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Décisions

Cass. com., 7 mai 2019, n° 17-15.340

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Acciaierie Bertoli Safau Sisak D.o.o (Sté)

Défendeur :

Génoyer (SA), Phocéenne (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Poillot-Peruzzetto

Avocat général :

M. Debacq

Avocats :

Me Carbonnier, SCP Richard

T. com. Marseille, du 3 juin 2014

3 juin 2014

LA COUR : - Donne acte à la société Phocéenne de ce qu’elle reprend l’instance contre la société Acciaierie Bertoli Safau Sisak au lieu et place de la société Génoyer, comme venant aux droits de cette dernière à la suite d’un traité d’apport partiel d’actifs du 4 juillet 2018 ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2016), que la société Génoyer, dont le siège est à Marseille et qui fournit principalement à l'export des équipements de tuyauterie pour l'industrie pétrolière gazière et hydraulique, s'approvisionne depuis 1980 auprès de la société Acciaierie Bertoli Safau Sisak (la société Sisak), établie en Croatie ; qu'en octobre 2011, la société mère de la société Sisak a informé les clients de celle-ci de sa décision de fermeture de l'usine après l'exécution des commandes en cours ; que la fermeture a été effective fin décembre 2011 ; que reprochant à la société Sisak des malfaçons et des retards dans les livraisons ainsi que la rupture brutale de leur relation commerciale établie, la société Génoyer l'a assignée en réparation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen : - Attendu que la société Sisak fait grief à l'arrêt de statuer au regard des dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce et, en conséquence, de la condamner à payer à la société Génoyer des dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale alors, selon le moyen : 1°) que quelle que soit la nationalité des parties, la loi compétente pour régir la responsabilité extracontractuelle est la loi du lieu où le fait dommageable s'est produit ; qu'en cas de délit complexe, la loi applicable est celle du pays présentant les liens les plus étroits avec le fait dommageable ; qu'en l'espèce, pour statuer au regard de la loi française et, en particulier, au regard des dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, la cour d'appel a constaté que la SA Génoyer est une société de droit français, que son activité est localisée en France, que les conditions générales d'achat sont en français et visent la loi française comme loi du contrat, quand elle constatait également que la société ABS Sisak est une société de droit Croate, que les contrats de vente étaient conclus en Croatie, qu'ils étaient entièrement exécutés en Croatie, de la fabrication à la livraison, que ces contrats étaient soumis aux conditions générales de vente de la société ABS Sisak, que les tubes n'étaient pas destinés au marché français et ne transitaient jamais par la France, et surtout que le fait générateur du dommage avait consisté dans l'arrêt de la production des tubes consécutif à la fermeture de l'usine Sisak, située en Croatie, d'où il résulte que le pays présentant les liens les plus étroits avec le fait dommageable est la Croatie et non la France ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, le principe selon lequel, en cas de délit complexe, la loi applicable est celle du pays présentant les liens les plus étroits avec le fait dommageable ; 2°) que les dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce ne relèvent pas de la catégorie des lois de police ; qu'en l'espèce, pour statuer au regard de la loi française et, en particulier, au regard des dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, la cour d'appel a affirmé que les dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce relèvent de la catégorie des lois de police ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 3 du Code civil, ensemble l'article L. 442-6 du Code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la société Sisak ne conteste pas que les contrats de fourniture conclus, pendant une durée de vingt-cinq ans, entre elle et la société Génoyer et qui étaient matérialisés par des bons de commande, étaient régis, non par la loi croate, mais par la loi française, laquelle était mentionnée comme loi du contrat au verso de chacun de ces bons ; qu'il ajoute que la société Génoyer, victime de la rupture alléguée de la relation commerciale litigieuse établie entre les parties, est domiciliée en France et que son activité est localisée dans ce pays, où le fait dommageable s'est produit ; qu'ayant ainsi fait ressortir que, quel que soit le fondement, contractuel ou délictuel, de l'action en responsabilité pour rupture brutale d'une relation commerciale établie exercée par la société Génoyer, la loi française était applicable, soit en tant que loi du contrat, soit en tant que loi du pays où le dommage est survenu, au sens de l'article 4 du règlement (CE) n° 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, auquel s'est référé l'arrêt sans cependant prendre parti sur son applicabilité, la cour d'appel en a exactement déduit que la responsabilité de la société Sisak devait s'apprécier au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce et, par ces seuls motifs, a justifié sa décision ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche qui critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.