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Décisions

CA Colmar, 2e ch. civ. A, 15 mars 2019, n° 17-01206

COLMAR

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Notin (SAS)

Défendeur :

Mercedes Benz VI Lyon (SAS), Chouzy Pagnon (SARL), Lybernet Assurances (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pollet

Conseillers :

M. Robin, Mme Garczynski

Avocats :

Mes Ramoul Benkhodja, Lagrange, SCP Cahn & Associés, Mes Corval, Contet de Rochegonde, Roth, Wiesel

TGI Colmar, du 12 janv. 2017

12 janvier 2017

FAITS ET PROCÉDURE

Le 19 février 2011, M. X a acquis auprès de la société Notin, au prix de 89 392 euros, un camping car d'occasion, qui avait été mis en circulation le 18 mars 2009 après avoir été fabriqué par la société Notin. Le 17 juillet 2011, lors d'une traversée des Vosges, un incendie s'est déclaré dans le véhicule et a entraîné sa destruction. Une expertise amiable a été organisée, et l'expert a conclu que l'incendie trouvait son origine dans un incident électrique survenu entre le tableau de bord et l'arrière du compartiment moteur.

Le 30 novembre 2012, M. X a saisi le tribunal de grande instance de Colmar d'une action à l'encontre de la société Notin et la société Lybernet assurances, assureur ayant indemnisé le propriétaire du véhicule, est intervenue volontairement à l'instance ; la société Mercedes Benz VI Lyon, fournisseur du châssis avec moteur, la société Bruyère électricité automobile, qui avait posé un système d'alarme, et la société Chouzy Pagnon, qui avait réalisé l'installation électrique de la cellule, ont été appelées en garantie.

Suivant jugement en date du 12 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Colmar a :

1) prononcé la résolution de la vente du 19 février 2011,

2) condamné la société Notin à payer à la société Lybernet assurances la somme de 114 923,46 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2012,

3) condamné la société Notin à payer à M. X la somme de 13 745,24 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2012, et celle de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,

4) ordonné la capitalisation des intérêts,

5) constaté l'absence de demande à l'encontre de la société Bruyère électricité automobile et de la société Chouzy Pagnon,

6) rejeté les autres demandes,

7) condamné la société Notin aux dépens ainsi qu'au paiement d'indemnités par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le tribunal a considéré que la localisation du point de départ de l'incendie et les circonstances dans lesquelles il s'était déclaré démontraient l'existence d'un vice caché justifiant la résolution de la vente ainsi que l'octroi de dommages et intérêts, que la société Lybernet assurances était fondée à se prévaloir de la subrogation légale et que M. X pouvait agir en réparation du préjudice qui n'avait pas été indemnisé par son assureur ; en revanche, il a considéré que le rapport d'expertise n'était pas opposable à la société Mercedes Benz VI Lyon, dont il n'était pas démontré qu'elle avait été conviée à participer aux opérations d'expertise.

Le 13 mars 2017, la société Notin a interjeté appel de cette décision.

L'instruction a été clôturée par ordonnance en date du 2 octobre 2018, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 4 février 2019, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

Par conclusions déposées le 15 février 2018, la société Notin demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter M. X et la société Lybernet assurances de leurs demandes et de condamner la société Lybernet assurances à lui payer une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile. Subsidiairement, la société Notin demande que la société Mercedes Benz VI Lyon soit condamnée à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre.

La société Notin expose avoir acquis un châssis avec moteur auprès de la société Mercedes Benz VI Lyon le 20 mai 2008, avoir réalisé la cellule du camping car et avoir mis le véhicule en circulation le 18 mars 2009. Suite à l'incendie, une expertise amiable aurait été effectuée en présence notamment de représentants de la société Mercedes Benz France, constructeur du châssis. Après cette expertise, l'épave du véhicule aurait été détruite en novembre 2011, empêchant la réalisation d'une expertise judiciaire, et la société Mercedes Benz VI Lyon aurait refusé toute indemnisation, au motif qu'elle n'avait pas participé aux opérations d'expertise amiable.

La société Notin soutient que la preuve d'un vice caché n'est pas suffisamment rapportée et que la société Lybernet assurances, qui a fait détruire l'épave du véhicule, a fait obstacle à l'identification de la cause précise du sinistre. La localisation du point de départ de l'incendie ne permettrait pas de faire la preuve de cette cause. Par ailleurs, l'action résolutoire serait irrecevable du fait de la destruction de la chose vendue par l'assureur de l'acquéreur.

Dans le cas contraire, il conviendrait de faire droit à l'appel en garantie, puisque l'origine du sinistre se trouve dans une partie du véhicule vendue par la société Mercedes Benz VI Lyon ; le rapport d'expertise serait opposable à celle-ci, car elle aurait été représentée par la société Mercedes Benz France lors des opérations d'expertise. Le rapport de l'expert constituerait en tout état de cause un élément de preuve recevable.

Par conclusions déposées le 7 août 2017, M. X et la société Lybernet assurances demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société Notin à leur payer une indemnité de 2 000 euros chacun par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

M. X et la société Lybernet assurances relèvent que l'origine de l'incendie a été déterminée par une expertise contradictoire réalisée en présence du représentant de la société Notin et de plusieurs salariés de la société Mercedes Benz France ; il ne pourrait être reproché aux demandeurs de ne pouvoir restituer l'épave du véhicule en raison de la destruction de celle-ci postérieurement à l'expertise, puisque la perte de la chose résulte en réalité du vice lui-même.

Par conclusions déposées le 27 juin 2017, la société Chouzy Pagnon demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société Notin à lui payer une indemnité de 1 800 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Chouzy Pagnon relève qu'aucune demande n'est formée à son encontre. Elle ajoute que son intervention sur le véhicule concernait exclusivement le réseau électrique de la cellule, qui est étranger à l'incendie.

Par conclusions déposées le 2 mars 2018, la société Mercedes Benz VI Lyon demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'aucune condamnation n'a été prononcée à son encontre ; subsidiairement, elle demande qu'une éventuelle condamnation à son encontre n'excède pas la somme de 21 103 euros correspondant au prix de vente du châssis ; enfin, elle sollicite une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Mercedes Benz VI Lyon expose avoir vendu à la société Notin un châssis nu et soutient que le montage de " post équipements ", comme les branchements électriques, sont déterminés et réalisés par les auteurs de ces montages. En l'espèce, la société Notin aurait fait installer une batterie additionnelle pour les besoins de la cellule du camping car, ainsi qu'un système d'alarme et un lit électrique. L'expertise amiable ne lui serait pas opposable, dans la mesure où elle n'a pas été appelée à y participer ; elle n'aurait pas davantage été représentée lors de cette expertise. Par ailleurs, la société Lybernet assurances aurait fait détruire le véhicule et ainsi rendu impossible l'administration de la preuve.

La société Mercedes Benz VI Lyon conteste tout vice affectant le châssis vendu à la société Notin ; le rapport d'expertise invoqué par les autres parties ne se prononcerait pas sur les travaux réalisés par la société Notin ou d'autres intervenants.

MOTIFS

Sur la mise hors de cause de la société Chouzy Pagnon

Attendu que, nonobstant l'appel général interjeté à l'encontre du jugement déféré, les dispositions de celui-ci ne sont pas critiquées en ce qu'elles concernent la société Chouzy Pagnon ;

Attendu, par ailleurs, qu'aucune demande n'est formée en cause d'appel à l'encontre de la société Chouzy Pagnon ;

Attendu qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions concernant la société Chouzy Pagnon ;

Sur l'examen contradictoire du véhicule

Attendu que, le 8 septembre 2011, soit moins de deux mois après l'incendie, un examen contradictoire de l'épave du véhicule a été organisé par l'expert Joël F. de la société BCA expertise, en présence de M. X et de son épouse, du dirigeant de la société Notin assisté d'un expert automobile, du dirigeant de la société Chouzy Pagnon assisté d'un expert automobile, de plusieurs représentants de la société Mercedes Benz France ; qu'était également présent M. Pascal O. de la société Laboratoire Lavoué, intervenant en qualité expert incendie ;

Attendu que, selon les constatations relatées par le procès-verbal signé par l'ensemble des personnes présentes, aucune anomalie n'a été constatée dans le compartiment moteur et les faisceaux présents à cet endroit ne présentaient aucun signe d'échauffement anormal, rien n'était à signaler concernant le boîtier " SAM " et les faisceaux électriques côté gauche sous la planche de bord, aucune anomalie n'a été constatée lors de l'examen du module spécial paramétrable et des faisceaux sous le siège conducteur ; en revanche, au niveau du faisceau électrique situé sur la traverse de la console centrale, des impacts de fusion et des projections de micro gouttelettes de cuivre ont été constatées sur cette traverse ;

Attendu que l'expert incendie a établi le 22 septembre 2011 un rapport, dont il ressort que le départ de feu est situé dans le tiers avant du véhicule et que la cellule n'a rien à voir avec l'origine du feu, qu'aucun élément ne permet d'impliquer dans l'origine du feu les organes électriques ou mécaniques abrités par le compartiment moteur, que le poste de conduite, totalement calciné, a été atteint par un feu venant de la planche de bord, que les nombreux organes électriques de l'habitacle ont été retrouvés et examinés et que l'unique dommage pouvant s'apparenter à un désordre d'origine électrique a été constaté au niveau du faisceau passant sur la traverse de la console centrale en partie supérieure ; que ce dommage se caractérisait par une fusion ponctuelle et à coeur des câbles électriques de masse et de polarité + entre eux ainsi que par la projection de micro gouttelettes de cuivre en fusion sur la traverse ; que, selon l'expert, le feu a pris naissance quelque part entre le tableau de bord du poste de conduite et l'arrière du compartiment moteur et, compte tenu du fait qu'aucun élément ne permet d'incriminer le compartiment moteur, on peut privilégier un départ de feu dans la planche de bord ;

Attendu que l'expert incendie a également, avec l'accord des personnes présentes lors de l'examen contradictoire, procédé à des prélèvements des canalisations de carburant afin de vérifier la nature de celui-ci et de détecter la présence éventuelle d'un carburant inadapté, et le résultat de son analyse lui a permis d'exclure la présence d'un autre carburant que du gazole ou du fioul domestique, à l'exclusion notamment de toute trace d'essence automobile ;

Attendu que l'expert incendie a conclu de ces diverses constatations que l'énergie responsable de l'incendie était intrinsèque au véhicule, qu'il s'agissait d'un incendie d'origine électrique ou électronique, et non d'un incendie de type moteur chaud, que les indices retrouvés au niveau de la traverse de la console centrale étaient caractéristiques d'un amorçage et/ou d'un court-circuit franc et que la seule cause possible de l'incendie était un incident d'origine électrique survenu dans la planche de bord ;

Attendu que, dans son rapport du 2 novembre 2011, l'expert automobile ayant assisté la société Notin lors de l'examen contradictoire du 8 septembre 2011, après avoir pris connaissance du rapport de l'expert incendie, confirme l'ensemble des constatations faites par les autres experts sur l'épave du véhicule et relève que " sur le plan technique, les conclusions du Laboratoire Lavoue sont réalistes et parfaitement cohérentes avec le constat fait lors de l'expertise du 08.09.11 qui privilégie un incendie d'origine électrique prenant naissance au niveau du faisceau tableau de bord " ; qu'aucune critique n'est faite du rapport de l'expert incendie et qu'aucune réserve n'est émise sur ses conclusions, celles-ci étant au contraire approuvées ;

Attendu que la société Notin est dès lors mal fondée à contester la force probante du rapport de l'expert incendie au motif que celui-ci a été missionné par la société MMA assurance, alors que les constatations sur lesquelles il se fonde ont été faites contradictoirement et que son analyse technique des causes du sinistre a été corroborée par celle du propre expert de la société Notin ;

Attendu, par ailleurs, que la société Notin, présente lors de l'examen contradictoire de l'épave du véhicule et assistée d'un expert automobile, était en mesure de faire procéder à toute constatation utile à la manifestation de la vérité et de solliciter le cas échéant des investigations techniques complémentaires, ce qu'elle n'a pas estimé nécessaire ;

Attendu qu'elle a pu faire convoquer à l'examen contradictoire toutes les personnes dont elle estimait la présence nécessaire, et qu'il résulte d'ailleurs du rapport de son expert que celui-ci est à l'origine de la présence de représentants de la société Mercedes Benz France ; qu'elle n'a pas demandé que son fournisseur y participe et que, suite à l'examen du véhicule, elle n'a pas davantage demandé que l'épave soit conservée afin de sauvegarder ses droits à l'égard de tiers ;

Attendu que la société Notin est dès lors mal fondée à reprocher à la société Lybernet assurances d'avoir porté atteinte à ses droits en faisant détruire l'épave du véhicule, alors que cette société, qui ignorait les relations contractuelles de la société Notin avec des tiers, pouvait, de bonne foi, estimer que la conservation de cette épave était devenue sans intérêt et qu'il n'y avait pas lieu d'exposer une dépense à ce titre ;

Sur l'action à l'encontre de la société Notin

Attendu que, selon l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ;

Attendu, en l'espèce, que l'incendie est survenu spontanément dans le véhicule de M. X moins de cinq mois après sa vente par la société Notin et après avoir parcouru environ 3 000 kilomètres depuis lors, que cet incendie a pris naissance dans le faisceau électrique passant sur la traverse de la console centrale en partie supérieure, à un endroit inaccessible pour l'utilisateur et où aucune intervention n'avait eu lieu depuis la vente, et qu'il a été provoqué par un défaut d'isolation entre deux câbles ;

Attendu que, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, ces circonstances démontrent l'existence d'un vice préexistant à la vente affectant le faisceau électrique à l'origine de l'incendie, et qui n'était pas apparent pour l'acquéreur ;

Attendu, par ailleurs, qu'il est évident que M. X n'aurait pas acquis au prix de 89 000 euros un véhicule présentant un vice de nature à entraîner sa destruction par incendie moins de six mois après la vente et après avoir parcouru 3 000 kilomètres seulement ;

Attendu que M. X et la société Lybernet assurances, subrogée dans les droits de son assurée, sont donc fondés à solliciter la garantie de la société Notin ;

Attendu que, selon l'article 1644 du Code civil, dans le cas de l'article 1641, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ;

Attendu que, pour s'opposer à la restitution du prix du véhicule, la société Notin invoque l'irrecevabilité de l'action résolutoire à son encontre en raison de la destruction de l'objet vendu ;

Attendu, cependant, qu'en l'espèce, la destruction du véhicule résulte de l'incendie provoqué par le vice, l'examen contradictoire ayant mis en évidence une destruction complète ; qu'il importe peu que les restes calcinés du véhicule, dépourvus de toute valeur marchande, n'aient pas été conservés et ne puissent être restitués à la société Notin ;

Attendu que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente et ordonné la restitution du prix nonobstant la disparition de la chose vendue ;

Attendu que, selon l'article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ;

Attendu que la société Notin, professionnel de l'aménagement et de la vente de véhicules automobiles, est présumée avoir eu connaissance des vices affectant le véhicule vendu à un particulier et ne conteste pas devoir indemniser le préjudice subi ;

Attendu que le tribunal a fait une évaluation de ce préjudice et que le jugement n'est pas spécialement critiqué sur ce point ;

Attendu qu'il convient donc de le confirmer ;

Sur l'appel en garantie à l'encontre de la société Mercedes Benz VI Lyon

Attendu que la société Notin sollicite la garantie de la société Mercedes Benz VI Lyon, au motif que celle-ci lui a vendu, le 20 mai 2008, le châssis du véhicule dont elle a ensuite réalisé l'aménagement en camping car ;

Attendu que, pour démontrer l'existence d'un vice affectant ce châssis à la date à laquelle elle l'avait elle-même acquis, la société Notin invoque uniquement les résultats de l'examen contradictoire auquel il a été procédé le 8 septembre 2011 ;

Attendu, cependant, que la société Mercedes Benz VI Lyon n'était pas présente lors de cet examen et n'avait pas été convoquée pour y participer ; qu'aucun élément ne permet d'affirmer que la société Mercedes Benz France y a participé en qualité de mandataire de la société Mercedes Benz VI Lyon, ni même qu'elle disposait d'un pouvoir de représentation de celle-ci ;

Attendu que la société Notin, qui avait sollicité uniquement la présence de la société Mercedes Benz France, et non de la société Mercedes Benz VI Lyon, lors de l'examen contradictoire, ne peut valablement soutenir que la première aurait été titulaire d'un mandat apparent du seul fait que ses représentants ont signé sans réserves la feuille de présence, laquelle mentionne uniquement leur qualité au sein de la société Mercedes Benz France ;

Attendu, en conséquence, que la société Mercedes Benz VI Lyon est fondée à soutenir que l'élément de preuve invoqué par la société Notin est en tout état de cause insuffisant pour fonder une action à son encontre ;

Sur les dépens et autres frais de procédure

Attendu que la société Notin, qui succombe, a été condamnée à bon droit aux dépens de première instance et sera condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du Code de procédure civile ;

Attendu que, selon l'article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au

titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ;

Attendu que le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; que les circonstances de l'espèce justifient de condamner la société Notin à payer à la société Chouzy Pagnon une indemnité de 1 800 euros et à M. X et à la société Lybernet assurances, unis d'intérêt, une indemnité de 2 000 euros, au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel ; qu'elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre, ainsi que la société Mercedes Benz VI Lyon ;

Par ces motifs : LA COUR, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré, Condamne la société Notin aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société Chouzy Pagnon une indemnité de 1 800 € (mille huit cents euros) et à M. X et à la société Lybernet assurances, unis d'intérêt, une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel, et la déboute de sa demande à ce titre ainsi que la société Mercedes Benz VI Lyon.