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Décisions

CA Douai, 8e ch. sect. 1, 14 mars 2019, n° 16-05832

DOUAI

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

H2R Energies (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Battais

Conseillers :

Mmes Convain, Billieres

Avocats :

Mes Van Ceunebroeke, Gillardin, Tiry, Doutriaux

TI Avesnes-sur-Helpe, du 15 avr. 2016

15 avril 2016

Par acte sous seing privé signé le 19 juin 2012, M. Jérôme B. et Mme Rose Marie L., son épouse, ont conclu un contrat avec la société SARL H2R Energies pour la fourniture d'une pompe à chaleur, ballon d'eau chaude et diverses installations complémentaires pour un total de 20 500 euros TTC.

Ils ont souscrit à la même date auprès de la société SA Franfinance un crédit affecté d'un montant de 20 500 euros.

Le 11 octobre 2012, la société SARL H2R Energies a délivré une facture faisant référence à la commande et mentionnant qu'elle avait été acquittée.

Par acte d'huissier en date du 21 août 2014, M. B. et Mme L. ont fait assigner la société SARL H2R Energies et la société Franfinance devant le tribunal d'instance d'Avesnes sur Helpe afin d'obtenir l'annulation et à titre subsidiaire, la résiliation du contrat conclu avec la société SARL H2R Energies et subséquemment, celle du contrat de crédit conclu avec la société Franfinance.

À l'audience du 15 février 2016, M. B. et Mme L., représentés par avocat, ont demandé au tribunal de :

- prononcer l'annulation, et subsidiairement, la résiliation du contrat d'installation d'une pompe à chaleur et d'un chauffe eau thermodynamique par la société H2R Energies,

- par voie de conséquence, prononcer l'annulation et subsidiairement la 'résiliation' du contrat de crédit souscrit par eux auprès de la société Franfinance,

- dire que la société H2R Energies devra restituer les fonds à la société Franfinance,

- condamner la société Franfinance à leur rembourser l'intégralité des sommes versées au titre du remboursement du crédit, prime d'assurance incluse,

- condamner la société H2R Energies à leur verser la somme de 3540 euros au titre du dommage subi,

- condamner la société H2R Energies à leur verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

À l'appui de leurs prétentions, ils ont soutenu que le plan de financement conçu par la société SARL H2R Energies afin de les convaincre de contracter, prévoyait un palier de zéro euro pendant six mois, un palier de 12 mois à 34 euros, que la société H2R Energies leur verserait la somme de 408 euros par chèque afin de couvrir les 12 mois à 34 euros ce qui leur faisait 18 mois à zéro euro ; que la société H2R Energies ne leur avait jamais versé la somme de 408 euros ; que les mensualités s'étaient élevées à 42 euros et non 34 euros ; que la société H2R Energies aurait dû leur verser la somme de 504 euros en tout état de cause ; que la société H2R Energies leur avait également fait part d'une prime de 1000 euros qui permettait aux cocontractants, ajoutée à l'économie promise sur les précédentes factures de gaz évaluée par la société H2R Energies à la somme de 3960 euros, de verser un remboursement par anticipation pour un total de 4960 euros ce qui aurait fait baisser les mensualités à la somme de 106,89 euros par mois au lieu de 157,95 euros par mois sur 162 mensualités ; que la prime de 1000 euros n'avait pas été versée ; que les économies mirobolantes n'avaient pas eu lieu ; que le ballon thermodynamique se déclenchait dès que l'on tirait de l'eau avec une attente de remplissage importante ne permettant pas de fournir l'eau chaude pour une famille de cinq personnes ; qu'ils consommaient 3150 euros par an de gaz et électricité et qu'ils consommaient désormais '3215' euros d'électricité soit une économie de 25 euros annuels. Ils ont argué que la société SARL H2R Energies n'avait pas respecté son obligation précontractuelle de renseignement, si elle n'avait pas commis un dol, qui justifiait l'annulation du contrat aux torts de la société H2R Energies ; que lorsqu'un professionnel faisait une étude pour convaincre le consommateur de contracter ou d'adhérer, cette étude devait être exacte ; qu'outre le caractère totalement inexact de l'étude, elle était mensongère puisque les primes ou remboursements de mensualités n'avaient jamais eu lieu ; qu'il s'agissait de manœuvres dolosives et que, sur le fondement de l'article '1108' du Code civil, ils étaient fondés à demander l'annulation du contrat et subséquemment du contrat de crédit affecté en raison de l'annulation du contrat initial ; qu'ils avaient subi un préjudice de 1540 euros pour la remise en place de l'ancienne chaudière ainsi que 3000 euros en raison des tracas et difficultés.

En défense, la société SARL H2R Energies, représentée par avocat, a demandé au tribunal de :

- dire et juger la société H2R Energies bien fondée dans l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- dire et juger qu'elle avait respecté pleinement ses obligations précontractuelles et contractuelles,

- dire et juger qu'aucune annulation de contrat et à titre subsidiaire de résiliation, ne saurait être prononcée,

- condamner les demandeurs à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle a soutenu que le dol était prévu par l'article 1116 du Code civil et non 1108 du Code civil ; que le dol ne se présumait pas et devait être prouvé ; que l'article L 111-1 du Code de la consommation imposait au vendeur professionnel de bien, avant la conclusion du contrat, de mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques du bien ; qu'il ne résultait pas de cet article que tout manquement d'un professionnel à son obligation d'information soit sanctionné par la nullité du contrat qui supposait la démonstration d'un dol ; que celui ci n'était constitué que si le défaut d'information était intentionnel, ayant pour but de tromper le cocontractant et de le déterminer à conclure le contrat ; que la Cour de Cassation avait estimé que l'obligation de conseil ne s'appliquait pas aux faits qui étaient à la connaissance de tous ; qu'elle avait fourni aux époux B. plusieurs estimations des économies que pouvaient engendrer de telles installations ; qu'une estimation ne pouvait donner au consommateur qu'un ordre d'idée sur ce qui faisait l'objet du contrat et non d'assurer ; qu'ils connaissaient les tarifs pratiqués par EDF, en particulier sur leur foyer composé d'une famille nombreuse ; qu'ils ne pouvaient aucunement se prévaloir d'un manque d'information quant aux tarifs pratiqués par EDF même avec une nouvelle installation. Elle a argué également que les mensualités des époux B. s'élevaient à 42 euros et non 34 euros en raison de l'assurance supplémentaire qu'ils avaient souscrite et qui s'élevait à 8 euros mensuels ; qu'elle s'était engagée à prendre à sa charge les échéances hors assurance ; que la prime de 1000 euros était subordonnée à la condition du versement du crédit d'impôt des époux B.. Elle a également soutenu qu'en droit civil français, l'obligation du débiteur était appréciée selon l'intensité de l'engagement pris par le débiteur à l'égard du créancier ; que l'obligation de moyen était retenue dès lors que le débiteur n'était pas en mesure de contrôler parfaitement l'exécution de ses obligations et qu'il existait un aléa ; que sur le fondement de l'article 1137 du Code civil, l'obligation de moyen supposait que le débiteur de l'obligation promette de mettre en œuvre tous les moyens que mettrait en œuvre un professionnel consciencieux pour atteindre un résultat ; que le cocontractant déçu devait apporter la preuve que l'engagement n'avait pas été exécuté avec les soins d'un bon père de famille ; qu'elle fournissait un matériel de qualité permettant de faire des économies et qu'elle ne pouvait chiffrer avec exactitude les économies dont pourraient bénéficier les clients ; qu'elle était débitrice d'une obligation de moyen d'installer le matériel et non d'assurer aux clients un minimum d'économie ; que les époux B. ne pouvaient valablement espérer que l'estimation soit exacte ; qu'un ballon d'eau chaude de 250 litres était suffisant pour une famille de cinq personnes ; que seule la comparaison des factures GDF antérieures et postérieures avait une force probante ; qu'ils n'avaient plus eu de factures GDF depuis l'installation du ballon d'eau chaude ; qu'on ne pouvait comparer deux énergies différentes ; qu'elle avait installé un boîtier à titre gratuit afin de leur permettre de réaliser plus d'économies ; qu'elle avait pris en charge la pose d'un radiateur supplémentaire ; que l'annulation d'un contrat n'était possible qu'en cas d'incapacité ou de vice du consentement ; qu'il n'était pas prouvé que leur consentement ait été vicié ; que ses prétendus manquements ne pouvaient donner lieu à annulation du contrat ; qu'à titre subsidiaire, la résiliation était une sanction qui frappait les contrats pour l'avenir lorsque l'une des parties n'exécutait pas son obligation et que dans ce cas ce qui avait été tranché et exécuté ne serait pas concerné par ce qui était amené à être annulé ; que résilier le contrat d'installation d'une pompe à chaleur et à ballon d'eau chaude ne trouvait aucun sens dès lors qu'ils avaient été installés.

La société Franfinance, autorisée à déposer ses conclusions en cours de délibéré, a demandé au tribunal de :

- débouter les époux B. de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

- subsidiairement, dire et juger qu'ils seront tenus de rembourser au prêteur de deniers les fonds prêtés expurgés des intérêts du fait de l'annulation des crédits,

- très subsidiairement, condamner la société H2R Energies à garantir les époux B. de toutes condamnations prononcées à leur encontre,

- condamner in solidum la société H2R Energies et les époux B. à lui verser la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle a soutenu que la résolution du contrat entraînait la résolution du contrat de crédit mais que lorsque le prêteur n'avait commis aucune faute les sommes débloquées devaient lui être restituées ; qu'en l'espèce, aucune faute du prêteur n'était alléguée ; que le bien avait été livré et que les fonds avaient été délivrés entre les mains du prestataire de services ; qu'en cas de résolution du contrat, le débiteur était tout de même tenu de restituer les fonds.

Par jugement en date du 15 avril 2016, le tribunal d'instance d'Avesnes sur Helpe a :

- prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre M. Jérôme B. et Mme Rose Marie L. et la société SARL H2R Energies le 19 juin 2012,

- en conséquence, déclaré résolu de plein droit le contrat de crédit affecté n°19986115673 signé le 19 juin 2012 entre M. B. et Mme L. et la société SA Franfinance,

- ordonné la remise en état des parties dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat de vente,

- condamné M. B. et Mme L. à restituer la somme de 20 500 euros à la société SA Franfinance,

- condamné la société SARL H2R Energies à garantir M. B. et Mme L. de la somme de 20 500 euros à verser à la société SA Franfinance en ce que cette somme lui avait été directement versée,

- condamné la société SA Franfinance à restituer à M. B. et Mme L. la somme de 1124,46 euros en deniers et quittances,

- condamné la société SARL H2R Energies à verser à M. B. et Mme L. la somme de 1400 euros au titre de la remise en état de l'installation,

- condamné la société SARL H2R Energies à verser à M. B. et Mme L. la somme de 1000 euros de dommages intérêts,

- condamné la société SARL H2R Energies à verser à M. B. et Mme L. la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté la SA Franfinance de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société SARL H2R Energies aux entiers dépens,

- débouté les parties pour le surplus de leurs fins, demandes et conclusions.

La SARL H2R Energies a relevé appel de ce jugement le 26 septembre 2016 et le 17 octobre 2016.

Par ordonnance en date du 5 octobre 2017, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2018, la société H2R Energies demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance d'Avesnes sur Helpe le 15 avril 2016 en toutes ses dispositions et de :

'- débouter M. et Mme B. de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions

Par conséquent,

- dire et juger que la société H2R Energies a pleinement rempli ses obligations précontractuelles et contractuelles,

- dire et juger qu'aucune annulation du contrat ne saurait être prononcée,

* A titre subsidiaire,

- dire et juger qu'aucune résolution judiciaire du contrat ne saurait être prononcée,

* A titre infiniment subsidiaire,

- débouter la société Franfinance de sa demande d'appel en garantie à l'encontre de la société H2R Energies,

* En tout état de cause,

- condamner M. et Mme B. à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- les condamner aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.'

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 18 mai 2017, M. B. et Mme L. demandent à la cour, au visa des articles 1108 et suivants, 1134, 1146 et suivants et 1183 et suivants du Code civil tels qu'applicables en la cause et de l'article L. 311-32 du Code de la consommation, de :

'- débouter la SARL H2R Energies de toutes ses demandes, fins et conclusions

* A titre principal,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que la SARL H2R Energies avait manqué à ses obligations contractuelles à leur égard,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* retenu que la SARL H2R Energies n'avait commis aucun dol ni aucune réticence dolosive à leur égard

* déclaré non pas annulé de plein droit mais résolu de plein droit le contrat de crédit affecté n°19986115673 souscrit le 19 juin 2012 entre la SA Franfinance d'une part et eux mêmes d'autre part,

* condamné les concluants à restituer la somme de 20 500 euros à la SA Franfinance avec condamnation de la SARL H2R Energies à les garantir de cette somme,

Et réformant le jugement sur ces points,

- par application de l'article 1116 du Code civil, prononcer l'annulation du contrat conclu le 19 juin 2012 entre la SARL H2R Energies d'une part et eux mêmes d'autre part,

- déclarer annulé de plein droit le contrat de crédit affecté conclu le 19 juin 2012 entre la SA Franfinance d'une part et eux mêmes d'autre part

- condamner la SARL H2R Energies à restituer la somme de 20 500 euros à la SA Franfinance,

* A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* après avoir retenu que la SARL H2R Energies avait manqué à ses obligations contractuelles à leur égard, prononcé, par application de l'article 1184 du Code civil, la résolution du contrat conclu le 19 juin 2012 entre la SARL d'une part et eux mêmes d'autre part,

* déclaré en conséquence résolu de plein droit le contrat de crédit affecté n°19986115673 souscrit le 19 juin 2012 entre la SA Franfinance d'une part et eux mêmes d'autre part,

* condamné la SARL H2R Energies à les garantir de la somme de 20 500 euros à verser à la société SA Franfinance,

* En tout état de cause,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SA Franfinance à leur restituer les sommes qu'ils lui ont versées, dont le compte devra être fait, en deniers et quittances,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu dans son principe la nécessaire indemnisation par la SARL H2R Energies, à leur profit, des frais de dépose de l'installation effectuée par cette société et de remise en place de l'installation précédente,

- mais, le réformant quant au montant octroyé par le tribunal et statuant de nouveau, condamner la SARL H2R Energies à leur payer la somme de 1540 euros au titre de la dépose et de la remise en état de l'installation,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu dans son principe la nécessaire indemnisation du préjudice résultant pour eux des fautes commises par la SARL H2R Energies,

- mais, le réformant quant au montant octroyé à ce titre par le tribunal et statuant de nouveau, condamner la SARL H2R Energies à leur payer la somme de 3000 euros au titre de ce poste de préjudice,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL H2R Energies à leur payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés au titre de la procédure de première instance, ainsi qu'aux entiers dépens de cette instance,

- y ajoutant, condamner la SARL H2R Energies à leur payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de cette nouvelle instance.'

Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 février 2018, la SA Franfinance demande à la cour de :

'* A titre principal,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le contrat principal et subséquemment le contrat accessoire de financement,

En conséquence,

- débouter M. B. et Mme L.,

* Subsidiairement, en cas de nullité des contrats de prestation de services et de financement,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf à préciser que la condamnation de M. B. et Mme L. au remboursement d'une somme de 20 500 euros correspondant aux fonds prêtés expurgés des intérêts devra être prononcée solidairement,

* Très subsidiairement,

- condamner la société H2R Energies à garantir les consorts B. de toutes condamnations prononcées à leur encontre,

* En toute hypothèse,

- condamner in solidum la société H2R Energies et les consorts B. ou l'un à défaut de l'autre au règlement d'une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.'

Selon ce qu'autorise l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé du surplus de leurs moyens.

Sur ce,

Attendu qu'aux termes de l'article 954 alinéa 2 du Code de procédure civile, " les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif " ;

Sur la demande d'annulation des contrats

Attendu qu'aux termes de l'article 1116 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, " le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé. " ;

Que le dol n'est constitué que s'il existe des manœuvres ou une réticence dolosive destinées à provoquer une erreur déterminante pour amener l'autre partie à contracter et il appartient à celui qui invoque le dol d'apporter la preuve de la réunion de ces différents éléments constitutifs qui sont cumulatifs ;

Que le manquement à une obligation précontractuelle d'information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui ci ;

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'un démarchage à domicile, M. B. et Mme L., son épouse, ont conclu le 19 juin 2012 avec la société H2R Energies un contrat de prestation de services ayant pour objet la fourniture et la pose d'une pompe à chaleur air/eau Daikin et d'un ballon thermodynamique ECS de 250 litres moyennant le prix de 20 500 euros TTC ;

Que le même jour, M. B. et Mme L. ont souscrit auprès de la société Franfinance, un contrat de crédit affecté à cette prestation d'un montant de 20 500 euros, d'une durée de 180 mois, au taux d'intérêt fixe de 6,69 % l'an et au taux annuel effectif global fixe de 6,90 %, remboursable, après une période de différé de six mois, par 12 mensualités de 42 euros chacune (hors assurance facultative), puis par 162 mensualités de 207,88 euros chacune (hors assurance facultative) ;

Attendu que M. B. et Mme L. soutiennent que la société H2R Energies a commis à leur égard des manœuvres dolosives devant entraîner l'annulation du contrat principal litigieux, en ce que le document (pièce n°2) qui leur a été présenté par la société H2R Energies, en tant qu'argument de vente consistant à faire miroiter des avantages financiers et économies déterminants dans leur esprit, était purement et simplement mensonger ;

Mais attendu que le document (pièce n°2) incriminé par M. B. et Mme L., après avoir fait référence à une consommation mensuelle de gaz de 220 euros pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire et à la possibilité pour M. B. et Mme L. d'utiliser un crédit d'impôt de 4930 euros, avec une explication donnée sur le calcul de son montant, mentionne les étapes du financement de la prestation de la manière suivante :

" 1ère étape : 6 mois à 0 €

2ième étape : 12 mois à 34 € pris en charge par la société H2R, avec la mention manuscrite " 408 euros par chèque avant 6 mois "

Soit 18 mois à 0 €

3ième étape : 1ère échéance à partir du mois d'avril 2014

Soit, si vous remboursez par anticipation votre crédit d'impôt 4930 €, votre mensualité sera de 157,85 € durant 162 mois.

De plus, si vous remboursez aussi par anticipation votre économie réalisée sur les 18 mois sans payer (soit 18 x votre ancienne consommation : 3960 €) votre mensualité sera de 106,89 € durant 162 mois, avec la mention manuscrite " le client s'engage à rembourser 4960 € car la Sté H2R donne une prime de 1000 € ". " Ce chèque interviendra par la Sté H2R avant 3 mois ".

Si vous gardez les avantages ci dessus (crédit d'impôt + économie), votre mensualité sera de 207,88 € durant 162 mois. ".

Qu'il ressort de la lecture de ce document qu'il ne comporte aucun engagement contractuel, tout étant au conditionnel, et qu'il s'agit d'une simple simulation envisageant différentes hypothèses à partir d'estimations ; que notamment, il ne comporte aucune affirmation que M. B. et Mme L. ont droit au crédit d'impôt ; qu'il n'y a aucun engagement quant aux économies de consommation ; que les cocontractants ont le choix entre plusieurs propositions qui sont explicitées ; qu'il est à relever que l'estimation de 220 euros par mois prise en compte est compatible avec l'évolution des consommations annuelles de gaz entre 2006 et 2011 des cocontractants (la facture de gaz du 15 novembre 2011 faisant apparaître une consommation de 42 548 kwh en 2006, de 38 960 kwh en 2007, de 40 501 kwh en 2008, de 34 694 kwh en 2009, de 37 603 kwh en 2010 et de 34 493 kwh en 2011) et avec les factures de gaz produites du 15 novembre 2011 et du 22 octobre 2012 qui font apparaître respectivement un coût de 2032,15 euros pour une consommation de 34 493 kwh et de 2033,46 euros pour une consommation de 32 880 kwh (soit à titre d'exemple, en prenant la consommation la plus élevée et la consommation la moins élevée : [(42 548 × 2033,46) = 86519656 / 32 880 = 2631,3763 / 12 = 219,28 €]) ; que le document ne fait nullement référence, en reprenant une économie de consommation de 220 euros qui correspond à l'estimation de l'économie de gaz, à une économie de consommation d'électricité et donc n'induit pas en erreur les cocontractants ;

Qu'au regard de ces éléments, c'est par des motifs propres que la cour adopte et à bon droit que le premier juge, après avoir relevé qu'il ressortait du bon de commande que l'estimation de l'économie faite se basait sur les déclarations du consommateur lui même et que la formulation du bon de commande sur les mensualités futures, notamment sur la période de 162 mensualités, indiquait clairement les différentes mensualités qui seraient dues en fonction des remboursements anticipés ou en l'absence de ces remboursements anticipés, et après avoir retenu que l'économie projetée n'avait pas été contractualisée et qu'il n'avait pas été dissimulé lors de la signature du contrat les échéances qui seraient dues à défaut d'économie, et que même en l'absence de factures de gaz en raison de la disparition de chauffage à gaz, M. B. et Mme L. ne pouvaient ignorer que subséquemment, la consommation d'électricité de leur foyer allait augmenter, a considéré que la société H2R Energies n'avait commis aucun dol ni aucune réticence et n'a pas fait droit en conséquence à la demande de M. B. et Mme L. d'annulation du contrat de vente conclu le 19 juin 2012 avec la société H2R Energies et à leur demande subséquente d'annulation du contrat de crédit affecté conclu le 19 juin 2012 avec la société Franfinance ;

Sur la demande de résolution des contrats et les demandes subséquentes

Attendu qu'aux termes de l'article 1184 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, " la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. " ;

Que l'inexécution doit être suffisamment grave pour prononcer la résolution du contrat et en cas d'inexécution partielle, la résolution ne peut avoir lieu que si l'exécution porte sur une obligation déterminante de la conclusion du contrat ;

Attendu que le défaut de remise par la société H2R Energies d'un chèque de 408 euros ne saurait caractériser, au regard du montant de la prestation de 20 500 euros, une inexécution suffisamment grave de nature à entraîner la résolution du contrat, étant relevé de surcroît qui n'est pas démontré par M. B. et Mme L. qu'il s'agissait d'une condition déterminante de la conclusion du contrat ;

Qu'il en est de même en ce qui concerne l'annonce d'une mensualité de 34 euros pendant 12 mois (soit 408 euros au total) au lieu de 42 euros et ce, d'autant que M. Bacq M.L. ont signé le contrat de crédit affecté du 19 juin 2012 qui indique clairement qu'après une période de six mois sans remboursement, les échéances du prêt pendant 12 mois seront de 42 euros (et non de 34 euros) et qu'ils ont donc accepté ce montant en toute connaissance de cause ;

Attendu que s'agissant de la prime de 1000 euros, il ressort explicitement du document (pièce n°2) susmentionné que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le versement de cette prime était soumis à plusieurs conditions préalables, et notamment à la condition en premier lieu que le crédit d'impôt ait servi à rembourser par anticipation une partie du prêt puisqu'il y est expressément prévu que :

* Soit, si vous remboursez par anticipation votre crédit d'impôt'

* De plus, si vous remboursez aussi par anticipation votre économie réalisée sur les 18 mois sans payer (soit 18 x votre ancienne consommation : 3960 €), le client s'engage à rembourser 4960 € car la société H2R Energies vous donne une prime de 1000 € ;

Qu'il résulte de ces dispositions que le versement du crédit d'impôt est un préalable nécessaire au versement de la prime de 1000 euros ;

Que M. B. et Mme L. n'apportent pas la preuve que la société H2R Energies était tenue de leur verser la prime de 1000 euros ;

Qu'en effet, d'une part, ils ne justifient pas de l'option qu'ils avaient choisie parmi les trois options offertes ; qu'ils ne justifient notamment d'aucune mise en demeure de la société H2R Energies de leur verser la prime de 1000 euros pour établir qu'ils auraient fait le choix de cette option ;

Que d'autre part, ils ne démontrent pas qu'ils remplissaient les conditions pour le versement de la prime de 1000 euros, n'établissant pas avoir demandé et avoir obtenu le crédit d'impôt et l'avoir utilisé pour rembourser par anticipation le prêt ;

Que dès lors, M. B. et Mme L. ne sont pas fondés à invoquer une inexécution par la société H2R Energies de son obligation contractuelle concernant la prime de 1000 euros ;

Attendu enfin que la société H2R Energies n'a pris aucun engagement contractuel sur les économies d'énergie ;

Que de surcroît et par ailleurs, M. B. et Mme L. ne produisent aucun rapport d'expertise permettant d'établir une inadaptation de la pompe à chaleur, installée par la société H2R Energies, à leur logement de nature à faire perdre tout intérêt économique à l'installation, ou permettant d'établir un mauvais fonctionnement et une inadaptation du ballon thermodynamique à une famille de cinq personnes, ou permettant d'établir que le groupe de sécurité du ballon de la pompe à chaleur, installé par la société H2R Energies, était défectueux, le seul document produit étant une attestation d'un électricien qui fait état du remplacement d'un groupe de sécurité sur une chaudière, qui a " lâché " à la suite d'une fuite d'eau importante due au gel en décembre 2012, gel qui a fait éclater les tuyaux d'alimentation d'eau ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que M. B. et Mme L. doivent être déboutés de leurs demandes de résolution du contrat de vente et de résolution du contrat de crédit affecté, ainsi que de toutes leurs demandes subséquentes en ce compris leurs demandes de dommages intérêts pour la dépose de l'installation effectuée par la société H2R Energies et la remise en place de l'installation précédente et pour les désagréments liés aux économies escomptées et au mauvais fonctionnement selon eux des équipements installés par la société H2R Energies ;

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

Attendu que M. B. et Mme L., partie succombante, seront condamnés aux dépens par application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et à payer à la société H2R Energies et à la société Franfinance la somme de 700 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Déboute M. Jérôme B. et Mme Rose Marie L. de l'ensemble de leurs demandes, Condamne M. Jérôme B. et Mme Rose Marie L. à payer à la société SARL H2R Energies et à la SA Franfinance la somme de 700 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes ou conclusions plus amples ou contraires, Condamne M. Jérôme B. et Mme Rose Marie L. aux dépens de première instance et d'appel.