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Décisions

Cass. 3e civ., 21 mars 2019, n° 18-12.026

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Etienne de Bresse (SCI)

Défendeur :

Moulin (SCI), L'Hirondelle (SCI)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Rapporteur :

Mme Farrenq Nési

Avocats :

SCP Gatineau, Fattaccini, SARL Cabinet Briard

Dijon, 1re ch. civ., du 5 déc. 2017

5 décembre 2017

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 5 décembre 2017), que, selon une promesse de vente du 21 mars 2012, réitérée par acte authentique le 16 juin 2012, la société civile immobilière Etienne de Bresse (la SCI Etienne de Bresse) a acquis deux immeubles des sociétés civiles immobilières du Moulin et l'Hirondelle ; que, se plaignant de l'absence de rentabilité de cet investissement locatif, elle a assigné ses venderesses en réparation de son préjudice sur divers fondements, dont la garantie des vices cachés ;

Sur les premier, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : - Attendu que la société Etienne de Bresse fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande sur le fondement de la garantie des vices cachés ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le défaut devait être inhérent à la chose vendue et que le vendeur, s'il devait garantir le potentiel technique de rendement du bien vendu, ne pouvait en garantir la rentabilité économique, faute d'avoir la maîtrise de son utilisation ultérieure, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la société Etienne de Bresse ne pouvait pas soutenir que la vente d'immeubles à usage locatif était affectée d'un vice caché au seul motif qu'elle n'en avait pas retiré le profit escompté ;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette les pourvois.