Cass. 1re civ., 10 avril 2019, n° 18-13.747
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
M. D., Mme D.
Défendeur :
Auto plus (SARL), MMA Iard (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Rapporteur :
Mme Dazzan-Barel
LA COUR : - Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 2018), que, le 16 janvier 2013, Mme D. a acquis de la société Auto plus (le vendeur) un véhicule d'occasion au prix de 5 990 euros, bénéficiant d'une "garantie 6 mois par Opteven" ; que, le véhicule ayant présenté divers dysfonctionnements, M. et Mme D. (les acheteurs) ont fait établir un rapport par un technicien commis par leur assureur, puis ont assigné le vendeur en résolution de la vente ; que le vendeur a appelé en garantie son assureur, la société MMA Iard ;
Attendu que les acheteurs font grief à l'arrêt de rejeter l'intégralité de leurs demandes, alors, selon le moyen : 1°) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que, dans leurs écritures d'appel, les acheteurs faisaient valoir qu' " il est incontestable que la société venderesse n'a pas rempli l'obligation légale de conformité que lui imposent les articles L. 211-4 et suivants du Code de la consommation " ; qu'en affirmant, dès lors, que les acheteurs " ne sollicitent pas le bénéfice " de la garantie de conformité, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé ce faisant l'article 4 du Code de procédure civile ; 2°) qu'aux termes de l'article L. 211-10 du Code de la consommation, applicable en l'espèce, " si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix " ; qu'en considérant que, dans la mesure où ils sollicitaient la résolution de la vente, les acheteurs ne pouvaient se prévaloir de la garantie de conformité, la cour d'appel a violé l'article L. 211-10 du Code de la consommation ; 3°) que, dans leurs écritures d'appel, les acheteurs faisaient valoir que le vendeur avait lui-même reconnu le bien-fondé de leurs prétentions, puisque, par courrier du 18 juin 2013, il avait proposé de prendre à sa charge les frais de réparation de la boîte de vitesse ; qu'en écartant ce moyen au motif que "la société Auto plus a, dans un courrier du 18 juin 2013, certes accepté de procéder à ses frais à la réparation de la boîte de vitesse, mais cette offre ne peut pas constituer l'aveu qu'y voient les intimés, dès lors qu'elle peut tout aussi bien constituer l'exécution par le garage des obligations nées de la garantie contractuelle figurant au contrat de vente ou de la garantie de conformité, garanties dont M. et Mme D. ne sollicitent pas le bénéfice ", cependant que, dès lors que le vendeur admettait sa responsabilité, à quelque titre que ce soit, elle devait rechercher si cet aveu ne produisait pas également un effet dans le cadre de la garantie des vices cachés invoquée par les acquéreurs, la cour d'appel a dans tous les cas privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'après avoir énoncé que les articles L. 211-9 et L. 211-10 du Code de la consommationprévoient, pour remédier au défaut de conformité, la réparation ou le remplacement du bien, et, seulement si ces remèdes sont impossibles, la résolution de la vente, l'arrêt constate que les acheteurs ont refusé que le vendeur répare le véhicule à ses frais et se bornent à solliciter la résolution de la vente ; qu'ensuite, il relève, à bon droit, que l'offre du vendeur de prendre en charge la réparation de la boîte de vitesse ne peut constituer l'aveu d'un vice caché, dès lors qu'elle peut correspondre à l'exécution de la garantie contractuelle figurant au contrat de vente ou à la garantie de conformité, garanties dont les acheteurs ne sollicitent pas le bénéfice ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas modifié les termes du litige et a souverainement estimé que la preuve d' un vice caché antérieur à la vente n'était pas rapportée, a pu déduire que les demandes des acheteurs devaient être rejetées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.