CA Dijon, 2e ch. civ., 28 mars 2019, n° 17-00562
DIJON
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Défendeur :
Les Vignerons d'Igé (SCA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Vautrain
Conseillers :
M. Wachter, Mme Dumurgier
Avocats :
Mes Buisson, Kort Cherif
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SCA Les Vignerons d'Igé a conclu avec Monsieur X un contrat d'agent commercial, le 15 janvier 2009, portant sur la commercialisation des vins, litres et Bag in box produits par la cave d'Igé aux cafés, hôtels, restaurants situés dans le secteur géographique des départements 21-25-39-58, et du nord de la Saône et Loire, incluant la ville de Chalon sur Saône.
Le père de Monsieur X était également lié à la SCA Les Vignerons d'Igé par un contrat d'agent commercial limitant son intervention au département du Rhône qui a été cédé le 31 janvier 2014, avec l'acceptation de la mandante, à Y
Chacun des contrats permettait à l'agent commercial de faire des cadeaux de fin d'année à ses clients, dans la limite de 1 % HT du chiffre d'affaires annuel.
La SCA Les Vignerons d'Igé ayant refusé de prendre en charge les gratuités offertes par Monsieur X à ses clients en fonction des quantités commandées, au titre de l'année 2014, qui ont été reportées sur les 1 % du chiffre d'affaires prévu contractuellement, l'agent commercial lui a notifié sa décision de résilier le contrat, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2015.
Estimant que cette résiliation était imputable aux modifications unilatérales apportées par sa mandante aux conditions d'exécution du contrat d'agent commercial, et notamment à la suppression de l'avantage commercial consenti aux clients depuis plus de 9 ans, et qu'elle était également imputable aux manquements par la SCA Les Vignerons d'Igé à ses obligations contractuelles, résultant de la vente directe des vins à ses clients, Monsieur X l'a fait assigner devant le Tribunal de commerce de Mâcon, par acte du 11 avril 2016, au visa des articles L. 134-2 et suivants du Code de commerce, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 37 602,93 à titre d'indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2015, la somme de 228,14 HT au titre des commissions impayées pour le client Bar l'Acropole à Chalon sur Saône, et la somme de 435,89 au titre des commissions impayées au 31 mars 2016.
Il demandait également qu'il soit enjoint à la défenderesse de communiquer les documents permettant le calcul des commissions dues, sous astreinte de 50 par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et réclamait l'allocation d'une indemnité de procédure de 5 000 , le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
La société Les Vignerons d'Igé concluait au rejet de l'ensemble des demandes en sollicitant la condamnation du demandeur au paiement d'une indemnité de procédure de 4 000 , faisant valoir que la pratique des gratuités mise en œuvre par Monsieur X ne résultait pas des prévisions contractuelles et n'avait pas reçu son accord et qu'il n'était pas démontré que la perte de clientèle invoquée par le demandeur fût la conséquence de la suppression des gratuités.
En ce qui concerne les manquements contractuels qui lui étaient reprochés, la défenderesse a contesté les ventes et livraisons directes aux clients de l'agent commercial, comme elle a contesté la prétendue défectuosité des produits commercialisés, en précisant que les bag in box ont toujours été remplacés lorsqu'ils ont été retournés et que le taux de retours était particulièrement faible.
Elle en a déduit que la rupture du contrat d'agent commercial était imputable à Monsieur X.
Elle a enfin contesté devoir les commissions réclamées, s'agissant de commissions sur des factures impayées par le client.
Par jugement rendu le 13 janvier 2017, le tribunal de commerce a :
- condamné la société Les Vignerons d'Igé à payer à Monsieur X la somme de 228,14 au titre des commissions pour le Bar l'Acropole,
- condamné la société Les Vignerons d'Igé à payer 133,74 à titre de solde de commissions sur vente,
- débouté Monsieur X de ses autres demandes en principal,
- condamné la société Les Vignerons d'Igé à payer à Monsieur X la somme de 500 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes,
- condamné la société Les Vignerons d'Igé aux dépens.
Le tribunal a considéré que le fait que la Cave des Vignerons d'Igé ait livré le bar l'Acropole situé à Chalon sur Saône, dans le secteur de Monsieur X, ouvrait droit à commission au profit de ce dernier en application de l'article L. 134-2 du Code de commerce.
Il a calculé le solde de commissions dû au demandeur au vu du décompte de commissions produit par ce dernier et des acomptes qui lui ont été versés.
Il a considéré que la rupture du contrat d'agent commercial était imputable à Monsieur X aux motifs que les problèmes de qualité des produits invoqués pour justifier la rupture étaient mineurs par rapport au volume de produits qu'il commercialisait et que les produits avaient été remplacés aux frais de la cave.
Il a également retenu que les griefs invoqués par le demandeur ne concernaient pas une modification du contrat d'agent commercial mais une divergence de stratégie de vente avec son mandant sur l'application du contrat, et il en a déduit que la démission de Monsieur X n'était pas forcée.
Monsieur X a relevé appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 6 avril 2017.
Par ses dernières écritures notifiées le 6 avril 2018, l'appelant demande à la cour, au visa des articles L. 134-2, L. 134-4, L. 134-6, L. 134-12, L. 134-13 et R. 134-3 du Code de commerce, de :
- dire et juger son appel recevable et bien fondé,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* condamné la société Les Vignerons d'Igé à lui payer la somme de 228,14 au titre des commissions pour le Bar l'Acropole,
* condamné la société Les Vignerons d'Igé à lui payer 133,74 à titre de solde de commissions sur vente,
* condamné la société Les Vignerons d'Igé à lui payer la somme de 500 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
* condamné la société Les Vignerons d'Igé aux dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 70,20 ,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes en principal,
En conséquence,
- dire et juger que la rupture du contrat d'agent commercial à son initiative est imputable à la Cave des Vignerons d'Igé,
- condamner la Cave des Vignerons d'Igé à lui payer la somme de 37 602,93 à titre d'indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, avec les intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2015,
- ordonner la communication, sous astreinte de 50 par jour de retard à compter de la décision à intervenir, des documents comptables permettant le calcul des commissions dues,
- condamner la Cave des Vignerons d'Igé à lui payer la somme de 5 000 au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel,
- condamner la Cave des Vignerons d'Igé aux entiers dépens d'appel.
Par conclusions notifiées le 11 avril 2018, la SCA Les Vignerons d'Igé demande à la cour de :
Rejetant toutes fins, conclusions et moyens contraires,
- réformer le jugement du Tribunal de commerce de Mâcon rendu le 13 janvier 2017 en ce qu'il :
l'a condamnée à payer à Monsieur X la somme de 228,14 au titre des commissions pour le Bar l'Acropole,
l'a condamnée à payer 133,74 à titre de solde de commissions sur vente,
l'a condamnée à payer à Monsieur X la somme de 500 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- le confirmer en ce qu'il a rejeté toutes autres demandes de Monsieur X,
Y ajoutant,
- condamner Monsieur X au paiement de la somme de 4 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 15 janvier 2019.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est référé, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR QUOI
Sur la résiliation du contrat d'agent commercial
Attendu que, selon les dispositions de l'article L. 134-12 du Code de commerce, "en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi" ;
Que l'article L. 134-13 du même Code précise que "la réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants :
2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée" ;
Attendu que, par courrier du 23 septembre 2015, Monsieur X a signifié à la SCA Les Vignerons d'Igé sa décision de procéder à la résiliation du contrat qui les liait en justifiant cette rupture par la suppression des gratuités consenties à la clientèle ;
Que l'appelant expose avoir été informé au mois de janvier 2015 que les gratuités accordées pour l'année écoulée excédant 1 % de son chiffre d'affaires seraient déduites de la totalité de la somme correspondant à 1 % de son chiffre d'affaires de l'année en cours, réservée aux cadeaux de fin d'année, ce qui revenait à le priver de la possibilité d'accorder des gratuités en 2015, sauf à les déduire de ses commissions ;
Qu'il précise qu'en 2006, son père, dont les droits et obligations lui ont été cédés, a transféré sa clientèle à la cave d'Igé, dont une partie bénéficiait de gratuités accordées depuis 2010, et que ce transfert était subordonné au maintien des gratuités accordées ;
Qu'il reproche ainsi à sa mandante d'avoir modifié unilatéralement les conditions d'exécution du contrat d'agent commercial en lui supprimant les avantages commerciaux pratiqués jusqu'alors, faisant valoir, qu'à la suite de cette suppression, il a perdu des clients ;
Qu'il lui fait également grief d'avoir elle-même accordé des gratuités d'une valeur supérieure à celles qu'elle autorisait à son agent commercial et considère que la Cave des Vignerons d'Igé a brutalement cessé ses engagements commerciaux verbaux en vigueur depuis le début de leurs relations contractuelles et qu'elle lui a imposé de nouvelles pratiques commerciales en déduisant de ses commissions les remises commerciales et gratuités consenties au-delà des 1 % du chiffre d'affaires, de sorte qu'elle est à l'origine de la rupture du contrat ;
Attendu que la SCA Les Vignerons d'Igé fait valoir en réponse que les gratuités accordées par les consorts X à leur clientèle allaient au-delà de ce que prévoyaient les dispositions des contrats d'agent commercial et qu'il s'agissait d'une initiative personnelle, les contrats prévoyant uniquement la possibilité pour l'agent de faire des cadeaux de fin d'année à ses clients, dans la limite de 1 % du chiffre d'affaires annuel HT ;
Qu'elle prétend ne pas avoir donné son accord aux conditions exigées par l'appelant et n'avoir pas davantage permis les prétendues pratiques antérieures de son père, relevant que la preuve de son accord n'est d'ailleurs pas rapportée, pas plus que la preuve que le transfert de la clientèle de A était subordonné au maintien des gratuités ;
Qu'elle estime que, si Monsieur X entendait pratiquer des gratuités excédant les prévisions du contrat, il lui appartenait de les imputer sur son propre chiffre d'affaires, et elle relève par ailleurs que la perte de clientèle invoquée n'est pas démontrée, les témoignages des clients de l'appelant étant sujets à caution dès lors qu'aucune gratuité n'a jamais été enregistrée sur leur compte, et qu'il n'est pas davantage établi que la perte de clientèle soit imputable à la suppression des gratuités qui n'ont été refusées qu'à compter de l'année 2014 alors que la baisse de chiffre d'affaires de Monsieur X a été enregistrée à compter de l'année 2011 ;
Attendu qu'il résulte tant du contrat d'agent commercial signé par Monsieur X que de celui signé par son père qu'1 % en sus sera consacré aux cadeaux de fin d'année', les parties s'accordant pour préciser qu'il s'agissait d'1 % du chiffre d'affaires annuel hors taxes ;
Qu'aucune des pièces produites par l'appelant ne vient corroborer l'existence de la pratique commerciale qu'il invoque, selon laquelle il consentait des gratuités à ses clients au-delà des 1 % de son chiffre d'affaires, étant observé que la cour n'est pas en mesure de déterminer de qui émane la pièce n° 4 de Monsieur X et que la pièce n° 11 qui est un courrier adressé par ce dernier au président de la cave ne peut constituer un élément de preuve de l'usage invoqué, s'agissant d'une preuve que l'intéressé se constitue à lui-même ;
Que c'est donc à juste titre que le tribunal a considéré que ce premier grief n'était pas caractérisé et qu'il ne pouvait rendre la résiliation du contrat imputable à la mandante ;
Attendu, qu'en second lieu, Monsieur X justifie la rupture du contrat par le non-respect par la SCA Les Vignerons d'Igé de la clause d'exclusivité, faisant valoir que sa mandante a procédé à des ventes directes auprès du client Bar l'Acropole dès l'année 2008, alors que cet établissement est situé dans son secteur d'exclusivité et qu'il l'avait d'ailleurs démarché au cours de l'année 2008 ;
Qu'il reproche ainsi à l'intimée d'avoir vendu du vin à son client et de l'avoir livré directement dans des conditions déloyales, c'est-à-dire à un prix inférieur à celui prévu et transmis aux agents commerciaux, ces ventes s'étant poursuivies de 2009 à 2014 en violation de la clause d'exclusivité ;
Qu'il souligne qu'il ne s'agissait pas d'une seule commande passée lors de journées portes ouvertes et que ce comportement de sa mandante caractérise une violation de son obligation de loyauté qui l'a privé de son droit à commissions pour un montant total de 228,14 HT au vu des seules factures dont il a eu connaissance ;
Qu'il relève que les premiers juges ont constaté cette vente directe mais qu'ils se sont contentés de condamner la cave au paiement des commissions afférentes, sans en tirer de conséquence sur l'imputabilité de la résiliation du contrat ;
Attendu que l'intimée objecte que le Bar l'Acropole est venu à la cave lors d'une journée portes ouvertes sans aucun démarchage de sa part et qu'elle ne l'a jamais livré directement, les gratuités accordées ayant toutes été consenties lors des portes ouvertes ;
Qu'elle ajoute que l'agent commercial avait lui-même adopté des pratiques déloyales en vendant les vins à des prix inférieurs à ceux pratiqués en magasin et en vendant des bouteilles qu'il était censé distribuer en cadeau ;
Mais attendu, qu'aux termes du contrat signé le 15 janvier 2009, Monsieur X s'est vu confier, en exclusivité, la vente des vins de la cave des Vignerons d'Igé en bouteilles, litres et bag in box aux cafés, hôtels restaurant sur les départements 21-25-39-58 ainsi que sur la ville de Chalon sur Saône et le nord de la Saône et Loire ;
Qu'il ressort des pièces du dossier que la SCA Les Vignerons d'Igé a facturé à 9 reprises la vente de crémant de Bourgogne au bar brasserie l'Acropole situé à Chalon sur Saône, entre le 26 novembre 2008 et le 13 janvier 2014, portant sur un total de 320 bouteilles, une seule des factures portant la mention "portes ouvertes 2008" ;
Qu'il s'agissait donc de ventes directes régulières de la mandante à l'un des clients du secteur réservé à son agent commercial, sans commissionnement de ce dernier et à des tarifs préférentiels à ceux pratiqués par les agents commerciaux, comme l'établit la pièce n° 29 de l'appelant ;
Qu'en agissant ainsi, la SCA Les Vignerons d'Igé a manqué de manière réitérée à son engagement contractuel d'exclusivité et à son obligation de loyauté envers son agent, ce qui justifie de lui rendre imputable la rupture du contrat d'agent commercial ;
Que Monsieur X soit ainsi bien fondé à solliciter le paiement de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 134-12 du Code de commerce et la SCA Les Vignerons d'Igé sera condamnée à lui verser la somme de 37 602,93 à ce titre, correspondant à la moyenne des commissions des trois dernières années, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 25 septembre 2015, le jugement entrepris méritant infirmation sur ce point ;
Attendu que c'est à bon droit que le tribunal a condamné l'intimée au paiement des commissions dues à l'agent commercial au titre des ventes conclues directement avec le client relevant de son secteur exclusif, pour un montant non contesté de 228,14 , et le jugement sera confirmé sur ce point ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que les parties s'accordent pour reconnaître que le solde des commissions dues à Monsieur X postérieurement à la rupture du contrat n'excède pas 80,06 , compte tenu des acomptes versés à l'agent ;
Que l'intimée ne justifie pas des raisons qui feraient obstacle au paiement de cette somme à l'appelant, alors qu'elle lui a réglé des acomptes pour un montant total de 1 912,24 ;
Qu'elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 80,06 à titre de solde de commissions, infirmant de ce chef le jugement déféré ;
Attendu que Monsieur X maintient en cause d'appel sa demande de communication sous astreinte des documents comptables permettant le calcul des commissions dues, fondée sur l'article R. 134-3 du Code de commerce, sur laquelle les premiers juges ont omis de statuer ;
Que l'appelant précise que la communication des documents comptables concernant les clients l'Acropole et la Table du cercle de l'union permettra la vérification de ventes directes effectuées à ces derniers par la cave mais également le calcul des commissions afférentes aux opérations conclues avec ces clients relevant de son secteur géographique ;
Que, rectifiant l'omission de statuer des premiers juges, cette demande sera rejetée, étant sans objet au stade de la procédure d'appel et faute par l'appelant de préciser les documents dont il sollicite la production ;
Attendu que l'intimée qui succombe supportera la charge des dépens d'appel ;
Qu'il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X l'intégralité des frais de procédure qu'il a exposés, non compris dans les dépens ;
Qu'il lui sera ainsi alloué la somme de 2 000 en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, en sus de l'indemnité de procédure qui lui a été allouée en première instance ;
Par ces motifs, LA COUR, Déclare Monsieur X recevable et fondé en son appel principal, Déclare la SCA Les Vignerons d'Igé recevable mais non fondée en son appel incident, Infirme le jugement rendu le 13 janvier 2017 par le Tribunal de commerce de Mâcon, sauf en ce qu'il a condamné la SCA Les Vignerons d'Igé à payer à Monsieur X la somme de 228,14 au titre des commissions dues pour les ventes conclues directement avec le client l'Acropole, et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance et au paiement d'une indemnité de procédure, Statuant à nouveau, Dit que la rupture du contrat d'agent commercial conclu entre la SCA Les Vignerons d'Igé et Monsieur X est justifiée par des circonstances imputables au mandant, En conséquence, Condamne la SCA Les Vignerons d'Igé à payer à Monsieur X la somme de 37 602,93 à titre d'indemnité compensatrice, majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2015, Condamne la SCA Les Vignerons d'Igé à payer à Monsieur X la somme de 80,06 à titre de solde de commissions, Rectifiant l'omission de statuer du tribunal, Déboute Monsieur X de sa demande de communication sous astreinte de documents comptables permettant le calcul des commissions dues, Y ajoutant, Condamne la SCA Les Vignerons d'Igé à payer à Monsieur X la somme de 2 000 en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SCA Les Vignerons d'Igé aux dépens d'appel.