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Décisions

Cass. com., 27 mars 2019, n° 17-20.053

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

SDMR II (SARL) , SDMR (SARL) , Espace Vip (SARL) , Ptchela (Sté)

Défendeur :

Great Lengths France (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Poillot-Peruzzetto

Avocat général :

M. Debacq

Avocats :

SCP Hémery, Thomas-Raquin, Le Guerer, SCP Thouvenin, Coudray, Grévy

T. com. Paris, du 23 oct. 2013

23 octobre 2013

LA COUR : - Donne acte à la société SDMR du désistement de son pourvoi ; - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article 455 du Code de procédure civile ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Great Lengths France, filiale en France du leader mondial dans le domaine de l'extension de cheveux naturels, la société Great Lengths, a noué des relations de partenariat avec les sociétés SDMR II, SDMR, Espace Vip et Ptchela, constituant le groupe Extension Vip et exploitant des salons de coiffure, à qui elle fournissait, outre ses produits, du matériel de marketing et un fichier informatique leur permettant de communiquer et d'alimenter un site internet ; que la société Great Lengths France ayant mis un terme aux relations avec le groupe Extension Vip, les sociétés SDMR II, SDMR, Espace Vip et Ptchela l'ont assignée en responsabilité pour rupture brutale d'une relation commerciale établie ;

Attendu que pour rejeter ces demandes, après avoir retenu qu'aucun contrat n'avait été conclu entre les parties et qu'en conséquence, il ne pouvait être soutenu une violation des dispositions contractuelles, l'arrêt énonce que la rupture des relations commerciales le 2 avril 2013 par la société Great Lenghts était justifiée par des manquements des sociétés SDMR II, Espace Vip et Ptchela à leurs obligations contractuelles ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui s'est contredite, a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : casse et annule, mais seulement en ce qu'il dit que la rupture des relations commerciales le 2 avril 2013 par la société Great Lenghts était justifiée par des manquements des demanderesses à leurs obligations contractuelles, rejette les demandes des sociétés Ptchela, SDMR II et Espace Vip fondées sur la rupture brutale des relations commerciales et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 17 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.