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Décisions

Cass. com., 10 avril 2019, n° 17-27.689

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Surgical Innovative Solutions (SAS)

Défendeur :

Allergan France (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Riffault-Silk

Rapporteur :

Mme Laporte

Avocat général :

Mme Pénichon

Avocats :

SCP Gadiou, Chevallier, SCP Ortscheidt

Versailles, 12e ch., du 19 sept. 2017

19 septembre 2017

LA COUR : - Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Surgical Innovative Solutions que sur le pourvoi incident éventuel relevé par la société Allergan France ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Allergan France (la société Allergan) a conclu avec la société Surgical Innovative Solutions (la société Surgical) une convention intitulée contrat d'agence commerciale, reconduite chaque année par avenants, pour la distribution de ses produits médicaux de lutte contre l'obésité dans un secteur s'étendant à trente et un départements de l'Ouest pour la gamme Health et à la France entière pour ceux exploités sous les marques Orbera et Bib ; que, prétendant ne pas avoir été rémunérée au titre des ventes de ces derniers produits, la société Surgical a assigné la société Allergan en paiement de commissions au titre des années 2011 à 2014 ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel, qui est préalable : - Vu l'article 455 du Code de procédure civile ; - Attendu que pour déclarer recevable l'action de la société Surgical, l'arrêt, après avoir rappelé l'argumentation développée par cette société au soutien de sa demande tendant à voir déclarer son action non prescrite, retient que la société Surgical est mal fondée à prétendre à tout droit à commission et qu'il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action prescrite et de rejeter les demandes ;

Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision relative à la recevabilité de l'action, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal : - Vu l'article L. 134-6 du Code de commerce ; - Attendu que pour rejeter la demande en paiement de commissions de la société Surgical, après avoir relevé que celle-ci s'était vu attribuer la région du grand Ouest et de la France entière au titre des produits Bib et Orbera, l'arrêt retient que, si cette société justifie de son activité dans les départements de l'Ouest, elle ne rapporte pas la preuve de l'avoir poursuivie de manière permanente dans le reste de la France ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que, lorsque l'agent commercial est chargé d'un secteur géographique, il a droit à une commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat avec une personne appartenant à ce secteur, même si elle l'a été sans son intervention, sauf convention contraire dont elle n'a pas constaté l'existence, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs impropres à écarter tout droit à commission de la société Surgical, a privé sa décision de base légale ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.