CA Poitiers, ch. soc., 27 mars 2019, n° 17-03534
POITIERS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Défendeur :
Société Poitevine De Construction Immobilière
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rovinski
Conseillers :
Mmes Kamianecki, Lafond
Avocat :
Mes D'espagnac
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur S G a été engagé par la SARL société poitevine de construction immobilière (SPCI) par contrat de travail à durée indéterminée du 23 janvier 2014, pour exercer les fonctions de technicien commercial.
Selon son contrat, il devait notamment conseiller la clientèle de particuliers désirant faire construire une maison individuelle. Il devait aussi conclure la signature du contrat de construction, effectuer des recherches foncières pour la clientèle et participer aux différents salons et foires.
Son contrat est régi par la convention collective de la promotion immobilière, son emploi étant classé technicien niveau 1 échelon 1 coefficient 100.
Sa rémunération mensuelle fixe brute a été fixée à 1 445,41 par mois à laquelle s'ajoute des commissions :
- En ce qui concerne la vente de maisons individuelles :
Un commissionnement de 2 % sur le chiffre d'affaires HT réalisé par le salarié (hors dommages ouvrage) pour deux ventes mensuelles, dans la mesure où ces ventes respecteront le tarif de la société.
Un commissionnement de 2,5 % sur le chiffre d'affaires HT réalisé par le salarié (hors dommages ouvrage) à compter de la troisième vente mensuelle, dans la mesure où ces ventes respecteront le tarif de la société.
Etant entendu entre les parties que ce commissionnement de 2,5 % sera également applicable aux deux premières ventes mensuelles réalisées.
- En ce qui concerne la vente en l'état futur d'achèvement :
Un commissionnement de 1 % sur le chiffre d'affaires HT réalisé par le salarié pour deux ventes mensuelles, dans la mesure où ces ventes respecteront le tarif de la société.
Un commissionnement de 1,25 % sur le chiffre d'affaires HT réalisé par le salarié à compter de la troisième vente mensuelle, dans la mesure où ces ventes respecteront le tarif de la société.
Etant entendu entre les parties, que ce commissionnement de 1,25 % sera également applicable aux deux premières ventes mensuelles réalisées.
Le contrat de travail prévoit en outre que les commissions sont réglées à hauteur de 50 % le mois du dépôt du permis de construire et à hauteur de 50% le mois de la facturation des fondations. En outre, est insérée au contrat une clause d'objectifs prévoyant la réalisation de 20 ventes annuelles soit cinq ventes par trimestre.
Le 4 janvier 2016, Monsieur S G a fait part de son intention de démissionner, réitérée par courrier non daté indiquant une fin de son contrat de travail au 29 janvier 2016.
L'employeur a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 janvier 2016, accusé réception de cette démission et confirmé la fin effective du contrat de travail au 29 janvier 2016, le dispensant d'effectuer son préavis.
Par courrier en date du 11 février 2016, la SARL SPCI transmettait à Monsieur S G son solde de tout compte, accompagné du règlement du salaire de janvier et des congés payés. L'employeur précisait que certains dossiers n'ayant pas été menés à leur terme et d'autres laissant apparaître des problèmes connus lors des dépôts permis de construire, il y aurait reprises de commissions. De plus, la SARL SPCI indiquait avoir découvert des agissements du salarié qui remettaient en cause sa loyauté envers l'entreprise dans les mois précédant son départ.
Le 27 mai 2016, Monsieur S G a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le paiement de rappel sur commissions, de dommages et intérêts pour le paiement du salaire en retard et des dommages intérêts pour violation de l'obligation de bonne foi et la résistance abusive.
Par décision du 26 septembre 2017, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le rappel de commissions au titre des opérations en cours est dû ;
- condamné la SARL SPCI à verser à Monsieur G les sommes de
8 271,66 bruts au titre du rappel sur commissions
827,17 bruts au titre des congés payés afférents
1 000 au titre des dommages et intérêts pour retard de paiement
- débouté Monsieur G des autres demandes
- dit que Monsieur G n'a pas respecté la clause de non concurrence envers la SARL SPCI jusqu'au terme de son contrat de travail
- condamné Monsieur G à verser à la SARL SPCI la somme brute de 10 089,83 au titre des dommages et intérêts sur la perte du chiffre d'affaires
- débouté la SARL SPCI de ses autres demandes
- dit que la compensation doit s'appliquer suivant l'article 1347 du Code civil
- dit que chaque partie supporte la charge des dépens.
Par acte du 26 octobre 2017, Monsieur G a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- dit que Monsieur G n'a pas respecté la clause de non concurrence envers la SARL SPCI jusqu'au terme de son contrat de travail
- condamné Monsieur G à verser à la SARL SPCI la somme brute de 10 089,83 au titre des dommages et intérêts sur la perte du chiffre d'affaires
- débouté la SARL SPCI de ses autres demandes, en l'occurrence de sa demande de condamnation de la SOCIETE POITEVINE DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE à lui payer 5 297,79 à titre de rappel sur commissions au titre de la majoration de 0,5%, ainsi que la somme de 529,78 à titre de congés payés afférents, sa demande de 5 000 à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de bonne foi et résistance abusive, sa demande de 2 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit que la compensation doit s'appliquer suivant l'article 1347 du Code civil
- dit que chaque partie supporte la charge des dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 18 décembre 2018, Monsieur S G demande à la cour de :
rejeter toutes conclusions contraires pour injuste ou mal fondées,
réformer le jugement attaqué du 26 septembre 2017 du conseil de prud'hommes de POITIERS en ce qu'il a :
- dit que Monsieur G n'a pas respecté la clause de non concurrence envers la SARL SPCI jusqu'au terme de son contrat de travail
- condamné Monsieur G à verser à la SARL SPCI la somme brute de 10 098, 83 (dix mille quatre-vingt-dix-huit euros et quatre-vingt-trois centimes) au titre des dommages et intérêts sur la perte du chiffre d'affaires
dit que la compensation doit s'appliquer suivant l'article 1347 du Code civil,
dit que chaque partie supportera la charge à ses dépens,
débouté Monsieur S G de ces autres demandes, en l'occurrence de sa demande de condamnation de la SOCIETE POITEVINE DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE à lui payer 5 297,79 euros à titre de rappel sur commissions au titre de la majoration de 0,5 %, ainsi que la somme de 529,78 euros à titre de congés payés afférents, sa demande de 5 000 à titre
de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de bonne foi et résistance abusive, sa demande de 2 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
et statuant à nouveau, de :
Dire et juger que Monsieur G reste à percevoir la somme de 5 297,79 sur les commissions au titre de la majoration contractuelle de 0,5 %, ainsi que la somme de 529,78 à titre de congés payés afférents,
Dire et juger que la SOCIETE POITEVINE DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE a violé son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi et a fait preuve de résistance abusive,
Dire et juger que Monsieur G n'a pas commis de faute lourde si bien que sa responsabilité civile ne peut aucunement être engagée par l'employeur, qu'à supposer même que cela puisse l'être, il n'a commis aucun fait de concurrence déloyale et en tout état de cause il n'existe aucun préjudice en l'espèce,
CONDAMNER la SARL SOCIETE POITEVINE DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE à lui payer les sommes suivantes :
- 5 297, 79 à titre de rappel sur commissions au titre de la majoration de 0,5 %, ainsi que la somme de 529,78 à titre de congés payés afférents,
- 5 000 à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de bonne foi et résistance abusive,
- 2 500 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, y ajourant la somme de 2 000 au titre de la procédure de première instance,
Ordonner à la SARL SOCIETE POITEVINE DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE de lui délivrer une attestation POLE EMPLOI ainsi qu'un A de paie conformes à la décision à venir,
dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la saisine du conseil de prud'hommes avec capitalisation des intérêts,
débouter la société SOCIETE POITEVINE DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE de l'intégralité de ses demandes,
dire que les dépens seront supportés la SARL SOCIETE POITEVINE DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE y compris les frais d'exécution forcée de la décision à venir,
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 25 avril 2018, la SARL SPCI demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de POITIERS du 26 septembre 2017 sauf en ce concerne le quantum de la condamnation relative à la réparation du préjudice qu'elle a subi que la cour prononcera à hauteur de 15 000 , de débouter Monsieur S G de l'intégralité de ses demandes, de condamner Monsieur S G à lui verser la somme de 3 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à payer les dépens.
Les parties ont été convoquées devant la cour à l'audience du 5 février 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il convient de rappeler que les parties n'ont pas interjeté appel principal ou incident du jugement déféré en ce qu'il a dit que le rappel de commissions au titre des opérations en cours est dû et condamné la SARL SPCI à verser à Monsieur G les sommes de :
8 271,66 bruts au titre du rappel sur commissions au titre des opérations en cours
827,17 bruts au titre des congés payés afférents
1 000 au titre des dommages et intérêts pour retard de paiement
Sur le rappel de majoration de commissions et les congés payés afférents
Selon le contrat de travail, ce commissionnement de 2,5 % est appliqué à compter de la troisième vente mensuelle.
Monsieur S G indique qu'il n'a pas, au mois de juillet et octobre 2015, perçu cette majoration alors que plus de trois ventes ont été effectuées.
Le conseil de prud'hommes a considéré que Monsieur S G n'apportait pas d'élément suffisant au débat permettant de justifier de faire droit à sa demande au titre du rappel de commission à hauteur de 2,5 %.
Le tableau des ventes fourni par le salarié laisse apparaître le non-paiement de la majoration de 0,5 % sans aucune autre explication.
Les ventes réalisées pour les mois de juillet et octobre 2015 ne sont pas contestées étant précisé qu'elles figurent sur les bulletins de paie de Monsieur G :
C F (juillet 2015) : A de paie du mois d'août 2015
C H (juillet 2015) : Bulletins de paie du mois de septembre et décembre 2015
C I B (juillet 2015) : Bulletins de paie du mois de septembre et décembre 2015
C Z (Juillet 2015) : Bulletins de paie du mois d'octobre et décembre 2015
C L (octobre 2015) : A de paie du mois de novembre 2015
C X (octobre 2015) : A de paie du mois de décembre 2015
C J (octobre 2015) : A de paie du mois de décembre 2015
L'employeur ne conteste pas l'absence de versement de la majoration de la commission.
Monsieur S G produit en cause d'appel les contrats de construction des ventes suivantes :
Contrat de construction MARCHADIER du 1 er octobre 2015
Contrat de construction KONKOLE du 15 octobre 2015,
Contrat de construction D M du 16 octobre 2015,
Contrat de construction LATHIERE du 28 octobre 2015,
Contrat de construction GABORIT du 7 juillet 2015.
Le jugement déféré doit donc être réformé au regard des pièces versées aux débats en cause d'appel et la SARL SOCIETE POITEVINE DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE condamnée à payer à Monsieur G la somme brute de 5 297,79 à titre de rappel sur commissions au titre de la majoration de 0,5 % ainsi que la somme de 529,78 euros à titre de congés payés afférents.
Sur la violation de l'obligation d'exécution du contrat de travail de bonne foi
En application de l'article L. 1222-1 du Code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Le contrat de travail engendre des obligations réciproques, l'obligation principale du salarié étant d'effectuer le travail pour lequel il a été engagé et celle de l'employeur de le rémunérer pour le travail effectué.
Le salarié doit notamment s'abstenir de tout acte contraire à l'intérêt de l'entreprise et n'a pas le droit d'exercer, pour son compte ou pour le compte d'une autre entreprise, une activité susceptible de concurrencer celle de son employeur.
L'employeur qui peut prouver que son ex salarié n'a pas respecté ses engagements et que cette violation lui a causé un préjudice, peut obtenir des dommages intérêts en réparation de ce préjudice sur le fondement de l'article 1217 du Code civil.
En l'espèce, il est spécifiquement prévu dans le contrat de travail que le salarié ne pourra exercer, sous quelque forme que ce soit, une activité concurrente de celle de son employeur, pendant l'exécution du contrat de travail. Le contrat de travail de Monsieur G au sein de la SARL SCPI prenait fin le 29 janvier 2016, son employeur l'ayant dispensé de présence à compter du 8 janvier 2016.
La SARL SPCI soutient qu'avant même de donner sa démission, Monsieur S G était en contact avec son futur employeur, la société BERMAX, notamment en utilisant sa boîte mail professionnelle pour contacter Monsieur Q de la société BERMAX, que celui-ci a notamment demandé à Monsieur S G de travailler sur un projet de construction de maisons individuelles et un projet de rénovation menés par la société BERMAX, et ce dès le 23 décembre 2015 et le 8 janvier 2016, que le 21 décembre 2015, Monsieur S G a émis un avis sur les plans de son futur bureau, que l'offre d'embauche au sein de cette société concurrente a été confirmée le 22 décembre 2015 et que la création d'une adresse mail professionnelle pour Monsieur S G au sein de cette entreprise a été demandée dès le 7 janvier 2016.
Par ailleurs, après le départ de Monsieur S G, Monsieur K R de la SARL SPCI a repris les dossiers en cours et, en conséquence, a été en contact avec les clients. Il atteste avoir appris de clients que, dès le mois de novembre 2015, Monsieur S G les informait de son départ de l'entreprise et leur indiquait qu'il reprendrait contact lorsqu'il serait embauché, chez son nouvel employeur, la société BERMAX.
Alors que son préavis était en cours, Monsieur G aurait reporté un rendez-vous avec une cliente, Madame N, qui était en contact avec la SARL SPCI dès le 27 octobre 2015 et dont il est avéré qu'elle a ensuite contracté avec la société BERMAX, ainsi que le prouve permis de construire afficher sur le terrain. Son compagnon, Monsieur P, atteste, en cause d'appel, qu'il avait bien prévu un second rendez-vous avec Monsieur G le 22 janvier 2016, mais que ne pouvant l'honorer, il a souhaité le décaler et a appris que Monsieur G était parti de l'entreprise.
Monsieur G a également participé, le 14 janvier 2016, à une réunion organisée par Nexity, se présentant sous l'enseigne BERMAX.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur G, n'a pas respecté son obligation de loyauté dans le cadre de son préavis et jusqu'au terme de son contrat de travail.
La SARL SCPI soutient avoir subi de ce fait une perte de chiffre d'affaires qu'elle évalue à la somme de 15 000 , somme qui correspond à la marge dégagée pour une vente immobilière comme celle de Madame O
Cependant, étant observé que toute vente comporte un aléa dans la mesure où elle n'était pas conclue avec la SARL SPCI et où le client disposait d'un pouvoir d'appréciation jusqu'à son engagement, les agissements de Monsieur G n'ont pu que causer une perte de chance d'obtenir le marché N P, le préjudice en résultant étant chiffré à la somme de 2 000 , le jugement de première instance étant réformé sur le quantum du préjudice subi par l'employeur.
Monsieur G sollicite la condamnation de la SARL SPCI à lui payer la somme de 5 000 au titre de la violation par l'employeur de son obligation de bonne foi et résistance abusive. Celui-ci ayant obtenu en première instance des dommages et intérêts pour le retard de paiement qui ne sont pas contestés,
il sera débouté de sa demande à ce titre, le jugement de première instance étant confirmé sur ce point.
Sur les demandes annexes
Il convient d'ordonner à l'employeur la remise des documents de fin de contrat (attestation POLE EMPLOI et bulletins de paie) conformes à la présente décision.
Les condamnations de nature salariales porteront intérêt au taux légal à compter du 27 mai 2016, jour de la saisine du conseil de prud'hommes avec capitalisation des intérêts, tandis que les condamnations indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision les ayant prononcées.
Partie perdante au principal, la SOCIETE POITEVINE DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer la somme de 1 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et de 2 000 à Monsieur G sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l'acte d'appel : CONFIRME le jugement en ce qu'il a : - dit que Monsieur G n'a pas respecté la clause de non concurrence envers la SARL SPCI jusqu'au terme de son contrat de travail, - débouté Monsieur G de sa demande de condamnation de la SOCIETE POITEVINE DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE à lui payer 5 000 à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de bonne foi et résistance abusive, - dit que la compensation doit s'appliquer suivant l'article 1347 du Code civil L'infirme pour le surplus des chefs attaqués, Statuant à nouveau ; Condamne Monsieur G à payer à la SARL SOCIETE POITEVINE DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE la somme de 2 000 en réparation du préjudice subi du fait de la violation de la cause de non concurrence durant la relation contractuelle, Condamne la SARL SOCIETE POITEVINE DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE à payer à Monsieur G les sommes suivantes : - 5 297, 79 à titre de rappel sur commissions au titre de la majoration de 0,5%, ainsi que la somme de 529,78 à titre de congés payés afférents, - 1 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, Ordonne à la SARL SOCIETE POITEVINE DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE de délivrer à Monsieur G une attestation POLE EMPLOI ainsi qu'un A de paie conformes à la présente décision Dit que les condamnations de nature salariales porteront intérêt au taux légal à compter 27 mai 2016 avec capitalisation des intérêts, tandis que les condamnations indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision les ayant prononcées, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la SARL SOCIETE POITEVINE DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE aux dépens et à payer à Monsieur G la somme de 2 000 en cause d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Composition de la juridiction : Jean ROVINSKI, Estelle LAFOND, Patricia RIVIERE, SCP DROUINEAU - BACLE LE LAIN - BARROUX - VERGER, Sébastien D'ESPAGNAC