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Décisions

CA Paris, Pôle 2 ch. 5, 19 mars 2019, n° 18-00479

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Souscripteurs du Lloyd's de Londres

Défendeur :

M., Alde (SARL), AXA France Assurance

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guiguesson

Conseillers :

MM Byk, Senel

Avocats :

Recamier Associés, AARPI Leno, SELARL Sygna Partners, SAS Librairie Giraud, AARPI O.Z

TGI Paris, du 19 oct. 2017

19 octobre 2017

Par requête du 5 février 2009, M. Jean M. a confié à la société Alde, assurée auprès des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, une collection de livres anciens lui appartenant, aux fins de vente aux enchères publiques, après la lui avoir confiée en dépôt suivant bordereau du 3 février 2009. Le 24 février 2009, la société Alde a organisé une première vente aux enchères de cette collection moyennant des frais de vente fixés à 15,83% TTC.

Les livres qui n'avaient pas atteint le prix de réserve ont été conservés par la société Alde et entreposés au sous-sol des locaux de la SAS Librairie Giraud B. située en face, et assurée auprès de la compagnie AXA France, notamment pour le risque dégât des eaux.

La société Alde et la société Librairie G. B., bien qu'étant deux personnes morales distinctes, ont un représentant identique, à savoir M. D., respectivement gérant et président de chacune d'entre elles.

Au mois de novembre 2011, M. M. a demandé à la SARL Alde de lui restituer les livres invendus et c'est alors qu'il a été informé de ce que les livres avaient été détériorés du fait d'un dégât des eaux. Le 14 novembre 2011, la SARL Alde a restitué à M. M. les livres qui n'avaient pas été sinistrés.

Le 18 juin 2012, M. D., gérant de la société Alde a déclaré aux assurances De Clarens, un sinistre dégât des eaux constaté une semaine auparavant, le 11 juin 2012, dans les locaux de la librairie G. B., ayant trempé voir détruit certains rachats de la vente Jean M., alors qu'ils étaient entreposés dans la cave de leur expert, à la librairie G. B..

Le 20 juin 2012, la société Librairie G. B. a déclaré à son tour à son assureur, la compagnie AXA France un dégât des eaux survenu dans sa cave, ayant endommagé des biens, et notamment les livres de M. M..

Le 26 juin 2012, la SARL Alde a versé à ce dernier la somme de 5.000 euros représentant une avance sur le remboursement du dégât des eaux que votre bibliothèque a subi''. Elle précisait 'Nous vous tiendrons informé de la suite des remboursements dès que nous aurons obtenu des réponses de la part des assureurs.

Par courriel du 12 juillet 2012, il était accusé réception de la déclaration de sinistre à la société Alde confirmant qu'il appartenait à la librairie G. B. de déclarer le sinistre à ses assureurs, les ouvrages lui ayant été confiés. Un refus de garantie lui sera ensuite communiqué par courriel du 31 janvier 2013.

Entre temps, le 18 juillet 2012, une expertise amiable était diligentée à l'initiative de la compagnie AXA France. L'expert, le cabinet ELEX, concluait que les causes du sinistre étaient des infiltrations d'eaux pluviales par la façade de l'immeuble au droit du soupirail, ayant entraîné des dommages aux livres stockés.

La SARL Alde a transmis à M. M. une proposition d'indemnisation datée du 8 février 2013 émanant de la compagnie AXA France, assureur de la librairie G. B. pour un montant total de 12 330 euros et correspondant à l'évaluation de l'expert, soit 6 390 euros au titre de l'indemnisation des ouvrages non restaurables, 3 140 euros au titre de l'indemnisation des ouvrages dont la restauration serait supérieure à leur valeur et 2 800 euros au titre de l'indemnisation des ouvrages restaurables.

Cette proposition n'a pas été suivie d'effet, la compagnie AXA France ayant par la suite refusé sa garantie à la société Librairie G. B..

Par courrier d'avocat du 28 novembre 2014, M. M. a mis en demeure la SARL Alde de l'indemniser de son préjudice, précisant que la somme de 12.330 euros évaluée par l'expert était insuffisante.

Par actes d'huissier des 20 et 24 février 2015, M. M. a assigné la société Alde et la compagnie AXA France en référés devant le tribunal de grande instance de Paris, afin de désignation d'un expert, avec pour mission notamment de déterminer pour chaque livre endommagé, si une restauration était possible et le cas échéant, en estimer le coût, et estimer la valeur initiale de chaque livre, avant détérioration par le sinistre subi par la société Alde. Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, assureur de la société Alde au titre d'un contrat Tous risques objets confiés, sont intervenus volontairement à l'instance, afin de préserver leurs droits.

Par ordonnance du 2 septembre 2015, le juge des référés a pris acte de ce que M. M. a déclaré se désister de son instance et de son action, à la suite de la communication par la société Alde à M. M., dans le cadre de cette instance, d'un devis de restauration par l'atelier DEVAUCHELLE.

C'est dans ce contexte que, par exploit d'huissier du 26 novembre 2015, M. M. a fait assigner la SARL Alde, les souscripteurs du Lloyd's de Londres, la SAS Librairie Giraud B. ainsi que la compagnie AXA France aux fins principalement d'indemnisation du préjudice résultant de la destruction des ouvrages et de son préjudice moral, et aux fins de condamnation des défendeurs in solidum, sous astreinte, à faire procéder à leurs frais à la restauration, selon les règles de l'art, des ouvrages endommagés à ses entiers frais, puis à les lui restituer.

Par jugement du 19 octobre 2017, le tribunal de grande instance de PARIS a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré recevable l'action de M. M.,

- condamné in solidum la SARL Alde et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à payer à M. M. la somme résiduelle de 8 291,50 euros en réparation des préjudices,

- condamné les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à garantir la SARL Alde des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre et dit qu'ils étaient fondés à opposer les limites de leur police, franchise et plafond,

- condamné in solidum la SARL Alde et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres aux dépens dont distraction et à payer à M. M. la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la SARL Alde et à ses frais, à restituer à M. M. ses livres dans un délai de 2 mois suivant la signification du jugement et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 22 décembre 2017, la société les Souscripteurs du Lloyd's de Londres a interjeté appel.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 septembre 218, la société les Souscripteurs du Lloyd's de Londres demande à la cour au visa des articles 9, 75 et 908 du Code de procédure civile ; L. 113-8 du Code des assurances ; et 1242 du Code civil ; de :

- constater l'absence de caducité de la déclaration d'appel et réformer le jugement dont appel,

- et, en toute hypothèse ; elle demande à la cour, sur la garantie, de dire que le sinistre objet du litige n'est pas garanti au titre du contrat d'assurance tous risques objets confiés à effet au 15 mai 2009, constater la nullité de ce contrat d'assurance découlant de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré et, en conséquence, rejeter l'intégralité des demandes formulées à son encontre.

A titre subsidiaire, sur les demandes formulées, elle demande de constater que la société Alde n'avait pas la qualité de dépositaire ou de gardien des ouvrages au jour du sinistre, dire que sa garantie ne saurait être acquise en l'absence de responsabilité de la société Alde et en conséquence de rejeter l'intégralité des demandes formulées à l'encontre de la société Alde et, partant à son encontre.

En tout état de cause, elle demande de dire que le préjudice de M. M. ne saurait excéder la somme de 12.330 euros et, en conséquence, de rejeter l'appel formé par M. M. en ce qui concerne l'évaluation de son préjudice et l'intégralité des demandes formulées à l'encontre de la société Alde et partant, à son encontre.

Enfin, elle sollicite la condamnation de toute partie succombante aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction ainsi qu'à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par appel incident et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 août 2018, la société Alde sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de 8 291,50 euros en réparation des préjudices de M. M. et en ce qu'il l'a condamnée au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et sa confirmation en ce qu'il a condamné les Souscripteurs du LLOYD'S à la garantir de toutes les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre.

Elle demande, statuant à nouveau, de juger, conformément aux conditions générales prévues à la requête de vente du 5 février 2009, qu'elle n'est pas responsable des dégâts causés aux livres et en conséquence, de débouter M. M. de toutes ses demandes.

A titre subsidiaire, elle demande de juger que le montant de l'indemnisation de M. M. ne peut excéder 7 330 euros.

En tout état de cause, elle demande de condamner les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à la relever et la garantir de toutes condamnations pécuniaires susceptibles d'intervenir à son encontre et au profit de M. M., de les condamner à lui payer une somme de 5 000 euros en remboursement de son paiement à M. M. en date du 26 juin 2012, de les débouter de leurs fins et conclusions tendant au rejet de leur garantie à son profit, de lui donner acte de ce qu'elle a restitué les livres endommagés à M. M. le 24 novembre 2017 et de condamner ce dernier, les Souscripteurs du LLOYD'S ou tout succombant à lui verser chacun la somme de 5 000 euros au titre du Code de procédure civile.

Par appel incident et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 juin 2018, M. Jean-Baptiste M. sollicite au visa des articles 1134, 1147, 1382, 1915 et 1932 du Code civil l'infirmation du jugement, en ce qu'il a estimé son préjudice à la somme de 13 291,50 euros et condamné solidairement la Alde et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à lui verser la somme de 8 219.50 euros, et en ce qu'il a écarté la mise en cause de la librairie G. B. et de son assureur AXA.

Il demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner in solidum la société Alde, la société Librairie G. B., les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et la Compagnie AXA France ASSURANCE à payer la somme de 20 270 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de la destruction des ouvrages.

Il demande également de constater que, la société Alde ayant déjà versé la somme de 5 000 euros, cette somme viendra s'imputer sur les condamnations prononcées à l'encontre des défendeurs et de condamner in solidum la société Alde, la librairie G. B., les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et la compagnie AXA France à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral, la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens, et de confirmer le jugement pour le surplus.

Par appel incident et aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 17 juillet 2018, la société Librairie G.-B. demande à la cour de juger que sa responsabilité ne peut être engagée et, en conséquence, juger qu'elle doit être mise hors de cause, débouter M. M. de l'intégralité de ses demandes, et le condamner ainsi que les Souscripteurs du Lloyd's de Londres ou tout succombant à lui verser chacun une somme de 5.000 euros au titre du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Par dernières conclusions notifiées le 9 mai 2018, la compagnie AXA France, assureur de la librairie G. B., demande à la cour au visa des articles 908 et 911 du Code de procédure civile, 1134 et 1147 du Code civil, de juger caduque la déclaration d'appel des Souscripteurs du Lloyd's de Londres à son encontre et subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en toute ses dispositions, confirmer qu'aucune condamnation à une obligation de faire ne peut être prononcée à son encontre, que le sinistre relève de la responsabilité exclusive de la société Alde et que les Lloyd's de Londres doivent leur garantie à cette dernière, juger par ailleurs que les conditions de mise en œuvre de la garantie "Dégâts des eaux" accordée à cette librairie par la Compagnie AXA ne sont pas réunies, qu'elle ne garantit pas les conséquences des dégâts des eaux en provenance des soupiraux, et que, par conséquent, elle ne doit pas ses garanties.

En toute hypothèse, elle demande de juger qu'aucune condamnation ne pourra être prononcée à son encontre au-delà des limites de garantie de sa police en franchise et plafond, de condamner les Souscripteurs du Lloyd's à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles et toute partie succombante aux entiers dépens dont distraction.

La clôture a été ordonnée le 17 décembre 2018.

Sur ce, la Cour,

Les demandes de constatations ou de dire et juger ne saisissent pas la cour de prétentions au sens des articles 4 et 954 du Code de procédure civile.

Compte tenu des demandes formulées dans le cadre de l'appel principal et de celles formulées dans le cadre des divers appels incidents, la cour réexamine l'ensemble du litige, étant cependant observé que :

- l'intérêt à agir de M. M., contesté vainement devant les premiers juges par AXA France, ne l'est plus en cause d'appel, de même que la recevabilité de ses demandes, qui avait été également vainement contestée par la société Alde devant le tribunal ;

- M. M. ne reprend pas en cause d'appel les demandes de condamnation qu'il avait soutenues, des Souscripteurs du Lloyd's de Londres et de la compagnie AXA France assureurs respectifs de la SARL Alde et de la SAS Librairie Giraud B., à une obligation de faire, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner le moyen développé par AXA France à ce sujet, devenu sans objet ;

- en revanche, M. M. soutient que les ouvrages restaurables restitués en exécution du jugement de première instance se sont avérés impossibles à restaurer en raison de leur maintien dans l'humidité pendant la procédure de première instance et sollicite en cause d'appel l'indemnisation de ce 'nouveau dommage'.

1) Sur la recevabilité de l'appel

C'est vainement qu'AXA France Assurance soulève au visa de l'article 908 du Code de procédure civile, dans ses dernières conclusions au fond la caducité de la déclaration de l'appel interjeté par les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à son égard, les conclusions tendant à prononcer la caducité de l'appel ne pouvant, en application des articles 911-1 alinéa 2 et 914 du même Code, être soumises qu'au seul conseiller de la mise en état, exclusivement compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction pour en connaître.

Il s'en déduit que, comme le soutiennent les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la demande de caducité de leur déclaration d'appel à l'égard d'AXA France Assurance est irrecevable.

2) Sur la demande principale en indemnisation formulée par M. M.

Aux termes de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction ici applicable, antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

En l'espèce, la demande en indemnisation est principalement formulée par M. M. à l'encontre de la société Alde en sa double qualité de dépositaire et de mandataire, et de la librairie G. B., outre leur assureur respectif.

* la responsabilité de la société Alde

Il est constant que la société Alde et M. M. étaient liés par un mandat formalisé par la requête de vente en date du 5 février 2009 et accessoirement à celui-ci par un contrat de dépôt daté du 3 février 2009.

Ces contrats tiennent lieu de loi entre la société Alde et M. M., conformément aux dispositions susvisées, sous réserve de l'opposabilité des clauses contenues, objet du débat.

Aux termes de l'article 1915 du Code civil, dans sa rédaction également antérieure la réforme du droit des obligations, Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.

Les articles 1927 et 1928 anciens de ce même Code disposent que :

- Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent ;

- La disposition de l'article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur : 1° si le dépositaire s'est offert lui-même pour recevoir le dépôt ; 2° s'il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt ; 3° si le dépôt a été fait uniquement pour l'intérêt du dépositaire ; 4° s'il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute.

Enfin, en application des articles 1932 et 1933 anciens du Code civil :

- Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue ;

- Le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée que dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant.

Il résulte de la combinaison des articles 1927 et 1933 rappelés ci-dessus que, si le dépositaire est bien tenu d'une obligation de moyens, il lui appartient, en cas de détérioration de la chose déposée, de prouver qu'il y est étranger, en établissant qu'il a donné à cette chose les mêmes soins qu'il aurait apportés à la garde de choses lui appartenant ou que les détériorations constatées existaient avant la mise en dépôt des objets litigieux ou, à défaut, qu'il a donné à ceux-ci les mêmes soins qu'il aurait apportés à la garde des choses lui appartenant.

En l'espèce, M. M. soutient notamment que la SARL Alde, en sa double qualité de dépositaire et de mandataire, n'a pas rempli son obligation de conservation et de restitution des ouvrages remis, restitution qui devait se faire en nature dans le même état que lors du dépôt, si ces derniers n'avaient pas été vendus, ceux-ci devant au préalable être conservés pour être représentés à une nouvelle date. Il ajoute, en réponse à l'un des moyens opposés par la Alde et son assureur, que la clause exonératrice de responsabilité du contrat liant les parties, dont elle tente de se prévaloir avec son assureur, constitue une clause abusive vidant le contrat de son obligation essentielle, qu'il convient donc d'écarter, et qu'au demeurant la Alde a renoncé à s'en prévaloir en ne lui notifiant pas qu'elle disposait des ouvrages.

La société Alde réplique principalement que la requête de vente comprend des conditions générales qui disposent que faute de reprise des lots après la vente, elle se trouve déchargée de responsabilité, que les invendus n'ont pas été repris dans le mois tel que contractuellement prévu, depuis le 24 mars 2009, soit un mois après la vente aux enchères, que M. M. est seul responsable des dégâts et dégradations que peuvent subir ses ouvrages ; qu'il a été particulièrement négligent, puisqu'il n'a donné aucun signe de vie à la Alde pendant trois ans, et qu'à aucun moment les parties avaient convenu de remettre les invendus en vente publique.

Elle ne rejoint pas l'analyse de son assureur, les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, selon lequel les ouvrages avaient en réalité été précédemment confiés par M. M. à la librairie G. B., qui les possédait depuis le 17 juillet 2008 et que ce n'est qu'en prévision de la vente prévue le 24 février 2009 qu'un bordereau de dépôt a été régularisé entre la société Alde et M. M., et les ouvrages ainsi confiés par la librairie G. B. à la société Alde, de sorte que la qualification de dépositaire, et a fortiori celle de gardien, ne saurait être retenue en l'espèce pour la Alde, mais uniquement pour la librairie.

Le courriel du 11 juillet 2012 que les Souscripteurs du Lloyd's de Londres produisent pour en justifier, émanant de la société Alde, au sein duquel il est fait état de ce que 'Mme M.' aurait confié à la librairie G.-B. ses livres pour la vente du 24 février 2009, 'avant de les récupérer afin de les conserver dans ses réserves' et d'une erreur de frappe quant à la date de constat du dégât des eaux (11 juin 2012 au lieu de 10 novembre 2011), n'est cependant pas suffisant pour ce faire et remettre en cause la présentation des faits sur laquelle l'ensemble des autres protagonistes s'accordent, au vu des autres pièces communiquées.

En outre, comme le réplique M. M., l'activité de vente volontaire de meubles aux enchères publiques est une activité régulée qui nécessitait un agrément et exige désormais une déclaration (articles L.321-4 et suivants du Code de commerce) ; or, si la société Alde est bien enregistrée en tant que maison de ventes aux enchères publiques sur le site du conseil des ventes (autorité de régulation), tel n'est pas le cas de la librairie G. B. à qui aucune vente n'aurait pu être confiée, de sorte que les deux premières ventes de la collection M. évoquées par les Souscripteurs du Lloyd's de Londres ne pouvaient pas être réalisées par la librairie G. B..

Les conditions générales de la requête de vente, signée le 10 février 2009 par M. M. et dont il ne conteste pas avoir pris connaissance, disposent par ailleurs que : 'Les lots invendus devront être repris dans le mois suivant la vente sauf accord entre les deux parties pour une remise en vente à une date ultérieure. Au-delà de ce délai Alde n'est plus responsable des dégâts, dégradations ou pertes occasionnées aux biens' et que 'la société de vente se réserve le droit, après avertissement par lettre simple, de faire déposer les biens dans un garde-meubles professionnel, les frais d'acheminement et de garde étant alors à la charge du vendeur'.

Il en résulte qu'à l'issue de la vente pour laquelle la société Alde avait reçu un mandat express, les lots invendus demeuraient sous sa responsabilité durant un mois, à défaut d'accord pour une remise en vente à une date ultérieure.

Il n'est justifié d'aucun accord sur cette remise en vente, lequel ne peut se déduire ni du silence gardé pendant près de trois ans de la part de M. M. quant au sort de ces biens, ni de l'attestation datée du 23 avril 2016 de l'ancien gérant de la libraire G.B., M. C., selon lequel :

'L'ensemble de ces livres était prévu pour une vente publique ultérieure. Ils ont donc stationné à la librairie un assez long temps, ne pouvant être présentés dans un délai trop proche d'une vente dans laquelle ils n'avaient pas trouvé acquéreur.

N'ayant plus les documents nécessaires, je ne puis préciser le temps qu'ils sont restés à la librairie, mais il a toujours été implicitement prévu avec M. Jean-Baptiste M. de les disperser en vente publique. M. Jean-Baptiste M., souvent éloigné de Paris, a toujours gardé à ce sujet avec la librairie des relations épisodiques', cette attestation étant au surplus contredite quant au lieu précis où les livres ont été endommagés, par celle datée du 1er décembre 2016, produite par la société Alde en pièce n° 8, émanant de M. Philippe S., ancien salarié de la librairie G. B. certifiant, contrairement à ce que déclare M. C. que 'les ouvrages invendus de M. Jean-Baptiste M. n'ont jamais été entreposés dans le garage personnel de Jérôme D. et n'ont donc pas pu subir un dégât des eaux à cet endroit'.

En effet, le mandat donné à une société de ventes volontaires, appelé également réquisition de vente, qui est un contrat par lequel le propriétaire d'un bien charge un opérateur de le vendre aux enchères publiques, doit faire l'objet d'un écrit, lequel comporte les coordonnées du vendeur, la description de l'objet et les modalités de la vente : date et lieu, montant des frais de vente et des frais annexes, éventuellement prix de réserve etc., voire de la revente du lot s'il n'est pas vendu aux enchères.

A défaut pour M. M. de justifier d'un tel contrat, ou de l'accord des parties pour la remise en vente à une date ultérieure des invendus, la société Alde est fondée à lui opposer la clause exonératoire de responsabilité qu'elle invoque.

Cette clause ne contrevient nullement aux dispositions de l'article L. 212-1 du Code de la consommation, au terme duquel 'sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat'.

En effet, comme le soutient la société Alde, le dépôt n'est qu'un accessoire du mandat, celui-ci ayant pour terme la fin de la vente publique aux enchères pour lequel il a été formalisé. Il s'en déduit que le délai d'un mois suivant la vente aux enchères qui est donné au mandant pour récupérer ses lots invendus, faute de quoi le dépositaire n'est plus responsable des 'dégâts, dégradations ou pertes occasionnées aux biens', ne vide pas le contrat de l'une de ses obligations essentielles, à savoir l'obligation de garde et de conservation, et ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, dès lors que M. M. a été informé de cette obligation de reprise dans la clause elle-même.

Cette clause n'est donc pas abusive et elle est opposable à M. M..

En revanche, la société Alde ne saurait s'exonérer in fine de sa propre responsabilité dans l'exécution de ses obligations de dépositaire, en invoquant le fait que M. M. dont la famille disposait d'une très importante collection de livres, plusieurs ventes ayant été faites par l'entremise de l'étude TAJAN, en 1996 et 1998, et d'elle-même, en 2009, à l'initiative de son père Jean M., est bibliophile et grand connaisseur des livres, de sorte qu'il ne peut ignorer l'obligation qu'il avait de reprendre les invendus faute de mandat exprès donné pour une nouvelle vente.

En effet, si elle n'avait pas contractuellement l'obligation de solliciter M. M. afin qu'il récupère ses invendus, elle ne justifie pas lui avoir fait part, par lettre simple, de l'avertissement prévu aux conditions générales rappelées ci-dessus, lui donnant le droit de faire déposer les biens dans un garde-meuble professionnel, et plus largement, de transférer les choses qui lui avait été déposées avec l'obligation essentielle de conservation et de restitution en nature en même état, chez un tiers.

En agissant de la sorte, la société Alde a nécessairement renoncé à se prévaloir de la clause exonératoire de responsabilité liant les parties.

En sa qualité de dépositaire, elle devait prendre les mesures nécessaires à la conservation, dans l'état de leur dépôt, soit un état propre à la vente aux enchères publiques, des livres que lui avaient confiés M. M..

Or, il est constant qu'à la suite d'un dégât des eaux survenu dans le lieu de stockage des livres, certains ont été détruits, d'autres endommagés, de sorte que la société Alde s'est placée dans l'impossibilité d'une part pour les livres détruits de les restituer en nature et d'autre part pour les livres endommagés de les restituer identiquement à leur état au moment du dépôt, commettant ainsi un manquement à ses obligations contractuelles de dépositaire, dont elle est responsable à l'égard de M. M..

* la responsabilité de la libraire G.B.

La société Librairie G. B. sollicite sa mise hors de cause, en l'absence de lien contractuel entre elle et M. M., et n'ayant jamais été dépositaire de la collection M., nonobstant le fait qu'elle ait entreposé les invendus de cette collection, dès lors d'une part, qu'elle n'a jamais donné son consentement de dépositaire sur la chose et la garde, conservée par la Alde dans les limites contractuelles de la requête de vente du 5 février 2009, et que, d'autre part, le déposant n'a pas davantage donné son consentement à la substitution du sous-dépositaire au dépositaire, le dépôt ayant un caractère intuitu personae, le sous-dépôt ne pouvant au surplus créer de lien direct entre le déposant et le sous-dépositaire.

S'il est exact que M. M. n'avait pas attrait en référé expertise, dont il s'est désisté par la suite, la société Librairie G. B., et n'a pas interjeté appel contre elle, cet appel ressortant des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, il l'avait bien mise dans la cause en sa qualité de dépositaire de fait des ouvrages engageant sa responsabilité au visa de l'article 1382 du Code civil.

Il est constant que le représentant de la société Alde, qui est également celui de la librairie G. B., a transmis à M. M. une proposition d'indemnisation émise par AXA France, pour le compte de la librairie G. B. en qualité d'assurée.

Si la société Alde et la librairie G. B. sont bien deux personnes morales distinctes, elles ne sauraient dans ces circonstances s'exonérer de toute responsabilité en exposant, d'une part que, la société Alde n'était plus dépositaire des ouvrages ; et que d'autre part, la Librairie n'avait conclu aucun contrat de dépôt.

M. M. justifie quant à lui que la librairie G. B. a bien agi en qualité de dépositaire de fait des ouvrages qu'il avait déposés auprès de la société Alde, sans qu'il soit justifié de son accord pour ce faire, dès lors que c'est elle qui a entreposé les ouvrages dans un emplacement non adapté à cet effet, en qualité de dépositaire des ouvrages, quand bien même cette qualité résulterait d'un mandat de dépôt confié par la Alde, qu'il s'agisse du sous-sol de la librairie, ou du garage personnel de son nouveau gérant, duquel ils sont revenus sinistrés.

C'est d'ailleurs elle qui a effectué la déclaration de sinistre auprès de son assurance, après la perte et la détérioration des ouvrages, et qui dans ce cadre s'est volontairement présenté à M. M., non-professionnel, comme l'entité professionnelle désormais en charge de ses ouvrages.

Le stockage s'étant révélé préjudiciable aux ouvrages, puisque non protégé des intempéries, la librairie G. B. doit répondre de la faute ainsi commise.

Le jugement doit donc être infirmé sur ce point.

3) Sur l'indemnisation des préjudices subis par M. M.

Le tribunal de grande instance a alloué à M. M. la somme de 6 390 euros au titre du préjudice résultant de la destruction totale d'une partie des ouvrages et celle de 6 901,50 euros au titre du préjudice résultant de la destruction partielle des ouvrages pouvant être restaurés (devis Devauchelle).

L'assureur de la société Alde sollicite que la cour retienne le chiffrage proposé par l'expert, soit la somme totale de 12 330 euros, sachant que M. M. a déjà été indemnisé à hauteur de 5 000 euros de ce préjudice et soutient qu'il ne démontre pas avoir subi du fait du sinistre une quelconque perte de chance ou un quelconque préjudice moral.

* le préjudice résultant de la destruction totale des ouvrages

M. M. sollicite la somme de 8 850 euros, correspondant au prix moyen catalogue des ouvrages entièrement détruit ; la société Alde répond qu'il convient de retenir l'indemnisation des ouvrages en perte totale fixée de façon impartiale par l'expert mandaté par AXA France (rapport ELEX du 8 février 2013), correspondant à l'estimation basse du catalogue, soit 6 390 euros.

Adoptant sur ce point la motivation du tribunal, la cour retient la somme de 6 390 euros aucun élément ne démontrant que M. M. aurait trouvé acquéreur pour une somme globale supérieure sur l'ensemble des invendus, ou qu'il aurait renoncé à vendre les livres à ce prix, alors même qu'il ne s'est pas manifesté avant novembre 2011.

* préjudice subi au titre des ouvrages s'étant révélés non restaurables

M. M. sollicite la somme de 11 420 euros correspondant au prix moyen catalogue des ouvrages qui se sont révélés non restaurables (soit les livres 'restaurables en perte partielle' et ceux 'restaurables en perte totale', c'est-à-dire pour lesquels la restauration serait trop coûteuse au regard de la valeur de l'ouvrage).

La société Alde demande de retenir l'indemnisation faite pour les ouvrages restaurables, au visa du rapport susvisé, à hauteur de 5 940 euros (soit 3 140 euros pour les livres dont la restauration serait supérieure à leur valeur et 2 800 euros pour les ouvrages pouvant être restaurés).

Si M. M. expose que la remise des ouvrages par la Alde en exécution du jugement de première instance a permis à l'expert restaurateur à qui les ouvrages ont été confiés d'établir qu'ils ne pourraient être vendus en tant qu'objets d'arts, ces ouvrages ayant été maintenus pendant plusieurs années dans l'humidité subie du fait du dégât des eaux et que même les ouvrages envisagés comme 'restaurables' sont désormais invendables, force est de constater qu'il n'en justifie nullement, et que les livres détruits ou détériorés, dont il est demandé le remboursement, n'avaient pas trouvé acquéreur lors de la vente aux enchères publiques du 24 février 2009, aucun élément ne permettant par ailleurs de garantir au vendeur participant à une vente publique aux enchères, que le prix moyen du catalogue aurait été atteint.

Ainsi, à défaut de pièces nouvelles en cause d'appel, le préjudice sera fixé à la somme de 5 940 euros.

*préjudice moral

Adoptant par là le motif des premiers juges, selon lequel M. M. ne justifie pas du préjudice moral qu'il soutient avoir subi du fait du sinistre alors même qu'il ne s'est pas manifesté après la première vente de février 2009, et ce jusqu'en novembre 2011, la cour le déboute de ce chef.

Compte tenu de la provision déjà allouée à hauteur de 5 000 euros, la somme complémentaire de 7 330 euros lui reste due (6 390 + 5.940 - 5 000).

4) Sur la garantie des souscripteurs du Lloyd's de Londres

Il n'est pas contesté par la société Alde ou par la librairie G. B. que les ouvrages ont été confiés à la librairie par la société Alde qui les détenait du fait du mandat de vente qui lui avait été confié par M. M..

La société Alde a souscrit auprès des Souscripteurs du Lloyd's de Londres un contrat d'assurance 'tous risques objets confiés' à effet au 15 mai 2009.

En application de l'article 5-5 des conditions générales de la police d'assurance sont assurés : 'tous biens confiés, mobilier corporel, remis à l'assuré en vue de leur vente publique ou de leur prisée dans le cadre de l'activité professionnelle du contractant', étant précisé que le dégât des eaux n'est pas une cause d'exclusion de garantie (titre II - article 2-1-3).

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu la garantie des souscripteurs du Lloyd's de Londres, étant en outre observé en réponse aux moyens nouveaux soutenus en cause d'appel sur ce point que :

- la librairie G. B. était le dépositaire habituel de la société Alde, elle-même dépositaire des livres confiés dans le cadre de la vente du 24 février 2009, et le sous-sol servant de lieu de stockage correspond aux lieux limitativement énumérés par la police puisque cette compagnie d'assurance admet que sa garantie est accordée 'à l'adresse où l'assuré exerce son activité' et 'plus généralement en tout lieu d'estimation, vente et stockage utilisé par un office de vente judiciaire, une société de vente volontaire ou un commissaire-priseur agissant dans le cadre de son activité', aucun élément probant ne venant étayer la thèse de l'assureur selon laquelle les livres invendus auraient été déplacés et sinistrés dans le garage personnel de M. D. ;

- le livre de police du 3 février 2009 mentionne les livres reçus de M. M. portant sur la requête du 5 février 2009 pour la vente du 24 février 2009, dont il n'est pas contesté que le dégât des eaux a affecté les invendus ; contrairement à ce que l'assureur soutient, ils ne sauraient de facto être sortis du stock au plus tard dans le mois qui a suivi la vente et à défaut de toute nouvelle requête de vente ;

- aucun des ouvrages n'a été estimé à une valeur supérieure à 15 245 euros (seuil à partir duquel l'obligation d'installer les 'objets d'art', à savoir les ouvrages à plus de 15 cm du sol s'applique) ;

- si l'assureur soutient que 'la déclaration de sinistre comporte des inexactitudes rendant particulièrement difficile l'analyse de la validité de la garantie et de l'étendue du sinistre', la fausse déclaration de sinistre alléguée au visa de l'article L. 113-8 du Code des assurances, n'est en rien démontrée par celui-ci, au regard des explications fournies par la société Alde, et la nullité du contrat soulevée de ce chef par Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres n'est pas fondée ;

- l'assureur n'est pas davantage fondé à invoquer la perte de droit à indemnité de la société Alde, prévue comme sanction à l'article 3.1.3 des conditions générales de la police pour non déclaration du sinistre dans un délai de 5 jours ouvrés, faute pour lui de démontrer que la déclaration, certes tardive de la société Alde, lui a causé un préjudice, comme l'exigent pourtant ces dispositions, l'assureur ne démontrant ni que les livres endommagés et non remis à M. M. le 14 novembre 2011, n'ont été davantage détériorés entre novembre 2011 (date de survenance du sinistre) et juin 2012 (date de déclaration du sinistre), ni que les livres en 'perte totale', selon les termes de l'expert ELEX mandaté par AXA, ont été totalement perdus du seul fait de la déclaration tardive de la société Alde ;

- en l'état des pièces produites, il n'existe pas d'incertitude sur le lieu du sinistre.

Il s'en déduit qu'aucune des causes d'exclusion de garantie soulevées par l'assureur ne peut être accueillie.

Aucune faute n'engageant la responsabilité des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, ils ne peuvent être condamnés in solidum avec la société Alde et la librairie G. B. à indemniser les préjudices subis par M. M..

La société Alde et la librairie G. B. seront ainsi condamnées in solidum à payer à M. M. la somme résiduelle de 7 330 euros en réparation de ses préjudices.

Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres seront par ailleurs condamnés à garantir la société Alde de toutes les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance au profit de M. M., y compris la somme provisionnelle de 5 000 euros versée par celle-ci à M. M. le 26 juin 2012, dans les limites du contrat d'assurance.

5) Sur l'appel en garantie à l'encontre d'AXA France

La compagnie AXA a accordé à la librairie G. B. une police d'assurance 'Multirisques Habitation', comportant la garantie obligatoire du risque 'Dégâts des Eaux'.

Or, il l'avenant 375130411183087 à ce contrat, prévoit que 'Sous peine de non garantie : Les marchandises doivent être placées au sous-sol, à au moins + 10 cm du sol.

Une franchise de 10 % du montant des dommages en dégâts des eaux sera accordée'.

A défaut pour la librairie G. B. de démontrer avoir respecté cette mesure de prévention, les conditions de mise en œuvre de la garantie 'dégât des eaux' ne sont réunies.

En outre, aux termes de la police, sont exclus de la garantie 'dégâts des eaux' : 'les dommages imputables à toute entrée d'eau par les portes, les fenêtres, un poste, soupiraux et lucarnes, ou par les gaines d'aération, ventilation et les conduits de fumée (sauf dans le dernier alinéa de l'article D ci-dessus 'tous autres événements')'.

La police précise que : 'tout autre événement s'entend aux termes de la police des dommages subis par les biens assurés lorsqu'ils sont dus à la faute d'un tiers contre lequel l'assureur peut exercer un recours'.

AXA est ainsi en droit d'opposer cette position de non garantie à M. M..

6 ) Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

Parties perdantes, la société Alde, les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et la SAS Librairie Giraud B. seront condamnées in solidum aux dépens et à payer à M. M. la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Au regard de la nature du litige, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des autres parties les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, ce qui conduit à écarter toutes les demandes présentées par les autres parties en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs : La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- évalué le préjudice de M. M. à la somme de 13 291,50 euros et condamné solidairement la Alde et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à verser à M. M. la somme de 8 291,50 euros ;

- écarté la mise en cause de la librairie Giraud B. ;

- condamné in solidum la SARL Alde et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à payer à M. M. la somme résiduelle de 8 291,50 euros en réparation des préjudices ;

- condamné in solidum la SARL Alde et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à payer à Monsieur M. la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Statuant de nouveau de ces chefs et y ajoutant : Déclare irrecevable la demande de caducité de la déclaration d'appel interjeté par Les Souscripteurs des Lloyd's de Londres à l'égard d'AXA France Assurance ; Rejette la demande de nullité du contrat d'assurance 'tous risques objets confiés' à effet au 15 mai 2009 souscrit par la société Alde auprès des Souscripteurs du Lloyd's de Londres. Condamner in solidum la société Alde et la société Librairie G. B. à payer à M. M. la somme résiduelle de 7 330 euros en réparation de ses préjudices ; Dit que la compagnie AXA France ne doit pas ses garanties ; Déboute les Souscripteurs du Lloyd's de Londres de leurs demandes tendant au rejet de sa garantie au profit de la société Alde ; Condamne les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à garantir la SARL Alde des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre, dans les limites de leur police, franchise et plafond ; Condamne les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à payer à la société Alde la somme de 5 000 euros en remboursement de son paiement provisionnel à M. M. en date du 26 juin 2012 ; Dit que M. M. et la société Alde conviennent de ce que les livres endommagés ont été restitués par la société Alde à M. M. le 24 novembre 2017 en exécution du jugement déféré ; Condamne in solidum la SARL Alde, la société Librairie G. B. et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à payer à M. M. la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne in solidum la SARL Alde et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres aux dépens ; Rejette les demandes formulées par les autres parties au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.