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Décisions

Cass. 1re civ., 27 mars 2019, n° 17-26.791

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Le Roi (Epoux)

Défendeur :

Cofidis, Reverdy (ès. qual.), BCER (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Rapporteur :

Mme Kloda

Avocat général :

M. Chaumont

Avocats :

SCP Didier, Pinet, SCP Boutet, Hourdeaux

Rennes, 2e ch., du 7 juill. 2017

7 juillet 2017

LA COUR : - Donne acte à M. et Mme Le Roi du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Reverdy, en qualité de mandataire liquidateur de la société BCER ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 8 décembre 2010, à la suite d'un démarchage à domicile, M. et Mme Le Roi (les emprunteurs) ont conclu avec la société BCER (le vendeur) un contrat portant sur la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïques, financé par un crédit de 21 490 euros, souscrit auprès de la société Sofemo, aux droits de laquelle vient la société Cofidis (le prêteur) ; qu'ils ont assigné M. Reverdy, en qualité de mandataire liquidateur du vendeur, et le prêteur en nullité des contrats principal et de crédit affecté, et sollicité que ce dernier soit privé de sa créance de restitution du capital prêté ; que la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions légales régissant la vente par démarchage, et celle du contrat de crédit affecté, ont été prononcées ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche : - Vu les articles L. 121-23 à L. 121-26 du Code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ; - Attendu que le prêteur qui verse les fonds, sans procéder préalablement, auprès du vendeur et de l'emprunteur, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d'une cause de nullité, est privé de sa créance de restitution du capital emprunté ;

Attendu que, pour condamner les emprunteurs à restituer le capital prêté, l'arrêt retient qu'il n'est pas justifié du caractère fautif du déblocage des fonds, effectué par la banque au vu d'une attestation de livraison sans réserve émanant des emprunteurs et de la régularité apparente du bon de commande, qui mentionne que ces derniers acceptent les conditions générales de vente stipulées au recto puis au verso, et déclarent avoir reçu un exemplaire du contrat comportant un formulaire détachable de rétractation ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, pour annuler le contrat de vente, que preuve n'était pas rapportée de la régularité du bon de commande au regard de l'exigence de reproduction, de façon apparente, du texte intégral des articles L. 121-23 à 26 du Code de la consommation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article L. 411-3 du Code de l'organisation judiciaire, la Cour de cassation est en mesure, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du Code de procédure civile, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi principal : casse et annule, mais seulement en ce qu'il condamne M. et Mme Le Roi à payer à la société Cofidis la somme de 20 067,94 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2014, ainsi qu'à conserver la charge de leurs dépens d'appel, l'arrêt rendu le 7 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de la société Cofidis tendant à la condamnation de M. et Mme Le Roi à restituer le capital prêté, au titre du contrat de crédit affecté du 8 décembre 2010.