Cass. soc., 27 mars 2019, n° 17-31.116
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Briere
Défendeur :
Vitani (ès qual.), Heliotronic (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Schamber
Rapporteur :
Mme Ala
Avocats :
SCP Baraduc, Duhamel, Rameix
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Briere a été engagé le 9 février 2005 par la société Heliotronic en qualité de VRP exclusif ; que le 15 mars 2013, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; que le 3 février 2014, il a été licencié pour faute grave ; que, par jugement du tribunal de commerce de Castres du 4 mai 2018, la société Heliotronic a été placée en liquidation judiciaire, Mme Vitani ayant été désignée en qualité de liquidateur ;
Sur le premier moyen pris en ses première à troisième, cinquième, septième et huitième branches : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen pris en sa quatrième branche : - Vu l'article 1184 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; - Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire, l'arrêt retient que l'article 11 du contrat de travail stipulait que les frais professionnels (déplacement, hébergement) exposés par lui seraient entièrement à sa charge, que de fait, le salarié n'a jamais, en huit ans de travail, sollicité ou justifié des frais qui se seraient heurtés à un refus de l'employeur puisqu'il n'a jamais rien réclamé ni justifié, que pour cette raison, il ne peut reprocher à la société d'avoir manqué à son obligation de rembourser ses frais ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat de travail comportait une clause réputée non écrite comme mettant à la charge d'un salarié les frais engagés par celui-ci pour les besoins de son activité professionnelle et que l'absence de réclamation du salarié du remboursement des frais professionnels qu'il avait supportés n'était pas de nature à rendre le manquement inexistant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif critiqués par le second moyen se rapportant au licenciement ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le premier moyen pris en sa sixième branche : casse et annule, mais seulement en ce qu'il déboute M. Briere de sa demande de résiliation judiciaire, de ses demandes au titre de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité de préavis et congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et pour préjudice moral et en ce qu'il dit que le licenciement repose sur une faute grave, l'arrêt rendu le 21 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.