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Décisions

Cass. 1re civ., 9 mai 2019, n° 18-14.930

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Michel

Défendeur :

Macia (Consorts)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Rapporteur :

Mme Dazzan-Barel

Avocats :

SCP Zribi, Texier

TI Toulouse, du 20 déc. 2017

20 décembre 2017

LA COUR : - Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 15 octobre 2015, Mme Brigitte Macia a inscrit sa fille Louise à une préparation annuelle aux concours d'entrée aux écoles de commerce organisée par l'EIRL Claire Michel s'élevant à la somme de 3 565 euros ; que l'article 2 de la facture valant convention stipulait que la préparation réservée était due par le participant dans son intégralité, sans possibilité de remboursement ; que, Mme Louise Macia ayant renoncé à cette préparation, Mme Michel a refusé de restituer le coût de l'inscription ; que, par acte du 19 mai 2016, Mme Louise Macia l'a assignée en remboursement et en dommages-intérêts ; que Mme Brigitte Macia est intervenue volontairement à l'instance ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article 12 du Code de procédure civile ; - Attendu que, pour condamner Mme Michel à payer à Mme Brigitte Macia la somme de 3 565 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2015, après avoir retenu que l'article 2 de la convention d'inscription devait être déclaré abusif et non écrit, dès lors qu'il prévoit une clause de paiement intégral excluant toute résiliation pour un motif légitime et impérieux, le jugement énonce que Mme Michel ne rapporte pas la preuve de l'exécution de ses prestations ;

Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance, qui a laissé incertain le fondement juridique de sa décision, a violé le texte susvisé ;

Et sur la deuxième branche du moyen : - Vu l'article L. 132-1, devenu L. 212-1 du Code de la consommation ; - Attendu que, statuer comme il le fait, le jugement retient que l'article 2 précité est abusif et réputé non écrit ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que le contrat ne pouvait subsister sans cette clause, le tribunal a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : casse et annule, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 décembre 2017, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Muret.