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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 29 mars 2019, n° 16-25962

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Buleo (SARL)

Défendeur :

Stanley Security France (Sasu)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Lis Schaal

Conseillers :

Mmes Bel, Cochet-Marcade

T. com. Paris, du 14 nov. 2016

14 novembre 2016

Faits et procédure :

La SARL Buleo a pour activité l'installation de piscines et de systèmes d'irrigation ainsi que la vente de mobilier de jardin et de produits de quincaillerie. Cette activité nécessite une surface d'exposition et de stockage importante.

Le 22 mai 2012 la société Buleo a souscrit auprès de la société Générale de Protection, aux droits de laquelle vient la SAS Stanley Security France (ci-après Stanley), un contrat d'abonnement de télésurveillance et de location n° 303906 qui vient en remplacement de deux contrats précédents. Le nouveau contrat est souscrit pour une durée de soixante mois, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 600 € HT (soit 717,60 € TTC), le premier versement de loyer intervenant le 10 août 2012.

Le matériel de télésurveillance est livré le 21 juin 2012, sans réserve de la part de la société Buleo.

Par courriel du 15 octobre 2013, le gérant de la société Buleo, M. X, a résilié le contrat n° 303906 en raison de " déclenchements intempestifs " des sirènes extérieures, de la " qualité des caméras inacceptables " et d'un fonctionnement irrégulier de l'application iPhone. Dans ce courriel, il demande à la société Stanley de récupérer le matériel.

Le 15 novembre 2013, un technicien de la société Stanley intervient dans les locaux de la société Buleo afin d'effectuer des vérifications techniques. La société Buleo poursuit le paiement des échéances mensuelles jusqu'à celle du mois de décembre 2013, puis interrompt le règlement des factures relatives au contrat à compter de l'échéance du mois de janvier 2014.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juin 2014, la société Stanley met en demeure la société Buleo de payer la somme en principal de 4 015,45 € sous peine de résiliation du contrat d'abonnement de télésurveillance et de location à ses torts exclusifs. M. X répond à cette mise en demeure par une lettre en date du 28 juin 2014 rappelant notamment les dysfonctionnements de l'installation.

Par acte signifié le 27 février 2015, la société Stanley a assigné la société Buleo au visa des articles 1134, 1153 et 1154 du Code civil applicables avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, pour voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, constater la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Buleo, condamner cette dernière à lui payer la somme de 25 698,83 € en principal majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2014, date de la mise en demeure avec anatocisme, et ordonner la restitution du matériel de surveillance.

Par jugement du 14 novembre 2016, le tribunal de commerce de Paris a :

- dit que la sommation de communiquer du 29 octobre 2015 est irrecevable ;

- constaté la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la SARL Buleo,

- condamné la SARL Buleo à payer à la SAS Stanley Security France, venant aux droits de la Société Générale de Protection, la somme de 23 721,61 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2014, avec anatocisme, déboutant pour le surplus,

- débouté la SARL Buleo de toutes ses demandes,

- ordonné la restitution à la SAS Stanley Security France des matériels objets du contrat, et dit que l'enlèvement de ces matériels dans les locaux de Buleo devra se faire à la diligence et aux frais de la SAS Stanley Security France,

- condamné la SARL Buleo à payer à la SAS Stanley Security France la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la SARL Buleo aux dépens.

Sur l'irrecevabilité de la sommation de communiquer de la société Buleo à la société Stanley, le tribunal a jugé que la société Stanley n'était contractuellement pas tenue de conserver les pièces demandées.

Sur la résiliation aux torts exclusifs de la société Buleo, il a considéré que la société Buleo ne rapportait pas la preuve que les dysfonctionnements s'étaient produits dès l'origine du troisième contrat, notamment compte tenu de la production d'un procès-verbal de réception sans réserve par elle signé le 21 juin 2012, et d'un premier mail faisant état de dysfonctionnements adressé seulement au mois d'octobre 2013. Il a aussi retenu que suite à l'intervention de novembre 2013, le procès-verbal d'intervention signé précise de nouveau " RAS ". Il a enfin écarté les attestations de troubles sonores en estimant qu'elles ne rapportaient pas la preuve que les déclenchements de sirène soient liés à un dysfonctionnement du système.

Il considère alors que le contrat a été régulièrement résilié par la société Stanley aux torts exclusifs de la société Buleo à la date du 6 juillet 2014 en application de l'article 16-1 du contrat, après envoi d'une mise en demeure infructueuse du 25 juin 2014 en raison du non-paiement des échéances par la société Buleo, estimant que l'avoir par elle émis ne venait qu'annuler la dernière facture mensuelle émise et non due après résiliation et ne constituait pas un aveu de sa part du défaut d'adéquation du matériel.

Sur les sommes à payer, le tribunal a jugé que les sommes demandées correspondaient à l'application du contrat (loyer, révision, indemnité de rupture, ...) en cas de rupture fautive par le client tout en réduisant l'indemnité de 10 % applicale à l'indemnité de résiliation à 0, la qualifiant de clause pénale.

Sur le déséquilibre significatif allégué par la société Buleo, les premiers juges ont considéré que la société Buleo ne rapportait pas la preuve d'une position monopolistique de la société Stanley au sens de L. 442-6 I 2° du Code de commerce, ni de l'impossibilité de négocier le contrat proposé.

Sur la demande reconventionnelle pour troubles de jouissance, le tribunal a jugé que la société Buleo ne rapportait pas la preuve de son préjudice dans la mesure où elle ne prouve pas que le technicien a débranché les alarmes en novembre 2013 et qu'en suite de la résiliation du contrat à ses torts exclusifs, il apparaît qu'aucune solution de substitution n'a été mise en place.

Le tribunal a enfin fait droit à la demande de restitution des matériels l'a jugeant conforme au contrat.

Par déclaration du 22 décembre 2016, la société Buleo a interjeté appel du jugement.

Prétentions et moyens des parties

Dans ses conclusions notifiées et déposées le 7 janvier 2019, la société Buleo demande, au visa des articles 1134 et 1184 du Code civil et L. 442-6-I-2° du Code du commerce, à la cour de :

1 - infirmer le jugement du tribunal en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat à ses torts exclusifs et l'a condamnée à indemniser la société Stanley,

et statuant de nouveau :

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société Stanley,

par conséquent :

- condamner la société Stanley :

- à l'indemniser de l'ensemble des mensualités prélevées soit la somme de : 14 601,60 € au principal, de juin 2012 au 31 décembre 2013 incluses, assorties du taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2013 au titre du préjudice matériel,

- à lui restituer la somme de 27 047,87 € prélevée par saisie attribution,

- à lui restituer la somme de 1 502,45 € facturée sans cause

2- infirmer le jugement du tribunal en ce qu'il l'a déboutée au titre du préjudice de jouissance,

et statuant de nouveau, condamner la société Stanley à l'indemniser à hauteur de 5 000 € au titre du préjudice de jouissance,

3- infirmer le jugement du tribunal en ce qu'il l'a déboutée au titre du déséquilibre du contrat,

et statuant de nouveau, condamner la société Stanley à l'indemniser à hauteur de 25 000 € au titre du préjudice subi par le déséquilibre significatif du contrat,

- condamner la société Stanley à lui verser 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La société Buleo soutient que le contrat doit être résilié aux torts de l'intimée, pour inexécution, l'intimée étant débitrice d'une obligation de résultat aux termes de l'article 2-1-4 du contrat.

Elle souligne qu'elle rapporte la preuve que, contrairement à ce qui a été jugé, elle a bien signalé les dysfonctionnements à l'intimée.

Elle fait valoir que s'agissant d'une obligation de résultat, le tribunal a inversé la charge de la preuve en lui demandant de prouver les fautes de la société Stanley, qu'au surplus, le dossier démontre que le matériel était inadéquat aux besoins, et que les interventions correctrices ont commencé dès l'installation. Elle soutient en outre que la certification affichée par l'intimée concerne des bâtiments de moins de 600 m² alors que son bâtiment occupe 900 m².

Elle considère avoir pu légitimement croire que l'avoir établi par la société Stanley entérinait la résiliation du contrat. Elle ajoute qu'un installateur de solution de sécurité étant tenu d'une obligation de résultats, toute clause contraire est réputée non écrite.

Elle précise que la réception signée sans réserve ne portait pas sur le fonctionnement des détecteurs d'animaux qui n'avaient pu être testés.

Elle considère alors le paiement de redevances pour un système qui ne fonctionne pas, lui a nécessairement causé un préjudice et que tant le démontage des systèmes par la société Stanley que la proposition sans suite de rechercher une solution alternative démontrent son préjudice.

Sur le déséquilibre significatif dont elle s'estime victime, elle rappelle que ce déséquilibre ne nécessite ni un vice de consentement, ni une position de monopole du co-contractant. Elle souligne que le contrat prévoit des obligations à la charge du seul client, ce dernier devant payer y compris pour un service inexistant, comme le démontre la clause d'exclusion de responsabilité (articles 14 et 16 du contrat).

Elle conclut que le déséquilibre significatif est patent, le contrat visant à supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non professionnel ou le consommateur en cas de manquement du professionnel à l'une quelconque de ses obligations ce qui est de manière irréfragable constitutif d'abus.

Dans ses conclusions déposées et notifiées le 8 janvier 2019, la société Stanley demande, au visa des articles 1134 du Code civil (dans sa version antérieure au 01/10/2016 applicable au présent litige), 1343-2 et suivants du Code civil, 699 et 700 du Code de procédure civile, à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a condamné la société Buleo au paiement de la somme en principal de 23 727,61 €, et y ajoutant de, condamner la société Buleo à lui payer la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La société Stanley soutient qu'il ne lui appartient pas de rapporter la preuve des dysfonctionnements allégués comme tend à le demander la sommation de communiquer, ne pouvant verser des procès-verbaux archivés sur des contrats terminés, et que les procès-verbaux qu'elle a versés montrent ses interventions régulières de maintenance et aussi à la suite de présences d'animaux, l'appelante se devant d'éliminer les causes des alarmes.

Elle fait valoir que le contrat doit être résilié aux torts de l'appelante, précisant qu'aucune réclamation n'a été formulée par celle-ci avant le 15 octobre 2013, que le procès-verbal d'installation démontre que les détecteurs supplémentaires ont été posés compte-tenu de l'agrandissement de l'entrepôt et non pas pour éliminer les alarmes " animaux ", et que l'un des procès-verbaux d'intervention rappelle qu'il faut supprimer ceux-ci. Elle ajoute que la sirène a été débranchée à la demande de l'appelante en juin 2012 et souligne que le contrat d'extension a justement été souscrit compte-tenu de l'agrandissement de la surface de l'appelante. Elle retient que l'appelante ne rapporte aucune preuve des cambriolages qu'elle dit avoir subis. Elle souligne que le dysfonctionnement de l'application iPhone ne peut avoir d'influence sur la capacité de la société Stanley a réagir en cas d'alarme.

Elle ajoute qu'elle n'a pas acquiescé à la rupture, ayant pour habitude d'adresser une facture échéancier en début de période, puis en cas d'impayé d'extourner cette facture par un avoir et de refacturer mois par mois.

Elle réfute tout déséquilibre significatif, n'étant pas en situation de monopole. Elle souligne qu'il s'agit de la reconduction volontaire d'une relation commerciale ancienne qui ne permet pas d'alléguer le déséquilibre significatif.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 10 janvier 2019.

Par conclusions signifiées par RPVA le 18 janvier 2019, la société Buleo, appelante, sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture, exposant avoir conclu le 7 janvier 2019, que l'intimée a conclu en réponse le 8 janvier suivant, conclusions qui lui ont été transmises le 9 janvier et auxquelles il n'a pu répondre avant le 10 janvier, date de la clôture.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions signifiées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

SUR CE,

- Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture

L'article 784 du Code de procédure civile prévoit que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

La société Buleo sollicite la révocation de l'ordonnance du 10 janvier 2019, ce pour répondre aux dernières conclusions de la société Stanley signifiées le 8 janvier. Néanmoins, elle ne motive pas sa demande de révocation autrement que par la date de signification des dernières conclusions de l'intimée qui répliquait elle-même à des conclusions du 7 janvier, sans justifier des '"ouveaux arguments" dans lesdites écritures qu'elle invoque, et qui nécessiteraient une réponse de sa part afin de respecter le principe de la contradiction.

Aucune cause grave justifiant une révocation de l'ordonnance de clôture n'étant caractérisée, la demande de la société Buleo de révocation de l'ordonnance de clôture est rejetée.

Les conclusions au fond signifiées 18 janvier 2019 après l'ordonnance de clôture, sont en conséquence irrecevables en application de l'article 783 du Code de procédure civile.

Sur la résiliation du contrat

Selon les dispositions de l'article 1184 du Code civil dans sa version applicable au présent litige, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

Par acte en date du 22 mai 2012, la société Buleo a conclu avec la société Générale de protection aux droits de laquelle vient la société Stanley, un contrat d'abonnement de surveillance et de location de matériel n° 303906 d'une durée de 60 mois moyennant des mensualités de 600 € HT soit 717,60 € TTC avec prise d'effet le 10 août 2012. Ce contrat constitue une évolution des contrats 247552 et 257697 conclus respectivement les 3 février 2004 et 26 juillet 2007 et les annule et remplace ce pour adapter l'installation à l'agrandissement des locaux de la société Buleo.

Le 26 juin 2012, la société Buleo signait un " certificat de réception d'installation " sans aucune réserve.

Par courriel du 29 octobre 2013, la société Buleo faisait part à son cocontractant de son mécontentement en raison du déclenchement intempestif des sirènes extérieures, la qualité inacceptable des caméras et le mauvais fonctionnement de l'application Iphone, et indiquait résilier le contrat. Cette société s'acquittait néanmoins des mensualités prévues au contrat jusqu'au 9 janvier 2014, date à laquelle elle a cessé de payer. La société Stanley lui adressait alors le 25 juin 2014, une lettre de mise en demeure de payer la somme de 4.015,45 € sous peine de résiliation en application de l'article 16.1 du contrat à défaut de régularisation dans les 8 jours de la mise en demeure.

Si l'interdépendance des obligations réciproques d'un contrat synallagmatique permet à l'une des parties de ne pas exécuter son obligation lorsque l'autre n'exécute pas la sienne, il appartient à celui qui invoque l'exception d'inexécution en alléguant que son cocontractant n'a rempli que partiellement son obligation d'établir cette inexécution.

Il apparaît des nombreuses attestations de voisins de la société Buleo et du policier municipal qui a reçu les plaintes du voisinage fournies au débat, que l'alarme de la société Buleo se déclenchait de manière intempestive notamment la nuit.

Après l'installation du matériel, la société Stanley est intervenue à neuf reprises au sein de la société Buleo entre le 2 juillet 2012 et le 15 novembre 2013 dont il ressort des procès-verbaux d'intervention signés par le client, que les déclenchements intempestifs dont témoignent les voisins de la société Buleo sont provoqués par des animaux aux mois de juillet, août et septembre 2012, en raison d'une manipulation du système au mois de novembre 2012, que les essais du système sont conformes et que la sirène extérieure a été désactivée à la demande de la société Buleo. De même, le technicien de la société Stanley intervenu à la suite du courriel de résiliation mentionne dans le procès-verbal du 15 novembre 2013 que le "client n'est pas satisfait de la qualité du matériel par rapport au prix qu'il paye et au prix proposé par la concurrence et des déclenchements" et précise que le problème de fonctionnement de l'application sur iPhone fait suite à une mise à jour de celle-ci et relève du fabricant et conclut enfin " RAS sur le fonctionnement du système ".

Il ressort donc de ce qui précède, que si les déclenchements intempestifs et nocturnes de l'alarme sont établis, il n'est pas démontré par la société Buleo que ces derniers sont dus à un mauvais fonctionnement du système installé, la présence d'animaux dans le hangar (chauve-souris et chat) apparaissant être la cause de ceux-ci, que la mauvaise qualité des caméras alléguée par l'appelante n'est pas établie, comme le dysfonctionnement de l'application iPhone invoquée pour la première fois dans le courriel de résiliation du 29 octobre 2014, les problèmes constatés faisant suite à une mise à jour de l'application relevant du fabricant.

La société Buleo n'invoque pas utilement l'obligation de résultat de la société Stanley prévue à l'article 2.1.4 du contrat, cette obligation concernant l'appel des correspondants en cas d'intrusion confirmée, et aucun élément fourni au débat ne venant établir qu'il n'y a pas de déclenchement des signaux d'alerte à distance en cas d'effraction dans les locaux de la société Buleo, les procès-verbaux d'intervention montrant que le système fonctionne. A cet égard, il convient de relever avec l'intimée qu'elle est toujours intervenue sur le site en cas de signalement de problèmes par la société Buleo ainsi qu'en témoignent les procès-verbaux d'intervention précités, en conformité avec son obligation en lien avec la prévention ou l'empêchement d'intrusion, de vol, d'incendie ou de malveillance également prévue au contrat.

De même, la société Buleo ne peut arguer de la non-conformité du matériel aux nécessités de la prestation, ayant signé le procès-verbal d'installation dudit matériel sans réserve le 26 juin 2012, cette dernière se contentant d'alléguer que " les détecteurs d'animaux ne fonctionnent pas " alors qu'il ressort du certificat d'installation que parmi les nouveaux matériels, il n'y a pas de " détecteurs d'animaux " installés, le procès-verbal d'intervention du 11 septembre 2012, signé par la société Buleo, qui signale à nouveau la présence d'un chat et de chauve-souris dans l'entrepôt ne faisant pas état de non fonctionnement de tels détecteurs et précisant, d'ailleurs que les clients " vont voir pour faire le nécessaire ".

Enfin, la société Buleo ne peut être suivie lorsqu'elle affirme que la société Stanley a reconnu les dysfonctionnements et la non-conformité du matériel en lui proposant de remplacer l'installation sans surcoût et en lui adressant un avoir pour la période du 10 août 2014 au 10 juillet 2015. En effet, l'avoir émis est dû à une écriture comptable en raison du changement du mode de facturation à la suite de l'arrêt par prélèvements bancaires des mensualités sur le compte de la société Buleo, le contrat étant résilié, la proposition de remplacement du matériel évoquée dans la lettre de la société Stanley en date du 11 août 2014 étant, quant à elle, présentée comme une proposition commerciale à l'égard d'un client avec lequel le prestataire était en relation d'affaires depuis de nombreuses années.

Aussi, la société Buleo échoue à démontrer un manquement suffisamment grave de la société Stanley dans l'exécution de ses obligations pour justifier le non-paiement des mensualités prévues au contrat à compter du mois de janvier 2014. Sa demande de résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société Stanley et les demandes d'indemnisation subséquentes n'étant pas fondées, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a rejeté ses demandes à ce titre.

La société Buleo a cessé d'honorer les mensualités prévues au contrat à compter du 10 janvier 2014 et n'a pas réglé les arriérés des mensualités dans les huit jours de la mise en demeure adressée par la société Stanley le 25 juin 2014. Le contrat est donc, en application de la clause résolutoire prévue à l'article 16.1, résilié de plein droit.

Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a constaté la résiliation de plein droit du contrat aux torts de la société Buleo et en ce qu'il a condamné cette dernière à payer à la société Stanley la somme de 23 727,61 € correspondant à la somme de 3 650,41 € TTC au titre des cinq échéances impayées de janvier à juin 2014, de 365,04 € au titre de l'indemnité forfaitaire de 10 % prévue au contrat et de 19 712,16 € au titre de l'indemnité de résiliation limitée à 27 mensualités à échoir sur les 37 restantes du 10 juin 2014 au 9 juillet 2017 date d'échéance du contrat, la clause pénale de 10 % ayant été réduite à zéro par le tribunal.

Sur le déséquilibre significatif

Selon l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce : " Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : [...] 2° de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ".

La société Buleo pour justifier sa demande d'allocation de la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts, soutient que la lecture du contrat démontre à elle seule que le fournisseur lui a imposé un contrat parfaitement déséquilibré en ce qu'elle est seule soumise à des obligations par le transfert des responsabilités sur elle au niveau du matériel et de la prestation ce sans contrepartie, la société Stanley organisant contractuellement son irresponsabilité en prévoyant des exclusions, vidant ainsi le contrat de sa substance.

Néanmoins, il n'est nullement établi que la société Stanley ait fait peser ou tenté de faire peser sur son partenaire commercial, la société Buleo, du fait du déséquilibre du rapport de force existant entre les parties, des obligations injustifiées et non réciproques. Aucun élément ne venant attester que la société Buleo ne pouvait réellement négocier les dispositions du contrat. Il ne peut en effet s'inférer du seul contenu des clauses, la caractérisation de la soumission ou tentative de soumission exigée par le législateur.

L'existence d'une soumission ou d'une tentative de soumission au sens de l'article L. 442-6, I, 2 du Code de commerce n'étant nullement caractérisée, la demande de dommages et intérêts de la société Buleo n'est pas fondée et le jugement déféré confirmé en ce qu'il l'a rejetée.

Sur les autres demandes

Partie perdante, la société Buleo est condamnée aux dépens et à payer à la société Stanley, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 4 000 €.

Par ces motifs : LA COUR, Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture de la société Buleo ; Dit non recevables les concluions signifiées par la société Buleo le 18 janvier 2019, Postérieurement à l'ordonnance de clôture ; Confirme le jugement entrepris ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société Buleo à payer à la société Stanley security France la somme de 4 000 € ; Condamne la société Buleo aux entiers dépens.