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Décisions

Cass. 1re civ., 10 avril 2019, n° 17-28.995

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Vergnault (Epoux)

Défendeur :

BNP Paribas Personal Finance (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Rapporteur :

M. Avel

Avocats :

Me Goldman, SCP Spinosi, Sureau

Paris, pôle 5 ch. 6, du 6 oct. 2017

6 octobre 2017

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 octobre 2017), que, suivant offre de prêt acceptée le 19 mai 2009, la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) a consenti à M. et Mme Vergnault (les emprunteurs) un prêt libellé en francs suisses et remboursable en euros, dénommé Helvet immo ; qu'invoquant l'irrégularité du taux effectif global et l'existence de clauses abusives, les emprunteurs ont assigné la banque en annulation et en paiement ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé : - Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à ce que soient déclarées abusives la clause relative à l'indexation du remboursement du prêt sur l'évolution du taux de change et celle relative aux frais de change ;

Attendu, d'abord, qu'après avoir énoncé que l'appréciation du caractère abusif des clauses, au sens de l'article L. 132-1, devenu L. 212-1 du Code de la consommation, ne porte pas sur la définition de l'objet principal du contrat pour autant qu'elles soient rédigées de façon claire et compréhensible, et après avoir relevé que les conditions de remboursement du prêt ne revêtent pas de caractère accessoire mais définissent l'essence même du rapport contractuel et relèvent de la nature même de l'obligation du débiteur, de sorte que la clause " monnaie de compte ", dont toutes les autres ne sont que la déclinaison ou la conséquence, fixe une prestation essentielle caractérisant le contrat, l'arrêt retient, d'une part, que la clause figure dans une offre préalable qui précise que le prêt contracté est libellé en francs suisses et remboursable en euros, que les opérations de change sont clairement décrites dans l'offre, que les emprunteurs ont été expressément informés que l'amortissement du capital, évolutif en fonction des variations du taux de change, s'effectue par la conversion des échéances fixes payées en euros, que la conversion s'opérera selon un taux de change qui est susceptible d'évoluer, et que les emprunteurs ont été informés sur le risque de variation du taux de change et son influence sur la durée du prêt, et donc sur la charge totale de son remboursement, d'autre part, qu'à l'offre de prêt était annexée une simulation chiffrée permettant aux emprunteurs d'apprécier l'influence de la fluctuation du taux de change sur le capital emprunté et la variation de la durée du prêt en résultant ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a fait ressortir le caractère clair et compréhensible de la clause litigieuse, de sorte qu'elle n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes ;

Attendu, ensuite, que l'arrêt énonce que la clause " opération de change " n'est pas uniquement consacrée aux frais de change mais rappelle la caractéristique fondamentale du prêt proposé qui est d'être un prêt de francs suisses et que tous les versements au titre du prêt ne peuvent être effectués qu'en euros pour un remboursement en francs suisses, de sorte qu'accepter l'offre équivaut à accepter les opérations de change de francs suisses en euros et d'euros en francs suisses et à accepter que les frais de change fassent partie intégrante des règlements ; qu'il relève que la clause litigieuse détaille le mécanisme du prêt, fixe le taux de change initial, décrit les diverses opérations de change devant intervenir pendant la durée du crédit et précise que le montant du prêt comprend les frais de change et que pour chaque opération, les frais de change sont égaux à 1,50 % du montant à convertir ; qu'il constate que la clause n'est pas la seule clause à traiter des frais de change ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu déduire que la clause litigieuse ne pouvait être détachable de la clause " monnaie de compte " régissant tout le contrat ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé : - Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme étant nouvelle en appel la demande indemnitaire des emprunteurs fondée sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde ;

Attendu qu'ayant relevé qu'en première instance la demande en paiement des emprunteurs se limitait au remboursement par la banque des intérêts prélevés du fait d'un taux effectif global qualifié d'erroné ainsi qu'au remboursement des frais de change occasionnés par une clause relative au taux de change qu'ils considéraient abusive, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande des emprunteurs en dommages-intérêts pour manquement de la banque à son obligation de mise en garde, présentée pour la première fois en cause d'appel, était irrecevable, au visa de l'article 564 du Code de procédure civile, comme étant nouvelle ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.