dol ;
* Concernant la prétendue erreur de Fjord et Calanque :
Juger que la société Fjord et Calanque était parfaitement informée des obligations qui lui incombaient au moment de la signature du contrat de location avec option d'achat ;
Juger que s'il existait une erreur, celle-ci n'est pas excusable ;
En conséquence :
Débouter la société Fjord & Calanque de sa demande de nullité du contrat de location avec option d'achat pour erreur ;
* Concernant le prétendu déséquilibre significatif :
Juger que la société Fjord & Calanque ne revêt pas la qualité de partenaire commercial au sens de l'article L. 442-6 I 2° du Code de commerce ;
Juger qu'il n'existe aucun déséquilibre significatif au sens de l'article L. 442-6 I 2° du Code de commerce ;
En conséquence:
Débouter la société Fjord & Calanque de sa demande en nullité du contrat de location avec option d'achat pour déséquilibre significatif ;
A titre subsidiaire :
Juger que la société Touax River Barges a respecté son obligation de délivrance et a permis une jouissance paisible du bateau ;
En conséquence :
Débouter la société Fjord & Calanque de sa demande de résolution du contrat de location avec option d'achat ;
En tout état de cause :
Débouter la société Fjord & Calanque de ses demandes en restitution et indemnisation ;
Condamner la société Fjord & Calanque au paiement de la somme de 857 419,57 euros HT ou 872 666,57 euros HT, au titre des préjudices subis par la société Touax River Barges ;
Constater que la société Fjord et Calanque n'a pas complètement déféré à la sommation de communiquer de Touax River Barges, notifiée à deux reprises ;
Condamner la société Fjord & Calanque à payer à la société Touax River Barges la somme de 100 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Fjord & Calanque aux entiers dépens de l'instance.
SUR CE,
Considérant que le contrat " de location de bateau de navigation intérieure avec option d'achat " conclu le 23 mars 2009 entre la société Touax, bailleresse et la société Fjord & Calanque porte sur un automoteur et une barge, cette dernière n'étant pas concernée par le litige ; que le loyer mensuel a été fixé à 11 652 euros HT pour une durée de 10 années avec option d'achat à la fin de la 10e année pour un montant de 138 600 euros ; que l'article 5 relatif à la " prise en charge " stipule que le locataire prendra le bateau dans l'état où il se trouve sans pouvoir exercer de recours " soit pour vétusté, vices de construction apparents ou cachés soit pour mauvais état d'entretien, dégradations soit pour toute autre cause (...) ", le locataire déclarant avoir une parfaite connaissance des bateaux ; que selon l'article 7- 4°) le locataire s'engage à maintenir le bateau en bon état d'entretien et 'à procéder à toutes les réparations de quelque nature que ce soit et quelle qu'en soit l'importance afin de le rendre en parfait état de conservation, 'compte tenu toutefois d'une usure normale' ;
Considérant qu'un accident s'est produit le 22 août 2010 puis une voie d'eau le 24 février 2012 ; que le 8 mars 2012 a société Touax a adressé un commandement de payer visant la clause résolutoire resté infructueux; que le 19 avril 2012 la résiliation du contrat a pris effet, le bateau étant restitué ; que, par ordonnance du 7 juin 2012, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. X qui a déposé son rapport le 31 janvier 2015 ;
a) Sur la demande de nullité du contrat de location avec option d'achat conclu le 23 mars 2009
Considérant que la société F&C demande à la cour de prononcer la nullité du contrat pour dol par réticence dolosive ou pour erreur ; qu'elle expose que la société Touax avait non seulement connaissance du défaut d'entretien du navire, mais était informée des désordres ayant affecté certaines de ses parties motrices ; qu'elle ne s'est pas préoccupée de vérifier l'état de fonctionnement et d'entretien de l'appareil propulsif, des circuits de vidange de cale, des panneaux de cale, des guindeaux et lignes de mouillage avant la location (rapport d'expertise judiciaire page 34) ; qu'elle n'a pas, non plus, révélé à F&C toutes les réparations, ni tous les dysfonctionnements et désordres dont elle avait connaissance, alors même qu'ils avaient une incidence sur l'appréciation de ce que serait l'utilisation ultérieure du bien loué, en termes non seulement de perfection de fonctionnement, mais, aussi, d'obligation d'entretien et de réparation ; qu'elle poursuit en soutenant avoir également été victime d'une erreur, à la fois, sur les capacités du bateau à remplir les performances qu'exigeaient les transports auxquels il était destiné et sur les obligations qui lui incomberaient, compte-tenu de l'état d'occasion, mais inconnu dans son ampleur, de ce bateau ; que le prix de la location est extrêmement important, supérieur à la valeur marchande du bateau à l'époque où il a été loué avec option d'achat, accompagné de la souscription d'obligations extrêmement lourdes, puisqu'elle contraignait purement et simplement le preneur à remettre en état le bâtiment, puis à le rendre en parfait état d'utilisation, qui a été convenu qu'elle prétend avoir ainsi été victime d'une erreur sur les qualités substantielles du bateau lorsqu'elle s'est engagée ;
Considérant que la société Touax s'oppose à cette demande de nullité en rappelant que la société F&C s'est engagée après 3 visites du bateau dont une en cale sèche ; que le locataire qui pouvait parfaitement déceler les désordres a par ailleurs reconnu prendre le bateau dans l'état dans lequel il se trouve conformément à l'article 5 du contrat ; qu'elle conteste également l'erreur invoquée en relevant que les capacités du bateau lui permettaient de remplir les performances attendues , que la société F&C était en mesure d'apprécier la portée de ces engagements et que l'erreur invoquée présente un caractère non excusable ;
Considérant, ceci étant observé, ainsi que relevé par l'expert, que les désordres affectant le bateau antérieurement au contrat de location portaient sur les déformations des bouchains et murailles de bordé, sur la voie d'eau, sur la corrosion des ponts et plats bords avant, sur les perforations des 12 panneaux d'écoutille (cale), sur la saleté du compartiment moteur, sur les lignes de mouillage, sur le local de barre présentant une quantité anormale d'huile et d'eau, sur le mauvais état des locaux d'habitation ; que la société F&C était en mesure de déceler ces désordres anciens et non dissimulés ; qu'outre les mentions figurant dans le contrat de location et les trois visites du bateau avant la signature, le procès-verbal de réception du bateau signé le 30 juin 2009 mentionne que le locataire reconnaît que le bateau est conforme au contrat et qu'il l'accepte " sans restriction ni réserve aucune ayant une parfaite connaissance des conditions d'utilisation et d'entretien des bateaux " ;
Considérant que la société F&C qui était en mesure de déceler les désordres affectant le bateau ne rapporte pas la preuve que, au moment de la conclusion du contrat le 23 mars 2009, la société Touax aurait dolosivement retenu des informations déterminantes de son consentement ;
Considérant que la demande n'est pas plus caractérisée sur le fondement de l'erreur puisque le bateau a été en mesure de remplir les performances pour lesquelles il a été pris en location et que l'erreur s'appréciant au jour de la conclusion du contrat, il ne peut être soutenu que le contrat était anormalement onéreux en raison des frais de réparation qui ont suivi à la suite des accidents des 22 août 2010 et 24 février 2012 ;
b) Sur la demande de nullité du contrat pour déséquilibre significatif
Considérant qu'il résulte de l'article L. 442-6 I 2° du Code de commerce que tout producteur, commerçant, industriel, engage sa responsabilité lorsqu'il soumet, ou tente de soumettre, un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;
Considérant que la société F&C soutient que les obligations qu'elle a souscrites sont déséquilibrées puisqu'elle a dû verser une contrepartie pécuniaire à l'usage du navire particulièrement importante, compte-tenu de ses possibilités d'utilisation et a souscrit en outre ni plus ni moins à une obligation de remise en état du bateau afin qu'il puisse satisfaire pleinement aux contraintes de navigabilité, sans qu'il n'ait plus à souffrir la moindre réparation ou la plus petite mise aux normes ;
Mais considérant que les parties sont liées par un unique contrat de location avec option d'achat qui a lui seul est insuffisant pour permettre à la société F&C de prétendre que la société Touax présenterait la qualité de " partenaire commercial " ; que les demandes de l'appelante présentées sur ce fondement doivent être rejetées ;
c) Sur la demande de résolution du contrat
Considérant que, à titre subsidiaire, la société F&C demande à la cour de prononcer la résolution du contrat de crédit-bail pour manquement à l'obligation de délivrance ; qu'elle expose que la clause du contrat de location selon laquelle le locataire prend le bateau 'dans l'état où il se trouve' permet en réalité au bailleur de remettre un bateau dans un état lamentable, insusceptible d'être normalement utilisé à l'usage auquel il est destiné, c'est-à-dire sans réparation coûteuse immédiate, ou sans avoir à subir des avaries répétées et dommageables, tout en supportant le paiement d'un prix d'un bateau en bon état, et que le preneur doive, ensuite, entretenir, et réparer, le bateau d'une manière telle qu'il lui faille le rendre en état satisfaisant de navigation au bailleur.
Mais considérant qu'il a été ci-dessus rappelé que le locataire avait été en mesure de déceler les désordres du bateau qui ne l'ont pas rendu impropre à l'usage auquel il était destiné ; que le certificat de navigation a été renouvelé le 21 août 2009 ; que le bateau a été utilisé entre le 30 juin 2009 et le 19 avril 2012, date de sa restitution ; que le manquement à l'obligation de délivrance n'est aucunement caractérisé.
d) Sur les demandes financières présentées par la société F&C
Considérant que la solution du litige conduit à débouter la société F&C de toutes ses demandes de restitution (préloyer, loyers) ;
Considérant ensuite que la société F&C sollicite divers postes d'indemnisation (frais de transport, coût de remise en état, pertes financières, préjudice commercial) en exposant qu'une fois anéanti ou achevé " le contrat ne peut plus produire effet, et les clauses relatives à son exécution se trouvent frappées de caducité et/ou d'inefficacité " et que la société Touax " ne peut plus se prévaloir des clauses du contrat pour tenter d'échapper aux indemnisations qui lui sont réclamées ".
Mais considérant que les demandes de nullité ou de résolution du contrat ayant été rejetées, les demandes de remboursement présentées par la société F&C portent sur des sommes qui ont été exposées en exécution d'un contrat valable ; que notamment en exécution de l'article 7- 4°) du contrat le locataire s'est engagé à maintenir le bateau en bon état d'entretien et "à procéder à toutes les réparations de quelque nature que ce soit et quelle qu'en soit l'importance afin de le rendre en parfait état de conservation, compte tenu toutefois d'une usure normale" ; que la société F&C est ainsi mal fondée à solliciter le remboursement du coût de la remise en état s'étant chiffré selon elle à 291 263,75 euros ; que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société F&C de toutes ses demandes ;
e) Sur les demandes présentées par la société Touax
Considérant que la société Touax sollicite la condamnation de la société F&C au paiement de la somme de 857 419,57 euros HT ou 872 666,57 euros TTC résultant du décompte suivant :
* Préjudice immatériel
Loyer du mois de février 2012 : 11 652 euros
Loyers d'avril 2012 au 25 mai 2013 : 186 432 euros
Loyers du 25 mai 2013 au 27 février 2014 : 104 868 euros
Total : 302 952 euros
Pénalité de 5 % à 10 % : 15 147,6 euros ou 30 295,2 euros
Total : 318 000 euros ou 333 247 euros
Frais et coûts internes de personnel engagés depuis le début de l'expertise : 103 668 euros
Préjudice immatériel 421 668 euros ou 436 915 euros
* Préjudice matériel : 535 751,57 euros ;
Considérant que la société Touax est bien fondée à solliciter le paiement du loyer de février 2012 dont la société F&C ne justifie pas s'être acquittée et des dommages et intérêts portant sur la période d'avril 2012 à mai 2013 pendant laquelle le bateau n'a pas pu être loué en raison de la procédure de référé expertise engagée par la société F&C ayant conduit le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, par ordonnance du 07 juin 2012, à désigner M. X en qualité d'expert lequel a déposé son rapport le 31 janvier 2015 ; que la somme de 198 084 euros doit être allouée à ce titre ;
Considérant que dans son rapport d'expertise M. X confirme que la société F&C a supporté des charges d'entretien et de réparation importants entre mars 2009 et avril 2012 se chiffrant à 291 263,75 euros, selon les facturations qui lui ont été soumises ; que ces sommes ont été acquittées par la société F&C en exécution de l'obligation d'entretien mise à sa charge par le contrat de location ;
Considérant ensuite que l'expert, qui déplore l'absence d'état des lieux lors de la signature du contrat de location, a examiné les frais de remise en état présentées par la société Touax pour un montant alors de 234 939,31 euros ; qu'il précise que, faute d'une connaissance exhaustive à l'origine, il n'est pas en mesure d'appréhender avec précision l'écart entre les situations de mars 2009 et mai 2013, avec le risque de rénovation du bateau à un niveau supérieur à celui qui prévalait en mars 2009 ; qu'il doit être rappelé que le bateau présentait des désordres relevés par l'expert en mars 2009 lors de sa remise à la société F&C et l'obligation faite au locataire de rendre le bateau en parfait état de conservation, 'compte tenu toutefois d'une usure normale' ;
Considérant qu'il apparaît que la société Touax ne prouve aucunement que le préjudice matériel dont elle sollicite réparation porte sur des travaux rendus nécessaires par un défaut d'entretien du bateau par la société F&C ; que, faute de justifier d'un lien entre la faute alléguée et le préjudice , la société Touax doit être déboutée de l'intégralité de ses demandes au titre du préjudice matériel ainsi, par voie de conséquence, de sa demande de remboursement des loyers pendant la période d'immobilisation correspondant à la période de réalisation desdits travaux ;
Par ces motifs : LA COUR, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la société Fjord et Calanque à payer à la société Touax River Barges une somme de 340 000 euros à titre de dommages et intérêts et une somme de 40 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Statuant de nouveau de ces chefs infirmés : Condamne la société Fjord et Calanque à payer à la société Touax River Barges la somme de 198 084 à titre de dommages et intérêts et une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 CPC ; Rejette toutes autres demandes y comprises celle complémentaire présentée par la société Fjord et Calanque sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société Fjord et Calanque aux dépens.