CA Montpellier, 1re ch. B, 13 mars 2019, n° 16-06524
MONTPELLIER
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Box Hérault (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Torregrosa
Conseillers :
MM. Combes, Rodier
Avocats :
Mes Aussilloux, Laurent, Fabre
Les faits, la procédure et les prétentions :
Vu le jugement rendu par le tribunal d'instance de Montpellier en date du 8 juillet 2016 ;
Vu l'appel relevé le 19 août 2016 par Monsieur X, dans la cour a vérifié la régularité ;
Vu l'article 455 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions de l'appelant en date du 20 décembre 2016 ;
Vu les conclusions de la société Box Hérault en date du 20 février 2017 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 janvier 2019.
Sur ce :
Attendu que le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte, parfaitement répondu à l'ensemble de l'argumentation reprise en appel par l'appelant ;
Attendu que si l'actualisation des conditions générales n'est pas opposable à ce dernier il n'en demeure pas moins que les conditions générales annexées au contrat de location, dont l'opposabilité n'est pas sérieusement discutée, prévoit en son article 6.2 une clause de résiliation ainsi rédigée :
" en cas de non-paiement d'une facture ou en cas de non-respect d'une seule des obligations mises à la charge du client par le présent contrat, par le règlement intérieur ou consécutive à tout autre prestation annexe au présent contrat réalisée par la société, la société adressera aux clients une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans le cas où la mise en demeure resterait en tout ou partie sans effet huit jours après la première présentation de cette lettre, la société pourra, si bon lui semble, résilier de plein droit le présent contrat par lettre recommandée avec accusé de réception " ;
Attendu que la société justifie d'un courrier recommandé de mise en demeure en date du 1er août 2014, adressé à l'adresse du client qui figure sur le contrat et qui n'est pas déniée, l'appelant ne contestant pas qu'il avait des difficultés de trésorerie à l'époque, et qu'il n'a pas payé ;
Attendu que ce courrier n'a pas été réclamé, selon les mentions postales qui ne sont pas contestées ;
Attendu que la société justifie d'un second courrier recommandé en date du 20 août 2014, à la même adresse, qui n'a pas été réclamé, sachant que la somme réclamée par le premier courrier n'a pas été payée ;
Attendu que le deuxième courrier informait le client de la décision de résiliation à compter du 1er septembre 2014, avec obligation entre temps de vider et de nettoyer le box mis à disposition et de payer l'intégralité des sommes dues, ainsi que le rappelle de l'indemnité égale à la redevance du tarif général sans la remise commerciale, majorée de 10 % sur le montant total des sommes restant dûes ;
Attendu que la société rappelait qu'elle pouvait également, à son choix, déclarer abandonner ces biens ou faire ordonner en justice la vente aux enchères ;
Attendu que l'argumentation de l'appelant sur ce volet précis n'est pas pertinente, dans la mesure où la société démontre bien la date de la réception des courriers recommandés, au sens des articles 668 et 669 du Code de procédure invoqués, à savoir la date qui a été apposée par l'administration des postes pour aviser le destinataire, qui ne saurait se prévaloir du fait qu'il n'a tout simplement pas réclamé le courrier ;
Attendu que le principe de la résiliation du contrat, par application de la clause contractuelle précitée, est donc acquis ;
Attendu que l'ouverture d'un box par huissier est prévue par l'article 7.2 des conditions générales annexées au contrat, et cette ouverture contractuellement stipulée a été mise à exécution par suite de la carence du client à payer les redevances, et dès lors que la résiliation était acquise, avec mise en demeure d'avoir à vider le box, ce qui n'a pas été fait ;
Attendu qu'au delà de la double carence du client, à payer les loyers et à vider le box, l'intervention de l'huissier ne saurait être assimilée à une inexécution contractuelle de ses obligations par la société, de nature à justifier la résiliation du contrat à ses torts ;
Attendu que l'appelant, qui succombe à démontrer la moindre faute ou inexécution contractuelle de la société, ne saurait être fondé à solliciter des dommages intérêts pour préjudice de jouissance, la non-disposition de ses meubles n'étant que la conséquence de l'exécution des dispositions contractuelles, suite à la carence dont il a fait preuve, malgré les courriers recommandés précités ;
Attendu que par ailleurs il est justifié par la société d'un courrier recommandé en date du 1er octobre 2014, toujours non réclamé, par lequel elle a convoqué son client le 27 novembre 2014, en l'avertissant qu'à défaut de restitution amiable du box, il serait procédé à l'ouverture forcée en présence d'un huissier, avec possibilité ensuite de vente aux enchères publiques ou de déclaration d'abandon ;
Attendu que l'appelant n'a pas jugé utile de se déplacer ;
Attendu que dans ce cas, l'article 7.2 des conditions générales prévoit à son troisième paragraphe que lorsque le client ne s'est pas présenté, la société pourra déplacer l'intégralité des biens et les entreposer temporairement aux frais et risques et périls du client dans un autre lieu situé sur place ou dans un autre établissement de la société, et qu'elle pourra " à son choix déclarer abandonner les biens du client, ce que ce dernier reconnaît, ou faire ordonner en justice qu'il soient vendus aux enchères publiques et que le produit de la vente soit acquis la société en paiement de toute créance due à cette dernière " ;
Attendu qu'il est soutenu par l'appelant que cette clause serait abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, dans la mesure où elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat ;
Mais attendu que cette clause ne saurait être considérée comme présumée abusive, au visa d'un décret en conseil d'État, ou être regardée comme abusive, de manière irréfragable, toujours par application d'un même décret dont l'appelant ne se prévaut nullement ;
Attendu qu'en réalité, les possibilités offertes à la société, en cas de carence manifeste de son client comme en l'espèce, qui ne paie pas ses loyers malgré courrier recommandé en ce sens, et qui ne se présente pas à l'ouverture du box, sont parfaitement logiques selon le résultat de l'inventaire effectué ;
Attendu qu'en effet il ne saurait être imposé à la société une vente aux enchères publiques, de nature à équilibrer les droits des parties, si les biens inventoriés n'ont aucune valeur, ou une valeur inférieure aux frais engendrés par une vente aux enchères publiques;
Et attendu que dans ce cas, la possibilité pour la société de déclarer abandonner les biens, et non pas de déclarer les biens abandonnés, n'introduit aucun déséquilibre significatif entre ses droits et ses obligations, et ceux du client, parfaitement averti au préalable non seulement des conséquences contractuelles de sa carence, mais de la date à laquelle il pouvait restituer amiablement le box ;
Et attendu que l'article 6.2 in fine des conditions générales permet à la société de suspendre l'exécution de ses obligations jusqu'à complet paiement des redevances et sommes dues;
Attendu qu'au mieux, l'appelant sera autorisé à reprendre possession des biens inventoriés dès lors qu'il aura payé les condamnations prononcées, ce qui ne l'autorise pas à solliciter en l'état la restitution des biens sous astreinte ;
Attendu qu'enfin, force est de constater que le quantum des sommes réclamées, stricto sensu, ne fait l'objet d'aucun commentaire ou a fortiori d'aucune contestation, à la lecture des conclusions de l'appelant;
Attendu que sur le strict plan de l'équité, il n'apparaît pas justifié de faire une application supplémentaire de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;
Par ces motifs : LA COUR statuant contradictoirement : Déclare l'appel infondé ; Déboute l'appelant de sa demande tendant à voir déclarer abusive la clause par laquelle la société a déclaré abandonner (et non pas abandonnés) les meubles inventoriés par huissier de justice ; Confirme le jugement de premier ressort dans son intégralité ; Déboute l'appelant de toutes ses demandes, dont celle de restitution sous astreinte ; Le condamne aux entiers dépens, qui seront recouvrés au bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.