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Décisions

CA Lyon, 1ere ch. civ. b, 9 avril 2019, n° 17-05436

LYON

Arrêt

PARTIES

Défendeur :

La Balmerie (SARL), SVV Milliarede (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Carrier

Conseillers :

M. Ficagna, Mme Papin (rapporteur)

Avocats :

Selas LLC, Associés, Me Combet

TGI Lyon, du 3 mai 2017

3 mai 2017

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Le 17 décembre 2010, la SAS La Balmerie dont l'objet social est " l'acquisition, la cession et la location de tous véhicules terrestres à moteur ou non, de tout navire et aéronef neuf ou d'occasion et leur exploitation par tous moyens " s'est portée acquéreur, aux enchères, d'un avion modèle CESSNA T182 numéro de série T 181 08131 immatriculé FGVGH au prix principal de 110 000 euros soit 129 800 euros frais inclus.

La vente aux enchères était organisée à la demande de M. A X, vendeur, par la Société de Vente Volontaire Milliarede, selon réquisition de vente du 10 novembre 2010.

La SARL La Balmerie soutenant que l'avion acquis n'était pas conforme à la réglementation en vigueur ni aux normes de navigabilité au jour de la vente, par exploit du 3 octobre 2013, a assigné :

- D'une part le précédent propriétaire de l'avion, vendeur, M. A X,

- D'autre part la Société de Vente Volontaire (SVV) Milliarede, organisatrice de la vente volontaire à la requête de M. Y

1°) A titre principal, aux fins de voir annuler la vente du 17 décembre 2010 sur le fondement du vice de consentement (erreur sur les qualités substantielles de l'avion) avec demande de restitution de l'avion contre remboursement du prix et des frais.

2°) A titre subsidiaire, aux fins de voir prononcer la résolution de la vente pour défaut de conformité du bien aux normes en vigueur avec toutes conséquences de droit : restitution, remboursement du prix et des frais et dommages intérêts.

3°) A titre infiniment subsidiaire, aux fins d'obtenir des dommages intérêts pour couvrir les frais de mise en conformité de l'avion outre préjudice complémentaire pour privation de jouissance.

Par jugement du 3 mai 2017, le Tribunal de grande instance de Lyon a :

- ordonné la résolution de la vente de l'avion de type CESNA T 182 entre A X et la SARL La Balmerie, sur le fondement de l'article 1604 du Code civil pour défaut de conformité,

- condamné M. A X à payer à la SARL La Balmerie les sommes de 129 800 euros en restitution du prix de vente et 15 765,58 euros au titre des frais directement liés à la vente (entretien et gardiennage),

- ordonné à la SARL La Balmerie de restituer l'avion objet du contrat,

- rejeté le surplus des demandes de la SARL La Balmerie,

- rejeté l'appel en garantie formulé par M. A X contre la SVV Milliarede,

- condamné M. A X à verser à la SARL La Balmerie la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- rejeté les autres demandes formulées en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné M. A X aux dépens avec distraction aux avocats,

Le tout assorti de l'exécution provisoire.

M. A X a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 juillet 2017.

Il demande à la cour aux termes de ses conclusions récapitulatives de :

Vu les articles 1108 et suivants, 1134, 1147, 1184 et 1641 et suivants du Code Civil en leur version applicable à l'espèce,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces versées aux débats,

- CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la garantie des vices cachés.

En conséquence,

- DIRE ET JUGER que le délai de deux ans était largement expiré à la date de l'introduction de l'instance,

- DIRE ET JUGER que la vente dont l'annulation est demandée ne comporte ni vice du consentement, ni vice caché,

- DIRE ET JUGER que la société La Balmerie a acquis en toute connaissance de cause l'appareil dès lors qu'elle en a offert un prix deux fois supérieur à celui de la mise aux enchères,

- DIRE ET JUGER que le vice allégué ne rend pas l'avion impropre à son usage dès lors qu'il est démontré qu'elle en a fait usage plus de 221 heures,

- DIRE ET JUGER par contre que la Société La Balmerie ne s'est pas conformée à la réglementation relative à la révision périodique de l'avion toutes les 50 heures de vol qui lui aurait permis de détecter l'erreur commise par la Société SERAM AEROMAT dans un délai

raisonnable,

- EN DÉDUIRE, qu'elle ne peut invoquer ses propres fautes pour prétendre à indemnisation,

- CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'erreur, en ce qu'elle ne porte pas sur les qualités substantielles de l'avion,

- DIRE ET JUGER qu'il ne peut y avoir cumul d'actions sur le fondement de l'erreur et du vice caché et qu'en conséquence la SARL La Balmerie est irrecevable en ses prétentions,

Des constations qui précèdent,

- INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a jugé que M. X avait manqué à son obligation de délivrance conforme,

- DIRE ET JUGER que la vente aux enchères publiques échappe aux dispositions légales protectrices,

- DIRE ET JUGER que M. A X a parfaitement rempli son obligation de délivrance,

- DIRE ET JUGER que la faute afférente à l'erreur sur le bulletin de service n° 569A du 11/04/2006 n'est pas imputable à M. X,

- DIRE ET JUGER qu'il ne saurait y avoir condamnation à des dommages et intérêts en l'absence de preuve de l'existence d'une faute contractuelle, d'un lien de causalité et d'un préjudice indemnisable,

- DIRE ET JUGER conformément aux constatations de la compagnie AXA, assurance de la Société SERAM AEROMAT que la société La Balmerie, ne subit aucun préjudice corporel ou matériel, et qu'elle a même tiré profit des locations de l'appareil à raison de 170 euros de l'heure x 221 heures, soit 37 570 euros

- DIRE ET JUGER que la Société La Balmerie tente par la présente action d'obtenir un paiement sans cause au préjudice de M. Y

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE

- DÉCLARER l'appel en garantie de M. A X recevable et bien fondé,

- STATUER ce qu'il appartiendra sur l'appel en garantie de la SVV Milliarede.

- DÉCLARER irrecevables les pièces anglaises dans leur traduction française qui n'apparaît pas fidèle à l'original, comme morcelées,

- CONDAMNER la société La Balmerie aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître B Z ainsi qu'au paiement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Il fait valoir :

- que l'absence de communication des carnets de vol et d'entretien ne permet pas de connaître et de vérifier l'usage qui a été fait de l'avion pendant trois ans,

- qu'un avion doit subir une révision d'aptitude au vol toutes les 50 heures de vol, que si elle avait respecté cette obligation, trois ans ne se seraient pas écoulés avant d'avoir connaissance du problème évoqué, que l'obligation d'agir à bref délai n'a pas été respectée et que l'action au titre de la garantie des vices cachés est donc prescrite,

- qu'aucune erreur ne peut être invoquée, la société étant un professionnel de l'aviation ayant eu tout loisir d'examiner le matériel avant de s'en porter acquéreur au double de la mise à prix, que les précautions de base avant d'acheter un avion sont la consultation de la documentation technique et des livrets moteur et de bord,

- que ne peut pas être retenu un vice rendant l'avion impropre à sa destination alors que trois ans se sont écoulés et que l'avion présentait depuis le jour de l'achat 220 heures d'usage supplémentaires,

- que l'erreur invoquée ne porte pas sur une qualité substantielle de la chose,

- qu'elle ne concerne pas le vendeur mais la société SERAM en charge de l'entretien de l'avion depuis le 1er septembre 2005 et qui reconnaît avoir en 2006 lors de l'émission de la directive commis une erreur,

- que le vendeur a bien reçu délivrance de l'objet visité examiné et acquis aux enchères, qu'il n'y a pas eu de manquement dans la délivrance au titre d'un appareil vendu en l'état, en état de voler, dont le vendeur non professionnel ignorait tout du rappel fait à titre de précaution par le constructeur du moteur et pour lequel la délivrance d'un certificat de navigabilité a été faite par une société agréée.

La société La Balmerie demande à la cour de :

Vu les articles 1641 et suivants, 1108 et suivants, 1604 et suivants et 1147 ancien et suivants du Code civil ancien ;

Vu les article 1382 et suivants du Code civil ancien ;

Vu la jurisprudence citée ;

Vu les pièces visées ;

A titre principal

- DIRE ET JUGER que la vente en date du 17 décembre 2010 est nulle en application des articles 1641 et suivants du Code civil ;

A titre subsidiaire,

- DIRE ET JUGER que la vente en date du 17 décembre 2010 est nulle en application des articles 1108 et suivants du Code civil ;

A titre infiniment subsidiaire,

- PRONONCER la résolution de la vente en application des dispositions des articles 1604 et suivants du Code civil ;

En tout état de cause

- CONFIRMER LE JUGEMENT en ce qu'il a condamné M. A X à payer à la SARL La Balmerie les sommes de 129 800 euros en restitution du prix de vente et 15.765,58 euros au titre des frais directement liés à la vente ;

- REJETER l'intégralité des demandes de M. A X et de la SVV Milliarede;

- CONDAMNER in solidum M. A X et la société SVV MILLIARDEDE ou qui des deux mieux le pourra à payer à la SARL La Balmerie la somme de 71 212,00 euros correspondant au préjudice d'exploitation somme à parfaire ;

- CONDAMNER in solidum M. A X et la société SVV MILLIARDEDE ou qui des deux mieux le pourra à payer à la SARL La Balmerie la somme de 50 000,00 euros correspondant aux travaux de mise en conformité de l'avion avec la législation en vigueur, sous réserve d'actualisation de son préjudice en cours d'instance ;

- CONDAMNER in solidum M. A X et la société SVV MILLIARDEDE ou qui des deux mieux le pourra à verser à SARL La Balmerie la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER in solidum M. A X et la société SVV MILLIARDEDE ou qui des deux mieux le pourra aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de Maître Bernard LAFONTAINE, sur son affirmation de droit ;

- CONDAMNER in solidum M. A X et la société SVV MILLIARDEDE ou qui des deux mieux le pourra à payer le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l'article A 444-32 du Code de commerce.

Elle fait valoir :

- avoir appris par la SERAM en charge de l'entretien que l'avion n'était pas conforme à la réglementation en vigueur au jour de la vente,

- qu'en effet le 17 décembre 2010, l'appareil était soumis à la directive de navigabilité pour les moteurs d'avion LYCOMING, qui exigeait un changement de vilebrequin avant le 21 février 2009,

- que cette modification n'a jamais été faite par M. X ou par les propriétaires précédents,

- qu'au moment de la vente, il a donc vendu un appareil non conforme aux normes,

- qu'elle n'a pas à produire le carnet d'entretien ni le carnet de vol, qui sont postérieurs à l'existence du vice caché, de l'erreur ou du défaut de conformité dont elle fait état,

- qu'elle n'a découvert le vice qu'au mois de janvier 2013, date à laquelle les investigations sur le vilebrequin ont donné lieu à la découverte de la non conformité, que son action en vices cachée n'est pas prescrite,

- que l'erreur porte sur la non conformité au certificat de navigabilité de 2006 qui rendait l'avion inapte au vol ce qui constitue une erreur sur les qualités substantielles,

- que la directive de navigabilité précise que l'intervention a pour objet d'empêcher une défaillance du vilebrequin qui conduirait à une perte totale de puissance, à l'arrêt du moteur et à une perte éventuelle de l'avion, que sa parfaite sécurité constitue une qualité substantielle de la chose vendue,

- qu'elle n'a pas commis de faute n'étant pas obligée à faire des examens complémentaires postérieurs à la vente,

- que le contrat de vente aux enchères publiques demeure un contrat de vente qui doit remplir les conditions générales de validité du contrat,

- qu'elle a subi de nombreuses dépenses liées à l'immobilisation de l'avion suite à la découverte de la non conformité.

La SVV Milliarede demande à la cour de :

Vu le bordereau de pièces ci annexé,

Vu l'article 954 du CPC

- DIRE ET JUGER que les prétentions de la SARL La Balmerie, qui ne s'est pas portée appelante incidente, envers la SVV Milliarede ne sont fondées sur aucun moyen de fait ou de droit, qu'aucun argumentaire n'est développé à l'appui des demandes exprimées dans le dispositif.

- DIRE ET JUGER qu'aucun élément de responsabilité, sur quelque fondement que ce soit, n'est prouvé, démontré et ne peut être retenu à l 'encontre de la Société de Vente Volontaire Milliarede, ni dans ses relations avec M. X, mandant, ni dans ses relations avec la SARL la BALMERIE, tiers acquéreur.

- CONFIRMER le jugement du 3 mai 2017 et DÉBOUTER purement et simplement la SARL La Balmerie et M. A X en toutes leurs demandes, principales, subsidiaires ou en garantie, contre la Société de Vente Volontaire Milliarede comme infondées et injustifiées.

- CONDAMNER la SARL La Balmerie et M. A X à payer, chacun, à la Société de Vente Volontaire Milliarede une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- CONDAMNER la SARL La Balmerie et M. A X ou tel des deux qui mieux le devra aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec remboursement à la SVV Milliarede de ceux dont elle a fait l'avance.

Elle fait valoir :

- qu'elle a réuni au moment de la vente tous les documents utiles, administratifs ou techniques, nécessaires à l'utilisation et à l'exploitation de l'avion et les a intégrés dans son dossier de vente,

- que la société La Balmerie ne saurait se fonder sur des documents techniques reconnus erronés et rectifiés postérieurement à la vente pour asseoir son argumentation,

- que les consignes du bulletin de navigabilité avaient été validées par un professionnel la SERAM qui connaissait bien l'appareil pour procéder à son entretien,

- que la faute serait donc imputable aux rédacteurs du bulletin de service,

- qu'en cas de vente volontaire, le bien est présenté à la vente en l'état et qu'il incombe à l'acquéreur de s'assurer que le bien correspond à sa demande et au prix qu'il est disposé à payer,

- qu'elle n'a commis aucune faute ou manquement à son devoir de conseil en lien avec les préjudices allégués,

- que l'acquéreur est un professionnel averti,

- qu'elle n'a commis aucune faute ni vis-à- vis de M. X ni vis-à- vis de l'acquéreur.

En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'étendue de la saisine :

Attendu qu'en application de l'article 954 du Code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ;

Attendu que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ;

Attendu que la cour considére que la traduction des pièces en anglais, effectuée pour partie par un expert assermenté, est satisfaisante d'autant que le contenu desdites pièces techniques n'est pas contesté, que dès lors il y a lieu de les déclarer recevables,

Sur le fond :

Attendu que la société SERAM, chargée de l'entretien de l'avion en 2006, reconnaît avoir commis une erreur en ce qu'elle aurait dû, en application de la directive de navigabilité 2006-20-09 s'appliquant à certains moteurs à piston LYOMING, émise dans le cadre d'une campagne de rappel, procéder au changement du vilebrequin, directive qui prévoyait une date limite pour le faire (avant le 21 février 2009) plusieurs défaillances ayant été constatées conduisant à une perte de puissance, à un arrêt du moteur et à une perte éventuelle de l'avion,

Attendu que la non conformité à destination normale (pour un avion : voler) ressort à la garantie des vices cachés, unique action possible,

Attendu que la vente volontaire aux enchères est soumise aux dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil,

Attendu que le défaut concernant le vilebrequin est un défaut caché et grave, antérieur à la vente et rendant le véhicule impropre à son usage, comme explicité par le constructeur dans la directive précitée,

Attendu que l'action en garantie des vices cachés n'est pas prescrite, la société La Balmerie ayant intenté son action en octobre 2013 soit, selon les pièces produites, 10 mois environ après avoir eu connaissance du vice,

Attendu que selon le choix de l'acheteur, il y a lieu, après avoir prononcé la résolution de la vente, d'ordonner à M. A X de restituer le prix de vente et les frais soit la somme totale de 129 800 euros et à la société La Balmerie de lui restituer l'avion vendu,

Attendu qu'en application de l'article 1645 du Code civil, seul le vendeur qui connaissait les vices de la chose est tenu à des dommages et intérêts envers l'acheteur, le vendeur professionnel étant présumé connaître les vices affectant la chose vendue,

Attendu qu'il n'est pas rapporté la preuve que M. A X soit un professionnel ni qu'il ait eu connaissance du vice avant la vente, que dès lors il ne peut être tenu, en application de l'article 1646 du Code civil, que des frais occasionnés par la vente, ces derniers correspondant aux dépenses directement liées à la conclusion du contrat,

Attendu que les frais de gardiennage ainsi que d'entretien demandés sont postérieurs à celle-ci et une conséquence de la vente, que les demandes de ces chefs sont par conséquents rejetées, de même que celle au titre d'un préjudice d'exploitation,

Attendu qu'il y a lieu de rejeter l'appel en garantie de M. X contre la SVV Milliarede, la restitution du prix de vente ne pouvant donner lieu à aucune garantie d'autant que la preuve d'une faute commise par la société de vente volontaire n'est pas rapportée,

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :

Attendu que M. A X est condamné aux dépens et à payer à la SARL La Balmerie la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la SVV Milliarede,

Par ces motifs : Déclare recevables les pièces anglaises, traduites, produites par la société La Balmerie ; Infirme la décision entreprise ; Statuant à nouveau, Prononce la résolution de la vente portant sur un avion modèle CESSNA T182 numéro de série T 181 08131 immatriculé FGVGH, intervenue le 17 décembre 2010, entre la SARL La Balmerie et M. A X, en raison d'un vice caché ; Condamne M. A X à restituer le prix de vente, frais inclus, soit la somme de 129 800 euros à la société La Balmerie ; Condamne la société La Balmerie à restituer à M. A X l'avion vendu, Déboute M. A X de son action en garantie à l'encontre de la SVV Milliarede ; Condamne M. A X à verser à la société La Balmerie une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne M. A X aux dépens qui seront recouvrés par le conseil des parties adverses conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ainsi qu'à payer le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l'article A 444-32 du Code de commerce ; Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.