Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 10 avril 2019, n° 17-11992

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Breizh Finances (Sasu)

Défendeur :

Credipro France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Luc

Conseiller :

M. Bedouet

Avocats :

Mes Bouzidi Fabre, Manes, Delay Peuch, Perret

T. com. Paris, du 20 avr. 2017

20 avril 2017

FAITS ET PROCÉDURE

Le 28 février 2013, la société Credipro France (par abréviation Credipro) qui développe un réseau de franchise de cabinets de courtiers spécialisés dans la recherche de financements professionnels, a conclu avec M. X un contrat de franchise afin qu'il exploite un cabinet de courtage en crédits professionnels sous la marque Credipro, <adresse>.

Aux termes d'un avenant du 23 septembre 2013, prenant effet à la même date, la société Breizh Finances (par abréviation Breizh) s'est substituée à M. X dans les droits et obligations dudit contrat de franchise.

Après avoir vainement délivré le 3 septembre 2014 une mise en demeure de payer la somme de 6 500 euros HT, la société Credipro a procédé le 7 octobre 2014 à la résiliation du contrat de franchise.

Par acte d'huissier de justice du 7 octobre 2014, la société Credipro France a fait assigner la société Breizh FINANCE en paiement du solde du droit d'entrée dans le réseau de franchise, du coût de la formation initiale, de la dotation du budget de promotion du réseau, des redevances impayées et de l'indemnité contractuelle de rupture anticipée, devant le tribunal de commerce de Paris, lequel par jugement du 20 avril 2017 a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- débouté la société Breizh de toutes ses demandes,

- condamné la société Breizh à payer à la société Credipro la somme de 32 230 euros au titre de la résiliation du contrat de franchise ayant pris effet le 23 septembre 2013 et du contrat de crédit vendeur du 20 juillet 2013, avec intérêts sur la somme de 26 230 euros à un taux égal à trois fois le taux légal jusqu'à parfait paiement, déboutant cette dernière du surplus de ses demandes,

- condamné la société Breizh à verser à la société Credipro la somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.

Suivant dernières conclusions déposées et notifiées le 14 septembre 2017, la société Breizh,

appelante, sollicite :

- l'infirmation du jugement querellé en toutes ses condamnations,

- la constatation que la société Credipro a failli à ses obligations de conseil et de formation à son égard,

- la résolution judiciaire du contrat de franchise,

- en conséquence la condamnation de la société Credipro à lui régler les sommes suivantes :

20 000 euros au titre du remboursement de la somme empruntée au Crédit Mutuel de Bretagne pour le financement de son besoin en fond de roulement,

12 000 euros pour l'apport personnel effectué à l'ouverture de la franchise,

1 554,87 euros représentant le remboursement des frais liés aux déplacements effectués à la demande du franchiseur,

5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Selon dernières conclusions déposées et notifiées le 6 novembre 2017, la société Credipro, intimée, réclame :

- la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité contractuelle de 150 euros,

- la condamnation de la société Breizh à lui payer les sommes de :

8 230 euros TTC au titre des factures impayées (solde des droits d'entrée, redevances contractuelles),

18 000 euros pour le paiement de l'indemnité de rupture,

6 000 euros TTC représentant la facture de formation du 29 septembre 2014,

150 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 4-2, B2 du contrat de franchise, toutes ces sommes étant assorties d'intérêts de retard calculés prorata temporis à un taux annuel égal au taux de base bancaire majoré de 5 points et augmenté de la TVA au taux de droit commun et d'une indemnité forfaitaire de 150 euros HT en remboursement des frais administratifs engagés par elle, les intérêts se capitalisant conformément à l'article 1343-2 du Code civil,

- la constatation qu'elle a respecté toutes ses obligations extracontractuelles et contractuelles,

- le rejet de toutes les demandes reconventionnelles de la société Breizh,

- la condamnation de la société Breizh à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de la société Breizh

Au soutien de son appel, la société Breizh reproche à la société Credipro d'avoir méconnu son devoir de conseil, en premier lieu, avant la signature du contrat de franchise ; elle estime que le manquement du franchiseur à cette obligation de conseil avant la signature du contrat s'apparente à un vice du consentement et réclame en conséquence la résolution du contrat de franchise. A cet effet, elle fait valoir que ce dernier n'a pas vérifié ses capacités financières en l'agréant comme franchisée, alors qu'elle ne disposait pas d'une mise suffisante pour créer un fonds de courtier en crédit professionnel, qu'elle avait attiré son attention sur le risque qu'il prenait et que son expérience professionnelle n'était orientée que vers les particuliers. Elle prétend que le franchiseur n'a contracté avec elle que pour remplir son objectif d'ouverture de 100 agences en 2015. L'appelante soutient également que l'intimée ne lui a proposé un crédit vendeur pour l'achat de la franchise qu'en raison des refus opposés par les banques qu'elle avait démarchées, ce qui démontre, selon elle, une négligence dans l'étude du dossier de présentation financière. En second lieu, elle fait grief à l'intimée de n'avoir pas respecté son obligation de conseil pendant l'exécution du contrat. Ainsi elle considère que le franchiseur est resté passif à l'annonce de ses difficultés financières, les premiers impayés datant d'avril et mai 2014. Elle évoque une absence totale de réaction lorsqu'elle a été contrainte de changer de local le 3 juillet 2014 ainsi qu'une absence de soutien sur le terrain. Elle fait valoir que la formation n'a pas été à la hauteur en ce qu'elle a eu lieu en deux semaines seulement, qu'il ne lui a pas été proposé de partenaire financier et qu'elle n'a eu aucun suivi individuel. Enfin, elle met en avant l'échec du développement du réseau Credipro.

La société Credipro réplique avoir respecté toutes ses obligations extra contractuelles et contractuelles ; elle se prévaut en conséquence de la fourniture du document d'information précontractuelle (DIP) dans le délai imparti et soutient qu'en tout état de cause il appartient au franchisé de démontrer qu'il n'aurait pas contracté en connaissance de cause. Elle rappelle que M. X était, avant de contracter, un professionnel expérimenté dans le courtage du crédit depuis plus de douze ans et qu'il a bénéficié d'une formation de 150 heures qui lui a permis d'obtenir la certification de l'ORIAS en qualité d'IOBSP. Elle rétorque qu'il disposait d'un capital de 12.000 euros pour démarrer son activité, qu'un plan de financement avait été mis au point conjointement avec le candidat, qu'il lui a été accordé un étalement de ses dettes, que son budget prévisionnel était réaliste compte tenu de l'activité des transactions professionnelles dans le département, qu'il a bénéficié de la formation organisée par le réseau et de la remise de documents explicatifs du métier de courtier dans le cadre de la franchise. Elle répond encore qu'elle a rempli son obligation d'assistance après la signature du contrat se manifestant par l'organisation de réunions, de séminaires, de conférences téléphoniques, du suivi de l'agence par la directrice du réseau. Enfin, elle argue de l'efficacité et du développement de la franchise Credipro.

Il est acquis que M. X a eu connaissance, dès le 24 janvier 2013, du document d'information précontractuelle remis par le futur franchiseur.

En premier lieu, l'appelante fait grief à l'intimée de n'avoir pas vérifié ses capacités financières conformément à l'article 4 du Code de déontologie européen de la franchise, qui prévoit que le franchiseur sélectionne et n'accepte que les franchisés, qui d'après une enquête raisonnable, auraient les compétences requises (formation, qualités personnelles, capacités financières) pour l'exploitation de l'entreprise, alors selon l'appelante, que, d'une part, elle ne disposait pas de l'apport personnel requis de 25 000 euros et, d'autre part, le franchiseur avait prévu un chiffre d'affaires de 100 000 euros réalisable en deux années, qui n'a pas été atteint.

Mais il ressort du curriculum vitae de M. X et de la pièce 4 de l'intimée que ce dernier avait une expérience de douze années en qualité de courtier, qu'il avait travaillé d'abord pour la société Creserfi appartenant au groupe CSF, courtier en prêt immobilier et assurances pendant dix années, puis comme responsable d'une société FLG Finances, courtier en prêt immobilier pendant deux années, société au sein de laquelle il avait mis en œuvre une activité de financement pour les professionnels. Par ailleurs, il avait une excellente connaissance du marché breton et notamment des différents prescripteurs ou acteurs, liée à sa précédente activité de courtage financier auprès des particuliers ; il disposait de relations anciennes de 20 ans sur la ville de Saint Malo, avait ouvert 5 agences situées à Dinan, Saint Malo, Lamballe, Pontivy et Saint Brieuc.

En outre, la société Credipro a bien tenu compte d'un apport financier limité de 12 000 euros de M. X (au lieu de la recommandation de 25 000 euros figurant sur sa présentation internet) d'une part, en réduisant le territoire concédé, ne lui attribuant que le secteur nord de L'Ile-et-Vilaine, et d'autre part, en lui accordant un étalement des paiements contractuellement prévus (coût de la formation de 5 000 euros HT facturé après un an d'exercice, paiement du droit d'entrée de 10 000 euros et cotisation au budget de promotion étalés respectivement sur 12 et 10 mois) et en lui proposant un crédit, étant précisé que l'appelante n'apporte aucune preuve que ce "crédit vendeur" ne lui a été proposé que par suite du refus des banques et que d'ailleurs elle verse aux débats les conventions de partenariat bancaire qu'elle a signées.

En ce qui concerne le chiffre d'affaires à atteindre, il ressort du budget prévisionnel établi par M. X lui-même qu'il était réaliste eu égard au nombre important de transactions professionnelles dans son secteur, au tableau de concurrence indirecte et internet dressé par lui et aux statistiques du BODACC (en 2012, le nombre de transactions a été en Ile-et-Vilaine de 903, ce département étant le plus actif de France, après celui d'Ile-de-France).

Enfin, M. X n'est pas fondé à se prévaloir de la circonstance qu'il aurait attiré l'attention de l'intimée sur le risque pris par lui en s'engageant sans apport suffisant, dès lors que cette observation, à la supposer prouvée, démontrerait l'absence de vice du consentement.

Il s'ensuit que le candidat franchisé, sur lequel pèse la charge de la preuve, ne fait pas la démonstration d'un défaut d'information qui aurait eu pour effet de vicier son consentement. Ce premier grief est donc inopérant.

La société Breizh reproche encore à la société Credipro de n'avoir pas respecté son obligation de conseil pendant l'exécution du contrat de franchise ; à cet effet elle prétend que l'obligation de formation n'a pas été correctement remplie, qu'aucun partenaire financier ne lui a été proposé et qu'aucun suivi individuel n'a été mis en place par le franchiseur.

Mais il ressort des pièces produites (pièces n° 6 et 7 de l'intimée) que la société Credipro a organisé pour M. X une formation comprenant 150 heures se décomposant comme suit :

- un stage théorique d'une semaine

- un stage pratique sur zone et en cabinet Credipro d'une semaine,

- une semaine de formation métier au sein de Credipro,

- une semaine de stage pratique sur zone et en cabinet Credipro,

- 3 jours de stage théorique la 5ème semaine,

formation dont elle a avancé le 9 octobre 2013 les frais s'élevant à 1 600 euros.

La circonstance que l'intimée n'a pas réclamé à l'appelante dans la procédure de référé ou dans le courrier de résiliation le remboursement de cette formation prévue contractuellement ne saurait équivaloir juridiquement à un renoncement de celle-ci à y procéder ou la preuve d'une mauvaise exécution de cette formation.

Par ailleurs, conformément au DIP, l'intimée devait mettre à la disposition de son franchisé un ensemble d'outils de commercialisation et de moyens constitués d'une bibliothèque d'outils et de méthodes, un logiciel spécifique Credisoft développé exclusivement pour le réseau Credipro, un système intranet et un système extranet banquier. Aux termes du contrat de franchise, le franchiseur était tenu de procurer une assistance, de nature exclusivement technique et commerciale, le franchisé étant un commerçant indépendant seul responsable de la gestion de son entreprise ; les manquements du franchiseur ne peuvent en conséquence se déduire du seul fait de l'existence de difficultés financières rencontrées par le franchisé, dès lors que l'exploitation est soumise à divers aléas notamment ceux liés à la gestion du franchisé et à la situation économique du marché de référence. De même, le grief relatif à l'absence de rentabilité du réseau et du concept ou l'insuffisance de marge dégagée par le franchisé ne saurait constituer une faute contractuelle imputable au franchiseur, seule l'inexécution grave d'obligations contractuelles pouvant fonder la résiliation du contrat de franchise, conclu dans l'intérêt commun des parties.

Or, aucune critique n'est développée par l'appelante sur le respect des stipulations prévoyant la mise à disposition de l'enseigne, du nom commercial, de la marque, ou sur la transmission du savoir-faire, en échange d'un engagement d'exclusivité de l'activité concernée. Par ailleurs, la société Credipro, dont le devoir de conseil n'est qu'une obligation de moyens, démontre qu'elle a organisé des réunions, séminaires, des conférences téléphoniques, un suivi de l'agence par Mme A, directrice du réseau (pièces 18, 19, 25,26 et 27). Ainsi, le conseil de relancer la prospection envers les prescripteurs, de faire des "newsletters" et de mieux renseigner la base prescriptrice a été donné à la franchisée en juillet et août 2014, au moment même où elle annonçait au franchiseur qu'elle n'était plus en mesure de régler son loyer et que son bail commercial était dénoncé (pièce 34 de l'intimée).

En outre, si la société Breizh a signé de son initiative des conventions avec plusieurs banques, il n'en reste pas moins que la société Credipro a joué à tout le moins le rôle de facilitateur compte tenu de ses propres accords avec les banques, ainsi que le démontre la correspondance envoyée par elle aux organismes financiers pour dénoncer la résiliation du contrat de franchise avec la société Breizh.

Enfin, en ce qui concerne le réseau du franchiseur, s'il est établi par l'intimée qu'il n'a pas rencontré l'expansion souhaitée, à savoir 100 agences en 2015, néanmoins une évolution positive peut être observée (pièces 29, 37 et 39 de l'intimée), puisque le réseau comportait en 2011 7 agences, en 2015 19 agences, au 1er mai 2017 21 agences, au 25 janvier 2019 27 agences et que son chiffre d'affaires global a augmenté de 24 % entre 2014 et 2015. Il convient aussi de relever d'une part que la création de la franchise en 2010 était très récente par rapport à la signature du contrat de franchise avec la société Breizh en février 2013, d'autre part, que l'étude de satisfaction fait par l'Indicateur de la franchise en 2015 a permis d'établir la qualité de la franchise pour le support de l'enseigne, le fonctionnement au quotidien, ce qui a autorisé l'obtention d'un label jusqu'en juin 2017 pour la société Credipro. Il s'ensuit que la société Breizh ne saurait imputer ses mauvais résultats à une inexécution de ses obligations par le franchiseur ou à l'échec du réseau Credipro.

Dans ces conditions, la société Breizh sera déboutée de l'ensemble de ses demandes visant la résolution judiciaire du contrat de franchise en raison du vice de son consentement et celles relatives au remboursement de la somme de 20 000 euros empruntée au Crédit Mutuel de Bretagne, de son apport personnel de 12 000 euros et des frais d'un montant de 1 554,87 euros'liés aux déplacements effectués à la demande du franchiseur.

Sur les demandes de la société Credipro

Celle-ci sollicite le paiement des sommes de 8 320 euros TTC au titre des factures impayées, 6 000 euros TTC représentant la facture de formation du 29 septembre 2014, 150 euros pour l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 4-2 B2 du contrat de franchise, 18 000 euros correspondant à l'indemnité de rupture, toutes ces sommes étant assorties des intérêts de retard calculés prorata temporis à un taux annuel égal au taux de base bancaire majoré de 5 points et augmentés de la TVA au taux de droit commun et d'une indemnité forfaitaire de 150 euros HT en remboursement des frais administratifs engagés par elle, avec capitalisation dans les termes de l'article 1343-2 du Code civil.

La société Breizh pour sa part conteste la demande d'indemnité de résiliation formée par cette dernière, puisque celle-ci est à l'origine de sa situation financière désastreuse et qu'elle n'a pas agi de bonne foi à son égard. Elle rejette également la demande de 5 000 euros au titre de la formation dès lors que celle-ci a été déficiente, de même que les prétentions visant la redevance proportionnelle et les cotisations au titre du budget de promotion du réseau dans la mesure où elles étaient fondées, selon elle, sur un chiffre d'affaires déconnecté de la réalité.

Les premiers juges ont, à bon droit, constaté que la société Breizh n'a pas dans sa correspondance du 6 novembre 2014 contesté la validité de la résiliation du contrat de franchise notifiée le 7 octobre précédant par la société Credipro. L'appelante ne nie pas davantage avoir laissé impayées les factures de redevances contractuelles, le solde du droit d'entrée et les cotisations au budget de promotion du réseau à hauteur de la somme de 8 230 euros TTC dues en application des articles 4-2 et 9 du contrat de franchise (pièce 15 de l'intimée). Elle en reste donc redevable, n'ayant pas pu apporter la preuve des manquements du franchiseur. Conformément à l'article 15 dudit contrat, l'appelante doit également payer une indemnité de résiliation de 18 000 euros, qualifiée de dommages et intérêts et non utilement contestée, et en conséquence non soumis à la TVA. Le protocole d'accord du 28 février 2013 a prévu le paiement du coût de la formation initiale dispensée à M. X d'un montant de 5 000 euros HT, soit 6 000 euros TTC par celui-ci, puis il lui a été accordé un délai de paiement d'une année ; la décision du tribunal sera confirmée de ces chefs.

En outre, en vertu de l'article 4.2, B2 du contrat, une indemnité de 150 euros de frais administratifs engagés par le franchiseur serait due. Mais cette prétention entre dans le champ d'application de l'article 700 du Code de procédure civile comme l'ont à juste titre retenu les premiers juges ; leur décision sera en conséquence confirmée de ce chef.

Enfin conformément à l'article 16 A du contrat de franchise les intérêts sont dus sur les sommes de 8 230 euros et 18 000 euros à compter du 7 octobre 2014 à un taux annuel égal au taux de base bancaire majoré de 5 points et augmenté de la TVA au taux de droit commun, intérêts à capitaliser dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil. La décision du tribunal mérite également confirmation sur le rejet de la demande d'intérêts non contractuellement prévus pour le remboursement de la formation, l'intimée ne justifiant en outre d'aucune mise en demeure de payer.

Succombant au principal, la société Breizh Finances sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société Credipro une indemnité supplémentaire de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs, LA COUR, Confirme le jugement rendu 20 avril 2017 par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions, sauf à préciser que les intérêts contractuels seront calculés prorata temporis à un taux annuel égal au taux de base bancaire majoré de 5 points et augmenté de la TVA au taux de droit commun, Y ajoutant, Dit que les intérêts dus se capitaliseront dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, Condamne la société Breizh Finances à verser à la société Credipro France une somme supplémentaire de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société Breizh Finances aux dépens avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Rejette toute autre demande.