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Décisions

Cass. 1re civ., 10 avril 2019, n° 18-13.612

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Universal Music France (SAS)

Défendeur :

Mondadori magazines France (SASU), Elle aime l'air (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocat général :

M. Lavigne

Conseillers :

M. Girardet (rapporteur), Mme Kamara

Avocats :

SCP Piwnica, Molinié, SCP Le Bret-Desaché, de Me Le Prado

Versailles, 1re ch. 1ere section, du 24 …

24 novembre 2017

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Universal Music France a réédité, entre 2003 et 2009, dans leurs pochettes d'origine, des enregistrements du chanteur Johnny Hallyday ; que, soutenant que les pochettes de cinq disques compacts (CD) contenant des enregistrements du chanteur, distribués en 2013 par la société Mondadori magazines France, reproduisaient les caractéristiques originales des pochettes de disques dont elle déclare être investie des droits d'auteur, la société Universal Music France a assigné cette dernière en contrefaçon et, subsidiairement, en concurrence déloyale et parasitaire ; que la société Elle aime l'air (LMLR), qui avait conçu et réalisé les CD litigieux, est intervenue volontairement à l'instance ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : - Vu l'article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle ; - Attendu que, pour dire que l'originalité des pochettes revendiquées n'est pas établie et rejeter les demandes formées par la société Universal Music France au titre de la contrefaçon de droits d'auteur, l'arrêt retient que la typographie est banale, que l'indication du nom de l'artiste en lettres capitales jaune primaire, légèrement arrondies " ne témoigne d'aucune singularité artistique ", que la typographie joue sur l'alternance de couleurs plus ou moins vives et variées dont il résulte une impression de gaieté propre aux années " yéyé ", sans qu'aucun de ces éléments soit de nature à témoigner de l'empreinte de la personnalité de leur auteur, qu'il en est de même de l'emplacement des titres dans un bandeau horizontal, caractéristique des disques des années 60 et que cette absence d'originalité est confirmée par des spécimens d'autres pochettes de disques de ces années où l'on retrouve pareillement couleurs vives, bandeaux et décalage horizontal de certaines lettres ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'originalité des pochettes revendiquée, laquelle doit être appréciée dans son ensemble au regard de la combinaison des différents éléments, même banals, les composant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : - Vu l'article 1382, devenu 1240 du Code civil ; - Attendu que, pour rejeter la demande de réparation d'actes de concurrence déloyale, l'arrêt retient que la société Universal Music France ne justifie nullement que la commercialisation des pochettes litigieuses lui aurait causé un préjudice quelconque ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un préjudice s'infère nécessairement d'un acte de concurrence déloyale et qu'elle avait retenu l'existence d'une faute de concurrence déloyale par création d'un risque de confusion, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et Annule, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par la société Universal Music France au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale, l'arrêt rendu le 24 novembre 2017, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; Remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris.