CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 3 avril 2019, n° 17-05173
PARIS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Loc Avantage (SARL)
Défendeur :
Enterprise Holdings France (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Luc
Conseillers :
M. Bedouet, Mme Comte
Avocats :
Mes Dehiles, Munnier
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Loc Avantage est spécialisée dans le secteur d'activité de la location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers.
La société Enterprise Holdings France (anciennement dénommée " la société Citer ") est une ancienne filiale de la société Automobiles Citroën. Elle est également spécialisée dans le secteur d'activité de la location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers, antérieurement sous les marques " National/Citer ", la marque " National " étant exploitée sous le bénéfice d'un contrat de Master Franchise.
Le 13 mars 2006, la société Loc Avantage a conclu avec la société Citer un contrat de sous franchise à durée déterminée pour une période de 4 ans, renouvelable une fois pour deux ans par tacite reconduction.
Dans ce cadre, la société Loc Avantage exploitait deux points de vente sous l'enseigne National/Citer dont l'un était situé à Alfortville et l'autre à Saint Maur (94).
Le contrat de sous franchise s'est tacitement renouvelé, son terme devant intervenir en mars 2012.
En 2011, la société Enterprise Holding a annoncé son intention de procéder à l'acquisition des actifs de la société Citer
Cette dernière a, le 18 novembre 2011, réuni ses franchisés, dont la société Loc Avantage, en vue de leur présenter le nouveau projet conduit par le groupe Enterprise.
Le 20 janvier 2012, la société Loc Avantage, par l'intermédiaire de son gérant, Monsieur X, a signé un nouveau contrat de franchise avec la société Citer entrant en vigueur au 1er janvier 2012 pour une durée déterminée de 2 ans.
Après avoir fait l'objet d'une prise de contrôle à 100 % par le groupe Enterprise, la société Citer a indiqué, à la fin de l'année 2012, qu'elle ne procéderait pas au renouvellement des contrats de franchise en cours au sein de son réseau.
Ainsi, le 17 décembre 2012, elle a informé la société Loc Avantage que son contrat de franchise arrivant à échéance le 31 décembre 2013 ne serait pas reconduit.
Outre le contrat de franchise, les sociétés Loc Avantage et Citer étaient liées depuis 2006 par un contrat de location de véhicules, le franchisé louant les véhicules à son franchiseur pour la mise en œuvre de son activité commerciale.
Citer a mis en demeure Loc Avantage d'avoir à payer les loyers, les redevances contractuelles ainsi que des frais dûs, selon elle, au titre de la réparation de véhicules détériorés ainsi que différents coûts administratifs occasionnés par des manquements contractuels et le non-respect de règles applicables.
Par acte d'huissier du 15 avril 2014, elle a finalement assigné la société Loc Avantage devant le tribunal de commerce de Paris pour en obtenir le paiement, cette dernière sollicitant pour sa part du tribunal, la condamnation de la société Citer à lui verser diverses sommes en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subi à raison, des manquements de cette dernière à ses obligations contractuelles d'assistance, de coopération, de bonne foi dans l'exécution du contrat de franchise, et de la violation de ses obligations dans l'exécution du contrat de location de véhicules.
Par jugement du 9 février 2017, le tribunal de commerce de Paris a :
- condamné la SARL Loc Avantage à payer à la SA Citer la somme de 401 734,81 euros avec intérêts conventionnels de retard mensuel calculés au taux Euribor 12 mois, majorés de 5 points, à compter du 15 avril 2014,
- débouté la SARL Loc Avantage de toutes ses demandes à l'encontre de la SA Citer,
- condamné la SARL Loc Avantage à payer à la SA Citer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la SARL Loc Avantage aux dépens.
Suivant déclaration du 10 mars 2017, la société Loc Avantage a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 13 mars 2018, le délégataire du premier président de cette cour a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel.
Par conclusions du 23 mai 2017 l'appelante demande à la cour de :
- dire que la société Citer a commis un manquement à ses obligations contractuelles d'assistance, de coopération et de bonne foi dans l'exécution du contrat de franchise et qu'elle a violé ses obligations dans l'exécution du contrat de location de véhicules,
- la débouter de l'ensemble de ses demandes,
- dire la société Loc Avantage recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles, En conséquence,
- condamner la société Citer à lui payer la somme de 410 000 euros en réparation du préjudice afférent à sa perte d'activité pour la période septembre 2012-décembre 2013,
- la condamner en outre à payer la somme de 470 000 euros en réparation du préjudice afférent, à la perte de chance de pouvoir assurer sa reconversion dans des conditions satisfaisantes, et à sa perte d'activité pour l'année 2014,
- la condamner à payer la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice afférent à la livraison défectueuse des véhicules loués,
- la condamner en outre à payer la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice afférent à la perte de clientèle et au titre du préjudice d'image,
- ordonner la compensation des créances,
En tout état de cause,
- condamner la société Citer à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société Citer aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la société Enterprise Holdings, intimée, déposées et notifiées le 19 juillet 2017 par lesquelles il est demandé à la cour de :
- dire recevable et bien fondée la société Citer en ses conclusions d'intimée,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 février 2017 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
- condamner la société Loc Avantage au paiement de la somme de 25 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
SUR CE,
La cour examinera successivement les demandes indemnitaires de la société Loc Avantage à l'encontre de la société Citer et les demandes en paiement de la société Citer devenue Enterprise Holdings France à l'encontre de la société Loc Avantage.
Sur les demandes de la société Loc Avantage à l'encontre de la société Citer
Au soutien de ses demandes indemnitaires, la société Loc Avantage, reproche à la société Citer une exécution déloyale et fautive du contrat de franchise ainsi que le non-respect de ses obligations inhérentes au contrat de location.
Sur l'exécution déloyale et fautive alléguée du contrat de franchise
- Loc Avantage soutient tout d'abord que Citer lui a, de manière déloyale, fait faussement croire qu'elle allait renouveler le contrat de franchise à son terme alors qu'il n'en a rien été.
Elle fait valoir à cet égard, que Citer a rappelé à plusieurs reprises à ses franchisés, qu'elle entendait s'engager dans une relation commerciale à long terme, faisant référence à un développement durable et rentable, notamment lors du séminaire national de novembre 2011 au cours duquel le président de la société Citer a, après avoir exposé les restructurations qui allaient affecter le groupe Citer, précisé que son nouvel actionnaire, la société Enterprise "ne toucherait pas aux franchises".
Elle ajoute que le fait que le nouveau contrat de franchise, signé le 20 janvier 2012, d'une durée de deux ans ait pris effet au 1er janvier 2012 pour s'achever le 31 décembre 2013, alors que le premier arrivait à terme rapidement, démontre qu'elle pouvait ainsi légitiment croire que les relations contractuelles seraient pérennisées et reconduites comme par le passé.
Elle soutient qu'en réalité l'objectif, délibéré et prémédité de Citer était de contraindre tous les franchisés à aligner leur contrat sur un même terme, le 31 décembre 2013, pour pouvoir les rompre tous en même temps à cette date et installer des succursales à la place des franchises en récupérant les fonds de commerce de ces dernières sans en payer le prix.
Il résulte toutefois des pièces du débat, que le contrat de sous franchise d'une durée de 4 ans, signé le 13 mars 2006, renouvelable par tacite reconduction une seule fois pour une période de deux ans, arrivait à son terme définitif le 12 mars 2012 (pièce 1, 2 et 5 de l'appelant) de sorte que, comme le souligne l'intimée, il n'y avait rien d'anormal à régulariser un nouveau contrat du 20 janvier 2012.
Par ailleurs il n'est nullement établi, que lors du séminaire du mois de novembre 2011, la société Citer se serait engagé à renouveler de manière systématique, pour le futur, les contrats de franchise arrivés à leur terme et à maintenir de manière définitive le réseau de franchisés existant.
Enfin il résulte des stipulations dépourvues d'ambiguïté de l'article 13.1 du contrat de franchise signé le 20 janvier 2012, que "le contrat entrera en vigueur le 1er janvier 2012 pour une durée de deux ans" et "qu'il n'est pas renouvelable par tacite reconduction".
Ainsi, la société Loc Avantage, dont il n'est pas contesté qu'elle est dirigée par M. X qui exerce plusieurs activités commerciales via diverses sociétés, lequel est donc professionnel de la vie des affaires et n'a en tout état de cause pu se méprendre sur la portée du contrat qu'il a signé notamment quant à son non-renouvellement à l'échéance, ne peut utilement conclure à une attitude déloyale du franchiseur.
- Loc Avantage reproche en outre à Citer d'avoir tenté de faire supporter par les franchisés le coût des investissements liés aux conséquences de la non-reconduction du contrat de Master franchise avec "National", le 31 janvier 2013, laquelle induit l'impossibilité d'utiliser les marques "National et Alamo" et la nécessité de changement des enseignes de toutes les agences franchisées. (Pièce n° 7 de l'appelante).
Il résulte toutefois d'une lettre adressée le 28 février 2013 par Enterprise à Loc Avantage, le 28 février 2013, que la société Enterprise "prendra a sa charge les frais afférents au changement des enseignes actuellement en cours au sein du réseau, ainsi que les frais de formation au nouveau système Acris."
Elle ajoute : "Ces frais comprendront ceux liés aux changement des enseignes intérieures et extérieures déclarées par vos soins ainsi que les éventuels coûts liés au délogotage de vos véhicules utilitaires et à la ré indentification de ceux-ci, ainsi que, dans le cadre de la formation, les frais de déplacement et d'hébergement de votre personnel, dans la mesure où ceux-ci seront gérés de notre service au siège."
L'appelante n'explique ni ne démontre en quoi, compte tenu de l'engagement ainsi formulé, Citer a fait preuve de ce chef et à son égard en particulier, d'une quelconque déloyauté dans l'exécution du contrat de sorte qu'aucune attitude fautive ne saurait lui être reprochée à cet égard.
- Loc Avantage reproche encore à Citer d'avoir procédé à un changement brutal d'enseigne.
Elle fait valoir notamment, que le 31 octobre 2012, Citer a informé les franchisés qu'à partir du 1er février 2013, la marque "National/Citer" serait remplacée par la marque "Enterprise/Rent a Car" sans s'assurer que le changement d'enseigne ne causerait pas de préjudice à la notoriété du réseau et n'engendrerait pas de perte de clientèle pour les franchisés, alors que les marques "National" et "Alamo" ont été transférées au concurrent Europcar, lequel a ainsi récupéré gratuitement les clients des franchisés et la notoriété des marques cédées, financées depuis des années par les dits franchisés.
Elle soutient par ailleurs que Citer n'a pas protégé le sort des réservations de véhicules puisque, suite aux changements d'enseigne, les apporteurs des dites réservations (tour-opérateurs, agences de voyages etc....) ont mis à disposition de ces dernières ainsi que les Codes informatiques liés à la marque "National", au détriment des franchisés. Elle ajoute, de manière plus générale, que Citer n'a procédé à aucune communication pour annoncer le changement d'enseigne, créant ainsi une véritable confusion dans l'esprit de la clientèle.
Il résulte toutefois de la pièce 33 de l'intimée et de la pièce 41 de l'appelante, que contrairement à ce que soutient cette dernière, la société Citer a procédé à une communication à l'égard de ses clients en attirant leur attention sur le passage à l'enseigne "Enterprise" à compter du 1er février 2013, en les sensibilisant au système de réservation centralisé et en leur donnant le nouveau code loueur de l'entreprise : "ET" (communiqués des 6 et 28 novembre 2012 et du 1er février 2013).
L'appelante ne conteste pas par ailleurs, que la société Citer a procédé à la diffusion des changements intervenus, dans la presse professionnelle.
Enfin, il est établi que dans le cadre des informations précontractuelles préalables fournies à la fin de l'année 2011 aux franchisés, les modifications structurelles de la société Citer et ses conséquences pour les dits franchisés ont été portées à leur connaissance.
C'est ainsi que le DIP diffusé à cette période, antérieurement à la signature du contrat de franchise litigieux, ce que ne conteste pas l'appelante, mentionne en sa page 16, qu'en conséquence de l'acquisition en cours de réalisation, de la société Citer, cette dernière pourrait à tout moment ne plus avoir le droit d'utiliser la marque "National" et toute marque comportant le terme "National".
Il indique en outre, qu'en cas de résiliation du contrat de franchise "National", Citer pourrait également perdre le droit d'utiliser la marque "Alamo", et précise que dans tous les cas, Citer entend poursuivre les contrats de franchise en vigueur avec ses franchisés à la date du changement de marque envisagé, sous la marque Citer et/ou la marque Enterprise, et/ou une combinaison des marques Citer et Entreprise dans les conditions prévues au contrat.
Ainsi l'appelante, ne démontre, au vu de tous ces éléments, ni que le changement d'enseigne a créé une confusion dans l'esprit de la clientèle, ni qu'elle-même a été victime d'un changement brutal d'enseigne.
- L'appelante reproche ensuite à l'intimée sa déloyauté dans le référencement sur internet.
Elle fait valoir à cet égard qu'elle a constaté, à compter du mois de février 2013, de graves anomalies concernant le référencement de ses agences sur les systèmes de réservation sur internet de la société "Enterprise/Rent a Car" dès lors que lorsqu'elle essayait de renseigner le moteur de recherche du site par le code postal ou le nom de la commune où se situent ses deux agences, les recherches aboutissaient, à l'indication d'agences non franchisées hors de la commune du code postal indiqué, ou à une recherche infructueuse, ou délivrait des informations erronées (pièces 14, 15, 16 de l'appelante).
Elle considère qu'elle a ainsi été évincée du site internet sans en avoir été avertie, en contrariété avec les obligations de coopération et d'assistance du franchiseur à l'égard de ses franchisés.
Si la société Loc Avantage verse aux débats trois constats d'huissiers établis le 18 octobre 2013, lesquels décrivent les dysfonctionnements techniques dont elle fait état, il convient d'observer que ce n'est que huit mois après s'être plainte de ces anomalies auprès de son franchiseur qu'elle a fait procéder aux dits constats, celle-ci ne démontrant pas avoir, avant cette date, alerté son cocontractant des dysfonctionnements, tandis que Citer affirme, sans être démentie, avoir fait le nécessaire pour y remédier, début novembre 2013, après en avoir eu connaissance.
En tout état de cause, aucune attitude fautive de l'intimée n'est démontrée par l'appelante qui n'établit nullement la preuve d'une quelconque manœuvre de sa part à son égard.
- L'appelante reproche encore à Citer d'avoir tenté de détourner sa clientèle vers l'agence de Fontenay-sous-bois.
Elle soutient en effet que Citer a créé, début 2013, à moins de huit kilomètres de son agence de Saint Maur des Fossés, une agence Enterprise/Rent a Car, et affirme que lorsqu'un client cherchait une location de véhicule sur le site internet Enterprise/ Rent a Car, il se voyait renvoyé vers l'agence de la gare de Lyon ou de Fontenay-sous-bois.
Elle fait observer que c'est à compter de cette date que son chiffre d'affaires a commencé à chuter.
Il résulte toutefois de la lecture de la carte des territoires concédés par Citer à ses franchisés (pièce 35 de l'intimée) que l'agence de Fontenay-sous-bois ne se situe pas sur le territoire de l'agence concédée à la société Loc Avantage et que le territoire de l'agence litigieuse est séparé de celui de l'appelante par le bois de Vincennes, les communes de Nogent sur Marne, Joinville le Pont et Champigny sur Marne.
Il est par ailleurs justifié de ce que ladite agence a définitivement fermé en mai 2014 (pièce n° 37 de l'intimée).
Ainsi, ces seules pièces et les seules affirmations de l'appelantes sont insuffisantes à démontrer un détournement de la clientèle de Loc Avantage par Citer
- Enfin, l'appelante reproche à l'intimée de n'avoir annoncé que tardivement, le 2 octobre 2013, soit moins de trois mois avant le terme du contrat, qu'elle renonçait à se prévaloir de la clause de non-concurrence post-contractuelle, ce qui l'a placée dans une situation délicate dès lors qu'elle lui a fait croire, jusqu'à cette date, qu'elle ne pourrait exercer aucune activité de location entre le 1er janvier 2014 et le 1er janvier 2015.
Il sera toutefois observé, que Loc Avantage n'a jamais sollicité de Citer qu'elle renonce à cette clause de non-concurrence antérieurement au 2 octobre 2013, et ne démontre pas en quoi la stipulation de cette clause, est reprochable à son cocontractant, et/ou l'a empêché d'exercer une nouvelle activité de loueur de véhicule alors qu'elle ne conteste pas exercer désormais son activité sous l'enseigne "Rent a Car".
Ainsi aucune exécution déloyale et /ou fautive, du contrat de franchise par la société Citer n'est établie.
Sur l'inexécution alléguée, des obligations inhérentes au contrat de location
L'appelante soutient tout d'abord, que Citer a, à plusieurs reprises, fourni à Loc Avantage des véhicules ne correspondant pas à ceux qui avaient été commandés, que les délais de livraison de certains d'entre eux n'étaient pas respectés, que d'autres étaient d'occasion, et impropres à l'utilisation, sauf à procéder à une remise en état à ses frais.
Elle ajoute encore qu'à partir de septembre 2013 Citer a cessé unilatéralement de livrer une partie des véhicules et lui reproche enfin d'avoir modifié unilatéralement le montant et le mode de règlement des loyers.
Il résulte des pièces du débat que la société Loc Avantage a signé en 2006 avec Citer des "conditions générales de location de véhicules de location aux sous franchisés".
Ce contrat (pièce 37 de l'appelante), prévoyait les modalités de fourniture des véhicules nécessaires à l'exercice de leur activité par les sous franchisés, et était décliné par la souscription par ceux-ci d'offres de location lesquelles indiquaient, par période, le type de véhicules concernés, leur nombre, leur loyer mensuel, le complément de loyer exigé ainsi que le prix du kilomètre supplémentaire.
L'intimée rappelle justement que les franchisés, qui étaient libres de se fournir en véhicules comme ils le souhaitaient, n'étaient pas tenus de s'approvisionner auprès de Citer avec qui la souscription des conditions générales de location était facultative, ce service complémentaire ne répondant nullement à une quelconque obligation contractuelle d'approvisionnement, certains d'entre eux faisant le choix d'acheter une partie de leurs véhicules ou de les louer auprès de concessionnaires automobiles.
Elle ajoute, sans être démentie par l'appelante, qu'elle a été elle-même confrontée à des difficultés d'approvisionnement auprès des constructeurs automobiles à raison de la grave crise rencontrée par le marché de l'automobile en 2013 et qu'elle est demeurée de ce fait tributaire des augmentations de tarifs et des délais de livraison que lui imposaient les fournisseurs.
Il est par ailleurs établi par les pièces du débat que Citer a proposé diverses solutions à la société Loc Avantage, pour essayer de pallier ces difficultés d'approvisionnement (pièces 38 et 39 de l'intimée) soit en substituant les véhicules manquants pas des véhicules de catégories différentes, soit en offrant de lui livrer, comme à l'ensemble de ses franchisés, des véhicules d'occasion dont le kilométrage n'excédait pas 15 000 kilomètres, en précisant que pour les dits véhicules, livrés "sans préparation loueur" (pièce 40 de l'intimée), qui pouvaient être légèrement abîmés, elle prendrait à sa charge exclusive, sur devis accepté, tous les frais de remise en état.
Il est également justifié de ce que des frais de remise en état des véhicules ont été réglés par Citer
Il apparaît en conséquence que Citer a exécuté de bonne foi les obligations inhérentes au contrat de location, tant en ce qui concerne la livraison des véhicules en tentant de trouver des solutions alternatives aux difficultés rencontrées de ce chef, qu'à l'égard de l'augmentation des loyers. Ainsi les griefs formulés par l'appelante à l'encontre de l'intimée de ce chef sont infondés.
Il résulte de tout ce qui précède qu'aucune violation de ses obligations contractuelles n'est établie à l'égard de la société Citer de sorte que la société Loc Avantage sera déboutée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires.
Sur les demandes de la société Citer à l'encontre de la société Loc Avantage
La société Citer sollicite la condamnation de la société Loc Avantage à la somme de 401 734,81 euros correspondant selon elle aux conséquences de la violation par la société Loc Avantage de ses obligations contractuelles.
Elle fait valoir à cet égard que pendant plusieurs mois, la société Loc Avantage a cessé de saisir dans les délais, les différents contrats signés, dans le système informatique du réseau, rendant ainsi les véhicules ne lui appartenant pas "invisibles" et "faussement inactifs", et qu'elle est restée silencieuse face aux relances et questionnements qui lui étaient adressés.
Elle ajoute :
- qu'en violation des procédures contractuelles applicables en matière de re location, Loc Avantage n'a pas hésité à relouer des véhicules ne lui appartenant pas pour des durées supérieures à 21 jours, sans l'accord du propriétaire,
- qu'elle a par ailleurs enfreint les stipulations contractuelles en louant des véhicules "Citer" à d'autres entreprises de location automobile,
- qu'elle a violé ses obligations en refusant de restituer les véhicules loués à Citer à la date contractuellement prévue,
- qu'elle a cessé de régler toute somme due à la société Citer (redevances et loyers exigibles dans le cadre des locations de véhicules),
- qu'à l'occasion de ces divers manquements certains véhicules ont été détériorés ou placés en fourrière, occasionnant ainsi d'importantes dépenses supplémentaire (pénalités, réparations).
Pour justifier de sa demande, elle verse aux débats (pièce n° 1) une "situation de compte" ainsi qu'un document du 20 mai 2014 intitulé "relevé de compte" lequel détaille chronologiquement l'ensemble des opérations intervenues entre les parties du 31 juillet 2013 au 11 avril 2014, le montant et la date des sommes dues, lequel fait apparaître un solde débiteur de 535 355,50 euros.
Elle joint à ces deux documents, 137 factures (pièce 1 bis) émises par ses soins à l'égard de la société Loc Avantage, factures correspondant à la quasi-totalité des opérations figurant sur le dit relevé de compte, ainsi que les mises en demeure adressées à ladite société au titre des manquements contractuels qu'elle invoque.
La cour constate que ces documents, unilatéralement émis à l'encontre de l'intimée sont à eux seuls insuffisants à justifier du bienfondé des demandes formulées au titre de chacun des manquements contractuels invoqués par Citer à l'encontre de la société Loc Avantage.
Les autres pièces versées (notamment les pièces 16, 18, 19, 20, 63, 65, 69 de l'intimé) ne permettent pas davantage de les établir en leur principe ou en leur montant, poste par poste, de sorte qu'il convient de dire que Citer ne rapporte pas la preuve de la créance qu'elle réclame.
Dans ses dernières écritures toutefois, la société Loc Avantage explique (page 29) qu'elle a refusé de payer les sommes dues au titre des loyers relatifs aux mois de septembre et octobre 2013 d'un montant de 154 274,53 euros à raison des nombreux manquements de la société Citer à ses obligations contractuelles, invoquant l'exception d'inexécution.
Toutefois, dès lors qu'aucun manquement à ses obligations contractuelles n'est, conformément aux développements figurant supra, retenu par la cour à l'encontre de Citer, c'est à tort que la société l'appelante invoque l'exception d'inexécution pour échapper au paiement de la somme qu'elle ne conteste pas devoir au titre des loyers et redevances.
Elle sera en conséquence condamnée à payer à la société Enterprise Holdings France, anciennement dénommée Citer, la somme de 154 274,53 euros avec intérêt au taux conventionnel correspondant à un intérêt mensuel sur les sommes dues, égal au taux de référence Euribor 12 mois, majoré de cinq points, à compter du 15 avril 2014 (date de l'assignation), et ce conformément à l'article 11.3 du contrat de franchise.
La société Enterprise Holdings France sera déboutée du surplus de ses demandes de condamnation de ce chef.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société la société Loc Avantage aux dépens de première instance ainsi qu'à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il convient, devant la cour et au vu du sens de l'arrêt, de débouter la société Loc Avantage de sa demande de condamnation de la société Enterprise Holdings France sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Loc Avantage sera condamnée à verser la somme de 10 000 euros à l'intimée.
Elle sera en outre condamnée aux dépens d'appel.
Par ces motifs : LA COUR, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la société Loc Avantage de ses demandes et en ce qu'il a l'a condamnée à payer, à la société Enterprise Holdings France, la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance, L'Infirme pour le surplus, statuant à nouveau, Condamne la société Loc Avantage à payer à la société Enterprise Holdings France la somme de 154 274,53 euros avec intérêt au taux conventionnel calculés au taux de référence Euribor 12 mois, majoré de cinq points, à compter du 15 avril 2014, La Déboute de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, La Condamne en outre à payer à la société Enterprise Holdings France, la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Condamne aux dépens.