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Décisions

CA Grenoble, ch. com., 2 mai 2019, n° 16-01816

GRENOBLE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Algaflex (SAS)

Défendeur :

Acomtech (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Clozel-Truche

Conseillers :

Mmes Pages, Blanchard

T. com. Grenoble, du 21 mars 2016

21 mars 2016

Le 11 septembre 1989, la société Algaflex embauche Monsieur X comme attaché technico-commercial pour vendre des articles de murs mobiles et cloisons extensibles de marque Algaflex.

Le 20 février 1995, Monsieur X crée la SARL Acomtech.

Monsieur X est le gérant de la SARL Acomtech et reste salarié de la société Algaflex.

Le 1er juillet 1998, la société Algaflex et Monsieur X conviennent de l'abandon par ce dernier de son statut de salarié de Algaflex pour devenir son agent commercial.

La SARL Acomtech signe avec la société Algaflex un contrat d'agent commercial aux termes duquel la société Acomtech est rémunérée par une commission de 10 % sur le chiffre d'affaires HT réalisé dans son secteur d'activité, le sud-ouest et pour lequel elle a une exclusivité.

Pour les six mois de l'année 1998, il est convenu que la société Acomtech doit réaliser un minimum de chiffres d'affaires de 1 500 000 francs.

Le contrat d'agent commercial est renvoyé signé par Monsieur X à la société Algaflex le 16 novembre 1998 et signé du 1er juillet 1998.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 février 2002, la société Algaflex met la société Acomtech en demeure d'établir des factures de commissions et d'exécuter ses obligations en lui reprochant une insuffisance d'activité.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 mars 2002, la société Algaflex dénonce le contrat en visant la clause résolutoire suite à la mise en demeure en date du 19 février 2002 restée infructueuse.

La société Acomtech fait valoir suite à cette rupture ses droits à indemnité et commissions par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 janvier 2003.

Le 30 septembre 2005, la société Acomtech présente une requête et par ordonnance en date du 12 octobre 2005, il est enjoint à la société Algaflex de payer la somme de 31 209,99 euros.

La société Algaflex verse la somme de 28 922,92 euros et forme opposition pour le surplus.

Le tribunal de commerce de Grenoble par décision avant dire droit en date du 4 juillet 2008 ordonne une expertise et désigne Y en qualité d'expert-comptable avec mission d'établir le montant des commissions impayées.

L'expert dépose son pré rapport le 21 juillet 2009.

Par arrêt de cette cour en date du 23 février 2012, l'ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises rejetant la demande en remplacement de l'expert est confirmée et le pourvoi à l'encontre de cet arrêt n'ayant tranché aucune partie du principal déclaré irrecevable.

Le jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 21 mars 2016

- dit que les opérations d'expertise ont été validées par les juridictions successives et que toutes contestations à ce sujet sont inopérantes eu égard à l'autorité de la chose jugée

- déboute la société Acomtech de sa demande de prononcé de la nullité du pré-rapport de Y

- condamne la société Algaflex à payer à la société Acomtech la somme de 12 716,57 euros TTC au titre d'arriérés de commissions

- condamne la société Algaflex à payer à la société Acomtech la somme de 117 716,57 euros au titre de l'indemnité de cessation de contrat d'agent commercial

- condamne la société Algaflex à payer à la société Acomtech la somme de 12 000 euros TTC au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- condamne la société Algaflex à payer à la société Acomtech la somme de 32 493,50 euros TTC au titre du droit à commission de l'article L. 134-7 du Code de commerce

- rejette la demande en dommages et intérêts supplémentaires

- déboute les parties de leurs autres demandes

- condamne la société Algaflex au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens

- ordonne l'exécution provisoire partielle pour le paiement de la somme de 129,62 euros TTC au titre d'arriérés de commissions.

La SAS Algaflex relève appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 14 avril 2016 et intime la SARL Acomtech.

Par arrêt en date du 30 juin 2016 une mesure de médiation est ordonnée mais n'aboutit pas.

Au vu de ses dernières conclusions en date du 21 octobre 2016, la SAS Algaflex demande la réformation du jugement contesté.

Elle demande de dire que

- toutes les opérations d'expertise ont été validées par les juridictions successives et que toute contestation à ce sujet est inopérante compte tenu de l'autorité de la chose jugée

- constater que la SAS Algaflex s'accorde sur les conclusions du rapport d'expertise déposé en l'état, à savoir, qu'elle est redevable à l'égard de la SARL Acomtech de la somme de 12 776,57 euros

- constater qu'elle a payé cette somme

- dire et juger que le contrat d'agent commercial ayant lié les parties a été valablement rompu par la SAS Algaflex en application de l'article 10 du contrat compte tenu des nombreuses fautes constantes commises par la SARL Acomtech depuis l'origine de leurs relations contractuelles

- dire et juger que la SAS Algaflex a respecté les termes du contrat d'agent commercial préalablement et au moment de la rupture du contrat d'agent commercial

- dire et juger que la rupture du contrat d'agent commercial étant du fait des fautes graves et réitérées de la SARL Acomtech, elle sera déboutée de l'intégralité de ses demandes qu'il s'agisse du droit à indemnité, de la demande de préavis et de la demande en dommages et intérêts

- débouter la SARL Acomtech de sa demande de contre-expertise

- débouter la SARL Acomtech de l'ensemble de ses demandes

- condamner la SARL Acomtech payer à la SAS Algaflex la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'appelante fait valoir que concernant les commandes passées par les clients après la cessation du contrat d'agent commercial, elles ne peuvent donner droit à commission que si elles sont dues à l'activité de la SARL Acomtech et ont été conclues dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, conformément à l'article L. 34-7 du Code de commerce, ce que doit démontrer cette dernière qui demande le paiement des commissions relatives à des commandes passées après la cessation du contrat d'agent commercial.

Le seul fait que les commissions demandées correspondent à des affaires dans son secteur géographique ne peut suffire à en justifier le paiement par la SAS Algaflex.

Elle explique que l'absence de nullité affectant l'expertise a déjà été jugée compte tenu de l'arrêt définitif de cette cour en date du 23 février 2012 confirmatif de l'ordonnance du tribunal de commerce du 10 décembre 2009 rejetant la demande en remplacement de l'expert et lui demandant de déposer son rapport en l'état.

Elle invoque aussi l'absence de partialité de l'expert et l'absence de défaut d'accomplissement de la mission d'expertise.

Elle précise que selon le rapport de l'expert chargé d'effectuer les comptes entre les parties, le solde impayé par la SAS Algaflex s'élève à la somme de 12 776,57 euros TTC, somme qu'elle ne conteste pas et a versée.

Elle fait également valoir des fautes de la SARL Acomtech à l'origine de la rupture du contrat, le défaut de transmission des factures et son inactivité (insuffisance des visites, l'absence de rapport, manquements quant à sa tenue de comptabilité...), justifiant le défaut de paiement des indemnités à cette dernière en sa qualité d'agent commercial.

Elle ajoute que ces fautes ont été reprochées dès le début de l'année 2001.

Elle forme un appel incident et conclut au rejet de la demande de droit à indemnité, à indemnité de préavis et à une quelconque somme à titre de dommages et intérêts.

Elle conclut au rejet de la demande de contre-expertise.

Par message électronique du 5 février 2019, la SARL Acomtech demande le rabat de l'ordonnance de clôture du 25 octobre 2018 et de façon à pouvoir rendre recevables ses conclusions notifiées le 5 février 2019, il convient dès lors de constater que la cour n'est pas régulièrement saisie par voie de conclusions de cette demande.

Les dernières conclusions de la SARL Acomtech sont donc celles notifiées le 26 août 2016.

Selon ces conclusions, elle demande la confirmation du jugement contesté en ce qu'il a jugé que la rupture du contrat d'agent commercial est exclusivement imputable à la SAS Algaflex et l'a condamnée à lui payer une indemnité compensatrice de préavis et de rupture du contrat d'agent commercial

soit les sommes de

- 12 716,57 euros TTC au titre de l'arriéré de commissions

- 12 000 euros TTC au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 32 493,50 euros TTC au titre du droit à commissions

Elle conclut au débouté de l'ensemble des demandes de la SAS Algaflex.

Elle forme un appel incident et demande à la Cour de confirmer l'ordonnance d'injonction de payer en date du 12 octobre 2005 et par conséquent de condamner la SAS Algaflex à lui payer la somme de 2 855,05 euros au titre du solde outre les dépens et une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle demande également

- de condamner de la SAS Algaflex à lui payer la somme de 120 000 euros au titre de l'indemnité de cession de contrat d'agent commercial

- dire que cette somme n'est pas soumise à la TVA

- condamner la SAS Algaflex lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts supplémentaires en réparation du préjudice financier et le caractère abusif de la rupture

- dire et juger que le montant des condamnations des commissions et indemnités sera parfait après exécution de la mesure d'instruction

- dire et juger qu'elles seront augmentées de l'intérêt au taux légal

- prononcer la nullité du rapport d'expertise

à titre subsidiaire

- ordonner une contre-expertise aux frais avancés de la partie adverse

- condamner la SAS Algaflex au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle demande la nullité du rapport d'expertise compte tenu du déroulement de cette mesure dont l'absence de convocation de la SARL Acomtech à la mesure d'instruction, le défaut d'accord de la SARL Acomtech, le défaut de communication des pièces recueillies et l'absence de prise en compte de ses observations, le non accomplissement personnel de sa mission.

Elle fait également valoir le manque d'impartialité de l'expert et le non accomplissement de sa mission.

Elle sollicite la condamnation de la SAS Algaflex à lui payer la somme de 2 855,05 euros au titre du solde de l'ordonnance d'injonction de payer susvisée.

Elle fait valoir le bien-fondé de sa demande en paiement d'une indemnité de rupture compte tenu de l'absence de fautes graves justifiées à son encontre. Elle ajoute que la résiliation du contrat est imputable à Algaflex.

Elle fait également valoir le bien-fondé de l'indemnité de préavis.

L'affaire est clôturée par ordonnance en date du 25 octobre 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de nullité du rapport d'expertise :

Il résulte des dispositions de l'article 480 du Code de procédure civile que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif.

L'arrêt confirmatif de cette cour en date du 23 février 2012 statuant sur l'appel de l'ordonnance du 10 décembre 2009 maintenant l'expert dans sa mission ne statue pas dans son dispositif sur la validité de l'expertise en cause.

La SARL Acomtech est dès lors recevable en son appel incident en nullité du rapport d'expertise.

Il est constant que l'expert s'est rendu dans les locaux de la SAS Algaflex pour procéder à des investigations hors la présence de la SARL Acomtech.

L'expert explique qu'il a préalablement obtenu l'accord des parties, et ce à l'occasion de la première réunion d'expertise, conformément aux dispositions de l'article 161 alinéa 2 du Code de procédure civile.

Z, expert-comptable, missionné par le président de la SAS Algaflex pour l'assister aux opérations d'expertise en cause et W, directeur administratif et financier attestent avoir été présents lors de la première réunion d'expertise au cours de laquelle, le conseil de la SARL Acomtech a donné à l'expert l'autorisation de procéder à des investigations dans les locaux de la société Algaflex et hors sa présence.

La SARL Acomtech ne peut contester l'existence d'une telle autorisation malgré l'absence d'écrit, cette autorisation étant établie par les attestations produites. Elle ne peut valablement faire valoir le non-respect du principe du contradictoire à l'occasion des investigations effectuées par l'expert dans les locaux de la SAS Algaflex, certes hors sa présence mais conformément à sa propre autorisation et par conséquent en connaissance de cause.

Par courrier en date du 22 septembre 2009, en réponse à la SARL Acomtech l'expert propose à cette dernière à nouveau la mise à disposition des pièces recueillies lors de ces investigations au siège de la société Algaflex.

Cette dernière ne peut par conséquent valablement reprocher à l'expert ce défaut de mise à disposition.

Suite au dépôt du pré rapport en date du 21 juillet 2009, le conseil de la société Acomtech a adressé à l'expert un dire en date du 17 septembre 2009 auquel il a été répondu par ce dernier conformément au courrier de l'expert en réponse, produit en date du 22 septembre 2009.

Cette dernière ne peut donc valablement prétendre que ses observations n'ont pas été prises en compte alors que l'expert désigné a régulièrement répondu au dire de son conseil suite au dépôt du pré rapport.

Il est également constant qu'une collaboratrice de l'expert et non l'expert lui-même a procédé aux investigations en cause au siège de la SAS Algaflex, soit la réalisation d'une tâche matérielle consistant en la récupération essentiellement des pièces comptables.

Par contre, il n'est pas contesté que l'analyse des documents ainsi recueillis a bien été réalisée par l'expert désigné.

L'essence de la mission de l'expert-comptable étant l'analyse et non la récupération matérielle des documents comptables à partir de laquelle elle est effectuée, l'intervention dans les locaux de la collaboratrice de l'expert ne peut caractériser un non accomplissement par ce dernier de sa mission d'expertise.

Il n'est pas justifié de la partialité de l'expert par la SARL Acomtech, l'expert ayant étudié dans son rapport l'ensemble des pièces fournies.

L'expert répond dans le rapport litigieux à l'ensemble des questions de sa mission ; il n'est dès lors pas non plus justifié du non-accomplissement par ce dernier de cette mission.

Aucun manquement allégué n'étant établi à l'encontre de l'expert, les demandes de nullité du rapport d'expertise et de contre-expertise seront rejetées et le jugement déféré ayant rejeté la SARL Acomtech de sa demande de nullité du rapport d'expertise confirmé de ce chef.

Sur l'arriéré de commissions :

La SARL Algaflex ne demande pas dans le dispositif de ses dernières conclusions, l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il la condamne au paiement de la somme de 12 716,57 euros TTC au titre de l'arriéré de commissions non contesté et payé.

Par ailleurs, la société Acomtech ne justifie par aucun élément de commissions impayées en plus de la somme de 12 716,57 euros TTC non contestée et payée, solde résultant de l'expertise judiciaire.

L'appel incident en paiement de la somme supplémentaire de 2 855,05 euros TTC à titre de commissions sera par conséquent rejeté.

Sur le paiement des commissions au titre de l'article L. 134-7 du Code de commerce :

Il résulte de l'article L. 134-7 du Code de commerce que pour les opérations commerciales conclues après la cessation du contrat, l'agent commercial a droit à la commission, lorsque l'opération est principalement due à son activité au cours du contrat d'agence et a été conclue dans un délai raisonnable après la cessation du contrat.

Dans son rapport, l'expert explique que pour les opérations commerciales conclues après la cessation du contrat d'agent commercial, il n'est pas justifié que ces opérations aient été principalement dues à l'activité de l'agent.

Il n'en est pas davantage justifié devant la cour par l'agent commercial dans le cadre de la présente procédure.

Il n'est par conséquent pas rapporté la preuve par la société Acomtech d'un droit à commission au titre de l'article L. 134-7 du Code de commerce.

Le jugement contesté ayant fait droit à une demande d'indemnisation à ce titre à hauteur de la somme de 32 493,50 euros TTC sera infirmé de ce chef et la demande de la société Acomtech sera rejetée à ce titre.

Sur l'imputabilité de la rupture du contrat d'agent commercial :

Aux termes des dispositions des articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce l'agent commercial n'a pas droit au paiement d'une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi lorsque la cessation du contrat est provoquée par une faute grave.

Il résulte des courriers envoyés par Algaflex en dates des 18 septembre 2000, 9 février 2001 et 21 décembre 2001 et 19, 22 et 28 février 2002 et 8 mars 2002 que cette dernière fait différents reproches à la société Acomtech notamment quant à la non-transmission de factures et une baisse significative de son activité d'agent commercial sur différents secteurs.

Ces différentes fautes contestées par l'agent commercial ne peuvent par conséquent être justifiées par Algaflex par la seule production de ses propres courriers.

En l'absence d'une quelconque faute démontrée par la société appelante à l'encontre de son agent commercial, elle devra lui verser une indemnité compensatrice de rupture soit la somme de 117 257 euros, correspond à deux années de commissions.

Le jugement condamnant la société Algaflex à payer à la société Acomtech cette somme sera confirmé de ce chef.

Par lettre en date du 19 février 2002, la société appelante notifie à son agent la suspension immédiate du contrat puis par courrier en date du 8 mars 2002 lui notifie la rupture.

Il convient donc de constater le non-respect d'un quelconque délai de préavis par Algaflex justifiant en l'absence d'une quelconque faute établie à l'encontre de son agent commercial, le paiement d'une indemnité de préavis, soit la somme de 12 000 euros, le jugement faisant droit au paiement de cette somme sera confirmé de ce chef.

Sur la demande en dommages et intérêts supplémentaire :

La société Acomtech ne justifie pas d'un autre préjudice imputable à une faute de la société appelante ; sa demande en dommages et intérêts sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.

Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts

Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de quiconque.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant par décision contradictoire prononcée publiquement et par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile et après avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il condamne la SARL Algaflex à payer à la société Acomtech la somme de 32 493,50 euros au titre du droit à commission sur le fondement de l'article L. 134-7 du Code de commerce. Infirme le jugement en ce qu'il condamne la SARL Algaflex à payer à la société Acomtech la somme de 32 493,50 euros au titre du droit à commission au titre de l'article L. 134-7 du Code de commerce. Statuant à nouveau, Rejette la demande en paiement de la société Acomtech au titre du droit à commissions de l'article L. 134-7 du Code de commerce. Y ajoutant, Ordonne la capitalisation des intérêts. Rejette la demande de contre-expertise. Rejette la demande de la société Acomtech en paiement de la somme de 2 855,05 euros au titre du solde de commissions restées impayées. Rejette toutes les autres demandes, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne la SARL Algaflex aux entiers dépens.