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Décisions

CA Bordeaux, 2e ch. civ., 2 mai 2019, n° 16-01474

BORDEAUX

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Potee

Conseillers :

M. Desalbres, Mme Delaquys

Avocats :

Mes Maris, Larrat

TGI Périgueux, du 19 janvier 2016

19 janvier 2016

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Au mois de février 2012, Monsieur A Z, exerçant une activité commerciale sous l'enseigne 'Classic Car', a fait paraître une annonce sur le site internet 'la Centrale.fr' dans laquelle il proposait à la vente un véhicule de marque Porsche type Cayenne 27CV, 15/04/2010, 1ère main, 24.000 kms au prix de 44 900 €.

Après avoir consulté cette proposition, M. B s'est rapproché du professionnel et s'est porté acquéreur de l'engin le 23 février de la même année pour la somme de 43 000 €.

Dans deux courriers adressés au cours de l'année 2014, M. B a tenté d'obtenir la résolution de la vente du véhicule mais s'est heurté au refus du vendeur.

Suivant exploit d'huissier en date du 12 novembre 2014, le propriétaire de l'automobile a assigné M. Z dans le but d'obtenir le prononcé de la résolution de la vente aux torts de ce dernier, la restitution de la somme versée et l'octroi de dommages et intérêts.

Par jugement du 19 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Périgueux a :

- déclaré l'action en résolution de la vente pour défaut de conformité irrecevable en raison de sa prescription ;

- débouté M. B de sa demande en nullité de la vente ;

- condamné M. B à verser à M. Z une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et débouté les autres demandes de ce chef ;

- condamné M. B aux dépens de l'instance ;

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

M. B a relevé appel de cette décision le 3 mars 2016.

Dans ses conclusions en date du 25 mai 2016, M. B souhaite être déclaré recevable et bien fondé en son appel et en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Il réclame l'entière réformation du jugement attaqué et demande à la cour :

- de juger nul le contrat de vente du véhicule en raison du vice de son consentement ;

- d'ordonner la restitution réciproque, et partant la condamnation de M. Z à lui rembourser la somme de 43 000 €, outre intérêts de droit à compter du 23 mai 2014, date de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée au vendeur ;

- de dire que la restitution du véhicule sera à la charge et aux frais exclusifs de M. Z et ce après règlement du prix ;

- de condamner M. Z à lui verser les sommes de :

- 5 000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires ;

- 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- de condamner M. Z aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Suivant ses écritures du 24 août 2016, M. Z demande à la cour :

- de déclarer recevable l'appel relevé par M. B ;

- de débouter l'appelant de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- de constater la validité du contrat de vente ;

A titre subsidiaire,

- constater la couverture du défaut de conformité par la connaissance dudit défaut par l'acquéreur au moment de la réception du véhicule ;

En tout état de cause,

- débouter l'appelant de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- d'ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir ;

- condamner M. B à lui verser une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Abandonnant sa demande en nullité du contrat de vente axée sur la non-conformité de la chose vendue, M. B fonde désormais exclusivement son action sur l'erreur dont il affirme avoir été victime en raison du caractère erroné d'une indication volontairement portée par le vendeur du véhicule dans l'annonce parue sur le site internet consulté. Il reproche ainsi à M. Z d'avoir mentionné l'information '15/04/2010" alors que l'engin de marque Porsche a été livré à la concession Porsche de Bordeaux le 31 décembre 2007. Estimant par conséquent que l'automobile était plus ancienne qu'indiquée, il affirme avoir subi une perte financière lors de sa revente intervenue deux ans après son acquisition.

Aux termes de l'article 1109 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016, il n'y a point de consentement valable s'il n'a été donné que par erreur. L'article 1110 du même Code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016, énonce que l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.

Il n'est pas contesté que le véhicule a été effectivement livré à la concession Porsche le 31 décembre 2007. Cette date ne correspond donc pas à celle de sa fabrication comme l'appelant l'affirme à tort dans ses écritures.

L'annonce parue sur le site internet comporte uniquement l'indication '15/04/2010" sans préciser s'il s'agit de l'année de fabrication, de livraison ou de sa première mise en circulation.

La date de sa première mise en circulation, établie par les documents émanant du constructeur et la mention figurant sur le certificat d'immatriculation de l'engin, est intervenue le 15 avril 2010. Cette précision figure très clairement dans le bon de commande signé par M. B alors que ce document ne fait aucunement référence à la date de fabrication ou de livraison. Au moment de la conclusion de la vente, l'information donnée à l'acquéreur non professionnel est donc totalement conforme aux spécificités du véhicule détaillée dans l'annonce. Il importe donc peu de constater que la date de première mise en circulation est également mentionnée dans le carnet d'entretien.

Comme justement relevé par le premier juge, la base de toute estimation de la valeur d'une automobile demeure la date exacte de sa première immatriculation. Viennent s'ajouter des éléments relatifs au kilométrage parcouru et son état général, indications fidèlement retranscrites par M. Z dans l'annonce consultée par l'acquéreur.

En définitive, la confusion opérée par M. B entre la date de fabrication/livraison et celle de première mise en circulation n'a pas été provoquée ou entretenue par M. Z de sorte que l'erreur sur la qualité du véhicule de marque Porsche dont le vendeur professionnel serait responsable n'est pas établie. En conséquence, les prétentions formulées par l'appelant seront intégralement rejetées. Le jugement attaqué sera donc confirmé par motifs substitués.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Outre le montant accordé à M. Z en première instance, il y a lieu de condamner M. B à lui verser une somme complémentaire de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs: Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 janvier 2016 par le tribunal de grande instance de Périgueux ; Y ajoutant ; Condamne Monsieur Y X B à verser à Monsieur A Z une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Monsieur Y X B au paiement des dépens.