CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 24 avril 2019, n° 16-17036
PARIS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Francilienne de Câblage (SARL)
Défendeur :
ERT Technologies (Sasu)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Luc
Conseillers :
M. Bedouet, Mme Comte
FAITS ET PROCÉDURE
La société Francilienne de Câblage (FC) est spécialisée dans les prestations techniques de raccordement et de service après-vente de réseaux de téléphonie.
La société ERT Technologies (ERT) exerce une activité d'étude et de maîtrise d'œuvre dans les domaines des réseaux de télécommunications et des hautes technologies.
Dans le cadre de l'exploitation du réseau câblé de la société Numericable, la société ERT a confié à la société FC, sur la région Ile de France, la réalisation de prestations de raccordement et de service après-vente auprès des clients Numericable.
Les parties ont formalisé un contrat de sous-traitance de prestation de service le 1er novembre 2008 pour une durée déterminée d'un an, renouvelable par tacite reconduction par période d'un an.
Le 30 novembre 2009, par courrier adressé à la société ERT, la société Numericable a interdit toute nouvelle intervention de la société FC auprès de ses clients.
Par courrier du 7 décembre 2009, la société ERT a notifié à la société FC la résiliation avec effet immédiat du contrat conclu entre les parties en raison d'un manquement contractuel de cette dernière.
Suite à un désaccord relatif à l'établissement du solde des relations financières entre les parties, la société FC a, par acte du 21 avril 2010, assigné la société ERT devant le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil afin de la voir condamnée à lui verser la somme de 61 446,36 euros à titre de provision correspondant au paiement de diverses factures.
Par ordonnance du 26 mai 2010, le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil a invité les parties à mieux se pourvoir au fond.
Par jugement du 3 juillet 2012, le tribunal de commerce de Créteil, saisi au fond, s'est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de Nantes.
Par jugement du 14 mars 2013, le tribunal de commerce de Nantes a prononcé des condamnations réciproques entre les sociétés et ordonné la compensation entre les dites sommes.
Le 29 mars 2013, la société FC a relevé appel de ce jugement devant la cour d'appel de Rennes.
Selon arrêt du 13 janvier 2015, ladite cour a condamné la société ERT au paiement de factures et prestations impayées, et a débouté la société FC de ses demandes fondées sur l'article L. 442-6 du Code de commerce au motif que ces dernières, présentées devant le tribunal de commerce de Nantes, étaient irrecevables dès lors que seul le tribunal de commerce de Rennes était compétent pour en connaître.
C'est dans ces circonstances que la société FC a assigné la société ERT devant le tribunal de commerce de Rennes, sollicitant la condamnation de cette dernière, sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce.
Par jugement du 16 juin 2016, le tribunal de commerce de Rennes a pour l'essentiel :
- rejeté l'exception de prescription invoquée par la société ERT,
- dit que les relations commerciales entre les sociétés FC et ERT étaient établies au sens de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce,
- dit que la société ERT aurait dû respecter un préavis de 3 mois,
- dit que la société FC n'a commis aucune faute ou inexécution susceptible de dispenser la société ERT d'avoir à respecter un préavis raisonnable,
en conséquence,
- débouté la société ERT de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société ERT à payer à la société FC, en réparation du préjudice subi, la somme de 22 830,84 euros correspondant à 3 mois de marge brute de l'activité de la société FC,
- débouté la société FC du surplus de ses demandes,
- condamné la société ERT à payer à la société FC la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamné cette dernière aux dépens.
Par déclaration du 3 août 2016, la société FC a relevé appel de ladite décision.
Par conclusions notifiées le 15 février 2017, elle demande à la cour, au visa des articles 1147, 1184 (anciens) du Code civil, et L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, de :
- la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
Y faisant droit,
à titre principal, sur l'irrévocabilité du contrat,
- constater que la société ERT n'a pas dénoncé le contrat cadre de sous-traitance à son échéance annuelle comme elle y était autorisée en application des stipulations de l'article 14.1 alinéa 2 du dit contrat,
- juger que ledit contrat s'est trouvé tacitement reconduit jusqu'au 31 octobre 2010,
- juger que compte tenu de cette tacite reconduction, ledit contrat ne pouvait être révoqué avant le 31 octobre 2010,
- juger que la société FC n'a commis aucune faute de nature à justifier une résiliation anticipée,
En conséquence,
- condamner la société ERT à payer à la société FC à titre de dommages et intérêts à raison du préjudice causé du fait de la résiliation fautive, abusive du contrat cadre de sous-traitance, les sommes de:
* à titre principal de 452 616 euros
* à titre subsidiaire de 402 050 euros
* à titre très subsidiaire de 87 713 euros
A titre subsidiaire, sur la rupture brutale des relations commerciales établies,
- juger qu'en déclarant irrecevables les demandes portant sur la résiliation en raison de l'incompétence du tribunal de Nantes et de la compétence spéciale du tribunal de commerce de Rennes, la cour d'appel de Rennes n'a pas statué sur le fond et n'a donc pas rejeté la demande au sens de l'article 2243 du Code civil mais les a considérées comme portées devant une juridiction incompétente au sens de l'article 2241 alinéa 2 du Code civil,
En conséquence,
- rejeter l'exception de prescription invoquée par la société ERT,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription invoquée par la société ERT,
- confirmer le jugement entreprise en ce qu'il a jugé que les relations commerciales qui liaient la société FC à la société ERT ont un caractère établi au sens de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce,
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'il a eu rupture brutale par la société ERT de la relation commerciale établie avec la société FC,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société FC n'a commis aucune faute ou inexécution susceptible de dispenser la société ERT d'avoir à respecter un préavis raisonnable,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société ERT aurait dû respecter un préavis raisonnable tant au regard des stipulations du contrat cadre qu'au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce,
- juger à titre principal que, la société ERT aurait dû respecter un préavis de 11 mois correspondant au temps restant à courir jusqu'au terme convenu,
- juger à titre subsidiaire que la société ERT avait dû respecter un préavis d'une durée ne pouvant être inférieure à 6 mois,
En conséquence,
- condamner à titre principal la société ERT à payer, en réparation du préjudice subi, les sommes de :
* si l'on retient une marge brute réelle de la société FC : 402 050 euros,
* si l'on retient la marge brute de la société FC calculée par le tribunal de commerce de Rennes : 83 713 euros,
- condamner, à titre subsidiaire, la société ERT en réparation du préjudice subi sur une période de 6 mois, durée du préavis raisonnable que la société ERT aurait dû respecter :
* si l'on retient une marge brute réelle de la société FC : 219 300 euros,
* si l'on retient la marge brute de la société FC calculée par le tribunal de commerce de Rennes : 45 661 euros,
En toute hypothèse,
- condamner la société ERT à payer à la société FC la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société ERT aux entiers dépens.
Par conclusions du 21 décembre 2016, la société ERT Technologies demande à la cour de :
Sur les sommes fondées sur la responsabilité contractuelle :
A titre principal,
- constater l'incompétence de la juridiction saisie, au profit du tribunal de commerce de Nantes, et donc de la cour d'appel de Rennes, pour toutes les questions relatives à la responsabilité contractuelle,
A titre subsidiaire,
- constater que la demande relative à la responsabilité contractuelle de la société ERT a été définitivement tranchée par la cour d'appel de Rennes,
- déclarer irrecevable toute demande fondée sur la responsabilité contractuelle, du fait de l'autorité de la chose jugée,
A titre infiniment subsidiaire,
- constater que la société FC avait abandonné ses prétentions liées à la responsabilité contractuelle en première instance,
- déclarer irrecevable l'appel tendant à obtenir la condamnation de la société ERT sur le fondement de la responsabilité contractuelle, car celle-ci constitue une demande nouvelle,
Sur les sommes réclamées sur le fondement de la rupture des relations commerciales établies :
A titre principal,
- constater que les conditions de mise en œuvre de l'article L. 442-6 du Code de commerce ne sont pas remplies,
En conséquence,
- réformer le jugement du tribunal de commerce de Rennes et débouter la société FC de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
- constater que les frais invoqués par la société FC ne sont pas " déductibles " du coût de revient de sa prestation,
- constater que l'activité de la société FC était déficitaire, et que la requérante n'a subi aucun préjudice du fait de la rupture du contrat cadre,
- réformer le jugement et débouter en conséquence la requérante de ses demandes,
Subsidiairement encore,
- constater que si l'activité ne devait pas être considérée comme déficitaire, la marge brute ne saurait être supérieure à 9 904,85 euros,
- limiter ainsi les dommages et intérêts sollicités par la société FC à de plus justes proportions,
Très subsidiairement,
- confirmer le jugement, en ce qu'il a fixé la marge brute sur treize mois à 98 933,64 euros et la durée d'indemnisation à trois mois, soit une indemnisation d'un montant de 22 830,84 euros,
En tout état de cause,
- condamner la société FC au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR,
La cour est saisie des demandes indemnitaires formulées par la société la Francilienne de câblage à l'encontre de la société ERT Technologie fondée sur la responsabilité contractuelle de cette dernière d'une part et sur l'existence d'une rupture brutale de relations commerciales établies d'autre part.
Il convient de les examiner successivement.
Sur les demandes fondées sur la responsabilité contractuelle
La société FC soutient que la société ERT ne pouvait rompre unilatéralement le contrat de sous-traitance les liant avant son terme, sauf à se prévaloir d'une inexécution de ses obligations contractuelles qui n'est nullement établie en l'espèce.
Elle demande en conséquence à titre principal la réparation du préjudice résultant du chef de cette rupture abusive soit la totalité du chiffre d'affaires qu'elle aurait réalisé jusqu'à son terme soit 452 616 euros.
La société ERT, soutient in limine litis :
- que la cour doit se déclarer incompétente " au profit du tribunal de commerce de Nantes et donc de la cour d'appel de Rennes ",
- à titre subsidiaire, de dire qu'elles se heurte à l'autorité de la chose jugée comme ayant été rejetées par la cour d'appel de Rennes le 13 janvier 2015, de sorte qu'elles sont irrecevables,
- à titre encore plus subsidiaire, de dire qu'elles sont irrecevables comme constituant des demandes nouvelles devant la cour.
Par jugement du 14 mars 2013, le tribunal de commerce de Nantes (pièce 59 de FC) a pour l'essentiel, condamné la société ERT à payer la somme de 21 700 euros à la société FC en réparation du préjudice subi par la rupture brutale et abusive du contrat cadre les liant, sur le seul fondement de sa responsabilité contractuelle, dit que la société FC est débitrice de la société ERT à hauteur de 21 037,38 euros au titre de divers travaux effectués impayés, et a ordonné la compensation entre ces sommes.
Suivant arrêt du 13 janvier 2015, la cour d'appel de Rennes (pièce 60 de FC), statuant sur l'appel relevé par la société FC a :
- infirmé le jugement,
statuant à nouveau,
- condamné ERT Technologies à payer à la Francilienne de câblage les sommes de :
* 61 446,36 euros TTC pour les factures validées mais impayées,
* 234,16 euros HT pour les travaux sur Villejuif,
* 1 870,16 euros HT pour les travaux chez Darty,
* 507,15 euros HT pour les travaux à Gentilly,
* 22 052,51 euros pour les écarts de validation,
* 9 015,01 euros pour les écarts de tarif,
- débouté ERT Technologies de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,
y ajoutant,
- condamné ERT Technologies à payer à la société Francilienne de câblage la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- déclaré irrecevables les autres demandes de la société Francilienne de câblage et condamné ERT Technologies aux dépens de première instance et d'appel.
Il s'induit de la lecture des motifs de l'arrêt de ladite cour que les condamnations auxquelles elle a procédé, infirmant de ce chef les montants retenus par le tribunal de commerce de Nantes, concernent le compte entre les parties relativement aux paiements de diverses factures, et la réalisation de travaux complémentaires dont le paiement était réclamé.
Elle a considéré s'agissant de la résiliation du contrat et de la rupture brutale, que ces demandes, qui, indissociables, auraient dues être portées devant le tribunal de commerce de Rennes et non celui de Nantes par application des règles de compétence fixées en application de l'article L. 442-6 du Code du commerce, étaient irrecevables.
Ladite cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une exception d'incompétence au sens des articles 75 eu suivants du Code de procédure civile n'a, par conséquent, pas désigné la juridiction compétente.
C'est dans ces circonstances que par acte d'huissier du 8 mars 2016, la société FC a assigné la société ERT devant le tribunal de commerce de Rennes.
Il résulte des énonciations du dit jugement ainsi que des écritures de la société FC devant le dit tribunal (pièce 61), que celle-ci a sollicité la condamnation de la société ERT à lui payer diverses sommes sur le seul fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, et non sur le fondement de la responsabilité contractuelle de cette dernière.
Le jugement dont appel n'a par conséquent statué que sur ce chef de demande et condamné, sur le seul fondement de l'article précité, la société ERT à payer à la société FC la somme de 22 830,84 euros.
Il convient en conséquence de constater que les demandes présentées devant la présente cour au titre de la responsabilité contractuelle sont nouvelles dès lors qu'elles n'ont pas été soutenues dans l'instance ayant eu lieu devant le tribunal de commerce de Rennes laquelle a abouti au jugement dont appel, la cour faisant observer au surplus que les prétentions formulées au titre de la responsabilité contractuelle, qui visent à sanctionner une mauvaise exécution par son co- contractant de ses obligations, n'ont pas les même fins que les prétentions ayant pour objet, sur la base d'un texte spécifique sanctionnant une pratique restrictive de concurrence, d'obtenir la réparation de la brutalité d'une relation commerciale établie.
Il s'ensuit que par application des dispositions des articles 564 et 565 du Code de procédure civile, elles sont irrecevables.
Sur les demandes fondées sur la rupture brutale des relations commerciales établies
Aux termes de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce :
" Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre unilatéralement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ".
Une relation commerciale " établie " présente un caractère " suivi, stable et habituel " et permet raisonnablement d'anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires entre les partenaires commerciaux.
La société FC fait valoir que la durée, l'intensité des relations commerciales et la croyance du maintien des relations existant entre elle et la société ERT, démontrent le caractère établi des relations les ayant liées, peu important l'absence contractuelle d'engagement de volume.
La société ERT Technologies rétorque toutefois justement, que l'existence d'une relation commerciale établie n'est pas caractérisée en l'espèce.
Le contrat signé entre les parties le 1er novembre 2008 prévoit, aux termes de son article 1, que " ERT Technologies confie au Prestataire, qui s'engage à le réaliser, la réalisation de prestations de raccordement et de dépannage de clients du réseau cablé Numéricable (...), à réaliser selon spécifications (...) transmises par ERT Technologies préalablement à tout Ordre d'intervention ".
Il stipule en outre (article 1.3) que " le contrat est un contrat-cadre " et qu'"Il ne constitue pas par lu -même une commande d'achats de Prestations (...), ni une obligation pour ERT Technologies d'émettre de telles commandes d'achats. Toutefois les termes du Contrat s'appliqueront à toutes les commandes, telles que définies à l'article 2, qui seront passées par ERT Technologies aux prestataires pendant la durée du contrat".
Il est établi que ce contrat-cadre a pris fin selon lettre de résiliation de la société ERT du 7 décembre 2009, cette dernière reprochant à l'appelante une mauvaise exécution de ses prestations.
La société FC soutient qu'elle pouvait légitimement s'attendre à une certaine durée de la relation commerciale dès lors que le contrat avait été renouvelé par tacite reconduction le 1er novembre 2009.
Toutefois, compte tenu de la faible ancienneté de la relation commerciale (13 mois), et de sa nature, la signature du contrat-cadre n'impliquant pas nécessairement la création immédiate d'un flux d'affaires entre les parties, la société FC ne démontre pas qu'elle pouvait raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du dit flux, le renouvellement par tacite reconduction au 1er novembre étant indifférent en l'espèce, s'agissant du premier renouvellement et la rupture ayant été annoncée un mois après.
Par ailleurs, la lecture de la pièce n° 4 versée aux débats par la société FC n'indique nullement, contrairement à ce qu'elle prétend, que la société ERT lui aurait demandé, quelques mois avant la rupture du contrat, de procéder à l'embauche de personnel, s'agissant d'un courriel adressé par l'intimée à l'ensemble de ses sous-traitants en leur demandant de quel moyens ils disposent pour faire face à l'augmentation prévisible du nombre de contrats du fait de la pratique commerciale plus agressive de Numéricable.
La société FC qui soutient enfin avoir été dans un état de dépendance économique vis-à-vis de l'intimée ne verse aucune pièce au soutien de cette prétention.
Elle ne démontre nullement, en la présente instance le caractère suivi, stable et habituel des relations commerciales ayant existé avec la société ERT Technologies au cours des 13 mois pendant lesquelles elles ont été liées par le contrat-cadre signé le 1er novembre 2008.
Ainsi le caractère établi de la relation commerciale ayant existé entre les parties n'est pas rapporté de sorte que l'appelante doit être déboutée de ses demandes indemnitaire fondées sur l'article L. 442-6, I, 5°.
Sur les autres demandes
Le sens de l'arrêt conduit la cour à, condamner la société FC aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société ERT la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et à la débouter de sa demande indemnitaire de ce chef.
Par ces motifs, LA COUR, Dit que les demandes de la société La Francilienne de Câblage fondée sur la responsabilité contractuelle sont nouvelles, Dit qu'elles sont en conséquence irrecevables devant la cour, Infirme le jugement, statuant à nouveau, Déboute la société La Francilienne de Câblage de toutes ses demandes, La Condamne aux dépens de première instance et d'appel, La Condamne à payer à la société ERT Technologies, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et la déboute de sa demande indemnitaire de ce chef.