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Décisions

CA Nancy, 1re ch. civ., 6 mai 2019, n° 18-00608

NANCY

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

New PLV (SAS)

Défendeur :

OGEC Union Saint Michel (Association)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Cunin-Weber

Conseillers :

MM. Firon, Ferron

TGI Nancy, du 16 févr. 2018

16 février 2018

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant ordre de publicité en date du 26 avril 2010, l'association OGEC Union St Michel a confié à la SAS New PLV le soin de créer et diffuser des messages publicitaires sur un réseau d'écrans installés dans un centre commercial pour le prix annuel de 11 828,40 euros TTC, pour une durée de 48 mois.

Par lettre recommandée du 5 mars 2014 distribuée le 7 mars, la SAS New PLV a indiqué à l'association OGEC Union St Michel que, n'ayant pas utilisé dans le délai contractuellement prévu sa possibilité de dénoncer le contrat, celui-ci était reconduit pour 4 ans avec une augmentation du prix de 15 %.

Par lettre recommandée du 21 mai 2014, l'avocat de l'association OGEC Union St Michel a notifié à la SAS New PLV l'intention de cette dernière de mettre fin au contrat.

Après un échange de courriers, par acte signifié le 18 mai 2015, la SAS New PLV a fait assigner l'association OGEC Union St Michel devant le tribunal de grande instance de Nancy aux fins de condamnation de cette dernière à payer le prix relatif au contrat reconduit.

Par jugement contradictoire du 16 février 2018, le tribunal de grande instance de Nancy a :

- débouté la SAS New PLV de ses demandes,

- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la SAS New PLV aux dépens.

Dans ses motifs, le tribunal a considéré que les conditions générales de vente de la SAS New PLV étaient opposables à l'association OGEC Union St Michel, relevant que le contrat mentionne que l'annonceur reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente et les accepter, et que ces conditions générales étaient parfaitement lisibles.

Le premier juge a rappelé les dispositions de l'article L. 136-1 du Code de la consommation dans sa version applicable au contrat selon lesquelles le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat conclu avec une clause de reconduction tacite, le consommateur pouvant mettre gratuitement un terme au contrat à tout moment à compter de la date de reconduction lorsque cette information ne lui a pas été adressée.

Le tribunal a considéré qu'un contrat de diffusion de messages publicitaires, ayant pour objet la promotion de l'établissement auprès du public, ne présentait pas un lien direct avec son activité d'enseignement et qu'il était donc soumis aux dispositions précitées du Code de la consommation.

La SAS New PLV ne justifiant d'aucune notification relative à la reconduction du contrat, le premier juge en a déduit que l'association OGEC Union St Michel était en droit de lui opposer le refus de reconduction.

Concernant la demande en paiement, le tribunal a relevé que l'association OGEC Union St Michel ne justifiait d'aucune demande de modification du message publicitaire et qu'elle ne pouvait donc pas reprocher à la SAS New PLV une absence de mise à jour des messages.

Le tribunal a ajouté que, compte tenu de l'absence de reconduction du contrat, la SAS New PLV avait obtenu le paiement de ce qui lui était dû et ne pouvait pas exiger un règlement supplémentaire.

Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 7 mars 2018, la SAS New PLV a relevé appel de ce jugement.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 14 novembre 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS New PLV demande à la cour, sur le fondement des articles 909 et 954 du Code de procédure civile, 1134, 1304 et 1315 anciens du Code civil dans leur rédaction applicable à la cause, L. 441-6 et L. 612-1 et suivants du Code de commerce, de :

- la recevoir en son appel,

- recevoir Me X administrateur judiciaire en son intervention volontaire en qualité d'administrateur provisoire de la SAS New PLV,

- infirmer partiellement le jugement entrepris,

- juger l'association OGEC Union St Michel irrecevable en ses moyens et prétentions écartés par la décision dont appel dont elle sollicite la confirmation en toutes ses dispositions au dispositif de ses conclusions notifiées le 24 juillet 2018,

- juger les conditions générales de vente de l'ordre de publicité liant les parties valides et opposables à l'association OGEC Union St Michel,

- juger que l'association OGEC Union St Michel est une personne morale de droit privé non commerçante ayant une activité économique,

- juger que l'association OGEC Union St Michel exerce une activité professionnelle d'enseignement et d'internat,

- dire que l'association OGEC Union St Michel, personne morale, n'a pas la qualité de consommateur ou de non professionnel au sens du Code de la consommation,

- juger que les prestations publicitaires, destinées à promouvoir et développer l'activité professionnelle de cet annonceur ont un rapport direct avec celle-ci et qu'en conséquence la reconduction du contrat est exclue du champ d'application de l'article L. 131-6 ancien du Code de la consommation (nouveaux articles L. 215-1 et L. 215-2),

- juger que l'ordre de publicité d'une durée initiale de 48 mois a été reconduit pour une même durée à compter du 20 mai 2014, à défaut pour l'annonceur d'avoir respecté le préavis contractuel de non renouvellement,

- constater qu'elle a respecté ses obligations contractuelles et que les prestations publicitaires ont été réalisées jusqu'au 24 mars 2016,

- dire que la notion de clause abusive visée à l'ancien article L. 132-1 du Code de la consommation (nouvel article L. 212-1) ne s'applique pas à l'ordre de publicité liant les parties,

- condamner en conséquence l'association OGEC Union St Michel au paiement de la somme totale en principal de 25217,50 euros TTC correspondant au prix des prestations fournies jusqu'au 24 mars 2016,

- condamner en outre l'association OGEC Union St Michel au paiement de pénalités de retard de droit calculées à un taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 %,

- ordonner la capitalisation de ces pénalités de retard par application de l'article 1343-2 nouveau du Code civil (ancien article 1154),

- rejeter l'intégralité des moyens et demandes de l'association OGEC Union St Michel,

- condamner l'association OGEC Union St Michel aux dépens de première instance et d'appel et au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 24 juillet 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'association OGEC Union St Michel demande à la cour de :

- dire que c'est à bon droit que le juge de première instance a considéré que, en application des dispositions de l'article L. 136-1 du Code de la consommation, elle était en droit d'opposer le refus de reconduction et de refuser de régler la prestation au-delà de la date de reconduction,

- débouter la SAS New PLV de l'intégralité de ses demandes,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- condamner la SAS New PLV aux dépens et à lui régler la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 janvier 2019.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 25 février 2019 et le délibéré au 6 mai 2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LES DEMANDES PRINCIPALES

Sur l'intervention volontaire de Me X en qualité d'administrateur provisoire de la SAS New PLV

Par ordonnance du président du tribunal de commerce de Bobigny du 19 septembre 2018, la Selarl " X administrateur judiciaire " a été nommée en qualité d'administrateur provisoire de la SAS New PLV à compter de cette ordonnance. En application de l'article 554 du Code de procédure civile, son intervention volontaire à l'instance sera déclarée recevable.

Sur l'opposabilité des conditions générales

Pour faire échec à la clause prévoyant une reconduction tacite du contrat, l'association OGEC Union St Michel fait valoir qu'elle n'a pas signé les conditions générales et que les mentions y figurant étaient illisibles. Elle en déduit que la " nullité " de ces conditions générales devrait être constatée en application des dispositions des articles 1134 et suivants du Code civil, puisqu'une acceptation suppose une connaissance éclairée du contrat.

La SAS New PLV prétend que l'association OGEC Union St Michel est irrecevable en ses moyens et prétentions écartés par le jugement dont elle sollicite la confirmation en toutes ses dispositions. L'appelante expose que l'intimée est réputée s'être appropriée les motifs du jugement en application du dernier alinéa de l'article 954 du Code de procédure civile et qu'elle est donc irrecevable à invoquer des chefs de demande écartés par le tribunal.

Cependant, l'association OGEC Union St Michel sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, ce qui ne concerne donc que le dispositif de ce jugement. Or, dans ce dispositif, outre les décisions concernant les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile, le tribunal n'a fait que débouter la SAS New PLV de ses demandes. En d'autres termes, l'opposabilité des conditions générales fait partie des motifs du jugement et, contrairement à ce que soutient la SAS New PLV, l'association OGEC Union St Michel ne peut donc pas, pour cette raison, être déclarée irrecevable à invoquer des chefs de demande écartés par le tribunal.

La SAS New PLV ajoute que l'article 1134 ancien du Code civil ne peut fonder une demande de nullité d'une convention et qu'une telle demande serait de toute façon irrecevable comme prescrite pour avoir été formulée pour la première fois par conclusions du 14 avril 2016, soit plus de cinq ans après la conclusion de l'ordre de publicité du 26 avril 2010, d'autant que le contrat a reçu un commencement d'exécution.

Toutefois, l'association OGEC Union St Michel ne sollicite pas la nullité d'une " convention ", puisqu'elle ne critique que les conditions générales qui font certes partie du contrat, mais pourraient en être dissociées. Surtout, bien que l'association OGEC Union St Michel emploie effectivement le vocable " nullité ", c'est en réalité l'opposabilité des conditions générales qu'elle conteste. Or, la critique d'une telle opposabilité n'est pas concernée par le délai de prescription d'une action en nullité.

Il convient donc de déterminer si ces conditions générales de vente sont opposables à l'association OGEC Union St Michel qui fait valoir deux moyens à cette fin.

L'intimée oppose en premier lieu qu'elle n'a pas signé ces conditions générales. Cependant, la mention suivante figure expressément au-dessus des emplacements prévus pour la signature, le cachet de l'annonceur et la date de signature : " L'annonceur reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso et les accepter [...] ". La signature du recto de l'ordre portant cette mention suffit à rendre les conditions générales de vente opposables au signataire.

L'association OGEC Union St Michel prétend en second lieu que les mentions figurant sur les conditions générales de vente étaient illisibles. Or, le premier juge a considéré à juste titre que, alors même que la photocopie de la pièce produite n'est pas de très bonne qualité, les conditions générales sont parfaitement lisibles.

En conséquence, ces conditions générales sont opposables à l'association OGEC Union St Michel.

Sur la tacite reconduction du contrat

Il est indiqué au recto du contrat que sa durée est de 48 mois et qu'il est renouvelable par tacite reconduction. L'article 3 des conditions générales précise : " Ce contrat prend effet au jour de la 1ère diffusion du ou des messages publicitaires et se renouvellera par tacite reconduction pour une période de même durée, sauf dénonciation par lettre recommandée avec AR par l'une ou l'autre des parties, adressée à son cocontractant douze mois au moins avant son échéance pour un contrat de 48 mois [...]. Le non-respect de la forme recommandée avec accusé de réception ou des délais ci-dessus reconduit le contrat entre les parties ".

Pour s'opposer à la reconduction automatique du contrat, l'association OGEC Union St Michel prétend qu'une telle reconduction était soumise à l'information visée par l'article L. 136-1 du Code de la consommation.

Ce texte, dans sa version applicable à l'espèce, imposait au professionnel prestataire de services d'informer le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il avait conclu avec une clause de reconduction tacite. Lorsque cette information ne lui avait pas été adressée, le consommateur pouvait mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction.

Ces dispositions légales sont applicables aux consommateurs, mais également aux non-professionnels -pouvant être des personnes morales- pour les contrats ne présentant pas un rapport direct avec leur activité professionnelle.

L'association OGEC Union St Michel affirme avoir souscrit ce contrat en sa qualité de non-professionnel et que, portant sur des messages publicitaires, il ne présente aucun rapport direct avec son activité d'enseignement.

Cependant, l'association OGEC Union St Michel est une association déclarée ayant comme activité principale l'enseignement secondaire privé technique ou professionnel. Bien qu'à titre non lucratif, elle exerce une activité économique. Le contrat litigieux portait sur la diffusion de spots publicitaires. Or, cette publicité était destinée à promouvoir et développer l'activité professionnelle d'enseignement privé de l'association OGEC Union St Michel et présentait donc un rapport direct avec cette activité professionnelle. En conséquence, la reconduction du contrat n'était pas soumise à l'information prévue par l'article L. 136-1 ancien du Code de la consommation.

En application de l'article 3 des conditions générales, le contrat était renouvelable par tacite reconduction pour 48 mois, sauf dénonciation par lettre recommandée adressée 12 mois au moins avant son échéance, le non-respect de la forme recommandée ou du délai ayant pour effet la reconduction du contrat.

Le contrat ayant pris effet le 20 mai 2010, la période initiale de 48 mois a pris fin le 19 mai 2014 et il devait donc être dénoncé au plus tard le 19 mai 2013. La lettre de non-renouvellement en date du 21 mai 2014 ne respectait donc pas le délai contractuel, étant souligné qu'elle a même été envoyée après la date d'effet de la reconduction du contrat, le 20 mai 2014. En conséquence, le contrat a été reconduit pour une nouvelle période de 48 mois à compter du 20 mai 2014.

Sur l'exécution du contrat

Sur la mise à jour des messages publicitaires

L'association OGEC Union St Michel prétend que la SAS New PLV ne justifie pas avoir accompli ses prestations, notamment la mise à jour des messages publicitaires qui n'ont jamais été modifiés.

Les conditions particulières prévoient pour l'annonceur la possibilité de modifier le lieu de diffusion, tout changement de lieu de diffusion devant être signalé quinze jours avant la date souhaitée. En outre, selon l'article 12 des conditions générales, relatif aux modifications du message publicitaire et aux mises à jour, l'annonceur doit adresser à la SAS New PLV les éléments techniques du nouveau message à réaliser 30 jours au moins avant la date prévue.

Or, l'association OGEC Union St Michel ne démontre nullement avoir demandé à la SAS New PLV une telle mise à jour de son message publicitaire. Aucun manquement ne peut donc être retenu à ce sujet.

Sur la date de cessation de diffusion des messages publicitaires

L'association OGEC Union St Michel ajoute que, selon un procès-verbal de constat d'huissier établi le 26 janvier 2016, il a été constaté que plusieurs écrans ne diffusaient aucune image. Elle prétend que le responsable du supermarché lui a indiqué que le contrat de diffusion avait été dénoncé par le centre commercial pour le 31 décembre 2015. Elle en déduit que les prestations n'ont plus été réalisées à compter de cette date et que la SAS New PLV ne démontre pas une diffusion des messages jusqu'au 24 mars 2016.

La SAS New PLV soutient que les spots publicitaires ont été diffusés jusqu'au 24 mars 2016 inclus et elle explique qu'une interruption de diffusion n'a eu lieu que les 26 et 27 janvier 2016 en raison d'une panne momentanée.

Il est regrettable que dans son procès-verbal de constat, l'huissier écrive uniquement : " Au-dessus des différentes caisses, je constate la présence de plusieurs écrans qui en l'état ne diffusent aucune image ". Par ce vocable " plusieurs ", l'huissier indique que ce n'est pas la totalité des écrans qui est concernée, sans toutefois en préciser le nombre ni même une proportion.

Ensuite, alors qu'il est mentionné que des photographies sont annexées à ce procès-verbal -ce qui aurait pu permettre de remédier à l'imprécision qui précède-, force est de constater que la copie transmise par l'association OGEC Union St Michel n'en contient aucune.

En outre, l'allégation d'une dénonciation du contrat de diffusion par le centre commercial pour le 31 décembre 2015 n'est établie par la production d'aucune pièce.

Enfin, il est écrit dans ce procès-verbal de constat d'huissier, unique pièce produite par l'association OGEC Union St Michel : " Le responsable technique du Centre Commercial Leclerc me précise qu'une panne empêche à ce jour la diffusion de messages publicitaires ". Cette indication confirme l'explication de la SAS New PLV selon laquelle l'absence de diffusion n'était que ponctuelle et accidentelle, et non permanente depuis le 31 décembre 2015 comme le prétend l'intimée. Il est d'ailleurs observé que l'association OGEC Union St Michel avait la possibilité de constater une interruption de diffusion antérieure puisqu'elle avait sollicité du président du tribunal de commerce de Nancy l'autorisation de voir désigner un huissier de justice pour visionner les écrans publicitaires par requête du 9 décembre 2015 et qu'elle y a été autorisée par ordonnance du 18 décembre 2015, soit plus d'un mois avant le procès-verbal de constat effectivement réalisé.

La SAS New PLV justifie quant à elle de la diffusion des messages publicitaires jusqu'au 24 mars 2016 par la production d'un audit de diffusion, conforté par une attestation du directeur général de la société éditrice de la solution logicielle permettant la diffusion des spots publicitaires et une attestation du dirigeant de la " société développeur " de la nouvelle solution logicielle.

La SAS New PLV démontre en outre que l'interruption de diffusion constatée par huissier le 26 janvier 2016 était due à un câble d'alimentation électrique déficient, par un échange de courriels du même jour entre elle-même et le responsable " Service qualité " du centre E. Leclerc de Vandœuvre-lès-Nancy.

La SAS New PLV prouve enfin par la production d'un procès-verbal contradictoire que la désinstallation des écrans a eu lieu le 24 mars 2016 à partir de 20 heures.

Compte tenu de ce qui précède, l'association OGEC Union St Michel est redevable du prix de la diffusion des spots publicitaires jusqu'au 24 mars 2016.

Sur la majoration du prix de 15 %

L'association OGEC Union St Michel prétend que la majoration du prix des prestations de 15 % lors de la reconduction du contrat est abusive au regard de l'inflation et du niveau général des prix, et qu'elle doit donc être écartée.

Cette majoration est prévue par l'article 4 des conditions générales et l'association OGEC Union St Michel ne précise aucun fondement pour conclure à son caractère abusif.

En outre, la réglementation des clauses abusives ne s'applique pas en l'espèce, le contrat ayant un rapport direct avec l'activité professionnelle de l'association OGEC Union St Michel.

Dès lors, en application du principe de la force obligatoire des contrats prévu par l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, cette augmentation de 15 % est valable et doit être mise en œuvre.

L'association OGEC Union St Michel est donc redevable des sommes suivantes correspondant à l'exécution du contrat jusqu'au 24 mars 2016 :

- 13 663,26 euros TTC correspondant à la première année de reconduction du 20 mai 2014 au 19 mai 2015, selon facture du 24 mars 2014,

- 11 554,24 euros TTC correspondant à la deuxième année de reconduction du 20 mai 2015 au 24 mars 2016 (13 648,20 euros selon facture du 2 avril 2015 - 2 093,96 euros selon avoir du 6 mai 2016),

soit la somme de 25 217,50 euros TTC.

L'association OGEC Union St Michel sera condamnée à payer cette somme à la SAS New PLV.

En application de l'article L. 441-6 du Code de commerce, dont les dispositions sont rappelées à l'article 5 des conditions générales, cette condamnation sera assortie de pénalités de retard calculées à un taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 %.

Compte tenu de la demande de la SAS New PLV, il y a lieu d'ordonner la capitalisation de ces pénalités de retard échues dues au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1154 ancien du Code civil.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SAS New PLV de ses demandes en paiement.

Enfin, il est rappelé qu'il n'appartient pas à la cour de statuer sur les demandes de 'constatation' ou de " donner acte " qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile.

SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

L'association OGEC Union St Michel succombant dans ses prétentions, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la SAS New PLV aux dépens. Statuant à nouveau, l'association OGEC Union St Michel sera condamnée aux dépens de première instance.

En l'absence de demande spécifique à ce sujet, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile.

Y ajoutant, l'association OGEC Union St Michel sera condamnée aux dépens d'appel, à payer à la SAS New PLV la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel et elle sera déboutée de sa demande présentée sur ce fondement.

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nancy le 16 février 2018, sauf en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile ; Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant, Déclare recevable l'intervention volontaire de la Selarl Vincent M. administrateur judiciaire en qualité d'administrateur provisoire de la SAS New PLV ; Déboute la SAS New PLV de sa demande tendant à ce que l'association OGEC Union St Michel soit déclarée irrecevable en ses moyens et prétentions écartés par le jugement ; Condamne l'association OGEC Union St Michel à payer à la SAS New PLV la somme en principal de 25 217,50 € TTC (vingt-cinq mille deux cent dix-sept euros et cinquante cents TTC) au titre des prestations fournies jusqu'au 24 mars 2016 ; Condamne l'association OGEC Union St Michel à payer à la SAS New PLV des pénalités de retard calculées à un taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 % ; Ordonne la capitalisation de ces pénalités de retard échues dues au moins pour une année entière ; Condamne l'association OGEC Union St Michel à payer à la SAS New PLV la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ; Déboute l'association OGEC Union St Michel de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne l'association OGEC Union St Michel aux dépens de première instance et d'appel.