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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 10 avril 2019, n° 17-14169

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Loding (SAS)

Défendeur :

At Ultimum (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Luc

Conseillers :

M. Bedouet, Mme Comte

Avocats :

Mes Frenot, Baechlin

T. com. Paris, du 28 juin 2017

28 juin 2017

FAITS ET PROCÉDURE

La société At Ultimum est spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé.

La société Loding a pour activité principale la vente de chaussures et d'habillement dans le cadre d'un réseau de franchise.

La société Loding a consenti le 18 janvier 2013 à la société At Ultimum un contrat de franchise en vue de l'exploitation d'un magasin de chaussures, vêtements et accessoires commercialisés sous la marque Loding.

Confrontée à des difficultés financières, et considérant que la société Loding avait failli à ses obligations en tant que franchiseur, la société At Ultimum a, par acte du 12 mai 2015, assigné cette dernière devant le tribunal de commerce de Quimper en vue de faire prononcer la nullité du contrat ou, à défaut, sa résolution aux torts exclusifs de la société Loding.

Le 2 octobre 2015, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société At Ultimum par le tribunal de commerce de Quimper. Me X a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Me X, ès qualités, est ainsi intervenu volontairement à la procédure.

Par jugement du 21 janvier 2016, le tribunal de commerce de Quimper s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 28 juin 2017, le tribunal de commerce de Paris a :

- prononcé la nullité du contrat de franchise conclu entre la société Loding et la société At Ultimum,

- condamné la société Loding à rembourser à Me X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société At Ultimum, la somme totale de 313 657 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2015, au titre des conséquences de la nullité du contrat, et débouté pour le surplus,

- condamné la société Loding à payer à Me X, ès qualités de liquidateur judiciaire de société At Ultimum, la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, et déboute pour le surplus,

- débouté la société Loding à payer à Me X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société At Ultimum, la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- condamné la société Loding aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 euros dont 13,52 euros de TVA.

La société Loding a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe du 13 juillet 2017.

La procédure devant la cour a été clôturée le 12 février 2019.

Vu les conclusions du 30 janvier 2019 par lesquelles la société Loding, appelante, invite la cour, à :

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 juin 2017,

réformant et statuant à nouveau,

- déclarer irrecevables pour défaut de qualité et d'intérêt à agir les demandes relatives au remboursement du capital social et du compte courant d'associé de Me X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société At Ultimum,

- débouter Me X, ès qualité de liquidateur, de toutes ses demandes, l'en déclarer mal fondé,

- fixer au passif de la société At Ultimum la somme de 60.760,03 euros au titre du remboursement des stocks de marchandises reçues par la société At Ultimum mais non payées par elle et au titre du remboursement de sa dette selon échéancier,

en cas de condamnation de la société Loding,

- ordonner la compensation des sommes dues par chacune des parties ;

- enjoindre à Me X de restituer le stock non payé à la société Loding sous astreinte de 150 euros par jour de retard un mois après la signification de la décision à intervenir,

en cas de vente desdites marchandises,

- condamner Me X à la rembourser de la somme de 10 419,30 euros,

- condamner Maître X à lui verser la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner Me X, ès qualités, aux dépens ;

Vu les conclusions du 04 février 2019 par lesquelles Me X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société At Ultimum, intimé, demande à la cour, au visa des articles 1108, 1110, 1184, 1382 ou 1147 du Code civil, de :

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a déclaré nul le contrat de franchise conclu entre la société At Ultimum et la société Loding,

en conséquence,

- ordonner que les parties soient remises en l'état antérieur à la conclusion dudit contrat de franchise,

- condamner la société Loding au remboursement de la totalité des sommes versées ou exposées par la société At Ultimum par la nécessité de la conclusion du contrat de franchise, à savoir :

droit d'entrée pour 20 000 euros

frais d'agence immobilière : 7 000 euros

droit au bail : 101 259 euros

redevances pour 1 % du CA : 1 012 euros (2013) et 1 386 euros (2014)

participation à la publicité pour 1 % du CA : 1.012 euros (2013) et 1 386 euros (2014)

honoraires HT : 4 320 euros (2013) et 4 060 euros (2014)

compte courant associés de 45 000 euros

capital social de 40 000 euros

frais de constitution de société : 802 euros HT

dépôt de garantie location immobilière : 3 622 euros Cf Bilan

loyers pour un total HT de : 19 540 euros (2013) et 21 649 (2014)

travaux électricité : 5 805 euros HT

lustrerie : 710 euros HT

travaux de menuiserie : 29 058 euros HT

travaux de peinture : 13 900 euros HT

réalisation trompe-l'oeil des boiseries de vitrine : 2 100 euros HT

dépôt de garantie Loding : 8 372 euros HT

fourniture des assises clientèle : 2 600 euros HT

sérigraphies Loding : 1 125 euros HT

fourniture du stock initial de marchandise : 42 029 euros HT

fourniture du stock de dépôt : 36 949 euros HT

logiciel de gestion des stocks et maintenance : 4 311 euros HT

soit une somme globale de 415 635 euros HT outre la TVA, en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, soit du 12 mai 2015,

- condamner la société Loding l'allocation de dommages intérêts au titre du préjudice subi du fait de l'annulation du contrat à hauteur de 175 000 euros,

à défaut,

- prononcer la résolution du contrat de franchise aux torts exclusifs du la société Loding,

- condamner la société Loding à lui verser une somme de 590 635 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts,

en toutes hypothèses,

- débouter l'appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions, y compris de ses demandes reconventionnelles,

- condamner la société Loding à payer la somme de 7 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société Loding aux entiers dépens d'instance et d'appel Me X, ès qualités, pouvant directement recouvrer contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

En application de l'article 954 alinéa 2 du Code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

Sur la qualité à agir de Me X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société At Ultimum

La société Loding soutient que les demandes de Me X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société At Ultimum, en remboursement du capital social et du compte courant d'associés, sont irrecevables, celui-ci ne disposant que d'un droit d'agir limité à son préjudice social direct et personnel. Elle indique que M. Y n'est pas créancier de la société At Ultimum, sa déclaration de créances n'étant pas produite.

Me X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société At Ultimum, réplique qu'il agit dans l'intérêt collectif des créanciers dont M. Y, du fait de l'avance des fonds qu'il a faite au titre du compte capital et au titre du compte courant associé.

Par application conjuguée des articles L. 622-20 et L. 641-4 du Code de commerce, dans leur version applicable, seul le mandataire judiciaire a qualité à réclamer au créancier la perte des apports réalisés en qualité d'associé, qui n'est qu'une fraction du préjudice subi par l'ensemble des associés.

Le liquidateur ayant le monopole de la défense de l'intérêt collectif des créanciers, c'est à lui qu'il appartient d'engager les actions en responsabilité contre les tiers lorsqu'elles ont pour finalité de réparer le préjudice collectif des créanciers ou une fraction de celui-ci, entendu comme l'ensemble des sommes recouvrées susceptibles d'être distribuées aux créanciers.

Par ailleurs, la question relative à la déclaration de créance de l'ancien associé de la société en liquidation judiciaire est inopérante dans la détermination de l'intérêt à agir du mandataire liquidateur dans le cadre de l'instance en nullité d'un contrat de franchise.

Dès lors, les demandes en remboursement du capital social et du compte courant d'associés n'étant en réalité, que des préjudices par ricochet, prenant leurs sources dans le préjudice social résultant de l'amoindrissement du patrimoine de la société qui devra rembourser l'associé des sommes versées, seul le mandataire liquidateur a qualité à solliciter le remboursement du capital social et du compte courant d'associés, dû à l'associé.

En conséquence, la demande de Me X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société At Ultimum, en remboursement du capital social et du compte courant d'associés est recevable.

Sur la nullité du contrat de franchise

La société Loding relève que les griefs invoqués à son encontre n'ont aucun rapport avec le vice du consentement du franchisé. Elle conteste l'erreur sur la rentabilité économique, les chiffres communiqués par elle étant sincères, alors que le franchisé a été totalement défaillant dans l'étude économique.

Me X, ès qualités, fait valoir que le contrat de franchise est nul, la marque faisant l'objet du contrat n'étant pas valable au moment de la signature, le savoir-faire n'ayant pas été transféré, la formation et l'assistance technique n'ayant pas été assurées par le franchiseur. Il relève aussi que les prévisionnels ne reflétaient en aucun cas la réalité du marché ni celle de l'activité.

En application des dispositions des articles 1108 et 1109 du Code civil, qui s'appliquent en vertu des dispositions contractuelles précitées, dans leur rédaction applicable, le consentement de la partie qui s'oblige, est une condition essentielle de la validité d'une convention et il n'y a point de consentement valable si ce consentement n'a été donné que par erreur ou surpris par dol. L'article 1110 ancien du même Code dispose que l'erreur n'est une cause de nullité que si elle porte sur la substance même de la chose qui en est l'objet et l'article 1116 ancien précise que le dol est une cause de nullité lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté, qu'il ne se présume pas et qu'il doit être prouvé.

Par ailleurs, l'article L.330-3 du Code commerce, qui s'applique en vertu des dispositions contractuelles précitées, dispose que " toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause ".

Ce document d'information précontractuelle, ci-après DIP, " dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités ".

Selon l'article R. 330-1 du Code commerce, le DIP doit contenir :

" 1°. L'adresse du siège de l'entreprise et la nature de ses activités avec l'indication de sa forme juridique et de l'identité du chef d'entreprise s'il s'agit d'une personne physique ou des dirigeants s'il s'agit d'une personne morale ; le cas échéant, le montant du capital ;

2°. Les mentions visées aux 1o et 2o de l'article R. 123-237 ou le numéro d'inscription au répertoire des métiers ainsi que la date et le numéro d'enregistrement ou du dépôt de la marque et, dans le cas où la marque qui doit faire l'objet du contrat a été acquise à la suite d'une cession ou d'une licence, la date et le numéro de l'inscription correspondante au registre national des marques avec, pour les contrats de licence, l'indication de la durée pour laquelle la licence a été consentie ;

3°. La ou les domiciliations bancaires de l'entreprise. Cette information peut être limitée aux cinq principales domiciliations bancaires ;

4°. La date de la création de l'entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celle du réseau d'exploitants, s'il y a lieu, ainsi que toutes indications permettant d'apprécier l'expérience professionnelle acquise par l'exploitant ou par les dirigeants.

Les informations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent ne porter que sur les cinq dernières années qui précèdent celle de la remise du document. Elles doivent être complétées par une présentation de l'état général et local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché.

Doivent être annexés à cette partie du document les comptes annuels des deux derniers exercices ou, pour les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les rapports établis au titre des deux derniers exercices en application du III de l'article L. 451-1-2 du Code monétaire et financier ;

5°. Une présentation du réseau d'exploitants qui comporte :

a) La liste des entreprises qui en font partie avec l'indication pour chacune d'elles du mode d'exploitation convenu ;

b) L'adresse des entreprises établies en France avec lesquelles la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée ; la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats est précisée ;

Lorsque le réseau compte plus de cinquante exploitants, les informations mentionnées à l'alinéa précédent ne sont exigées que pour les cinquante entreprises les plus proches du lieu de l'exploitation envisagée ;

c) Le nombre d'entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l'année précédant celle de la délivrance du document. Le document précise si le contrat est venu à expiration ou s'il a été résilié ou annulé ;

d) S'il y a lieu, la présence, dans la zone d'activité de l'implantation prévue par le contrat proposé, de tout établissement dans lequel sont offerts, avec l'accord exprès de la personne qui propose le contrat, les produits ou services faisant l'objet de celui-ci ;

6°. L'indication de la durée du contrat proposé, des conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi que le champ des exclusivités.

Le document précise, en outre, la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l'enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat engage avant de commencer l'exploitation ".

Il résulte de la combinaison des articles sus visés qu'un manquement à l'obligation d'information précontractuelle prévue à l'article L. 330-3 du Code de commerce n'entraîne la nullité du contrat de franchise que s'il a eu pour effet de vicier le consentement du franchisé.

A titre liminaire, il convient d'abord de relever que les griefs relatifs à la mauvaise exécution alléguée du contrat de franchise, à savoir la formation initiale insuffisante, l'accompagnement inexistant et le réassort insatisfaisant, ne peuvent être invoqués utilement au titre de la nullité du contrat de franchise pour vice du consentement.

La marque Loding

Si la marque française n° 3006907, qui fait l'objet d'une concession par le contrat de franchise, n'était pas été renouvelée au moment de la signature du contrat de franchise le 18 janvier 2013, toutefois, il ressort des autres pièces du dossier que la marque semi figurative dont il est question fait également l'objet d'une protection internationale depuis le 28 novembre 2003, faisant référence au dépôt d'origine français portant le numéro 3006907, et visant notamment les pays membres de l'Union européenne et les produits et services similaires.

Dès lors, l'intimée ne peut soutenir que la marque concédée est rentrée dans le domaine public, cette marque faisant l'objet d'une plus grande protection que sur le seul territoire national.

Dans ces conditions, le signe concédé était effectivement protégé au moment de la signature du contrat de franchise. Ainsi, si le numéro de la marque est erroné, il n'en demeure pas moins que le signe est effectivement protégé. Aucun vice du consentement n'a donc été subi par la société At Ultimum au moment de la signature du contrat de franchise.

L'erreur sur la rentabilité

Il est constant que le " business plan " (pièce n° 5 At Ultimum) a été remis par la société Loding à la société At Ultimum. Les chiffres d'affaires prévisionnels de ce document sont de 251 000 euros sur l'exercice 2013/2014, de 270 000 euros sur l'exercice 2014/2015, et de 276 000 euros sur l'exercice 2015/2016 et les résultats d'exploitation prévisionnels sont de 28 749 euros sur l'exercice 2013/2014, de 37 657 euros sur l'exercice 2014/2015, et de 40 025 euros sur l'exercice 2015/2016.

Il n'est pas contesté que la société At Ultimum n'a pas du tout atteint ces chiffres prévisionnels, ayant réalisé un chiffre d'affaires de 105 900 euros pendant le premier exercice et de 136 092 euros pendant le second exercice, et ayant eu comme résultats d'exploitation sur les mêmes périodes de - 28 700 euros et de - 11 328 euros.

Le seul fait pour la société At Ultimum de ne pas atteindre les objectifs prévisionnels ne peut suffire à démontrer que les chiffres communiqués par la société Loding, qui doivent être sérieux et réalistes, ne le sont pas.

En outre, il ressort des extraits infogreffe communiqués par l'intimée (pièce n° 57 At Ultimum) que les franchisés implantés dans des villes comparables à Quimper ont atteint des chiffres d'affaires et des résultats similaires sur les périodes comparables :

- Bayonne : chiffre d'affaires de 179 780 euros en 2013, 160 332 euros en 2014 et 158 308 euros et résultats de 8 814 euros en 2013, 8.197 euros en 2014 et 10 301 euros en 2015,

- X : chiffre d'affaires de 289 503 euros en 2013, 267 718 euros en 2014 et 216 051 euros et résultats de - 15 368 euros en 2013, - 517 euros en 2014 et - 15 662 euros en 2015,

- Lieusaint : chiffre d'affaires de 615 150 euros en 2013, 635 377 euros en 2014 et 553 305 euros et résultats de 3 089 euros en 2013, 1 225 euros en 2014 et - 10.933 euros en 2015,

- Tremblay : chiffre d'affaires de 534 556 euros en 2013, 840 646 euros en 2014 et 706 196 euros et résultats de - 23 221 euros en 2013, - 50 985 euros en 2014 et - 111 863 euros en 2015,

- Rennes : chiffre d'affaires de 303 184 euros en 2013, 297.520 euros en 2014 et 232 145 euros et résultats de 21 008 euros en 2013, 23 467 euros en 2014 et 9 732 euros en 2015.

En outre, le DIP mentionne un chiffre d'affaires annuel moyen par unité de boutique de 419 000 euros en 2011 et les chiffres d'affaires, non contestés, des franchisés Loding à Saint Malo et à Vannes ont respectivement été de 294 000 euros et 324 000 euros en 2012 et de 260 000 euros et 316 000 euros en 2013, la circonstance que les contrats aient cessé ultérieurement étant ici indifférente. De même, le document " Flash Info " de la société Loding 2014 (pièce n° 42 At Ultimum), dont les chiffres ne sont pas contestés, mentionne un chiffre d'affaires annuel moyen des franchisés en Bretagne de 318 000 euros et de 249 000 euros.

Les chiffres prévisionnels communiqués par la société Loding à la société At Ultimum n'apparaissent donc pas fantaisistes.

Enfin, la pièce 56- C de l'intimée ne démontre pas que la franchise Loding n'est pas rentable, les causes des cessations d'activité de certains franchisés entre 2011 et 2017 comme la durée des contrats de franchise n'étant pas connues.

Me X, ès qualités, n'établit donc aucun vice du consentement de la société At Ultimum, celle-ci n'ayant pas été trompée sur la rentabilité de la franchise.

Le DIP

La société At Ultimum ne peut invoquer des événements intervenus après la signature du contrat de franchise le 13 janvier 2013 pour soutenir avoir subi un vice du consentement lors de la signature dudit contrat. Dès lors, l'achat de fonds de commerce à des franchisés entre 2014 et 2016 n'a pas à être pris en compte.

Par ailleurs, il convient de relever que, selon l'annexe 5 du DIP, le bilan de la société Loding pour l'année 2012 a été communiqué, qu'il est complet et lisible, contrairement à ce qui est soutenu et que Me X, ès qualités, n'indique pas en quoi la société At Ultimum, si elle avait eu connaissance du bilan de la société Loding pour l'exercice 2011, n'aurait pas signé le contrat de franchise.

Enfin, concernant l'état du marché local, le DIP contient une étude en annexe 4 qui répond aux exigences des articles précités. En effet, elle comprend une étude géographique, démographique, statistique et sociologique locale complète, cette étude ne pouvant garantir le succès du futur magasin, de sorte que la société At Ultimum apparaît avoir été suffisamment informée par son futur franchisé. Il appartenait au contraire au futur franchisé de réaliser lui-même une étude comptable et de marché complète.

Me X, ès qualités, ne démontre aucun vice du consentement de la société At Ultimum au moment de la signature du contrat de franchise, et partant, la demande de nullité de celui-ci pour vice du consentement doit être rejetée. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a :

- prononcé la nullité du contrat de franchise conclu entre la société Loding et la société At Ultimum,

- condamné la société Loding à rembourser à Me X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société At Ultimum, la somme totale de 313 657 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2015, au titre des conséquences de la nullité du contrat, et débouté pour le surplus,

- condamné la société Loding à payer à Me X, ès qualités de liquidateur judiciaire de société At Ultimum, la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, et déboute pour le surplus.

Sur la résolution du contrat de franchise pour faute commise par le franchiseur dans l'exécution du contrat de franchise

La société Loding conteste l'ensemble des griefs invoqués à son encontre par son ancien franchisé. Elle relève que le franchisé l'a régulièrement remerciée pour son accompagnement.

Me X, ès qualités, reproche à la société Loding d'avoir commis des fautes dans l'exécution du contrat entraînant sa résolution. Il s'agit des mêmes griefs que ceux invoqués pour solliciter la nullité du contrat de franchise.

Aux termes de l'ancien article 1184 du Code civil, alors applicable :

" La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.

La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ".

Il est de principe que l'inexécution par l'une des parties de quelques-uns de ses engagements ne constitue pas nécessairement une cause de résolution ou de résiliation du contrat. Il convient de caractériser les circonstances d'une gravité suffisante pouvant justifier la résiliation du contrat.

Les griefs relatifs aux conditions dans lesquelles le contrat a été conclu, à savoir l'erreur sur la rentabilité, le DIP insuffisant et la marque étant tombée dans le domaine public, ne peuvent être invoqués pour demander la résolution du contrat.

Le savoir-faire, consistant en " l'organisation d'un point de vente, c'est-à-dire la gestion des stocks, la présentation des produits et l'optimisation des ventes " a été transmis par la société Loding par la transmission d'une " bible " (p. 14 des conclusions At Ultimum). Par ailleurs, il apparaît que la société Loding a assisté la société At Ultimum dans le choix du local commercial et lui a apporté de nombreux conseils après une analyse précise des lieux et des documents, comme le bail (pièce n° 3 Loding) mais aussi, une fois le magasin ouvert, les différents échanges entre les parties (pièces n° 8) démontrent que la société Loding a régulièrement conseillé la société At Ultimum, y compris sur place, et que cette dernière fait directement le lien entre leur venue, les conseils et l'augmentation des ventes (été 2013 et janvier 2014), le franchiseur faisant ainsi réponse aux courriels du mois d'avril 2013 envoyés par la société At Ultimum se plaignant du défaut d'assistance et de formation.

Il apparaît donc que la société Loding a tenu compte des reproches formulés par la société At Ultimum au mois d'avril 2013, et a ensuite fait le nécessaire auprès de son franchisé, aucun autre échange entre les parties, dans lequel le franchisé formule des reproches à l'égard de son franchiseur, n'étant produit. Le courriel du 3 janvier 2014 de la société At Ultimum est très mystérieux quant à la " Question majeure " posée, celle-ci n'étant pas précisée, de sorte que la cour ne peut tirer aucune conséquence de cet échange sur ce point.

Enfin, les courriels des mois de septembre et octobre 2015 ne sont que des échanges entre franchisés, sans lien direct avec le franchiseur.

Dans ces conditions aucun grief invoqués par Me X, ès qualités, n'est établi et ne peut en tout état de cause caractériser un manquement suffisamment grave à une obligation contractuelle de la part du franchiseur pour justifier la résolution du contrat de franchise aux torts exclusifs de celui-ci.

Il y a donc lieu de rejeter les demandes formulées par Me X, ès qualités, de ce chef.

Sur la demande reconventionnelle en paiement formulée par la société Loding

Si, en application des dispositions de l'article L. 110-3 du Code de commerce, la preuve est libre en matière commerciale, il n'en demeure pas moins que la seule production de factures est insuffisante pour justifier de l'obligation à paiement de la partie à laquelle on les oppose.

Me X, ès qualités, ne conteste pas le montant réclamé au titre de la dette de la société At Ultimum, la société Loding produisant la convention de mise en place d'un échéancier de remboursement de dette signé le 17 avril 2014 entre les sociétés At Ultimum et Loding. Il y a donc lieu de fixer la somme de 50 340,73 euros au passif de la société At Ultimum, à titre de créance de la société Loding, cette somme ayant fait l'objet d'une déclaration de créance par cette dernière.

En revanche, la société Loding ne démontre pas que la société At Ultimum reste lui devoir un solde au titre d'un stock de marchandises, ne produisant aucune pièce au soutien de cette demande, la seule déclaration de créance ne pouvant suffire. Cette demande doit être rejetée. Il en est de même de la demande de restitution du stock, pour les mêmes motifs.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré sur le sort des dépens et les frais irrépétibles.

Me X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société At Ultimum, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société Loding la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du Code de procédure civile formulée par Me X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société At Ultimum.

Par ces motifs, LA COUR, infirme le jugement ; Statuant à nouveau ; déboute Me X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société At Ultimum, de sa demande de nullité du contrat de franchise " ; Y ajoutant ; déclare recevable les demandes relatives au remboursement du capital social et du comte courant d'associé de Me X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société At Ultimum "; déboute Me X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société At Ultimum, de sa demande en résolution du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société Loding; FIXE la somme de 50 340,73 euros au passif de la société At Ultimum, à titre de créance de la société Loding ; condamne Me X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société At Ultimum, aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société Loding la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; rejette toute autre demande.