CA Aix-en-Provence, 1re ch. sect. 1, 30 avril 2019, n° 17-12940
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
PARTIES
Défendeur :
Solaircie Diffusion (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Vidal
Conseillers :
Mmes Dampfhoffer, Vignon
Avocats :
Mes Mahy Ma Somga, Bonan
EXPOSE DU LITIGE
M. X D et Mme B E épouse D ont sollicité la SARL SOLAIRCIE DIFFUSION pour l'installation complète d'un chauffage climatisation avec pompe à chaleur dans la maison qu'ils ont fait construire
Un devis a été établi par la société SOLAIRCIE DIFFUSION le 21 mars 2011 pour un montant de 9 199,99 TTC mentionnant la fourniture et la pose d'appareils de chauffage et climatisation de marque HITACHI, y compris les raccordements et la mise en service.
Les travaux ont été réalisées et achevés le 16 avril 2012, les époux D emménageant par ailleurs dans leur maison au mois de mai 2012.
Se plaignant dès le premier hiver de l'impossibilité d'obtenir une température supérieure à 18 °C et du fait que la pompe installée émettait un sifflement en tournant en continu et qu'ils ne pouvaient régler la température des splits, M. et Mme D ont obtenu, par ordonnance de référé en date du 18 juin 2013, la désignation de M. C Y en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport définitif le 10 septembre 2014.
Par acte d'huissier en date du 10 avril 2015, M. et Mme D ont fait assigner la SARL SOLAIRCIE DIFFUSION devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence, en réparation de leurs différents préjudices, reprochant à cette société de ne pas avoir délivré une installation conforme et d'avoir manqué à son obligation de conseil.
Par jugement contradictoire en date du 26 janvier 2017, le tribunal de grande instance d'Aix a :
- dit que la SARL SOLAIRCIE DIFFUSION a manqué à son obligation de conseil,
- dit que la SARL SOLAIRCIE DIFFUSION a engagé sa responsabilité contractuelle,
- dit que M. et Mme D ont perdu une chance de pouvoir choisir une installation plus performante,
- condamné la SARL SOLAIRCIE DIFFUSION à payer à M. et Mme D la somme de 1 000 à titre de dommages et intérêts en réparation de leur entier préjudice,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la SARL SOLAIRCIE DIFFUSION à payer à M. et Mme D la somme de 1 500 en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté M. et Mme D du surplus des chefs de leur demande principale,
- condamné la SARL SOLAIRCIE DIFFUSION aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.
Par déclaration en date du 05 juillet 2017, M. et Mme D ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 janvier 2018, M. et Mme D demandent à la cour de :
- déclarer l'appel des époux D recevable et bien fondé,
- confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la SARL SOLAIRCIE DIFFUSION a manqué à son devoir de conseil et ainsi engagé sa responsabilité contractuelle,
- réformer le jugement en ce qu'il a considéré que le préjudice subi par les époux D était constitué d'une perte de chance et l'a chiffré à 1 000 ,
- constater que les conditions pour retenir la responsabilité de la SARL SOLAIRCIE DIFFUSION sont réunies,
- dire et juger que la SARL SOLAIRCIE DIFFUSION ayant manqué à ses obligations, le préjudice subi par les époux D résulte de ce manquement,
- condamner en conséquence, la SARL SOLAIRCIE DIFFUSION à payer aux époux D, en réparation, le coût de la deuxième pompe à chaleur selon facture de la société CLIMAFROID, à savoir la somme de 6 787,76 TTC, ladite somme étant indexée à compter de cette dernière date sur l'indice BT 01,
- condamner la SARL SOLAIRCIE DIFFUSION à payer aux époux D la somme de 12 000 aux fins de réparer les préjudices qui leur ont été causés,
Subsidiairement, si la cour devait confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le préjudice des époux D était constitué d'une perte de chance,
- condamner la SARL SOLAIRCIE DIFFUSION à payer aux époux D la somme de 18 697,76 à ce titre,
- en tout état de cause, condamner la SARL SOLAIRCIE DIFFUSION à payer aux époux D la somme de 8.000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise.
Ils reprochent à la société SOLAIRCIE deux types de manquements :
- la non-conformité de la chose :
* l'obligation contractuelle de la société intimée était de leur faire bénéficier d'un chauffage diffusant une température suffisante même si la température extérieure avoisinait ou était inférieure à - 5°C, température de base pour la région,
* ce que l'expert entend par conformité est simplement l'adéquation entre le type de matériel du devis et celui installé, alors qu'ils invoquent le fait que l'installation ne répond pas à leur besoin de chauffage normal mais présente au contraire un défaut de conformité au regard de la réglementation thermique en vigueur puisqu'il est avéré que ladite installation n'a pas la capacité de maintenir une température de 19 °C dès que la température extérieure approche de 0°C,
* ils ont fait appel à un professionnel et ils étaient en droit d'attendre de cette entreprise qu'elle satisfasse leur besoin de chauffage et de climatisation,
- l'insert n'a nullement été prévu pour compenser un quelconque besoin en chauffage mais avait une fonction décorative et n'a jamais eu pour vocation de pallier a posteriori l'insuffisance avérée de la pompe à chaleur, de sorte que la présence de cet insert ne peut en aucun cas influer sur l'appréciation de la conformité de l'installation réalisée,
- un manquement au devoir de conseil :
* la société intimée est dans l'incapacité de rapporter la preuve du respect par elle de cette obligation, aucun élément ne permettant d'établir une quelconque information délivrée par l'entreprise sur leurs besoins réels et légitimement attendus et ils n'étaient pas censés être au courant des caractéristiques exactes de la configuration thermique de leur logement,
- en aucune façon l'intimée n'a répondu à leur attente, sa prestation effectuée sans étude préalable ne permettant pas de satisfaire un besoin normal de chauffage,
- la société SOLAIRCIE n'a pas davantage réalisé d'étude thermique, de sorte qu'elle ne pouvait remplir correctement son obligation,
- elle aurait dû, après une analyse précise, donner toute information au client, à défaut de pouvoir les satisfaire et préconiser l'installation d'une seconde machine, compte tenu de la configuration des lieux,
- ils n'avaient aucune raison de procéder à une étude thermique pour leur permis de construire et le site HITACHI, marque des appareils posés, indique pourtant qu'une étude technique doit être réalisée au préalable, ce qui ressort de l'évidence,
- la société intimée aurait dû établir cette étude si cette expertise lui incombait et à défaut, informer les époux D sur la nécessité d'y faire procéder,
- l'absence de réalisation d'une telle étude explique l'inadéquation du matériel à leurs besoins,
- il est faux de prétendre qu'ils auraient eu connaissance de la nécessité d'un chauffage d'appoint,
- il est regrettable que l'expert n'ait pas confirmé qu'il était possible d'obtenir une chaleur satisfaisante avec une deuxième pompe, ce que confirme M. Z, expert près de la cour de céans, interrogé par leurs soins.
Sur le lien causal, ils exposent que dès lors que l'intimée a manqué à son devoir de conseil, ils n'ont pas bénéficié d'une installation satisfaisante et ont donc été contraints d'envisager une solution de fortune par l'utilisation d'un chauffage d'appoint.
Ils invoquent les préjudices suivants :
- les travaux de mise en conformité, soit 6 787,76 :
* en raison du coût important de l'installation de deux convecteurs électriques préconisés par l'expert, sans compter le coût supplémentaire de consommation électrique, ils ont sollicité l'avis d'un bureau d'études techniques, qui a préconisé l'ajout d'une seconde pompe à chaleur,
* ils ont fait réaliser de tels travaux par la société CLIMAFROID, l'installation de cette deuxième pompe à chaleur leur donnant toute satisfaction,
* l'expert a été pour le moins incomplet sur l'appréciation du coût permettant de remédier aux désordres, comme d'ailleurs sur la solution préconisée,
* ils sont fondés à obtenir la condamnation de l'appelante à leur régler le coût de ces travaux de mise en conformité,
- un préjudice d'agrément et des troubles de jouissance, dès lors que jusqu'à l'installation de la seconde pompe à chaleur, ils ont vécu dans une maison qui n'était pas correctement chauffée, surtout en périodes de grand froid.
La société SOLAIRCIE DIFFUSION, dans ses dernières conclusions signifiées le 18 octobre 2017, demande à la cour de :
- infirmer la décision dont appel,
- débouter les époux D de leurs demandes,
- condamner les époux D à verser à la SARL SOLAIRCIE la somme de 3 000 en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Elle rappelle que l'expert a clairement indiqué que l'installation de climatisation réversible qu'elle a réalisée était non seulement conforme aux documents contractuels ainsi qu'aux règles de l'art mais qu'également, elle fonctionne correctement, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas de désordres.
Elle conteste avoir commis un quelconque manquement à son devoir de conseil aux motifs que :
- l'expert a relevé que l'installation d'une pompe à chaleur n'a pas à être en capacité de produire toute l'énergie nécessaire pour assurer la totalité du chauffage lors des périodes de pointe de froid et que dans ce cas, il convient de faire appel à un chauffage d'appoint,
- l'expert a noté qu'il existait un canon de cheminée dans le séjour, que la présence de cet ouvrage démontre que les époux D avaient prévu lors de la construction, et donc avant l'installation de la pompe à chaleur, d'installer un insert qui, toujours selon l'expert, permet largement d'apporter le chauffage d'appoint,
- l'expert a ensuite noté que les appelants ne souhaitaient pas utiliser cet insert et avaient fait installer des convecteurs électriques, ce qui ne peut lui être imputé,
- le devis signé entre les parties ne mentionne pas la réalisation d'un bilan thermique, d'autant que ce document a été réalisé avant même la réalisation des travaux thermique, donc on comprend mal sur quelles bases elle aurait pu se fonder pour établir un tel bilan,
- la nécessité d'avoir un chauffage d'appoint pour les périodes de grand froid était connue des époux D et elle n'avait pas à leur donner un tel conseil puisqu'il était déjà prévu,
- la technologie invoquée par M. A, expert technique, est sans intérêt pour le présent litige car elle n'existait pas à la date où les travaux ont été réalisés.
Elle conclut à l'absence de préjudice des époux D en faisant valoir :
- la nécessité pour ces derniers de recourir à un chauffage d'appoint à certaines périodes n'est pas la conséquence d'un défaut de conseil de sa part puisque les appelants souhaitaient avoir un système de climatisation réversible,
- il n'y a donc aucun lien de causalité entre son intervention et l'éventuel conseil donné ou non et le fait que les époux D devaient installer un chauffage d'appoint,
- les époux D ont choisi de faire installer une deuxième pompe à chaleur par une entreprise dont l'analyse rejoint celle qu'elle avait faite en recommandant aux appelants de placer des radiateurs d'appoint dans le hall attenant ouvert sur le séjour, le déficit des températures étant dû à des déperditions thermiques trop importantes.
Elle ajoute que les époux D ne peuvent invoquer une quelconque perte de chance d'économiser l'existence d'un chauffage d'appoint dont ils avaient dès le début décidé qu'elle en serait la nature en concevant la maison avec un canon de cheminée.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 05 février 2019.
MOTIFS
Selon devis en date du 21 mars 2011 d'un montant de 9 189,99 TTC, les époux D ont commandé à la SARL SOLAIRCIE PROVENCE l'installation complète d'un chauffage climatisation avec pompe à chaleur y compris les raccordements et la mise en service dans la maison qu'ils ont fait construire à Aix en Provence,
Les travaux ont été réalisés et la mise en service a été effectuée le 16 avril 2012.
M. et Mme D reprochent à la SARL SOLAIRCIE DIFFUSION de ne pas leur avoir délivré une installation conforme en violation de l'article 1604 du Code civil et d'avoir commis un manquement à son devoir de conseil.
Le rapport d'expertise de M. C Y réalisé au contradictoire des parties, procédant à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète des questions posées dans sa mission, et retenant des conclusions motivées par des arguments techniques, doit servir sur le plan technique de support à la décision relativement au litige opposant les parties.
Au terme de ses investigations, l'expert relève que (page 15) ' J'ai constaté que dans la salle de séjour, l'installation réalisée par SOLAIRCIE DIFFUSION n'a pas la capacité de maintenir la température réglementaire de 19°C avec une température extérieure négative. Néanmoins cette insuffisance est conforme aux documents contractuels et aux règles de l'art. Dès lors, elle ne peut être considérée, techniquement, comme un désordre. Une installation de chauffage par pompe à chaleur ne doit pas être en capacité de produire toute l'énergie nécessaire pour assurer le chauffage de l'habitation lors des périodes de pointe de froid. L'inverse démontrerait un surinvestissement improductif. Correctement dimensionnée, une PAC doit être en capacité de produire 70% de l'énergie nécessaire en période de pointe, l'appoint doit alors être apporté par un chauffage complémentaire d'un faible coût d'investissement (convecteurs, chauffage préalablement existant, insert ou autres). Cette règle de l'art est régulièrement énoncée par les instances professionnelles à l'attention de certains installateurs qui seraient tentés de pousser leurs clients vers des surinvestissements improductifs.'
Il conclut que ' la cause de l'insuffisance de température était, à l'origine, l'absence d'un chauffage d'appoint dans la salle de séjour. Pour les chambres, les unités intérieures, qui sont les plus petits modèles, sont déjà suffisantes (...) L'installation réalisée par SOLAIRCIE DIDDUSION est conforme à sa destination : apporter 70 % de la puissance maximum nécessaire au chauffage de la maison. Cette puissance permet de fournir 90 % de l'énergie nécessaire au chauffage sur une saison de chauffe normale'.
Il en résulte que l'installation de climatisation réversible par la société intimée est conforme aux documents contractuels et aux règles de l'art mais également qu'elle fonctionne tout à fait normalement.
En conséquence, aucun manquement à son obligation de délivrance conforme ne peut être imputé à l'intimée puisque l'installation qu'elle a réalisée correspond à ce qui a été commandé par les époux D, est conforme à sa destination et de surcroît n'est affectée d'aucun désordre.
Contrairement aux allégations des époux D, l'appréciation de la conformité de la chose vendue au sens de l'article 1604 du Code civil s'entend comme l'adéquation entre le type de matériel vendu et celui livré et installé et le fait qu'elle s'avère insuffisante pour chauffer correctement la maison pendant les périodes de froid ne résulte pas d'un défaut affectant la chose vendue, mais comme le souligne l'expert, de l'absence de chauffage d'appoint dans la salle de séjour.
En revanche, l'expert retient à l'endroit de la société SOLAIRCIE un manquement à son devoir de conseil.
Il convient de rappeler que le vendeur professionnel est tenu d'un devoir général de conseil, lui imposant de se renseigner sur les besoins de l'acheteur puis, sur la foi de ces éléments, de le renseigner quant à l'adéquation du matériel proposé à l'utilisation qui est prévue.
Il appartient au professionnel, tenu de cette obligation de conseil, de justifier qu'il a correctement rempli celle-ci.
Or, comme le souligne l'expert ' les époux D, en leur qualité de maître d'ouvrage, ou leur maître d'œuvre, devaient faire réaliser lors de la conception un bilan thermique (...) Ce bilan thermique n'a pas été effectué. Il aurait montré la nécessité d'installer immédiatement un chauffage d'appoint dans le séjour. SOLAIRCIE DIFFUSION ne nous pas indiqué sur quelles données elle a fondé sa proposition technique. Vraisemblablement les ratios utilisés dans la profession (...) Il se pose la question de l'obligation de conseil du professionnel à un particulier qui n'était pas assisté d'un maître d'œuvre pour suivre la réalisation des travaux et évaluer les devis. SOLAIRCIE DIFFUSION a réalisé une installation qui, bien que conforme aux règles de l'art et à son contrat, n'avait pas la capacité de chauffer correctement la salle de séjour (...) Il me semble nécessaire de rappeler que lors de la réalisation de l'installation, l'insert n'était pas encore installé. L'entreprise aurait dû signaler la nécessité d'installer un chauffage d'appoint.'
Ainsi, contrairement à ce que soutient la société intimée, la nécessité d'avoir un chauffage d'appoint durant la période de froid n'était pas connue des époux D au moment de la réalisation de l'installation et de leur emménagement, puisque comme le souligne l'expert, l'insert a été mis en place postérieurement.
Force est de constater que la SARL SOLAIRCIE n'est pas en mesure de rapporter la preuve qui lui incombe d'avoir donné aux époux D, lors de la signature du devis, toutes précisions utiles sur les performances et caractéristiques du matériel proposé et surtout de les avoir informés de la nécessité d'installer en parallèle un chauffage complémentaire dans la salle de séjour pour maintenir une température suffisante lors des périodes les plus froides, alors qu'elle ne peut ignorer que l'objectif poursuivi par les appelants était d'obtenir une chaleur satisfaisante au sein de l'ensemble de leur habitation.
Dans ces conditions et comme l'a retenu à juste titre le premier juge, la SARL SOLAIRCIE, ayant manqué à son obligation de conseil envers les époux D, engage à ce titre sa responsabilité contractuelle.
Il convient d'examiner les demandes des appelants qui invoquent deux types de préjudice dont ils réclament réparation :
- un préjudice matériel correspondant au coût de l'installation d'une seconde pompe à chaleur,
- un préjudice d'agrément et de jouissance puisqu'ils ont vécu dans une maison qui n'était pas correctement chauffée.
Or, le coût de l'ajout d'une pompe à chaleur n'est pas un préjudice en lien de causalité avec le manquement de la société SOLAIRCIE à son devoir de conseil. L'obligation des époux D d'installer un chauffage complémentaire dans la salle de séjour n'est pas la conséquence d'un défaut de conseil du vendeur. En effet, ces derniers souhaitaient équiper leur habitation d'un système de climatisation réversible, installation qui au regard des constatations de l'expert, implique obligatoirement le recours à un chauffage d'appoint pour les périodes de pointe de froid.
En d'autres termes, même si l'intimée avait utilement renseigné les époux D sur ce point, ils auraient été contraints de faire installer un chauffage complémentaire et donc d'en assumer le coût, de sorte qu'ils ne peuvent réclamer à la société SOLAIRCIE le remboursement des travaux relatifs à l'installation d'une seconde pompe à chaleur, le choix de ce surinvestissement ne résultant en outre que de la propre décision des appelants qui pouvaient parfaitement se contenter, soit d'utiliser l'insert qui avait été ultérieurement installé, soit de mettre deux convecteurs électrique dans leur séjour pour un coût estimé de 1.500 .
En revanche, en raison du défaut de conseil de la société SOLAIRCIE et dans l'ignorance de la nécessité de recourir à un chauffage complémentaire, l'habitabilité de la pièce de séjour a été affectée par le manque de puissance des deux unités intérieures à la pièce, avec pour conséquence, qu'ils ont vécu dans une maison qui, jusqu'à l'ajout de la seconde pompe à chaleur en septembre 2015, n'était pas correctement chauffée surtout en périodes de grand froid.
Ils ont donc subi un trouble de jouissance durant les hivers 2012,2013 et 2014, préjudice qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 1.250 par hiver, soit un montant total de 3 750 .
En définitive le jugement sera confirmé sauf en ce qu'il a :
- dit que M. et Mme D ont perdu une chance de pouvoir choisir une installation plus performante,
- condamné la SARL SOLAIRCIE DIFFUSION à payer à M. et Mme D la somme de 1 000 à titre de dommages et intérêts en réparation de leur entier préjudice.
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu l'article 696 du Code de procédure civile,
Par ces motifs LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement du tribunal de grande instance d'Aix en Provence déféré sauf en ce qu'il a :
- dit que M. et Mme D ont perdu une chance de pouvoir choisir une installation plus performante,
- condamné la SARL SOLAIRCIE DIFFUSION à payer à M. et Mme D la somme de 1.000 à titre de dommages et intérêts en réparation de leur entier préjudice, Statuant à nouveau, Dit que le manquement de la SARL SOLAIRCIE DIFFUSION à son devoir de conseil a causé à M. et Mme D un préjudice de jouissance lié au défaut d'information sur la nécessité de prévoir un chauffage complémentaire ; Condamne la SARL SOLAIRCIE DIFFUSION à payer à M. X et Mme B D née E la somme de 3 750 à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance résultant du manquement du vendeur professionnel à son devoir de conseil, Déboute M. X et Mme B D née E du surplus de leurs demandes indemnitaires, Condamne la SARL SOLAIRCIE DIFFUSION à payer à M. X et Mme B D née E la somme de 2 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SARL SOLAIRCIE DIFFUSION aux dépens de la procédure d'appel.