CA Douai, 3e ch., 25 avril 2019, n° 17-05230
DOUAI
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Défendeur :
Compagnie d'Assurances Macif (ès qual.), Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Artois, Centre Caravaning de l'Oise " W. Père & Fils " (SAS), Socanor (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Château
Conseillers :
M. Pety, Mme Bertin
Exposé du litige
Le 7 décembre 2010 vers 10 heures, un incendie a pris naissance dans le garage appartenant à M. et Mme V., situé [...], qui a provoqué sa destruction et celle du camping-car de marque Adria modèle Coral S 690 SP version Ducato qui s'y trouvait.
Au cours de l'incendie, une bouteille de gaz, située dans le camping-car, a explosé, provoquant des dégâts matériels aux immeubles voisins, notamment à celui sis au numéro 645 de la même rue, propriété de M. et Mme D..
M. et Mme V. ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur compagnie d'assurance, la société Macif.
Une expertise amiable contradictoire a été organisée à l'initiative de la société Axa, assureur des époux D., notamment avec les époux V. et leur assureur Macif, et réalisée le 18 janvier 2011 par la société Experbat, qui a rendu son rapport le 25 mars 2011.
Une expertise technique a été organisée à l'initiative de l'assureur de M. et Mme V. et réalisée le 30 mars 2011 par M. B. (laboratoire Lavoué), qui a rendu son rapport le 28 avril 2011. Il a conclu à un incendie d'origine accidentelle électrique intrinsèque à la cellule du camping-car.
Sur saisine de M. et Mme V. et de leur assureur, et sur demande reconventionnelle de M. et Mme D., compte tenu du préjudice corporel dont s'est plainte Mme D., le juge des référés du Tribunal de grande instance de Béthune a, par ordonnance du 26 octobre 2011, confié une expertise technique à M. D., et une expertise médicale au docteur V. substitué par le professeur M..
Le professeur M. a déposé son rapport d'expertise médicale le 11 mai 2012.
L'expert D. a déposé son rapport d'expertise technique le 18 décembre 2013.
Par actes du 24 et 27 mars 2014, M. et Mme D. ont assigné M. et Mme V., la société Macif, et la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM) de l'Artois devant le Tribunal de grande instance de Béthune pour obtenir, sur le fondement des articles 1 à 3 de la loi du 5 juillet 1985, la condamnation solidaire de M. et Mme V. et de la société Macif à indemniser leurs préjudices.
Par acte du 14 novembre 2014, M. et Mme V. et la société Macif ont assigné en intervention forcée et garantie leur vendeur, la société Centre caravaning de l'Oise "W. père et fils" (ci-après la société W.), et l'importateur du véhicule, la société Socanor.
Par jugement du 27 juin 2017, le Tribunal de grande instance de Béthune a :
- déclaré le jugement opposable à la CPAM de l'Artois,
- dit que M. et Mme V. engagent leur responsabilité sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 pour le sinistre causé à M. et Mme D. suite à l'incendie de leur camping-car survenu le 7 décembre 2010,
- condamné in solidum M. et Mme V., et leur assureur, la société Macif, à verser à M. et Mme D. la somme de 20 938 euros TTC en réparation de leurs préjudices matériels,
- dit que cette somme sera indexée sur l'indice BT01 entre le 18 décembre 2013, date du dépôt par l'expert de son rapport, et la date du jugement,
- dit que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du jugement,
- débouté M. et Mme D. de leur demande de réserver la liquidation de leur préjudice corporel,
- débouté M. et Mme V. et la société Macif de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Centre caravaning de l'Oise " W. père et fils " et de la société Socanor, exerçant sous l'enseigne commerciale Adria,
- condamné in solidum M. et Mme V. et la société Macif à payer à M. et Mme D. la somme de 2 000 euros, et à la société Centre caravaning de l'Oise " W. père et fils " la somme de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles,
- condamné la société Macif à payer la somme de 2 000 euros à la société Socanor au titre de ses frais irrépétibles,
- condamné in solidum M. et Mme V. et la société Macif aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé du 26 octobre 2011 et les frais d'expertises judiciaires, avec distraction au profit de la SCP L.D.H. et de Me Mélinda L.,
- ordonné l'exécution provisoire.
M. et Mme D. ont interjeté appel partiel de ce jugement par déclaration au greffe reçue le 22 août 2017 sous le numéro de rôle RG n° 17-05230, limitant leur appel à la disposition qui les a déboutés de leur demande de réserver la liquidation de leur préjudice corporel.
M. et Mme V. et la société Macif ont également interjeté appel total tendant à l'annulation ou à l'infirmation de la décision entreprise, par déclaration enregistrée le 24 août 2017 sous le numéro de rôle RG n° 17-05299.
Par ordonnance d'incident n° 18/112 du 29 mars 2018, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro RG n° 17-05299 à la procédure enrôlée sous le numéro RG n° 17- 05230, et a réservé les dépens de l'incident.
Par ordonnance d'incident n° 18/113 rendue le même jour, le magistrat chargé de la mise en état a débouté M. et Mme D. de leur demande tendant à obtenir la radiation de la procédure d'appel en application de l'article 526 du Code de procédure civile, et les a condamnés aux dépens de l'incident.
* * *
Dans leurs conclusions n° 3 notifiées le 5 juin 2018, M. et Mme D. demandent à la cour de réformer le jugement querellé dans les limites de leur appel, et de :
- condamner M. et Mme V. solidairement avec la société Macif à payer à Mme D. la somme de 21 333,75 euros en réparation de son préjudice corporel, se décomposant comme suit :
' 50 euros au titre des dépenses de santé actuelles
dont la somme de 50 euros revenant à la CPAM de l'Artois
' 2 euros au titre des frais divers (franchise)
' 10 661,35 euros au titre des dépenses de santé futures
dont la somme de 10 531,75 euros revenant à la victime (prothèse auditive)
dont la somme de 129,60 euros revenant à la CPAM de l'Artois
' 2 400 euros au titre des souffrances endurées
' 8 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- dire l'arrêt opposable à la CPAM de l'Artois,
- condamner M. et Mme V. solidairement avec la société Macif à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.
Ils font valoir que leur demande d'indemnisation est présentée conformément aux dispositions des articles 561 à 566 du Code de procédure civile, puisque déjà soumises au premier juge, et que la demande de liquidation et de chiffrage du préjudice corporel de Mme D. s'analyse, en application de l'article 566 précité, comme l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire à la réparation des préjudices.
Ils soutiennent que l'incendie s'est déclaré dans le camping-car de leurs voisins, puis s'est propagé au garage qui l'abritait, que des tôles d'amiante se sont désagrégées polluant leur terrain, et que la déflagration de la bouteille de gaz explosant sous l'effet de la chaleur a blessé Mme D. sur le plan auditif. S'agissant d'un véhicule terrestre à moteur stationné, c'est la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 qui a, selon eux, vocation à s'appliquer ; il convient de retenir la responsabilité de M. et Mme V. en qualité de propriétaires et de gardiens du camping-car sur le fondement des articles 2 et 3 de la loi précitée.
Ils justifient de leur préjudice matériel, à hauteur de 20 938 euros, correspondant au coût de la réparation de la couverture de la véranda, au remplacement de tôles en PVC et d'un volet roulant, et au désamiantage de la pelouse.
Ils font valoir que suite à l'explosion des bouteilles de gaz le 7 décembre 2010, Mme D. a ressenti une très vive douleur à l'oreille gauche, a subi le 30 mars 2011 une tympanoplastie nécessitant deux mois d'arrêt de travail, et se trouve désormais appareillée pour les deux oreilles. Ils ajoutent que l'expert relève un état antérieur qu'ils ne contestent pas, mais également l'existence d'acouphènes et un symptôme d'hyperacousie en lien direct avec l'explosion.
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Dans leurs conclusions récapitulatives du 28 mai 2018, M. et Mme V. et la société Macif demandent à la cour d'infirmer le jugement querellé, SAUF en ce qu'il a rejeté la demande des époux D. tendant à voir réserver la liquidation du préjudice corporel. Ils demandent à la cour de :
- déclarer irrecevables les demandes indemnitaires nouvelles présentées par M. et Mme D. devant la cour,
- les débouter de l'ensemble de leurs demandes manifestement mal fondées,
- dire n'y avoir lieu à condamnation à leur encontre,
- déclarer les sociétés W. et Socanor entièrement responsables de l'incendie survenu le 7 décembre 2010,
- débouter les sociétés W. et Socanor de l'ensemble de leurs demandes,
- en toute hypothèse et à titre subsidiaire, condamner in solidum les sociétés W. et Socanor à les garantir de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au profit de Mme D., et au titre du recours en indemnisation qui serait initié par M. P., autre voisin, et son assureur Generali,
- condamner in solidum les sociétés W. et Socanor à régler à la société Macif les sommes de :
' 42 987 euros au titre des dommages occasionnés au camping-car,
' 21 922 euros au titre des dommages occasionnés à l'immeuble,
' 14 669,31 euros au titre des frais engagés suite au sinistre,
- condamner in solidum les sociétés W. et Socanor à payer à M. et Mme V. la somme de 7 771,01 euros au titre des dommages liés au sinistre incendie,
- subsidiairement, condamner in solidum les sociétés W. et Socanor à garantir M. et Mme V. et la société Macif de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre à titre principal et accessoire,
- en tout état de cause, condamner in solidum les sociétés W. et Socanor, ou tout succombant, à leur régler la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens exposés dans le cadre du référé-expertise, de l'instance et ceux exposés en cause d'appel, ainsi que les frais d'expertise judiciaire de M. D. taxés à la somme de 19 055,11 euros.
Ils considèrent qu'en application de l'article 564 du Code de procédure civile qui prohibe en cause d'appel les demandes nouvelles, la demande de liquidation du préjudice corporel de Mme D. doit être déclarée irrecevable, cette dernière disposant déjà devant le premier juge de tous les éléments lui permettant de formuler sa demande.
Ils exposent que le docteur M. exclut de façon non équivoque tout dommage corporel subi par Mme D. en lien avec l'explosion survenue suite à l'incendie, son rapport ne permettant pas d'établir un lien de causalité direct et certain entre le sinistre et les troubles auditifs pré-existants.
Ils soutiennent que la loi du 5 juillet 1985 n'a pas vocation à s'appliquer à l'incendie d'un véhicule immobile, remisé et stationné dans un lieu privé, clos et non ouvert à la circulation, le camping-car ne se trouvant pas sur une voie de circulation, et que les dommages invoqués par les époux D. proviennent de l'explosion de la bouteille de gaz se trouvant en réserve dans la cellule du véhicule, et provoquant des projections de matières incandescentes en provenance de la toiture et du véhicule. Ils en concluent que le dommage provient d'un élément totalement étranger à la fonction de déplacement du véhicule.
Ils indiquent qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée à leur encontre sur le fondement de l'article 1384 alinéa 2 ancien du Code civil duquel il résulte que la responsabilité de celui qui détient un immeuble dans lequel un incendie a pris naissance n'est engagée vis à vis des tiers que s'il est prouvé que l'incendie doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Ils déclarent que l'expert D. n'a relevé aucun manquement ou négligence de leur part qui serait à l'origine de l'incendie, et a qualifié de correcte leur installation électrique qui ne présentait pas de dysfonctionnement.
Ils relèvent que l'expert judiciaire, M. D., retient trois causes possibles de l'incendie, soit un incendie provoqué par une surchauffe du bloc électrique du camping-car, soit un incendie provoqué par le non-respect du plan de câblage électrique du constructeur Fiat, soit un acte de malveillance.
Ils estiment que l'ensemble des éléments techniques versés au débat démontre que l'incendie a pour cause une défaillance électrique interne du véhicule qui avait été acheté à l'état neuf le 19 mars 2010 auprès de la société W. au prix TTC de 59 915,50 euros. Ils considèrent que l'incendie a été provoqué par un vice affectant le bloc électrique et le non-respect des plans de câblage, imputables à la société W. venderesse et à la société Socanor, fabricant importateur.
Ils rappellent que le laboratoire Lavoué a conclu que l'incendie était, selon toute vraisemblance, d'origine accidentelle électrique intrinsèque à la cellule du camping-car, et que l'expert judiciaire a retenu des fautes commises par la société Socanor en raison des non-conformités de la notice du câble de liaison, et en raison du non-respect du plan de câblage du constructeur Fiat.
Ils indiquent que le foyer d'incendie est localisé dans l'habitacle du bien, que la rallonge utilisée a été achetée auprès de la société W. comme conforme aux préconisations du fabricant, et qu'il a été autorisé dans la notice d'utilisation un raccordement permanent, qu'enfin l'expert judiciaire a exclu la présence d'un arc électrique au niveau de la batterie et des câbles.
Ils font valoir que M. et Mme V. sont fondés à rechercher la responsabilité des sociétés W. et Socanor au titre des produits défectueux en application des articles 1386-1 et suivants anciens du Code civil.
Ils indiquent qu'il est anormal que le camping-car présente une conception et une fabrication non conforme au plan de câblage Fiat, et des échauffements de l'arrière du bloc électrique pouvant être source d'incendie.
Ils entendent agir contre les sociétés W. et Socanor sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux. Ils soutiennent également que la société Socanor, importateur du produit, est responsable de plein droit sur le fondement de l'article 1386-1 ancien du Code civil, que la société W. est tenue au titre de la responsabilité civile contractuelle prévue aux articles 1134 et 1147 anciens du Code civil de délivrer un produit conforme et offrant toute la sécurité requise en application de l'article L. 221-1 du Code de la consommation. Ils prétendent que l'action au titre des produits défectueux n'est pas exclusive d'autres régimes de responsabilité contractuelle et délictuelle reposant sur des fondements différents. Ils exposent qu'ils sont recevables à agir contre le vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés prévue par l'article 1641 ancien du Code civil.
Ils précisent que la société Macif a déjà réglé à M. et Mme V. une somme de 52 987,89 euros au titre des dommages occasionnés au camping-car, et une somme de 20 091,94 euros au titre des dommages immobiliers, ce qui justifie le recours subrogatoire de l'assureur en application de l'article L. 121-12 du Code des assurances.
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Dans ses conclusions récapitulatives n° 3 notifiées le 6 juillet 2018, la société W. sollicite la confirmation du jugement entrepris.
A titre principal, elle demande à la cour de juger que la loi du 5 juillet 1985 s'applique aux circonstances de l'espèce, de retenir que sa responsabilité ne peut être engagée au titre de la responsabilité des produits défectueux, ni au titre de la garantie pour vices cachés, ni au titre de l'article L. 221-1 du Code de la consommation, ni au titre de sa responsabilité de droit commun, de juger qu'elle n'a commis aucune faute en vendant le raccord-flexible à M. et Mme V., et de débouter les appelants de leurs demandes.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de :
- juger que l'absence de respect des impératifs réglementaires en matière de lutte contre l'incendie est la cause d'une partie des dommages occasionnés aux époux V., et des dommages occasionnés à leurs voisins,
- juger qu'elle ne saurait être tenue des condamnations mises à la charge des époux V. et de leur assureur pour indemniser M. et Mme D. sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985,
- dire que la société Macif n'apporte aucune preuve de sa subrogation dans les droits de ses assurés,
- juger que les préjudices allégués par les époux V. ne sont justifiés ni dans leur principe ni dans leur montant,
- débouter les époux V., la société Macif, et les époux D. de leurs demandes,
Dans tous les cas, elle demande à la cour de :
- laisser à la charge de la société Macif toutes les conséquences de l'incendie,
- dire que la société Socanor doit la garantir de toute somme mise à sa charge, quelle qu'en soit la nature,
- condamner in solidum M. et Mme V., la société Macif, et la société Socanor à lui payer une somme de 22 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. et Mme D. à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum M. et Mme V., la société Macif et la société Socanor aux entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé-expertise, et à défaut condamner pareillement M. et Mme D.,
- dire que les frais d'expertise resteront à la charge de M. et Mme V. et de la société Macif.
Elle fait observer que l'expert judiciaire, M. D., considère que le chargeur de la batterie de bord peut, dans certaines circonstances, recharger la batterie du porteur, et que la batterie moteur participe bien à la fonction motrice du véhicule. Elle estime que la loi du 5 juillet 1985 doit recevoir application, peu important que le camping-car ait été remisé dans un garage privé individuel.
Elle remarque que M. et Mme V. et la société Macif ne précisent pas quel est le produit désigné comme défectueux, qu'elle ne peut être considérée comme le producteur " fabricant " du véhicule Adria, mais seulement comme le distributeur du bien, le producteur étant identifié en la personne de la société de droit slovène Adria.
Elle rappelle que la mise en œuvre de la garantie des vices cachés nécessite la démonstration d'un défaut caché mais certain de la chose vendue, qui n'est nullement rapportée en l'espèce, alors que l'expert D. retient trois causes vraisemblables possibles d'incendie, dont deux extérieures au véhicule, et imputables à deux acteurs différents, soit le constructeur, soit un tiers.
Elle soutient que les époux V. et la société Macif, qui se sont fondés sur le régime de la responsabilité des produits défectueux pour voir engager la responsabilité des sociétés W. et Socanor, et qui, pour démontrer la cause de l'incendie, ne se prévalent d'aucune faute distincte du défaut de conformité du plan électrique ou de l'échauffement du bloc électrique, ne sont pas fondés à engager sa responsabilité au titre d'un régime de responsabilité de droit commun, tel la faute contractuelle, la responsabilité extracontractuelle, ou le défaut de sécurité du produit litigieux sur le fondement de l'article L. 221-1 du Code de la consommation.
Elle remarque que l'expert D. précise dans son rapport que le raccord flexible vendu par ses soins ne présente aucun danger, et ne peut avoir un lien de causalité avec le sinistre, pas plus que la rallonge électrique utilisée par M. et Mme V., placée au sol par basse température et ne présentant pas de danger au regard de l'effet résistif pour assurer une charge de batterie. Elle ajoute qu'elle n'a commis aucune faute en indiquant à M. et Mme V. qu'ils pouvaient recharger la batterie en permanence, et que le raccord vendu n'est pas l'instrument du dommage.
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Dans ses conclusions n° 3 notifiées le 10 avril 2018, la société Socanor demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que ni la preuve d'un défaut de sécurité au sens de l'article 1386-4 du Code civil, ni celle d'un manquement à une obligation de sécurité, ni celle d'un vice caché au sens de l'article 1641 du Code civil ne sont rapportées, et débouté en conséquence la société Macif et les époux V. de leurs demandes contre elle.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de :
- dire qu'elle n'est pas le producteur du véhicule au sens des articles 1386-1 et suivants du Code civil,
- dire que la preuve du rôle causal du vice caché allégué n'a pas été établie,
- dire que la société Macif n'apporte pas la preuve de sa subrogation dans les droits des époux V.,
- dire que la preuve des préjudices allégués n'est rapportée ni dans leur principe, ni dans leur montant,
- débouter la société Macif et les époux V. de l'intégralité de leurs demandes,
- débouter toutes parties de toutes demandes à son encontre,
- condamner la société Macif à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société Macif en tous les dépens, dont distraction au profit Me Mélinda L. en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
A titre liminaire, elle entend contester les conditions dans lesquelles l'expertise judiciaire technique a été réalisée, dans la mesure où les lieux du sinistre ont été déblayés et nettoyés dans les jours qui ont suivi, où l'épave a été stockée dans une casse, où la découverte de la vérité a été entravée, et où la batterie sous le plancher, côté conducteur, avait disparu pour une raison inexpliquée.
Elle indique que la preuve de l'existence d'un vice caché à l'origine de l'incendie, qui lui serait imputable, n'est pas rapportée par les acquéreurs, et qu'en outre, le vice caché doit être exclu en l'absence de respect des préconisations du constructeur quant à l'utilisation du véhicule. Elle ajoute que la notion de vice caché est exclue quand l'avarie peut avoir plusieurs causes autres qu'un tel vice. Elle soutient que l'expert ne relève aucun défaut du véhicule susceptible d'être à l'origine de l'incendie, et que le plan de câblage électrique a été reconnu conforme à ses préconisations par la société Fiat France, constructeur du châssis porteur, contrairement aux conclusions de l'expert D.. Elle note qu'il est précisé dans le rapport d'expertise judiciaire que le câble électrique de raccordement à la cellule, acheté auprès de la société W., n'est pas conforme à la notice de la société Adria.
Elle fait valoir que l'origine de l'incendie est à rechercher dans une utilisation non conforme du camping-car, exclusive de tout vice caché à savoir, d'une part, l'utilisation d'un câble de jonction non conforme aux prescriptions du constructeur entre le camping-car et le réseau domestique 220V et, d'autre part, l'utilisation d'une liaison électrique permanente entre le camping-car et le réseau domestique 220V, alors que le constructeur préconise une durée de charge de 24 heures minimum et de 48 heures de préférence, et le chargement de la batterie au moins une fois par mois si le véhicule n'est pas utilisé pendant un temps prolongé.
Elle rappelle qu'elle a pour activité l'importation et la distribution en France des camping-cars à usage de loisirs de marque Adria, fabriqués en Slovénie par la société de droit slovène Adria, qu'elle distribue par l'intermédiaire d'un réseau de commerçants indépendants, dont la société W.. Elle indique qu'elle n'est pas le producteur ni l'importateur du véhicule au sens des articles 1386-1 et suivants anciens du Code civil, qu'en effet, elle n'a pas importé le véhicule dans la Communauté européenne, le camping-car ayant été fabriqué en Slovénie.
Elle soutient que les demandeurs ne rapportent pas la preuve ni de la défectuosité ni du défaut de sécurité du véhicule litigieux.
Elle expose que les articles 1386-1 et suivants anciens du Code civil ne permettent d'obtenir réparation que des dommages matériels causés aux biens autres que le produit prétendument défectueux lui-même.
Elle indique que M. et Mme V. et la société Macif ne rapportent pas la preuve d'un prétendu manquement de sa part à l'obligation générale de sécurité sur le fondement de l'article L. 221-1 ancien du Code de la consommation, le camping-car vendu étant conforme à la réglementation spécifique qui lui est applicable, et aucun défaut de sécurité n'étant démontré.
Elle fait valoir que la société Macif ne rapporte la preuve ni de sa subrogation légale dans les droits de M. et Mme V., faute de produire le contrat d'assurance et la preuve du paiement des indemnités, ni de sa subrogation conventionnelle, faute de justifier de la concomitance entre le paiement et la subrogation. Elle constate que les préjudices allégués par la société Macif ne correspondent pas à la quittance signée par M. V., qu'aucune facture d'honoraires des experts amiables n'est versée au débat, et que les frais accessoires, qui n'ont aucun lien de causalité avec les faits reprochés, font double emploi avec les frais irrépétibles.
Elle fait remarquer que le recours formé par M. P. autre voisin et son assureur n'est, de l'aveu même des demandeurs, qu'éventuel.
Elle observe que les époux V. ne produisent aucun justificatif au soutien de leur demande de condamnation à la somme de 7 771,01 euros en réparation des dommages restés à leur charge suite au sinistre incendie.
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La CPAM de l'Artois n'a pas constitué avocat en cause d'appel.
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L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2018.
Motifs
Sur l'application de la loi du 5 juillet 1985
Aux termes de l'article 1er de la loi du n° 85-677 du 5 juillet 1985, les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Pour pouvoir prétendre à une indemnisation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, il appartient à M. et Mme D. d'établir que leur dommage a été causé par l'implication d'un véhicule terrestre à moteur dans un accident de la circulation.
La cour rappelle que, si la notion de circulation inclut tout usage d'un véhicule à l'intérieur d'une propriété privée qu'il soit en mouvement ou en stationnement, encore faut-il pour que la loi du 5 juillet 1985 puisse recevoir application qu'existe un lien entre la circulation et l'accident, c'est à dire un fait de circulation.
En effet, n'est pas impliqué dans un accident de la circulation le véhicule terrestre à moteur immobile dont seule la partie étrangère à sa fonction de déplacement est en cause.
En l'espèce, il est constant que, le 7 décembre 2010 à Beuvry (62), un incendie a pris naissance dans le garage privé appartenant à M. et Mme V., provoquant sa destruction et celle du camping-car qui y était stationné. Au cours de l'incendie, une bouteille de gaz, située dans le camping-car, a explosé, provoquant une déflagration et des projections de tôles d'amiante composant la toiture du garage sur la propriété voisine, appartenant à M. et Mme D..
Dans son rapport d'expertise judiciaire du 18 décembre 2013, M. D. retient une cause accidentelle à l'incendie ayant vraisemblablement démarré dans la partie habitacle du camping-car, sans qu'il puisse identifier exactement le point d'éclosion. Il évoque trois causes possibles de l'incendie, à savoir un échauffement de l'arrière du bloc électrique, qui peut être sans certitude une source de départ d'incendie si des objets sensibles à la chaleur sont entreposés à proximité, ou le non-respect du plan de câblage électrique de la cellule, ou encore un acte de malveillance, bien que rien ne vienne démontrer cette dernière hypothèse.
De ces constatations et énonciations, il apparaît que, si la cause de l'incendie du véhicule dans le garage demeure indéterminée, il n'en demeure pas moins que deux des hypothèses retenues par l'expert retiennent une possible intervention humaine, et qu'en tout état de cause, l'incendie a pris naissance dans l'habitacle du camping-car, alors que le véhicule était immobile et en stationnement, et que la cellule endommagée était étrangère à sa fonction de déplacement.
Il en résulte que, la survenance de l'incendie étant étrangère à toute circulation du camping-car pris dans sa fonction de déplacement, c'est le droit commun de la responsabilité qui doit recevoir application en l'espèce, et non les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation.
Sur la responsabilité en cas de communication d'incendie
Aux termes de l'article 1384 alinéa 2 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, celui qui détient à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis à vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
A titre surabondant, il sera constaté que M. et Mme D. ne rapportent pas la preuve du comportement fautif de M. et Mme V. ayant contribué au déclenchement de l'incendie, les trois hypothèses retenues par l'expert ne pouvant leur être imputées de manière certaine.
Les conditions d'application du texte susvisé n'étant pas remplies, la responsabilité de M. et Mme V. ne peut davantage être engagée sur ce fondement.
M. et Mme D. seront purement et simplement déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts sur le fondement tant de la loi du 5 juillet 1985 que de l'article 1384 alinéa 2 ancien précité.
Sur la responsabilité du vendeur et de l'importateur
M. et Mme V. et la société Macif sollicitent la condamnation in solidum du vendeur distributeur du camping-car, la société W., et de l'importateur, la société Socanor :
' à les garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au profit de Mme D., et au titre du recours en indemnisation qui serait initié par leur autre voisin, M. P. et son assureur Generali,
' à rembourser à la société Macif, subrogée dans les droits de M. et Mme V., les sommes déjà versées en règlement du sinistre incendie,
' à régler à M. et Mme V. la somme de 7 771,01 euros au titre des dommages et intérêts restés à leur charge suite au sinistre incendie,
en se fondant sur leur responsabilité au titre des produits défectueux, à défaut sur leur responsabilité contractuelle pour manquement à l'obligation de sécurité, ou enfin sur la garantie des vices cachés.
En l'absence de condamnation in solidum de M. et Mme V. et de la société Macif à payer des dommages et intérêts à M. et Mme D., leur demande, tendant à obtenir la condamnation des sociétés W. et Socanor à les garantir de toutes condamnations mises à leur charge, est sans objet.
Il s'observe en outre que M. P. et la société Generali n'étant pas parties en la cause, les demandes d'appel en garantie des sociétés W. et Socanor pour garantir les dommages les concernant ne sont pas recevables.
En vertu de l'article 1386-18 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les dispositions du présent chapitre [relatif à la responsabilité du fait des produits défectueux] ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité.
Le producteur reste responsable des conséquences de sa faute et de celle des personnes dont il répond.
En application de ces dispositions, la cour rappelle que, si le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux n'exclut pas l'application d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, c'est à la condition que ceux-ci reposent sur des fondements différents de celui d'un défaut de sécurité du produit litigieux, telles la garantie des vices cachés ou la faute.
Sur l'action en responsabilité de fait des produits défectueux
Aux termes de l'article 1386-1 ancien du Code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
En application de l'article 1386-6 ancien du Code civil, est assimilé au producteur tout professionnel qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente.
En application de l'article 1386-7 ancien du Code précité, si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l'exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur [...].
Contrairement aux allégations de la société Socanor qui objecte que le camping-car a été fabriqué en Slovénie à l'intérieur de la Communauté européenne par la société de droit slovène Adria, il ne résulte pas de l'article 1386-6 précité que l'assimilation d'un importateur à un producteur soit limitée au seul importateur de produits en provenance de pays tiers, et ne pourrait concerner un importateur de produits depuis un pays de la Communauté européenne, de sorte que la responsabilité de la société Socanor peut être recherchée sur ce fondement.
En revanche, la société Socanor étant bien identifiée comme le producteur du camping-car, la responsabilité de la société W. prise en sa qualité de vendeur fournisseur ne peut être valablement recherchée du fait du produit défectueux.
Aux termes de l'article 1386-9 ancien du Code précité, le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. Un produit est défectueux, au sens de l'article 1386-4 ancien du Code civil, lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.
En application de ces textes, rechercher la responsabilité de plein droit de la société Socanor nécessite pour M. et Mme V. et leur assureur de démontrer l'existence d'un dommage, d'un fait générateur, et d'un lien de causalité entre le dommage et le fait subi.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire de M. D. que la cause de l'incendie du camping-car est accidentelle, l'incendie ayant vraisemblablement démarré dans la partie habitacle sans qu'il soit possible d'identifier exactement le point d'éclosion. L'expert identifie trois causes possibles, à savoir le non respect du plan électrique du constructeur, un probable échauffement d'organe électrique, le bloc électrique pouvant être sans certitude une source de départ d'incendie si des objets sensibles à la chaleur sont entreposés à proximité, et un acte de malveillance dont les preuves n'ont pas été constatées.
L'expert remarque que la société Macif a accepté le nettoyage et déblayage du garage, et a fait transporter à la casse Becourt le lendemain du sinistre la carcasse du porteur et ses débris.
Il s'ensuit nécessairement un problème de conservation des preuves, compte tenu de l'absence d'inventaire des pièces et de la disparition de la batterie du porteur.
Des constatations et énonciations de l'expert, il apparaît que la cause de l'incendie du véhicule dans le garage demeure indéterminée, deux des causes retenues pouvant provenir d'une intervention humaine.
M. et Mme V. et leur assureur échouent à rapporter la preuve de ce que l'origine de l'incendie trouve sa cause dans un défaut interne d'un organe composant la cellule du camping-car.
C'est à bon droit que le premier juge a relevé que M. et Mme V. et la société Macif n'apportaient pas la preuve d'un défaut du produit qui n'offrait pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s'attendre, et qu'ils ne démontraient pas le caractère défectueux du produit au sens des articles 1386-1 et suivants anciens du Code civil.
Sur l'action en responsabilité contractuelle pour manquement à l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article 1147 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Si, en application du texte susvisé, le vendeur professionnel est en principe tenu envers son client d'une obligation de résultat tendant à fournir un véhicule conforme à la commande, exempt de vices et de malfaçons, encore faut-il que l'inexécution contractuelle provienne d'une cause qui puisse lui être imputée.
Dès lors, la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle de la société W. nécessite la démonstration d'une faute commise par le cocontractant sur lequel pèse l'obligation inexécutée.
Aux termes de l'article L. 221-1 du Code de la consommation dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, les produits et les services doivent présenter, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
En application de ce texte, le vendeur est débiteur d'une obligation de sécurité de résultat à condition que le produit soit utilisé dans des conditions normales, auxquelles il faut ajouter celles raisonnablement prévisibles par le professionnel.
Du rapport d'expertise judiciaire, il ressort que, contrairement aux recommandations du constructeur, le camping-car de M. et Mme V. avait été relié de manière continue au réseau électrique du garage depuis qu'il y avait été entreposé en octobre 2010, et que M. et Mme V. avaient obtenu pour ce faire l'accord de la société W.. L'expert relève également la non-conformité, par rapport à la notice, du câble de liaison pour raccordement du camping-car à la rallonge électrique, ce câble ayant été vendu par la société W..
Malgré ces anomalies d'utilisation, imputables à M. et Mme V. sur les conseils erronés de la société W., et qui n'ont pas été retenues comme hypothèses possibles de l'incendie, il persiste une incertitude quant à l'origine du sinistre pouvant provenir soit d'un défaut interne du véhicule, qui n'est pas démontré, soit d'une intervention humaine extérieure.
En l'absence de démonstration d'une faute du vendeur ou du producteur, M. et Mme V. et la société Macif ne peuvent sérieusement soutenir que le sinistre trouve son origine dans des " causes électriques internes au camping-car ", imputables aux société W. et Socanor.
En conséquence, c'est à bon droit qu'en l'absence de détermination certaine de l'origine de l'incendie, le premier juge a débouté les époux V. et leur assureur de leur action fondée sur le manquement des professionnels à leur obligation contractuelle de sécurité.
Sur l'action en garantie des vices cachés
Aux termes de l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
La charge de la preuve de l'existence d'un vice caché pèse sur les requérants.
En l'espèce, il s'observe que les époux V. et leur assureur ne rapportent pas de manière certaine la preuve d'un défaut inhérent au véhicule, qui soit antérieur à la vente et caché lors de celle-ci, le rendant impropre à son usage.
Compte tenu des conclusions de l'expertise judiciaire, il n'est nullement démontré l'existence d'un vice certain affectant le véhicule avant même la vente, et susceptible d'avoir provoqué l'incendie.
En conséquence, M. et Mme V. et la société Macif seront déboutés de leur demande sur le fondement de la garantie légale des vices cachés.
Le jugement critiqué sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement critiqué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Chaque partie conservera à sa charge le coût de ses propres dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de la procédure de référé-expertise, des deux expertises judiciaires, et de la procédure d'incident suivant ordonnance n° 18/112 rendue le 29 mars 2018.
L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, Infirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de grande instance de Béthune rendu le 27 juin 2017, Statuant à nouveau, Déboute M. et Mme D. de leurs demandes de dommages et intérêts à l'encontre de M. et Mme V. et de la société Macif sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, Déboute M. et Mme V. et la société Macif de leurs demandes à l'encontre de la société Centre caravaning de l'Oise " W. père et fils " et de la société Socanor, Déclare irrecevable l'appel en garantie diligenté par M. et Mme V. et la société Macif à l'encontre de la société Centre caravaning de l'Oise " W. père et fils " et de la société Socanor, pour garantir les dommages subis par M. P. et la société Generali, Déboute les parties de leurs plus amples prétentions, Dit que chaque partie conservera à sa charge le coût de ses propres dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de la procédure de référé-expertise, des deux expertises judiciaires, et de la procédure d'incident suivant ordonnance n° 18/112 rendue le 29 mars 2018, Rejette les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.