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Décisions

Cass. 3e civ., 18 avril 2019, n° 17-26.674

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est

Défendeur :

Société d'études et de représentation en matériel électrique (SA), Aviva assurances (SA), Leuci SPA (Sté), Leuci International (SARL), Chelles (SCI), Groupe Idec Ingénierie (SAS), Mutuelle des architectes français, Axa France IARD (SA), MMA IARD (SA), Ceten Apave international (GIE), Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres (SASU)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Conseillers :

M. Bureau (Rapporteur), M. Maunand

Paris, pôle 4, ch. 5, du 21 juin 2017, r…

21 juin 2017

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 juin 2017, rectifié le 17 janvier 2018), que la société civile immobilière Chelles (la SCI) est propriétaire d'un bâtiment professionnel donné en location à la Société de traitement de presse (la STP) ; que sont intervenus à la construction le cabinet Albat, maître d'œuvre, aux droits duquel se trouve désormais le groupe Idec Ingénierie, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), le groupement d'intérêt économique Ceten-Apave, assuré auprès de la société Les Souscripteurs des Lloyd's de Londres, contrôleur technique, la société AEVM, assurée auprès de la société MMA IARD (la société MMA), venant aux droits de la société Azur assurances, puis auprès de la société Axa France IARD (la société Axa) pour le lot électricité, la société Sermes, assurée auprès de la société Groupama pour la fourniture d'appareillage et de matériel électrique qui a acquis les luminaires auprès de la société de droit italien Casarano, aux droits de laquelle se trouve la société Leuci international ; qu'une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Aviva assurances ; que, la STP s'étant plainte de pannes d'éclairage, une expertise judiciaire a été ordonnée et l'ensemble des luminaires du local a été changé aux frais de la STP qui en a obtenu remboursement de la SCI, laquelle a assigné les intervenants à la construction et les assureurs en indemnisation ;

Sur le second moyen du pourvoi incident de la SCI, ci-après annexé : - Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables à l'encontre de la société Leuci International ;

Mais attendu qu'ayant retenu que, pour l'exercice de son action directe, la SCI ne pouvait avoir plus de droits que le vendeur intermédiaire, la société Sermes, déchu de son action pour dénonciation tardive du défaut de conformité en application de la Convention de Vienne relative à la vente internationale de marchandises, la cour d'appel en a exactement déduit, par un motif intelligible et sans violer le principe de la contradiction, que la SCI n'était pas recevable à agir contre le fabricant sur le fondement de la garantie des vices cachés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident de la société Aviva, réunis, ci-après annexés : - Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais, sur le troisième moyen du pourvoi principal qui est recevable : - Vu l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que, pour écarter la clause d'exclusion de garantie invoquée par la société Groupama, l'arrêt retient qu'elle mentionne une exclusion de garantie " après livraison des travaux " alors que la société Sermes est un fournisseur et qu'elle ne s'applique pas au dommage causé à la SCI, atteinte dans ses conditions de gestion locative pour avoir dû rembourser à sa locataire des frais représentant une charge exceptionnelle d'entretien et de réparation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause d'exclusion, formelle et limitée, portait sur les produits livrés ou les travaux exécutés et que la SCI demandait le remboursement des frais de dépannage et de remplacement des luminaires défectueux, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du contrat, a violé le texte et le principe susvisés ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident de la société Aviva : - Vu l'article 1315, devenu 1353, du Code civil ;

Attendu que, pour prononcer, au profit de la SCI, des condamnations incluant la taxe sur la valeur ajoutée, l'arrêt retient qu'il s'agit d'une société civile dont la société MMA, qui conteste ce point, n'apporte aucun élément de nature à laisser supposer que cette société non commerciale pourrait récupérer cette taxe ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve du caractère non récupérable de la taxe sur la valeur ajoutée incombe au maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le premier moyen du pourvoi incident de la SCI : - Vu l'article 1792 du Code civil, ensemble l'article L. 242-1 du Code des assurances ;

Attendu que, pour rejeter la demande en paiement des frais de dépannage formée par la SCI contre la société Aviva, l'arrêt retient que, si la STP a facturé à la SCI la somme de 26 199,58 euros, l'intitulé de cette facture ne permet pas de caractériser des travaux " réparatoires " relevant de l'assurance dommages-ouvrage et que ces interventions ne peuvent être retenues comme " travaux nécessaires " puisque par définition elles n'ont pas mis fin à la persistance des dysfonctionnements avant la décision de procéder au changement des lampes que l'expert judiciaire a par la suite validée ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir retenu que les désordres étaient de nature décennale, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les travaux effectués avant l'expertise révélant l'obligation de procéder au remplacement total des luminaires n'avaient pas été nécessaires pour rendre l'ouvrage conforme à sa destination et en permettre l'exploitation, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs : met hors de cause le Gie Ceten-Apave, la société Les Souscripteurs des Lloyd's de Londres, la société Groupe Idec et la MAF ; Casse et Annule, mais seulement en ce qu'il condamne la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est à paiement et à garantie, prononce les condamnations au profit de la SCI Chelles toutes taxes comprises et limite la condamnation au paiement de la société Aviva à la somme de 115 219,05 euros, l'arrêt rendu le 21 juin 2017, rectifié le 17 janvier 2018, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris autrement composée.