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Décisions

Cass. soc., 17 avril 2019, n° 17-20.733

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Magellan (SAS)

Défendeur :

Morlet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvet

Rapporteur :

Mme Leprieur

Avocats :

SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, SCP Boutet, Hourdeaux

CA Paris, du 3 mai 2017

3 mai 2017

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article L. 3141-26 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 7 mai 2008 par la société Desmettre en qualité d'acheteur vendeur, M. Morlet est devenu salarié de la société Magellan à la suite du transfert de son contrat de travail ; que le 2 octobre 2009, il a été licencié pour faute lourde ; que soutenant que le salarié se livrait à des activités commerciales avec des entreprises concurrentes, la société Magellan a saisi le conseil de prud'hommes en indemnisation des préjudices subis du fait des agissements du salarié ; que reconventionnellement, M. Morlet a demandé que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la cour d'appel a décidé que les faits n'étaient pas constitutifs d'une faute lourde ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, d'une part, que le salarié avait sciemment réalisé une vente à perte pour la société Magellan au bénéfice d'une société tierce qui deviendra son nouvel employeur, d'autre part, qu'il avait réalisé à titre personnel des opérations d'achat et de revente de produits identiques ou similaires à ceux qu'il était chargé d'acheter et de revendre pour le compte de son employeur, étant ainsi nécessairement en situation de concurrencer ce dernier pour lequel il était censé réaliser les mêmes opérations et enfin, que la société Magellan n'avait pas autorisé le salarié à développer, pour son propre compte, une activité concurrente parallèle, ce qui caractérisait l'intention de nuire à l'entreprise, constitutive d'une faute lourde, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il écarte la faute lourde et déboute la société Magellan de ses autres demandes, l'arrêt rendu le 3 mai 2017, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris.