Livv
Décisions

Cass. soc., 13 mars 2019, n° 17-24.804

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Yacco (SAS)

Défendeur :

Deest

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Schamber

Rapporteur :

M. David

Avocats :

SCP Célice, Soltner, Texidor, Périer, SCP Baraduc, Duhamel, Rameix

Angers, ch. soc., du 11 juill. 2017

11 juillet 2017

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu les articles L. 2254-1 du Code du travail et 17 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Deest a été engagé le 7 avril 1975 en qualité de représentant exclusif par la société Yacco ; que le contrat de travail contenait une clause de non-concurrence de deux ans, ne prévoyant ni contrepartie financière ni faculté de renonciation pour l'employeur ; que le salarié a informé son employeur le 1er juillet 2014 qu'il faisait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2015 ; que l'employeur l'a délié de son obligation de non-concurrence le 2 juillet 2014 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence prévue par l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 ;

Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt retient, d'abord que le contrat de travail conclu entre les parties ne prévoit pas de faculté de renonciation ni de contrepartie financière à la clause de non-concurrence et ne se réfère pas aux dispositions de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975, postérieur, que cependant le salarié a été soumis au statut des VRP résultant de cet accord étendu au regard des conditions effectives de son activité, ensuite qu'en application du principe de faveur, la contrepartie financière à la clause de non-concurrence prévue par l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975 s'est appliquée de plein droit, enfin que les dispositions de cet article instituant une possibilité pour l'employeur de renoncer unilatéralement à la clause de non-concurrence ne peuvent trouver application, à défaut de stipulation d'une faculté de renonciation unilatérale dans le contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant relevé que la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail du 7 avril 1975 ne comportait aucune contrepartie financière, de sorte que le salarié pouvait se prévaloir de l'article 17 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, ce texte lui étant plus favorable en ce qu'il prévoyait une contrepartie financière, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire que la disposition conventionnelle permettant à l'employeur de dispenser le salarié de l'exécution de la clause de non-concurrence devait recevoir application, a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article L. 411-3 du Code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs : Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.