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Décisions

CA Colmar, 3e ch. civ. A, 25 mars 2019, n° 17-05144

COLMAR

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Domofinance (SA)

Défendeur :

France Climat (SAS) ; Claus (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Martino

Conseillers :

Mmes Fabreguettes, Arnold

Avocats :

Mes Boudet, Wiesel

TI Schiltigheim, du 17 oct. 2017

17 octobre 2017

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suite à démarchage à domicile et selon bon de commande en date du 9 octobre 2013, Monsieur C et Madame B ont commandé auprès de la société France Climat une installation de panneaux photovoltaïques à fixer en toiture de leur maison au prix de 21 500 €, financé au moyen d'un crédit affecté qu'ils ont signé pour le même montant et le même jour auprès de la société Domofinance et prévoyant le remboursement de 120 mensualités de 228,65 € l'une, le montant total du crédit s'élevant à la somme de 27 438 €.

Le contrat prévoit au titre des prestations mises à la charge du vendeur " l'étude, la fourniture l'installation, hors raccordement au réseau d'électricité, d'un système de production d'électricité d'origine photovoltaïque composé des éléments suivants :

- douze modules solaires photovoltaïques de type monocristallins d'une puissance unitaire de 250Wc

- le câblage et protection électriques "

- les démarches administratives déclaration préalables de travaux demandent à ERDF demande de raccordement élaboration de la demande de contrat d'achat ADF août AOA.

Le 2 novembre 2013, Monsieur C a signé une fiche de réception des travaux avec réserves et la société de crédit a libéré les fonds au profit du vendeur.

L'installation a été raccordée au réseau d'électricité le 10 juillet 2014 et produit de l'électricité revendue au distributeur d'énergie depuis lors.

La société France Climat a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 20 juillet 2015.

Par acte d'huissier délivré le 17 novembre 2016, les consorts C B ont fait citer la société France Climat, représentée par son liquidateur et la société Domofinance devant le tribunal d'instance de Schiltigheim pour voir, dans le dernier état de leurs écritures, :

- prononcer l'annulation du contrat de vente et consécutivement celle du contrat de crédit,

- débouter la société Dimofinance de ses demandes, subsidiairement, la condamner à leur verser une somme de 9 422,62 euros à titre de dommages intérêts,

- dire qu'en raison des fautes commises par elle, la société Domofinance ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation à leur égard et qu'elle devra leur rembourser la somme de 9 422,62 euros représentant les échéances déjà réglées et leur verser la somme de 3 000 € pour leur préjudice financier, la même somme en réparation de leur préjudice moral ainsi que la somme de 16 252,35 euros au titre d'un devis de désinstallation des panneaux photovoltaïques,

Subsidiairement :

- ordonner au liquidateur de France Climat d'effectuer à ses frais la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de leur habitation, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir,

- dire que passé ce délai, ils pourront en disposer comme bon leur semblera,

- condamner la société Domofinance aux dépens et à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de leurs demandes les consorts C B faisaient valoir que le bon de commande n'était pas conforme aux dispositions des articles L. 121-23 et suivants du Code de la consommation, qu'ils ont été victime d'un dol dans la mesure où ils ont contracté sur la foi des déclarations du vendeur qui faisait entendre que l'installation devait s'autofinancer par le produit de la vente de l'électricité fournie par les panneaux photovoltaïques, ce qui s'est révélé mensonger, que la société France Climat a manqué à son obligation d'information, que la nullité du contrat de vente entraîne celle du contrat de crédit laquelle résulte en outre du fait que la décision d'accord de crédit est intervenue plus de sept jours après acceptation de l'offre, que la banque a commis des fautes en finançant un contrat nul, en participant au dol du fournisseur par le financement d'une opération ruineuse, en manquant à son obligation d'information et à son devoir de mise en garde et en libérant les fonds avant que le raccordement ne soit effectué, que la pose de panneaux photovoltaïques est une opération de construction qui aurait dû être financée par un prêt immobilier et non par un crédit à la consommation comportant un taux d'intérêt plus élevé, que les fautes commises privent la banque de son droit à remboursement du capital prêté et qu'elle doit leur restituer les montants déjà versés.

La société de crédit a conclu au débouté des demandes présentées par l'adversaire dont elle a demandé la condamnation à lui payer la somme de 3 500 € en application article 700 du Code de procédure civile.

Subsidiairement, pour le cas où le tribunal annulerait les conventions, elle a demandé la condamnation des consorts C à lui restituer le capital prêté à hauteur de 23 900 €.

Par jugement en date du 17 octobre 2017, le tribunal d'instance de Schiltigheim a prononcé l'annulation de la vente conclue entre la société France Climat d'une part et Monsieur C et Madame B d'autre part, ainsi que l'annulation du contrat de crédit conclu par eux avec la société Domofinance, a condamné la société Domofinance à rembourser aux demandeurs les échéances de remboursement du prêt déjà versé, soit la somme de 9 422,62 euros, a débouté la société de crédit de sa demande de restitution du capital prêté et l'a condamnée aux dépens et à payer aux consorts C B la somme de 300 € en réparation de leur préjudice moral. Le tribunal a débouté les demandeurs du surplus de leurs demandes et a condamné la société de crédit aux dépens et à payer aux demandeurs la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour se déterminer ainsi, le tribunal a d'abord considéré que le bon de commande ne comporte pas toutes les mentions prévues à l'article L. 121-23 du Code de la consommation, que la société France Climat a manqué à son obligation d'information et de conseil en ne fournissant pas clairement à son client des indications sur le rendement pouvant être attendu de l'installation et les revenus susceptibles d'en résulter, qui seuls peuvent motiver l'achat d'une telle installation, a appuyé son intervention sur des documents publicitaires comportant des mentions mensongères relatives à l'autofinancement du projet et la durée d'amortissement d'équipement, que la nullité du contrat de vente est donc encourue et que rien ne permettait de conclure à une volonté claire des acquéreurs de renoncer à se prévaloir de ces causes de nullité en pleine connaissance de cause, le défaut de rendement de l'installation n'étant notamment apparu que plusieurs années après la livraison des panneaux.

La nullité des contrats ayant été prononcé, le tribunal a estimé que la banque, qui a délivré les fonds à réception d'une attestation de fin de travaux qui ne lui permettait pas de se convaincre de l'exécution totale de la prestation, a commis une faute qui la prive de son droit à restitution du capital prêté et l'oblige à reverser les mensualités de crédit déjà payées.

La société Domofinance a interjeté appel à l'encontre de cette décision le 11 décembre 2017 et par dernières écritures notifiées le 9 août 2018, elle conclut à l'infirmation de la décision entreprise et demande à la cour, statuant à nouveau :

À titre principal,

Débouter les consorts D B de l'intégralité de leurs demandes telles que dirigées à son encontre';

Dire et juger que le contrat principal de vente de la centrale photovoltaïque respecte les dispositions des anciens articles L 121-23 et L 121-24 du Code de la consommation,

À défaut, constater, dire et juger que les consorts C B ont amplement manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices l'affectant sur le fondement de l'article L 121-23 du Code de la consommation et ce en toute connaissance des dispositions applicables,

Dire et juger que les conditions d'annulation du contrat principal de vente de la centrale photovoltaïque, conclu le 9 octobre 2013, sur le fondement d'un prétendu dol ne sont pas réunies et qu'en conséquence le contrat de crédit affecté conclu par Monsieur C et Madame B avec la société Domofinance n'est pas annulé,

En conséquence enjoindre aux emprunteurs de reprendre le règlement des échéances mensuelles du prêt conformément aux stipulations de l'offre acceptée le 9 octobre 2013 et ce, jusqu'à plus parfait paiement,

À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat principal conclu le 9 octobre 2013 entre les consorts C B et la société France Climat entraînant l'annulation du contrat de crédit affecté conclu avec la société Domofinance,

- constater dire et juger que la société Domofinance n'a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds,

- en conséquence, condamner solidairement Monsieur C et Madame B à lui rembourser le montant du capital prêté déduction faite des éventuelles échéances d'ores et déjà acquittées par les emprunteurs,

À titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour considérait à l'instar du premier magistrat que la SA Domofinance a commis une faute,

Dire et juger que les consorts D B conserveront l'installation de panneaux photovoltaïques qui ont été livrés et posés à leur domicile par la société France Climat, qu'ils perçoivent chaque année depuis 2014 des revenus énergétiques grâce à l'installation photovoltaïque litigieuse,

Par conséquent dire et juger que la société Domofinance ne saurait être privée de la totalité de sa créance de restitution, compte tenu de l'absence de préjudice avéré pour les consorts C B,

Par conséquent, condamner solidairement Monsieur C et Madame B à restituer à Domofinance une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure à la moitié du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté litigieux,

En tout état de cause,

Débouter Monsieur C et Madame B de leur demande en paiement de dommages intérêts complémentaires telle que formulée à l'encontre de la société Domofinance en l'absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d'un quelconque préjudice,

Condamner solidairement Monsieur C et Madame B à payer à la société Domofinance la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

Condamner in solidum les intimés aux entiers frais et dépens.

L'ordonnance de clôture est en date du 22 janvier 2019.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du Code de procédure civile

Vu les pièces régulièrement versées aux débats " ;

Sur la demande de nullité du contrat principal pour manquement aux prescriptions de l'article L. 121-23 et suivants, alors en vigueur, du Code de la consommation

Il n'est en l'espèce pas sérieusement contestable ni contesté que le contrat de vente a été souscrit suite à démarchage à domicile. Ainsi le contrat a été signé à Monthyon, localité dans laquelle résident les consorts C B et dans laquelle, sauf plus ample informé, la société France Climat ne dispose pas d'agence.

Au demeurant, les mentions portées au recto du bon de commande font référence expresse aux ventes à domicile.

Le contrat principal est donc soumis aux dispositions du Code de la consommation relatives au démarchage à domicile prévues par les anciens articles L 121-21 et suivants dudit Code (version antérieure à la loi du 17 mars 2014).

Aux termes de l'article L. 121-23 du Code de la consommation, le contrat doit comporter à peine de nullité les mentions suivantes :

1/ nom du fournisseur et démarcheur

2/ adresse du fournisseur

3/adresse du lieu de conclusion du contrat

4/ désignation précise de la nature et caractéristiques des biens offerts ou des services proposés

5/ conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et délais de livraison de la prestation de services,

6/ prix global à payer et modalités de paiement en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1,

7/ faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et de façon apparente le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-25 et L. 121-26.

En l'espèce, comme le premier juge l'a exactement relevé, le bon de commande ne comporte qu'une description sommaire de l'installation commandée, sans précision quant à la marque des panneaux solaires, leur dimension, leur poids et leur surface d'occupation du toit, la marque de l'onduleur dont il n'est même pas fait mention, non plus que les modalités d'intégration au bâti.

Pourtant, s'agissant d'une installation à haut niveau de développement technologique destiné à produire de l'énergie, la marque, dont la fonction est de garantir l'origine d'un produit commercialisé, est une caractéristique essentielle pour le consommateur démarché qui doit pouvoir identifier le fabricant garant de la qualité, de la pérennité et de la sécurité de ses produits, et qui doit aussi pouvoir procéder utilement à des comparaisons de prix durant le délai de rétractation qui lui est ouvert par la loi.

Comme le premier juge l'a relevé également, la simple comparaison entre les postes détaillées de la facture et ceux mentionnés au bon de commande démontre l'imprécision de ce dernier.

De même, la mention laconique écrite de façon quasi illisible d' "une date limite de livraison du bien et d'exécution de la prestation de services : maximum trois mois à compter de la date de signature du bon de commande" ne renseigne pas précisément le consommateur alors que l'opération est particulièrement complexe et longue puisqu'à une phase d'intégration matérielle au bâti des panneaux photovoltaïques livrés et accessoires, succède une phase de démarches administratives plus ou moins longues puis le raccordement qui, dépendant du fournisseur d'énergie peut lui aussi prendre un certain temps.

En revanche, le bon de commande comporte bien une faculté de renonciation (annulation de commande) ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté.

La société Domofinance oppose le fait que la partie intimée a exécuté le contrat en toute connaissance de cause puisqu'ayant pris connaissance des articles L. 121-23 à L. 121-25 et 26 qui figuraient au verso du bon de commande, elle a pris possession de l'installation, a signé une attestation de livraison et a donné l'ordre à l'organisme prêteur de verser les fonds à l'entreprise prestataire.

Il est de droit que la nullité qui découle de l'irrégularité formelle du contrat au regard des dispositions régissant le démarchage à domicile est une nullité relative et cette nullité ne peut affecter la validité d'un contrat qui, ensuite a été volontairement exécuté.

En vertu de l'article 1338 du Code civil, l'acte de confirmation ou de ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision, n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée. À défaut d'acte de confirmation ou de ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation peut être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.

Il se déduit de ce texte que la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer.

En l'espèce, les consorts C B pouvaient facilement se convaincre de la nullité formelle du contrat en prenant connaissance des articles L 121-21 et suivants du Code de la consommation, clairement imprimés au verso du bon de commande et dont ils ont reconnu avoir pris connaissance, et ont néanmoins reçu livraison des biens, signé une attestation de livraison, demandé à la société Sofemo de verser les fonds entre les mains de la société prestataire et réglé les échéances de remboursement, puis ont signé un contrat avec le fournisseur d'énergie auquel ils ont revendu l'énergie produite.

En exécutant volontairement le contrat de vente en toute connaissance du vice de forme qui l'affectait, la partie intimée a manifesté l'intention de réparer ce vice et a ainsi renoncé à exciper aux moyens et exceptions qu'elle pouvait opposer contre le bon de commande.

Il convient en conséquence des énonciations précédentes d'infirmer le jugement du tribunal d'instance en ce qu'il a annulé la convention de vente pour non-respect de l'article L 121-23 du Code de la consommation.

Sur la demande de nullité pour vice du consentement

La partie intimée invoque avoir été victime de réticences dolosives de la part du commercial de la société France Climat qui ne l' a notamment pas informée de ce qu'il faut attendre un délai de plusieurs mois avant d'obtenir le raccordement au réseau, de ce qu'il y a une capitalisation des intérêts dès le début du contrat de crédit, de ce qu'il faut attendre un an avant de percevoir les premiers revenus, de ce qu'elle devra commencer à payer le crédit avec ses propres deniers et que les revenus énergétiques dépendent de la production des photons grâce au soleil, de ce qu'elle devrait payer la location obligatoire d'un compteur de production auprès de la société EDF sur vingt ans, de ce que la durée de vie moyenne d'un onduleur est de cinq ans pour une valeur avoisinant les 2500 € pose comprise, qu'en conséquence il sera nécessaire de procéder à son remplacement au moins trois fois au cours de l'exploitation de la centrale, de ce que il sera nécessaire de faire procéder à la désinstallation des matériels et à la remise de la toiture dans son état initial à l'issue de l'exploitation des panneaux photovoltaïques qui ont une durée de vie de vingt ans et une fois leur obsolescence constatée, ce qui constitue une charge importante.

Les consorts C B ajoutent qu'ils n'ont reçu aucune information sur le prix d'achat de l'électricité pratiquée par EDF ni sur les rendements envisageables alors même qu'une installation photovoltaïque a pour intérêt quasi exclusif ses rendements financiers, que la plaquette publicitaire assure d'un autofinancement qui fonctionne grâce au crédit d'impôt d'une part et aux revenus d'électricité produite revendue à EDF pour un montant de 1 200 € à 5 000 € annuels, qualifié de haut rendement, alors que la production réalisée en une année à une valeur très largement inférieure à la charge annuelle du remboursement du crédit, que la société France Climat s'est prévalue d'un partenariat mensonger avec EDF, que si elle avait été correctement informée et à défaut des manœuvres qu'elle dénonce, elle n'aurait jamais contracté, l'investissement réalisé étant ruineux.

La société appelante rétorque que les intimés procèdent par affirmation de manière péremptoire sans apporter aucune preuve des manœuvres dolosives dont il s'estime victimes.

En l'espèce, il est manifeste que le vendeur a, au vu de la plaquette publicitaire remise aux clients, obtenu le consentement des consorts C B en se prévalant d'un autofinancement fonctionnant à la fois par le crédit d'impôt et par les revenus de l'électricité produite revendue à EDF dont le montant était estimé à 1 200 à 5 000 € annuels suivant la taille de l'installation et d'un amortissement de l'équipement sur quelques années seulement.

Cependant, les consorts C B démontrent que l'installation photovoltaïque qui leur a été installée ne produit pas plus de 780 € par an alors que les mensualités de remboursement s'élèvent à la somme de 248,31 € par mois soit 2 979,72 euros par an, pendant 120 mensualités.

Ainsi, les panneaux photovoltaïques ayant d'une durée de vie d'environ vingt ans, les acheteurs auront réglé le coût total du crédit pour un montant de 27 438 € dont à déduire le montant du crédit d'impôt d'environ 2 000 €, pour une production totale de 15 000 € environ, et ce, sous réserve du remplacement de l'onduleur (qui n'est pas même mentionné sur le bon de commande) dont la durée de vie est généralement fixée à une dizaine d'année.

En s'abstenant de fournir toutes informations utiles à l'acquéreur pour se convaincre de la rentabilité réelle de l'investissement, qui constitue une qualité essentielle du produit financé, notamment en fournissant des informations sur le prix d'achat par EDF de l'électricité produite pour l'année en cours, qui s'est avéré être presque deux fois inférieur à celui auquel EDF rachetait les productions d'énergie en 2011, sur les coûts de fonctionnement, les capacités de rendement intrinsèques de l'installation choisie, la variabilité de la production en faveur de divers facteurs ( climatiques, orientation... ) et en lui présentant des documents publicitaires ayant une apparence de sérieux mais déconnectés de la réalité, assurant la garantie de minimas de revenus très supérieurs à ceux obtenus et un autofinancement illusoire', la société France Climat, qui en professionnelle avertie, ne pouvait ignorer que l'opération envisagée était à fonds perdus pour le client, a commis une réticence dolosive ayant déterminé le consentement des consorts C B.

Il convient donc de prononcer la nullité du contrat de vente pour dol sans que la banque puisse se prévaloir d'une confirmation de l'acte nul.

La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a annulé le contrat principal

Sur les conséquences de l'annulation du contrat principal

Est de règle que l'annulation du contrat de crédit en conséquence de celle du contrat de vente de prestations de services emporte obligation pour l'emprunteur, sauf le cas de faute du prêteur dans le déblocage des fonds, de rembourser à ce dernier le capital prêté.

Il est également de règle que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation de service qui doit être complète et qu'il appartient à l'organisme de crédit de s'assurer de l'exécution complète de la prestation.

Ainsi, commet une faute la banque qui libère les fonds sans s'assurer que le contrat principal a été exécuté en totalité.

Par ailleurs, il est jugé que l'emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à verser les fonds au vendeur au vu de la signature par lui du certificat de livraison du bien ou de l'exécution de la prestation sans réserve, n'est pas recevable ensuite à soutenir, au détriment du prêteur, que le bien ne lui a pas été délivré ou que la prestation accessoire n'a pas été exécutée.

En l'espèce, les fonds ont été libérés par la banque au vu d'une fiche de réception des travaux signés par Monsieur C le 2 novembre 2013 par laquelle le soussigné, après avoir procédé à la visite des travaux exécutés, déclare que l'installation (livraison et pose) est terminée ce jour et correspond au bon de commande " n° 21500 du 9 octobre 2013 ". Si l'imprimé mentionne l'indication suivante " Je prononce la réception des travaux sans réserve avec effet à la date du 2 novembre 2013 " Monsieur C y a fait figurer la mention manuscrite "' à voir branchement non exécuté pose des panneaux seuls).

D'une part, le caractère particulièrement évasif de cette fiche de réception qui ne comprend pas même le numéro de bon de commande puisqu'à la place de ce numéro de bon de commande est inscrit le montant du crédit, ne permettait pas à la banque d'identifier l'opération envisagée, d'autre part, la banque a décaissé les fonds sans s'assurer que les démarches administratives qui étaient expressément mentionnées au contrat (déclaration préalable de travaux, demande à ERDF, demande de raccordement, élaboration de la demande de contrat d'achat) avait été effectuées alors que l'attestation de fin de travaux comportait une réserve manuscrite indiquant que seule la pose des panneaux photovoltaïques avait été effectuée.

Dès lors, c'est par une exacte appréciation des faits de la cause et de la règle de droit applicable que le premier juge a caractérisé une faute de la société Domfinance dans le déblocage des fonds pour ne pas s'être assurée, alors que l'attestation de fin de travaux n'était pas conforme au bon de commande, de l'exécution complète de la prestation mise à la charge du vendeur.

La banque n'apporte à hauteur d'appel aucun élément opérant de nature à remettre en cause les énonciations du jugement déféré de ce chef.

La faute ainsi commise prive la banque de son droit à exiger le remboursement du capital prêté peu important l'existence d'un préjudice.

La décision déférée sera donc confirmée de ce chef.

En revanche, la banque doit restituer aux emprunteurs le montant des versements qu'ils ont effectués au titre du remboursement du crédit et qui s'élève selon conclusions non contestées, à la somme de 12 462,95 euros au 23 octobre 2018, somme produisant intérêts au taux légal à compter de ce jour.

La décision déférée sera sur ce point infirmée sur le quantum.

Sur les demandes annexes

C'est à tort que les consorts D B considèrent en quelque sorte que la société de crédit serait la complice du dol commis par la société de vente. Ils n'articulent en tout état de cause aucun moyen pertinent de nature à démontrer cette collusion dolosive.

Ils ne peuvent reprocher à la banque d'avoir octroyé un crédit accessoire à un contrat nul pour manquement au respect des dispositions de l'article L. 121-23 puisqu'ils ont entendu couvrir la nullité formelle de ce contrat. De même, l'imputation à faute à la société de crédit d'avoir fait signer un contrat à la consommation plutôt qu'un crédit immobilier est dénué de pertinence.

Enfin, les consorts D B, qui ont des revenus très corrects, ne justifie pas avoir subi un préjudice financier en termes de privation, résultant du fait qu'ils ont dû commencer à régler le crédit alors que les prestations n'étaient pas totalement exécutées.

Le préjudice moral subi par les consorts C B étant à imputer au dol commis par la société France Climat, c'est à tort que le premier juge, sans articuler aucune faute imputable à la société de crédit ni un lien de causalité, a condamné la société Domofinance à payer à la partie intimée la somme de 300 € en réparation d'un prétendu préjudice moral.

La nullité du contrat de vente entraîne l'obligation pour les parties de remettre les choses en l'état antérieur au contrat.

La société Domofinance n'est pas partie au contrat de vente et dès lors, elle n'a pas pas à prendre en charge les frais de désinstallation des panneaux photovoltaïques

La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de condamnation de cette société au paiement de la somme de 16 252,35 euros à ce titre et, y ajoutant, la société France Climat, représentée par son liquidateur, sera condamnée à effectuer cette dépose dans les deux mois de la signification de la présente décision, faute de quoi les consorts C B pourront en disposer comme bon leur semble.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

Les dispositions du jugement déféré s'agissant des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile seront confirmées.

La société Domofinance étant partiellement reçue en son appel, il convient de dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d'appel et de ses frais irrépétibles d'appel.

Par Ces Motifs, La Cour, Statuant publiquement et par défaut, Confirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a condamné la société Domofinance à payer aux consorts C B la somme de 300 € (trois cents euros) en réparation de leur préjudice moral et en ce qu'elle a fixé à la somme de 9422,62 euros (neuf mille quatre cent vingt-deux euros et soixante-deux centimes) le montant des échéances de remboursement du prêt versées que la société de crédit est condamnée à rembourser aux consorts C B, Et statuant à nouveau des chefs infirmés, Déboute les consorts C B de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, Condamne la société Domofinance à rembourser aux consorts C B les échéances de remboursement du prêt déjà versées, soit la somme de 12 462,95 euros (douze mille quatre cent soixante-deux euros et quatre-vingt-quinze centimes) arrêtée au mois d'octobre 2018 et sauf à parfaire, somme produisant intérêts au taux légal à compter de ce jour, Et y ajoutant, Dit que l'annulation du contrat principal de vente entraînant l'annulation du contrat de crédit est prononcée par suite d'un dol caractérisé imputable au vendeur, Déboute la société Domofinance de sa demande tendant à voir condamner la partie intimée à reprendre le règlement des échéances mensuelles du prêt, Condamne la société France Climat, représentée par son liquidateur Maître A Y, à procéder à la dépose des panneaux photovoltaïques et à la remise en état de la toiture de l'habitation des consorts C B et ce dans les trois mois de la signification de la décision à intervenir, Dit que passé ce délai et à défaut, les consorts C B pourront disposer librement de l'installation litigieuse, Déboute les parties de toutes autres demandes, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel et de ses frais irrépétibles d'appel. La Greffière, La Présidente de chambre, Composition de la juridiction : Annie Martino, Arnold (Mrs), Nathalie Neff, Me Claus Wiesel, Sans avocat, Christine Boudet