LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article 455 du Code de procédure civile ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en référé, que, le 19 novembre 2009, au cours de la campagne de vaccination contre le virus de la grippe A H1N1 prévue par un arrêté du 4 novembre 2009, Mme Bafouako a reçu une injection du vaccin dénommé Pandemrix, produit par la société Laboratoire Glaxosmithkline (la société Glaxosmithkline) ; qu'après cette vaccination, ont été diagnostiqués une maladie de Still de l'adulte et un syndrome d'activation macrophagique ; qu'après avoir sollicité une première expertise en référé ayant conclu à l'existence d'un lien causal entre la vaccination et la survenue de cette pathologie, Mme Bafouako a assigné la société Glaxosmithkline afin que lui soient allouées une provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et une provision pour ses frais d'instance et que soit ordonnée une nouvelle expertise, en faisant valoir que son état de santé s'était aggravé ; que la société Glaxosmithkline a assigné en intervention forcée l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) aux fins de lui voir déclarer commune et opposable la mesure d'expertise susceptible d'être ordonnée ;
Attendu que, pour accueillir les demandes de provision, l'arrêt retient que les pathologies présentées par Mme Bafouako sont imputables à la vaccination, que le vaccin est défectueux et que l'exonération pour risque de développement invoqué par la société Glaxosmithkline peut être écartée ;
Qu'en statuant ainsi, tout en ordonnant une nouvelle expertise aux fins notamment de déterminer s'il existait un lien de causalité direct et certain entre la vaccination et les symptômes et troubles allégués par Mme Bafouako, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction ;
Par ces motifs : La Cour, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée.