Cass. 3e civ., 18 avril 2019, n° 18-10.883
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
SCP Foussard, Froger, SCP Zribi, Texier
LA COUR : - Sur moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 31 octobre 2017), que, par acte du 14 janvier 2011, M. X a vendu une maison d'habitation à M. et Mme Y ; que, le 20 août 2012, invoquant des désordres établis par un rapport déposé le 15 mai 2012, ceux-ci ont assigné leur vendeur en nullité de la vente sur le fondement du dol ; qu'après dépôt du rapport d'expertise judiciaire, M. et Mme Y ont sollicité, par conclusions du 7 mars 2015, la nullité de la vente ou sa résolution au titre de la garantie des vices cachés ;
Attendu que M. X fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action en garantie des vices cachés, de prononcer la résolution de la vente et de le condamner à la restitution du prix et au paiement de diverses sommes ;
Mais attendu que, si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; qu'ayant relevé que l'action en nullité, bien que distincte de l'action en résolution, tendait à un même but, l'anéantissement de la vente, la cour d'appel en a exactement déduit que l'assignation du 20 août 2012 sur le fondement du dol avait interrompu la prescription de l'action en garantie des vices cachés ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel : Rejette le pourvoi.