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Décisions

CA Pau, 2e ch. sect. 1, 15 mars 2019, n° 17-01446

PAU

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Mathilde B Laboratoire Cosmetique et Dermatologique Sarly (SARL)

Défendeur :

Imprimerie Des Gaves (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Salmeron

Conseillers :

MM. Darracq, Magnon

Avocats :

Mes Paulian, Biais, Casadebaig

T. com. Pau, du 21 mars 2017

21 mars 2017

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES

Courant octobre 2014, la SARL Mathilde B laboratoire cosmétique et dermatologique (ci-après la société Mathilde B) s'est rapprochée de la sas Imprimerie des gaves pour la réalisation de boîtages et d'étiquettes pour les étuis destinés à la commercialisation de ses produits cosmétique.

Entre décembre 2014 et février 2015, l'imprimeur a émis cinq factures d'un montant de 12 693,60 euros dont à déduire un avoir de 1 215,60 euros en date du 17/12/2015, soit un montant exigible de 11 478 euros.

La société Mathilde B a invoqué des défauts de conformité des produits livrés.

N'obtenant pas le paiement des factures, la société Imprimerie des gaves a obtenu du président du tribunal de commerce de Pau une ordonnance rendue le 11/02/2016 enjoignant à la société Mathilde B de payer la somme de 11 478 euros.

L'ordonnance a été signifiée le 26/02/2016 et la débitrice a formé opposition le 15/03/2016.

Par jugement du 21/03/2017, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal de commerce de Pau a :

- reçu la société Mathilde B en son opposition

- mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer

- débouté la société Mathilde B de ses demandes

- condamné la société Mathilde B à payer à la société Imprimerie des gaves :

- la somme de 11 478 euros due au titre des cinq factures augmentées des intérêts au taux légal à compter du 09/02/2016

- la somme de 800 euros pour résistance abusive

- la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Par déclaration au greffe faite le 13/04/2017, la société Mathilde B a relevé appel de ce jugement.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 07/02/2018.

Vu les dernières conclusions notifiées le 12/07/2017 par la société Mathilde B qui a demandé à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a reçue dans son opposition

- dire que les produits objet du litige et les différentes factures émises ne sont pas conformes à la commande effectuée

- dire que les prestations effectuées par la société Imprimerie des gaves sont affectées de malfaçons et de désordres

- infirmer le jugement entreprise en ce qu'il l'a condamnée au paiement des cinq factures et au paiement d'une indemnité pour résistance abusive

- débouter la société Imprimerie des gaves de ses demandes

- condamner la société Imprimerie des gaves au paiement d'une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

Vu les dernières conclusions notifiées le 12/09/2017 par la société Imprimerie des gaves qui a demandé à la cour, au visa de l'article 1134 du Code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Mathilde B à lui payer la somme de 11.478 euros outre les intérêts de retard compter du 09/02/2016, et en ce qu'il a débouté la société Mathilde B de ses demandes

- y ajoutant, condamner la société Mathilde B au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre de la résistance abusive et injustifiée dont elle a fait l'objet, outre la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

MOTIFS

Il est constant que la société Imprimerie des gaves a émis les factures litigieuses suivantes :

- le 23/12/2014 d'un montant de 4 453,20 euros TTC représentant 13 000 produits

- le 14/01/2015 d'un montant de 2 815,20 euros TTC représentant 2 000 produits

- le 23/01/2015 d'un montant de 1 068 euros TTC représentant 3 000 produits

- le 30/01/2015 d'un montant de 1 950 euros TTC représentant 3 000 produits

- le 02/02/2015 d'un montant de 2 407,20 euros TTC représentant 3 000 euros

Ces factures ont été émises sur la base d'un devis accepté en date du 16/12/2014 et des bons de livraisons successifs signés par la société Mathilde B ;

Pour s'opposer au paiement de ces factures, l'appelante fait d'abord valoir que les factures litigieuses ne sont pas conformes au devis mais sans s'expliquer sur la consistance de cette prétendue non-conformité, privant ainsi son moyen de tout sérieux ;

Ensuite, l'appelante soutient que les produits livrés sont affectés des défauts suivants :

- défaut de conformité des étiquettes confectionnées pour la gamme " Reine d'Egypte " aux motifs qu'elles étaient faites en deux parties et non d'une seule pièce entourant le flacon et que les étiquettes étaient sur fond blanc et non transparentes, comme sollicité dans le cahier des charges

- défaut des étiques confectionnées pour l'eau de toilette " Somptueuse " au motif que l'étiquette n'était pas brillante, comme sollicité dans le cahier des charges, mais mate

- défaut de conformité de l'ensemble des étiquettes qui n'adhèrent pas parfaitement aux tubes, pots et flacons

- défaut de réalisation des boites en carton contenant des savons de forme ovale, trop larges et plus hautes que le gabarit des savons

En droit, le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme aux caractéristiques convenues avec l'acquéreur, en application de l'article 1604 du Code civil, et de garantir les vices cachés affectant la vente vendue, en application de l'article 1641 du Code civil, étant précisé que le défaut de conformité qui rend la chose vendue impropre à sa destination relève de la garantie des vices cachés ;

La réception sans réserve de la chose vendue couvre les défauts apparents de conformité et les défauts présentant la nature de ceux relevant de la garantie des vices cachés ;

En l'espèce, les prétendus défauts affectant la forme des étiquettes, leur brillance ainsi que ceux affectant le gabarit des boites de savons étaient parfaitement apparents lors de la livraison des produits qui ont été acceptés sans aucune réserve ni réclamation de la société Mathilde B qui ne s'est pas opposée à l'exécution du marché au gré des livraisons successives ;

Par conséquent, la société Mathilde B n'est pas fondée à opposer ses défauts apparents pour échapper à son obligation de paiement ;

S'agissant du défaut d'adhérence dont rien ne démontre qu'il aurait été apparent ou décelable à la réception, dès lors qu'il rend les étiquettes impropres à leur destination, ce défaut doit relever de la garantie des vices cachés à charge pour la société Mathilde B de rapporter la preuve des défauts et de leur caractère rédhibitoire ;

S'il est exact que, au début du mois de mars 2015, la société Mathilde B a informé l'imprimeur de défauts d'adhérence des étiquettes, celui-ci a réimprimé à titre gracieux 4.000 étiquettes litigieuses et accordé un avoir, à titre de geste commercial, sur le montant des factures ;

Par la suite, la société Mathilde B, sensibilisée à un éventuel défaut d'adhérence, n'a formé aucune réclamation sur les livraisons postérieures ni pris des mesures conservatoires pour établir la preuve de la persistance des défauts qui, au surplus, n'affectaient initialement qu'une partie des étiquettes ;

Elle se prévaut d'une lettre de réclamation du 05/08/2015 adressée en recommandé avec accusé de mais n'a pas aucun justificatif de son envoi à l'imprimeur ;

Quant au procès-verbal de constat en date du 01/06/2016 par lequel l'huissier a constaté que " les étiquettes n'adhéraient pas parfaitement ", le constat, limité à 18 tubes, 12 pots et 14 flacons, ne peut prouver l'existence d'un défaut rédhibitoire affectant les étiquettes vendues ni même l'imputabilité au vendeur des défauts constatés par l'huissier plus de 18 mois après les livraisons pour les besoins de la procédure ;

Au surplus, la société Mathilde B n'a produit aucune preuve de perte financière ou de marché du fait des défauts allégués ;

Il suit de l'ensemble des considérations qui précèdent que la société Mathilde B ne peut invoquer aucun fait de nature à l'exonérer de son obligation de payer les factures des produits vendus ;

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur la condamnation de 11 478 euros ;

Dès lors que la société Imprimerie des gaves avait délivré une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception du 01/12/2015, le jugement a pu également, faisant droit la demande du créancier, fixer le point de départ des intérêts de retard à la date de requête en injonction de payer du 09/02/2016 ;

S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, la société Imprimerie des gaves ne démontre pas que le défaut de paiement de mauvaise foi des factures lui aurait fait subir un préjudice distinct de celui réparé par l'allocation des intérêts moratoires ;

Par conséquent, et en application de l'article 1153 alinéa 4 du Code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le jugement sera infirmé de ce chef et la société Imprimerie des gaves déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

Le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles et la société Mathilde B sera condamnée aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité complémentaire de 1.300 euros ;

Par ces motifs : La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris sur la condamnation de la société Mathilde B à payer à la société Imprimerie des gaves la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts, et statuant à nouveau, Deboute la société Imprimerie des gaves de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Confirme le jugement entrepris pour le surplus, y ajoutant, Condamne la société Mathilde B aux dépens d'appel, Condamne la société Mathilde B à payer à la société Imprimerie des gaves une indemnité complémentaire de 1 300 euros le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Salmeron, Président, et par Mme SIX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA Greffière, le Président, Composition de la juridiction : Valérie Salmeron, Marc Magnon, Véronique Six, Me Gregory Casadebaig, SELARL Casadebaig & Associés, Frédéric BIAIS, Antoine Paulian