Cass. crim., 2 avril 2019, n° 19-90.008
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Soulard
Rapporteur :
M. Lavielle
Avocat général :
Mme Caby
LA COUR : - Vu les observations produites ; - Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : " L'application combinée des dispositions des articles L. 132-2 et L. 522-1 du Code de la consommation, en ce qu'ils autorisent, à l'encontre de la même personne, et en raison des mêmes faits, le cumul des poursuites et de sanctions, administratives et pénales, portent-ils atteinte aux principes constitutionnels de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines découlant de l'article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen et au principe de légalité des délits et des peines consacrés par les articles 5 et 7 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen ? " ;
Attendu que les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Attendu que, aux termes de l'article L. 132-2 du Code de la consommation, les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros ; que le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit ;
Attendu que l'article L. 522-1 du même code énonce que l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux dispositions mentionnées aux articles L. 511-5, L. 511-6 et L. 511-7, soit notamment les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 dudit code ;
Que ces dernières amendes sont de nature à pouvoir constituer des sanctions ayant le caractère d'une punition ;
Attendu que l'application combinée des dispositions contestées permet le cumul, à l'égard de la même personne, de sanctions pénales et administratives sans le réserver aux cas les plus graves, et qu'elle est susceptible de porter atteinte au principe de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines ;
Attendu qu'au vu de ces éléments, la question soulevée présentant un caractère sérieux, il y a lieu de la renvoyer au Conseil.