CA Chambéry, ch. civ. sect. 1, 7 mai 2019, n° 17-02399
CHAMBÉRY
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Expertise et Conseils Maurienne Européenne (SARL)
Défendeur :
De Lage Landen Leasing (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Greiner
Conseillers :
Mmes Fouchard, Real Del Sarte
La SARL " Expertise et Conseils Maurienne Européenne " (ECME) a conclu le 11 janvier 2012 un contrat de location avec la SAS de Lage Landen Leasing (DLL) portant sur un matériel de reprographie prévoyant le paiement de 21 loyers trimestriels.
Le matériel lui a été remis par la société Rex Rotary le 10 avril 2012, avec laquelle elle a conclu un contrat de maintenance.
La SARL ECME a cessé son activité le 31 décembre 2014 et a cédé sa clientèle selon contrat en date du 22 janvier 2015, enregistré le 3 février 2015.
Elle a porté connaissance de cette opération à la société Rex Rotary par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 octobre 2014.
La société ECME a laissé impayées les échéances du 1er novembre 2015 et du 1er février 2016.
La société DLL lui a fait parvenir le 30 mars 2016 une mise en demeure de payer les sommes correspondantes, (pièce n° 9) puis le 25 avril 2016 une lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'informant de la résiliation du contrat (pièce n° 4).
Elle a déposé le 29 octobre 2016 une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Chambéry portant sur les sommes dues en vertu du contrat.
Par ordonnance du 7 novembre 2016, celui-ci a condamné la société ECME à payer les sommes suivantes :
- 3 663,36 euros en principal
- 7 178,80 euros en principal
- 4,66 euros au titre des frais accessoires
- 51,48 euros au titre du coût de la requête outre les dépens et frais de greffe.
La SARL ECME a formé opposition contre cette décision.
Par jugement du 13 septembre 2017 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce a :
- déclaré régulière et recevable l'opposition de la SARL ECME,
- se substituant à ladite ordonnance,
- constaté la résiliation du contrat de location n° 87540257096 conclu le 11 janvier 2012 à effet du 25 avril 2016 aux torts exclusifs de la SARL ECME,
- condamné la SARL ECME à payer, en deniers ou quittances valables à la société DLL :
- la somme de 11 560,04 euros montant principal de la cause sus-énoncée, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2016,
- la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- la somme de 80 euros au titre de l'indemnité contractuelle de recouvrement
- la somme de 4,66 euros au titre des frais accessoires
- la somme de 51,48 euros correspondant au coût de présentation de la requête
- les dépens incluant le coût de l'ordonnance (37,07 euros) et de sa signification, ainsi que les frais et débours de I'opposition et de la présente décision, liquides à la somme de 107,59 euros TTC avec TVA au taux de 20 %.
- ordonné à la SARL ECME de restituer à ses frais, à la SAS DLL au lieu qu'elle lui indiquera le matériel, objet du contrat de location sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter d'un délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision
- rejeté toutes autres demandes
La SARL ECME en a interjeté appel.
La société ECME a fait notifier le 23 janvier 2018 des conclusions d'appel pour voir,
Vu l'article 1134 du Code civil
Vu les articles L. 132-1 et R. 132-1 du Code de la consommation
- réformer le jugement déféré pour voir débouter la société DLL de ses demandes,
- la condamner à lui payer une indemnité de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La société DLL a fait notifier le 16 avril 2018 des conclusions d'intimée pour voir :
- confirmer le jugement du 13 septembre 2017,
Y ajoutant :
- condamner la société ECME à payer à la société DLL la somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société ECME E aux entiers dépens.
Sur ce ;
La société ECME invoque les dispositions du Code de la consommation relatives aux clauses abusives.
Cependant, celles-ci s'appliquent seulement aux contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs,
Doit être considérée comme un professionnel toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel.
Il appartient à la société ECME qui revendique l'application à son profit de ces dispositions d'établir qu'elle a acquis le matériel pour un usage étranger à son activité professionnelle.
Il faut présumer qu'un expert-comptable utilise un matériel de reprographie pour les besoins de cette activité.
Il convient donc de faire application du contrat.
L'arrêt de l'activité de la société ECME ne peut avoir aucun effet sur l'exécution du contrat conclu avec la société DLL.
Selon l'article 9 du contrat, en cas de non-paiement à l'échéance d'un seul terme de loyer " ce dernier sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur " huit jours calendaires après une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au locataire restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai.
La société DLL a fait parvenir le 25 avril 2016 la lettre recommandée avec demande d'avis de réception avec mention " résiliation " en objet (Pièce n° 4).
Cette lettre faisait valoir que le locataire n'avait pas réglé l'arriéré réclamé par la mise en demeure du 30 mars 2016 (pièce n° 9).
La demande de la société DLL porte sur les loyers échus du 1er février 2015 et du 1er novembre 2015 d'une part et d'autre part, sur les loyers à échoir à partir du 1er mai 2016 au 1er mai 2017.
La société ECME se prévaut de l'édition par la société DLL d'un avoir portant sur le loyer du 1er mai 2016 (pièce n° 9).
En toute hypothèse, l'édition d'une facture d'avoir ne peut avoir pour effet d'entraîner l'extinction d'une créance dont l'existence est incontestable.
Elle ne peut constituer une manifestation de volonté du créancier de prendre acte de la résiliation effective du contrat le 29 octobre 2014 car elle porte sur une seule échéance, au surplus largement postérieur à cette date.
Il semble qu'elle avait pour objet d'annuler une facture émise pour un montant erroné. (Pièce n° 10, d'un montant de 1 753,49 euros au lieu de 1 831,68 euros).
Les premiers juges ont fait une application exacte du contrat de sorte que leur décision doit être confirmée en toutes ses dispositions.
Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Condamne la société ECME à payer à la société DLL une indemnité complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'appel