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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 20 mars 2019, n° 16-15907

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Proservia (SARL)

Défendeur :

Groupe Bigard (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Luc

Conseillers :

M. Bedouet, Mme Comte

Avocats :

Mes Merdassi, Lauricella, Serra

T. com. Nancy, du 1er juill. 2016

1 juillet 2016

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par jugement assorti de l'exécution provisoire du 1er juillet 2016, le tribunal de commerce de Nancy a :

- dit que la société Groupe Bigard a respecté un préavis de 9 mois qui est suffisant dans la rupture de sa relation commerciale avec la société Proservia,

- débouté la société Proservia de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,

- condamné la société Proservia aux dépens et à payer à la société Groupe Bigard la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Proservia a relevé appel de cette décision le 20 juillet 2016.

Suivant premières conclusions notifiées le 20 octobre 2016, elle demande à la cour, au visa des articles L. 442-6, I, 5° et L. 420-2 du Code de commerce ainsi que de l'article 1134 alinéa 3 du Code civil, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, en conséquence, de :

1) condamner la société Groupe Bigard à lui payer :

- la somme de 4 923 593,75 euros en réparation du préjudice lié à la brutalité de la rupture des relations commerciales, en raison de l'insuffisance du délai de préavis,

- la somme de 4 726 650 euros, à titre de dommages intérêts, pour rupture abusive des relations commerciales du fait de l'abus de dépendance économique et sur le fondement de l'article 1134 du Code civil,

- la somme de 500 000 euros en réparation de son préjudice d'image et de son préjudice moral,

2) débouter la société Groupe Bigard de l'intégralité de ses demandes,

3) condamner la société Groupe Bigard aux entiers dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Par conclusions notifiées le 2 décembre 2016, la société Groupe Bigard demande à la cour, au visa des articles L. 442-6 et L. 420-2 du Code de commerce ainsi que de l'article 1134 alinéa 3 du Code civil :

1) à titre principal,

- confirmant le jugement, de débouter la société Proservia de l'intégralité de ses demandes,

- de la condamner aux entiers dépens et à lui payer la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

2) à titre éminemment subsidiaire, avant de statuer sur les préjudices :

- d'ordonner à la société Proservia de verser aux débats la totalité de ses documents comptables relatifs à l'exercice 2014 et aux deux exercices précédents,

- ou, à défaut, de désigner un expert-comptable avec mission de déterminer la marge brute dégagée par la société Proservia sur ces exercices ;

Suivant dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2019, la société Proservia demande à la cour, au visa des articles L. 442-6, I, 5° et L. 420-2 du Code de commerce ainsi que de l'article 1134 alinéa 3 du Code civil, d'infirmer en tout point le jugement et, en conséquence, de :

1) condamner la société Groupe Bigard à lui payer :

- la somme de 4 923 593,75 euros ou à titre infiniment subsidiaire celle de 682 408,33 euros, en réparation du préjudice lié à la brutalité de la rupture des relations commerciales à raison de l'insuffisance du délai de préavis,

- la somme de 4 726 650 euros, à titre de dommages intérêts, ou à titre subsidiaire celle de 655 112 euros ou à titre infiniment subsidiaire celle de 327 556 euros, pour rupture abusive des relations commerciales du fait de l'abus de dépendance économique et sur le fondement de l'article 1134 du Code civil,

- la somme de 500 000 euros en réparation de son préjudice d'image et de son préjudice moral,

2) débouter la société Groupe Bigard de l'intégralité de ses demandes,

3) condamner la société Groupe Bigard aux entiers dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture du 15 janvier 2019,

Vu les conclusions de procédure du 22 janvier 2019 par lesquelles la société Groupe Bigard demande, au visa des articles 15 et 16 du Code de procédure civile, le rejet des débats des conclusions et pièces signifiées par la société Proservia le 11 janvier 2019,

Vu les conclusions de procédure du 30 janvier 2019 par lesquelles la société Proservia s'oppose à cette demande comme étant irrecevable sinon mal fondée et, subsidiairement, demande la révocation de l'ordonnance de clôture avec renvoi de l'affaire devant le magistrat chargé de la mise en état,

SUR CE LA COUR

Sur la procédure

Pour s'opposer au rejet de ses conclusions et pièces notifiées et communiquées le 11 janvier 2019, la société Proservia expose en premier lieu :

- que ses conclusions ne sont que récapitulatives et ne contiennent que quelques ajouts mis en évidence au niveau de la marge, ne représentant pas plus de 5 pages ajoutées,

- que seules 5 pièces complémentaires ont été produites, dont deux constituées par de la jurisprudence,

- qu'il était possible d'en prendre connaissance et d'y répliquer avant la clôture de l'instruction.

Elle prétend en second lieu que la demande de rejet de ses conclusions et pièces est irrecevable parce que celles-ci ont été déposées avant l'ordonnance de clôture et parce que la société Groupe Bigard n'a demandé ni le report de la clôture, ni la révocation de l'ordonnance de clôture.

L'article 15 du Code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement et en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

Le juge devant observer et faire observer le principe de la contradiction par application de l'article 16 du Code de procédure civile, il peut, par application de l'article 135 de ce Code, écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.

En l'espèce, le 11 janvier 2019, soit 4 jours avant la clôture de l'instruction et alors que l'affaire avait fait l'objet d'un bulletin de fixation du 17 avril 2018, la société Proservia a communiqué 5 nouvelles pièces qu'elle a analysées dans ses conclusions notifiées le même jour à 17h04.

Il n'est toutefois par démontré que la société Groupe Bigard n'a, en l'espèce, pas été mise, en temps utile, en mesure d'examiner les nouvelles pièces concernées, au nombre de cinq, de les discuter et de répondre aux écritures signifiées le 11 janvier 2019, la clôture étant intervenue le 15 janvier 2019 de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande tendant à voir écartées les pièces et conclusions litigieuses.

Au fond

Il est constant que depuis 2001, les parties entretenaient des relations commerciales établies, la société Proservia s'étant vu confier les activités de parage, découpe et désossage ainsi que l'emballage de tous produits carnés pour le compte de la société Charal, devenue filiale à 100 % de la société Groupe Bigard en 2008.

Par lettre du 30 avril 2013, la société Groupe Bigard a averti la société Proservia qu'elle désirait uniformiser les contrats régissant les conditions d'intervention des sociétés de prestation sur ses différents sites, en précisant qu'elle souhaitait aller au-delà des critères du label social sur les aspects formation sécurité et connaissances dites "matière" des salariés de la société et en lui adressant un exemple de la grille d'audit qui serait utilisée pour ses opérateurs.

C'est ainsi que le 14 juin 2013, les parties ont signé un contrat intitulé " contrat de prestation de travail à façon des viandes " pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, pouvant être résilié par l'une ou l'autre des parties sous réserve d'une notification par lettre recommandée avec avis de réception et du respect d'un préavis de 3 mois.

Ce contrat stipulait, notamment :

- que la société Proservia interviendrait avec ses salariés dans les locaux de la société Charal,

- que pour y intervenir, elle devrait être en mesure de présenter l'attestation de reconnaissance délivrée par l'organisme certificateur pour le '"Référentiel de Labellisation Sociale de la Prestation de Service du travail à Façon des Viandes - Réf CTLABSOC GA-08-11 version 6",

- que l'ensemble des salariés intervenant au sein de la société Charal pour le compte de la société Proservia ferait l'objet d'un diagnostic portant sur les compétences détenues dès sa prise de poste, cet audit étant conduit par l'Aforvia, organisme de formation affilié au Groupe Bigard.

Par lettre recommandée du 4 avril 2014 avec avis de réception, la société Groupe Bigard a informé la société Proservia de sa décision de résilier le contrat de prestation au 31 décembre 2014, en mentionnant que sa décision était prise dans le cadre de sa stratégie en matière de désossage et que par ailleurs, l'audit effectué par l'Aforvia avait mis en évidence que sur 49 personnes présentes, 31 étaient de nationalité étrangère et 21 ne parlaient pas et ne comprenaient pas le français, ce qui se ressentait sur leur compétence et le respect du cahier des charges.

C'est dans ces circonstances que le 2 octobre 2014, la société Proservia a assigné la société Groupe Bigard devant le tribunal de commerce de Nancy afin d'obtenir réparation des préjudices subis du fait, de la rupture brutale de la relation commerciale établie, de la rupture abusive subie à raison de son état de dépendance économique et des circonstances de la rupture, et que le tribunal l'a déboutée de toutes ses demandes.

Sur la demande de l'appelante pour rupture brutale de la relation commerciale établie fondée sur l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce

La société Proservia fait d'abord valoir :

- qu'elle bénéficiait d'une attestation de reconnaissance délivrée par le bureau Veritas le 17 avril 2012, valable jusqu'au 22 mars 2015, justifiant de sa conformité avec le référentiel de labellisation sociale de la prestation de service du travail à façon des viandes,

- que la société Groupe Bigard, qui lui avait imposé ce label social pour la poursuite de leurs relations, lui a laissé croire à leur continuation jusqu'au 22 mars 2015,

- que le délai de préavis avant la rupture n'aurait dû commencer à courir qu'à compter de cette date.

Elle soutient ensuite que le préavis de 9 mois accordé était insuffisant et qu'il aurait dû être de 14 mois compte tenu :

- de l'ancienneté des relations, soit 14 ans,

- de la nature des prestations et de la formation du personnel nécessitant environ 18 mois,

- du fait qu'elle réalisait 92,37 % de son chiffre d'affaires avec la société Groupe Bigard,

- des investissements réalisés, à savoir ses efforts pour l'obtention du label social,

- du temps nécessaire pour réorienter ses activités alors qu'elle ne disposait plus de locaux ni de salariés dont le débauchage avait été organisé par la société Groupe Bigard au profit des nouveaux prestataires,

- de son état de dépendance économique au regard du chiffre d'affaires qu'elle réalisait avec la société Groupe Bigard occupant une position de leader sur le marché de la viande et représentant en France 42 % de parts de marché dans le bœuf et 20 % dans le porc,

- du fait qu'elle se trouvait dans l'impossibilité absolue de disposer d'une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations qu'elle avait nouées avec la société Groupe Bigard.

Additionnant les 11 mois courant jusqu'à l'expiration du label social au 14 mois revendiqués ci-dessus et prétendant que le préavis de 9 mois accordé n'avait pas été exécuté de façon loyale en raison du débauchage de ses salariés, la société Proservia fixe l'insuffisance de préavis à 25 mois.

Faisant valoir que sa marge brute s'est élevée à 2 363 325 euros en 2014, elle évalue son préjudice comme suit : (25 x 2 363 325 euros) / 12 mois = 4 923 593,75 euros.

La société Groupe Bigard objecte à juste raison :

- que le label social, créé par l'ensemble de la profession, valide la capacité d'une entreprise à intervenir en qualité de sous-traitante et à employer des salariés en situation régulière sur les sites des donneurs d'ordre,

- que l'obtention de ce label ne garantit en aucune façon la conclusion ou la poursuite d'un contrat de sous-traitance,

- qu'aucune clause du contrat du 14 juin 2013 ne conditionne sa durée à celle de la validité du label,

- que la société Proservia n'a pas réalisé d'investissements pour travailler avec elle, ne fournissant que de la main d'œuvre qui effectuait des prestations dans ses ateliers à elle avec les moyens matériels qu'elle mettait à sa disposition,

- que la société Proservia, qui n'était tenue envers elle par aucun engagement d'exclusivité ou de non-concurrence, avait la possibilité de travailler avec d'autres donneurs d'ordre et ne se trouvait pas sous sa dépendance économique,

- que le préavis de 9 mois a été effectif ainsi que le démontre le chiffre d'affaires réalisé par la société Proservia pour l'année 2014 et que l'embauche de ses salariés par les nouveaux prestataires n'a eu lieu qu'à compter du 2 janvier 2015, après expiration du préavis.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le préavis de 9 mois accordé par la société Groupe Bigard, effectivement exécuté, était suffisant pour permettre à la société Proservia de redéployer son activité de prestataire de service auprès d'autres donneurs d'ordre.

En conséquence, la demande de l'appelante pour rupture brutale de la relation commerciale établie sera rejetée.

Sur la demande de l'appelante fondée sur l'existence d'un abus de dépendance économique au sens de l'article L. 420-2 du Code de commerce

La société Proservia rappelle que par application de l'article L. 420-2 du Code de commerce, l'abus de dépendance économique peut trouver sa source dans la rupture des relations commerciales lorsqu'elle est brutale, sans justification objective et lorsqu'elle est susceptible d'affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence.

Soutenant que sont réunies les trois conditions nécessaires, à savoir : son état de dépendance économique à l'égard du Groupe Bigard, l'exploitation abusive de cet état de dépendance économique et l'affectation du fonctionnement ou de la structure de la concurrence sur le marché, elle demande la somme de 4 726 650 euros, à titre de dommages intérêts correspondant à 2 années de marge brute avec comme référence l'année 2014.

La société Groupe Bigard ne réplique qu'aucune des trois conditions cumulatives pour qu'il y ait abus de dépendance économique ne se vérifie.

Pour caractériser son état de dépendance économique, la société Proservia fait état de l'importance de la part de marché du Groupe Bigard dans le secteur de la viande, de l'importance du chiffre d'affaires qu'elle réalisait avec lui (soit la quasi-totalité du dit chiffre d'affaires), la notoriété de la marque du Groupe Bigard lui ayant permis d'imposer ses conditions, et l'impossibilité pour elle de contracter avec d'autres partenaires, alors qu'elle ne dispose d'aucun site et que ses salariés ont tous été débauchés par les deux nouvelles sociétés concessionnaires pour continuer à travailler à l'abattoir Charal de Metz dès avant le 31 décembre 2014.

C'est toutefois à juste titre que la société Groupe Bigard réplique qu'il incombait à la société Proservia, en l'absence de clause d'exclusivité, de diversifier son activité en évitant toute dépendance et que la notion de dépendance économique ne repose pas sur le simple constat d'une différence de puissance économique entre les parties à un contrat.

Il convient de vérifier si, en fait, la société Proservia, sous-traitante, disposait de la possibilité de substituer à la société Groupe Bigard un ou plusieurs donneurs d'ordre lui permettant de faire fonctionner son entreprise dans des conditions techniques et économiques comparables.

A cet égard, l'intimée justifie que de nombreuses entreprises de transformation de viande étaient implantées dans l'est de la France, notamment :

- le groupe Elivia, numéro 2 français des viandes de grande consommation, dont le pôle Nord Est regroupe l'activité d'abattage et de désossage,

- la société Belot, faisant partie de la Coopérative Franche Comté élevage, qui pratique la découpe et le conditionnement des produits carnés,

- la société Sobevir implantée à Rethel dont le secteur d'activité est la transformation et la conservation de viande de boucherie,

- la COPVIAL (Coopérative des Eleveurs d'Alsace) qui possède des ateliers de découpe en Alsace,

- la société Abisa (Abattoirs Industriels de la Sarre), implantée à Sarreguemines, spécialisée dans la transformation et la conservation de viande de boucherie.

La société Proservia ne fait état d'aucune démarche qu'elle aurait effectuée pendant le préavis de 9 mois afin de trouver un autre donneur d'ordre. C'est donc en vain qu'elle invoque un débauchage de ses salariés, ceux-ci n'ayant été embauchés par les deux nouveaux prestataires qu'à compter du 2 janvier 2015.

Dès lors que l'état de dépendance économique de la société Proservia n'est pas établi, il n'y a pas lieu de rechercher la preuve d'une exploitation abusive d'un tel état ni d'une affectation du fonctionnement ou de la structure de la concurrence.

Sur la demande de l'appelante fondée sur l'article 1134 du Code civil

La société Proservia prétend que la société Groupe Bigard a rompu le contrat de façon abusive et illégitime en manquant à son obligation d'exercer de bonne foi son droit de résiliation.

Elle énonce que constitue un abus, le fait pour un contractant de faire croire légitimement à son cocontractant à une certaine stabilité du contrat l'ayant incité à faire des investissements, et que le caractère abusif d'une résiliation ne résulte pas uniquement de l'intention de nuire mais également des circonstances de fait.

Plus précisément elle expose que :

- la société Groupe Bigard a organisé un prétendu audit afin de justifier la rupture alors, que celle-ci était en réalité motivée par une restructuration des sous-traitants au niveau national et que, par application du contrat, toute carence constatée devait faire l'objet d'une action de formation,

- elle a en outre organisé le débauchage massif de ses salariés, ce qui fait l'objet d'une autre procédure devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz,

- la lettre de rupture du 4 avril 2014 contient des motifs abusifs et discriminatoires, alors que tous ses salariés ayant des difficultés linguistiques ont bénéficié de formations par des organismes certifiés et que certains d'entre eux ont été repris par les nouveaux sous-traitants sans que cela ne pose le moindre problème,

- la société Groupe Bigard emploie, sur ses 900 salariés, 41 salariés étrangers dans son abattoir de porcs d'Evron (53),

- elle-même a obtenu le label social, étant en conformité avec les exigences contrôlées notamment en ce qui concerne les travailleurs étrangers, et qu'elle a satisfait à toutes les exigences de la société Groupe Bigard.

Toutefois, la société Proservia n'a pu légitimement croire en la poursuite des relations, le contrat conclu avec la société Groupe Bigard étant d'une durée d'un an, certes renouvelable par tacite reconduction, mais assorti d'une clause de rupture unilatérale moyennant un préavis de 3 mois.

Par ailleurs les motifs indiqués dans la lettre de rupture sont superflus dans la mesure où la société Groupe Bigard était libre d'exercer son droit de résiliation en respectant les conditions prévues au contrat, soit avec un préavis.

C'est sans commettre d'abus qu'elle a exercé ce droit en accordant et en respectant un préavis de 9 mois.

Sur la demande de l'appelante pour préjudice moral et d'image

La société Proservia allègue que l'attention de la profession a été attirée sur la rupture des relations infligée par la société Groupe Bigard, et notamment sur ses motifs, et qu'elle n'a plus aujourd'hui aucune activité.

Elle ne rapporte toutefois aucun élément de nature à justifier de l'existence des préjudices qu'elle invoque de sorte que sa demande en paiement de la somme de 500 000 euros, à titre de dommages intérêts, sera rejetée.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile

La société Proservia, qui succombe en ses prétentions, doit supporter les dépens.

Au vu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, il y a lieu de confirmer l'indemnité allouée par le tribunal à la société Groupe Bigard, en y ajoutant la somme de 5 000 euros, et de rejeter la demande de ce chef de la société Proservia.

Par ces motifs : LA COUR, Rejette la demande de la société Bigard tendant à écarter des débats les conclusions notifiées le 11 janvier 2019 par la société Proservia et les pièces n°41 à 45 par elle communiquées à cette date, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société Proservia à payer à la société Groupe Bigard la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute la société Proservia de l'intégralité de ses demandes, Condamne la société Proservia aux dépens d'appel.