Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 27 mars 2019, n° 16-21269

PARIS

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Luc

Conseillers :

M. Bedouet, Mme Comte

T. com. Paris, du 3 oct. 2016

3 octobre 2016

FAITS ET PROCÉDURE

La société X est un groupe de distribution de matériel électroménager blanc et brun, disposant de plus de 200 magasins en France.

La société BH2 était spécialisée dans la fabrication et le commerce en gros de vêtements.

A la suite d'un appel d'offres réalisé par la société X, la société BH2 s'est vue confier le 9 juillet 2010 la fourniture des tenues de travail de ses salariés.

La société X a régulièrement passé des commandes à la société BH2 jusqu'en 2014.

Au mois d'avril 2014, la société X a lancé un appel d'offres.

Par courriel du 16 juillet 2014, la société X a informé la société BH2, qui avait soumis une offre, qu'elle n'avait pas été retenue.

Par courrier du 12 décembre 2014, la société BH2 a mis en demeure la société X de lui régler la somme de 671 000 euros en réparation de la rupture brutale de leurs relations commerciales établies.

La société X n'ayant pas donné suite à cette mise en demeure, la société BH2 l'a assignée devant le tribunal de commerce de Paris en vue de la voir condamnée sur le fondement de la rupture des relations commerciales établies à réparer son préjudice.

Par jugement du 19 janvier 2016, la société BH2 a été placée en liquidation judiciaire et la société Selafa MJA a été désignée en qualité de mandataire judiciaire liquidateur.

Par jugement du 3 octobre 2016, le tribunal de commerce de Paris a :

- dit que la relation commerciale entre les parties était établie au sens de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce,

- dit que la société X a rompu brutalement la relation commerciale établie entre les parties, sans motif et sans préavis,

- condamné la société X à payer à la Selafa MJA représentée par Me Y, en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL BH2, la somme de 100 000 euros au titre de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce,

- condamné la société X à payer à la Selafa MJA représentée par Me Y, en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL BH2, la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la valeur du stock de produits X non écoulés,

- condamné la société X à payer à la Selafa MJA représentée par Me Y, en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL BH2, la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes autres, complémentaires ou contraires,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement sans constitution de garantie,

- condamné la société X dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 81,90 euros dont 13,43 de TVA.

La société X a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe du 25 octobre 2016.

La procédure devant la cour a été clôturée le 22 janvier 2019.

Vu les conclusions du 31 mars 2017 par lesquelles la société X, appelante, invite la cour, au visa de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, à :

- infirmer intégralement le jugement dont appel,

et, statuant à nouveau,

- débouter la Selafa MJA, ès qualités de mandataire liquidateur de la société BH2, de l'intégralité de ses demandes, fins et moyens,

- débouter la Selafa MJA, ès qualités de mandataire liquidateur de la société BH2, de ses demandes formées dans le cadre de son appel incident,

- condamner la Selafa MJA, ès qualités de mandataire liquidateur de la société BH2, à verser à la société X la somme de 10 000 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la Selafa MJA, ès qualités de mandataire liquidateur de la société BH2, aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué Paris-Versailles ;

Vu les conclusions du 17 février 2017 par lesquelles la société Selafa MJA représentée par Me Y, en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL BH2, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1134 du Code civil, L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, de :

- confirmer le jugement du 3 octobre 2016 rendu par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a :

* dit qu'il existait une relation commerciale établie entres les sociétés BH2 et X,

* dit que la société X a rompu brutalement la relation commerciale sans respecter de préavis,

- infirmer le jugement du 3 octobre 2016 rendu par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a dit que le préavis qui aurait dû être accordé par la société X serait de 6 mois,

y ajoutant,

- dire que le préavis qui aurait dû être accordé par la société X est de 8 mois,

en conséquence,

- condamner la société X à payer à la Selafa MJA ès qualités de mandataire liquidateur de la société BH2, une somme de 671 000 euros en réparation du préjudice financier subi par cette dernière,

subsidiairement,

si la cour estimait que le préjudice financier de la société BH2 doit être calculé en fonction de la marge brute,

- condamner la société X à lui payer une somme de 234 827,60 euros en réparation du préjudice financier subi par cette dernière,

en tout état de cause,

vu les difficultés d'écoulement du stock,

- confirmer le jugement du 3 octobre 2016 en ce qu'il reconnaît le préjudice de la société BH2 au regard de l'écoulement du stock X,

- infirmer le jugement du 3 octobre 2016 en ce qu'il a estimé à 25 000 euros le montant du stock non écoulé,

y ajoutant,

- condamner la société X à payer à la Selafa MJA, ès qualités de mandataire liquidateur de la société BH2, une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la valeur du stock non écoulé,

- condamner la société X à lui payer une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société X aux entiers dépens de la présente instance dont le recouvrement, pour ceux le concernant, sera directement poursuivi par Me Z, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

En application de l'article 954 alinéa 2 du Code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

Sur la rupture brutale des relations commerciales établies

La société X estime que la relation commerciale qu'elle entretenait avec la société BH2 ne revêtait pas un caractère établi et affirme que la société BH2 avait conscience de sa précarité. Aussi, elle énonce que le caractère précaire de leur relation découlait notamment de l'appel d'offres réalisé le 9 juillet 2010 et donc de la manière dont elles étaient entrées en relation. De même, elle expose qu'elles ne sont jamais convenues d'un contrat cadre malgré la requête de la société BH2 en ce sens. Elle affirme que la société BH2 n'a jamais bénéficié d'une exclusivité ou d'une garantie de volume de commande et soutient n'avoir jamais entretenu la croyance de la société BH2 quant au fait que les commandes ultérieures lui seraient systématiquement attribuées. Elle énonce avoir réalisé un nouvel appel d'offres en avril 2014 auquel la société BH2 a accepté de concourir. Elle explique qu'elle n'a pas privé de commande cette dernière de manière brutale puisqu'elle lui a attribué la commande été 2014 comme le prouvent les factures éditées en mai et juin 2014. Elle considère donc lui avoir laissé un préavis précédant la fin de leur relation en juillet 2014. La société X énonce, en outre, avoir annoncé la rupture de leur relation en informant le 28 avril 2014 la société BH2 de la tenue d'un appel d'offres auquel cette dernière a accepté de concourir.

La société Selafa MJA, ès qualités de mandataire liquidateur de la société BH2, affirme que la société BH2 a entretenu des relations commerciales avec la société X de façon continue, régulière et sans interruption à compter du mois de juillet 2010 jusqu'au début de l'année 2014. Elle soutient en ce sens avoir réalisé un chiffre d'affaires équivalent à 531 301,60 euros pour l'année 2010, 875 796,10 euros pour l'année 2011, 1 190 016,90 euros pour l'année 2012, 944 394,90 euros pour l'année 2013, 571 335,20 pour le 1er septembre 2014. Elle indique que la lettre de rupture ne peut être considérée comme étant le courriel annonçant l'appel d'offres le 28 avril 2014. Elle explique que la rupture a été antérieure à l'annonce de l'appel d'offres, n'ayant pas reçu de commandes depuis le mois de septembre 2013.

Aux termes de l'article L 442-6, I, 5° du Code de commerce :

" Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers (...) de rompre unilatéralement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ".

Sur le caractère établi de la relation commerciale entre les sociétés X et BH2

Une relation commerciale " établie " présente un caractère " suivi, stable et habituel " et permet raisonnablement d'anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires entre les partenaires commerciaux, ce qui implique, notamment, qu'elle ne soit pas entachée par des incidents susceptibles de remettre en cause sa stabilité, voire sa régularité.

Une succession de commandes caractérise une relation commerciale établie, lorsqu'il en résulte une relation commerciale suffisamment prolongée, régulière, significative et stable, pouvant laisser augurer de la poursuite des relations commerciales et où la partie victime de l'interruption pouvait raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial.

Il ressort de l'instruction du dossier que la société X a commandé des produits à la société BH2 les 9 juillet et 21 décembre 2010, 13 avril, 30 septembre, 2 novembre 2011, 23 octobre, 6 décembre 2012, 3 janvier, 3 avril et 16 septembre 2013.

Par ailleurs, si la société BH2 a été choisie par la société X à la suite d'un appel d'offres en 2010, il n'est pas précisé par la société X la durée du bénéfice de l'appel d'offres, étant relevé qu'il ressort de son courriel du 9 juillet 2010 que les prix sont garantis pour une année. De même, la société X n'a pas réalisé d'appel d'offres entre 2010 et 2014 pendant toute la durée de la relation commerciale avec la société BH2, les commandes lui étant adressées directement par la société X sans autre procédure. La société X ne peut aussi utilement invoquer les échanges courriels des 20 juillet et 28 septembre 2012 entre les parties dans lesquels elle évoque le recours à un appel d'offres et qui font état de négociation entre les parties concernant la commande, alors qu'elle a ensuite continué à faire directement appel à la société BH2, de sorte qu'il apparaît que cette dernière pouvait légitimement anticiper pour l'avenir la poursuite des relations commerciales avec la société X.

Dans ces conditions, la relation commerciale entre les sociétés X et BH2 doit être considérée comme établie à compter du 9 juillet 2010, jusqu'à la date de la rupture.

Sur la date de l'annonce de la rupture

La société X démontre, contrairement aux affirmations de la société BH2, qu'elle lui a passé commande, au mois de décembre 2013, des tenues pour l'été 2014, par la production d'un courriel mais aussi de factures datées des 31 mai et 8 juin 2014 émises par la société BH2, qui ne donne aucune explication quant à ces factures et à leur objet et qui reconnaît avoir réalisé 571 335,20 euros de chiffre d'affaires avec la société X pour le 1er semestre 2014. Dans ces conditions, compte tenu des usages entre les parties et du caractère saisonnier des commandes, il ne peut être considéré que la rupture des relations commerciales correspond au défaut de commande pour les tenues printemps/été 2014.

Il ressort en revanche des échanges courriels des 28 et 30 avril 2014 entre les sociétés X et BH2 que la société X a indiqué à cette dernière qu'elle sollicitait " les différents acteurs du marché dans le cadre d'un appel d'offres des tenues de travail du groupe (...) avec un cahier des charges d'ici le mois de juin pour une mise à disposition pour la saison automne hiver 2014 ". Ce courriel du 28 avril 2014 doit être considéré comme étant la lettre de rupture, la société X annonçant clairement qu'elle lançait un appel d'offres pour les tenues de la saison suivante (hiver 2014) de manière non équivoque.

Sur la brutalité de la rupture

Il ressort de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce que la brutalité de la rupture résulte de l'absence de préavis écrit ou de l'insuffisance de la durée de ce préavis au regard des relations commerciales antérieures.

Il est de principe que le caractère prévisible de la rupture d'une relation commerciale établie ne prive pas celle-ci de son caractère brutal si elle ne résulte pas d'un acte du partenaire manifestant son intention de ne pas poursuivre la relation commerciale et faisant courir un délai de préavis.

Les usages antérieurs entre les parties démontrent que les commandes relatives à la saison hiver étaient envoyées par la société X à la société BH2 entre les mois d'avril et juillet précédents.

Dans ces conditions, il apparaît que la société BH2 pouvait escompter réaliser la commande relative à l'hiver 2014, n'ayant été avertie que le 28 avril 2014 de la mise en place de l'appel d'offres pour cette période et que donc elle n'a bénéficié d'aucun préavis.

Il y a donc lieu de considérer que la rupture des relations commerciales établies par la société X a été brutale pour la société BH2.

Sur la durée du préavis suffisant

Le délai du préavis suffisant s'apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances prévalant au moment de la notification de la rupture. La disposition légale vise expressément la durée de la relation commerciale et les usages commerciaux. Outre ces deux critères légaux, les paramètres suivants sont également pris en compte pour apprécier la durée du préavis à respecter : la dépendance économique (entendue non pas comme la notion de droit de la concurrence, mais comme la part de chiffre d'affaires réalisée par la victime avec l'auteur de la rupture), la difficulté à trouver un autre partenaire sur le marché, de rang équivalent, la notoriété du produit échangé, son caractère difficilement substituable, les caractéristiques du marché en cause, les obstacles à une reconversion, en terme de délais et de coûts d'entrée dans une nouvelle relation, l'importance des investissements effectués dédiés à la relation, non encore amortis et non reconvertibles.

Ces critères doivent être appréciés au moment de la rupture.

Les relations commerciales établies étaient de 3 ans et 10 mois au jour de l'annonce de la rupture.

La situation de dépendance économique de la société BH2 ne peut être prise en compte pour doubler la durée de préavis, la société X n'ayant imposé aucune exclusivité, cet état de dépendance étant du seul fait de la société BH2.

Il ressort des éléments du dossier que le chiffre d'affaires annuel de la société BH2 avec la société X s'est élevé aux sommes de 875 796,10 euros en 2011, 1 190 016,90 euros en 2012 et 944 394,90 euros en 2013, soit un chiffre d'affaires annuel moyen de 1 010 207 euros et un chiffre d'affaires mensuel de 84 183 euros.

Compte tenu de l'ancienneté de la relation commerciale, du secteur d'activité et du flux d'affaires entre les parties, il y a lieu de fixer le préavis à 3 mois dont aurait dû bénéficier la société BH2 pour réorganiser son activité.

Sur le préjudice subi

Il est constant que le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture est constitué par la perte de la marge dont la victime pouvait escompter bénéficier pendant la durée du préavis qui aurait dû lui être accordé. La référence à retenir est la marge sur coûts variables, définie comme la différence entre le chiffre d'affaires dont la victime a été privée sous déduction des charges qui n'ont pas été supportées du fait de la baisse d'activité résultant de la rupture.

La société BH2 affirme avoir réalisé avec la société X 36 % de marge sans en justifier, taux contesté par la société X.

Compte tenu du secteur d'activité et des propres conclusions de la société BH2 qui reconnaît un taux de marge avec ses autres clients entre 10 et 12 %, il y a lieu de fixer le taux de marge de la société BH2 indemnisable à 10%.

Dès lors, la société BH2 a été privée de la somme de 25 254 euros.

En revanche, la société BH2 ne peut prétendre à la reprise du stock non écoulé ne justifiant pas qu'il s'agit d'une commande correspondant à la société X, ni que ce préjudice est lié à la brutalité de la rupture.

Le jugement doit donc être confirmé sauf en ce qu'il a :

- condamné la société X à payer à la Selafa MJA représentée par Me Y, en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL BH2, la somme de 100 000 euros au titre de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce,

- condamné la société X à payer à la Selafa MJA représentée par Me Y, en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL BH2, la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la valeur du stock de produits X non écoulés.

Statuant à nouveau sur ces points, il y a lieu de condamner la société X à verser à la Selafa MJA représentée par Me Y, en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL BH2, la somme de 25 254 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies et de rejeter le surplus des demandes.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société X doit être condamnée aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la Selafa MJA représentée par Me Y, en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL BH2, la somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du Code de procédure civile formulée par la société X.

Par ces motifs : LA COUR, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a : - condamné la société X à payer à la Selafa MJA représentée par Me Y, en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL BH2, la somme de 100 000 euros au titre de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, - condamné la société X à payer à la Selafa MJA représentée par Me Y, en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL BH2, la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la valeur du stock de produits X non écoulés ; L'Infirme sur ces points ; Statuant à nouveau ; Condamne la société X à verser à la Selafa MJA représentée par Me Y, en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL BH2, la somme de 25 254 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies ; Y ajoutant ; Condamne la société X aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la Selafa MJA représentée par Me Y, en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL BH2, la somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ; Rejette toute autre demande.