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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 16 mai 2019, n° 16-23260

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

NDP (Sasu)

Défendeur :

Automobiles Peugeot (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Birolleau

Conseillers :

Mmes Soudry, Moreau

Avocats :

Mes Grappotte-Benetreau, Bertin, Munnier

T. com. Paris, du 21 sept. 2016

21 septembre 2016

FAITS ET PROCÉDURE :

La société Neubauer, concessionnaire Peugeot à Paris et en région parisienne, est titulaire de contrats de concession à durée indéterminée du 29 juin 2011, à effet du 1er juin 2011, pour la distribution et le service après-vente des véhicules Peugeot à partir des sites de Paris (17e arrondissement), Asnières (Hauts de Seine), Chambly (Oise) et Saint-Brie (Val d'Oise).

Ces contrats prévoient l'octroi au concessionnaire de primes dites " d'incitation ", relatives au taux de réalisation d'objectifs de vente, et de primes dites " unitaires " versées au regard des ventes réalisées à certaines catégories de clients ; ils stipulent une interdiction formelle de vendre des véhicules neufs ou immatriculés depuis moins de trois mois à des revendeurs n'appartenant pas au réseau Peugeot.

La société Neubauer a reçu commande de véhicules de la société Camef et a demandé, à ce titre, à bénéficier des aides " unitaires " prévues en cas de vente à une société détenant un parc de 15 véhicules maximum (Code " DA "). De février à avril 2014, la société Camef a passé de nouvelles commandes pour des volumes dépassant ce seuil.

Un contrôle des ventes de la société Neubauer a été effectué par la société Automobiles Peugeot au titre de la période comprise entre les 2 janvier au 31 mai 2014. Le 4 septembre 2014, la société Automobiles Peugeot a, au vu des résultats du contrôle, avisé la société Neubauer qu'elle lui reprenait la totalité des aides perçues au titre des 93 véhicules commandés par la société Camef et a débité son compte de la somme de 472 331,18 euros, acceptant toutefois de le recréditer d'une somme de 81 494,66 euros au titre de 17 commandes annulées.

Les parties n'étant pas parvenues à un accord, la société Automobiles Peugeot a, par courrier en date du 30 mars 2015, notifié à la société Neubauer la résiliation du contrat de concession pour perte de confiance.

S'estimant créancière de la somme de 472 331,18 euros débitée par la société Automobiles Peugeot et souhaitant obtenir réparation de son préjudice au titre de la rupture du contrat de concession, la société Neubauer a, par acte du 1er avril 2015, assigné la société Automobiles Peugeot devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement rendu le 21 septembre 2016, le tribunal de commerce de Paris a :

- débouté la société Neubauer de l'ensemble de ses demandes formulées à titre principal et subsidiaire ;

- débouté les parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné la société Neubauer aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 euros, dont 13, 52 euros de TVA.

Par déclaration du 22 novembre 2016, la société Neubauer a interjeté appel à l'encontre de cette décision.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La société NDP, venant aux droits de la société Neubauer, par dernières conclusions signifiées le 19 décembre 2018, demande à la cour, au visa des articles 16 du Code de procédure civile, 1147, 1152, 1226 et 1315 anciens du Code civil et L. 122-11 du Code de la consommation et de l'arrêt de la Cour de cassation du 15 mars 2011 (n° 277 P n° 10-11.854), de :

- dire la société NDP recevable et fondée en son appel ;

- infirmer le jugement dont appel dans l'intégralité de ses dispositions ; Statuant à nouveau,

- dire que la société Automobiles Peugeot a violé le principe de la contradiction et que les constatations prétendument opérées par l'auditrice qu'elle a mandatée sont inopposables à la société Neubauer et, en tout état de cause, inopérantes ;

- dire que la société Automobiles Peugeot ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, que la société Neubauer aurait manqué à son obligation contractuelle de moyens en recueillant le commandes de la société Camef ;

- constater que l'article VI 1° du contrat de concessionnaire Peugeot n'assure par l'étanchéité du réseau de distribution sélective Peugeot en ce qu'il permet la revente hors réseau de véhicules neufs au sens de la définition donnée par la Cour de cassation dans son arrêt de principe du 15 mars 2011 (Cass. com., 15 mars 2011, arrêt n° 277 P n° 10-11.854 FS-P+B) ;

- dire nulle et en tous cas inopposable ladite disposition contractuelle ;

- constater de surcroît à cet égard que les ventes faites à clients finaux par l'entremise du mandataire Camef sont parfaitement régulières et licites ;

- dire nul de plein droit au regard de l'article L. 122-11 du Code de consommation, l'article VII alinéa 1, point 2, du contrat de concessionnaire Peugeot en ce qu'il est susceptible d'aboutir à des refus de vente à un consommateur ayant librement et à bon droit décidé de recourir aux services d'un mandataire opaque acquéreur en son nom mais pour le compte de son mandant ;

- constater de plus qu'Automobiles Peugeot, par ses propres agissements et par l'utilisation plus qu'opportuniste qu'elle fait de l'article VI 1° de son contrat, s'est disqualifiée à en reprocher à quiconque la méconnaissance ;

En conséquence,

- condamner la société Automobiles Peugeot à rembourser à la société NDP la somme de 472 331,18 euros HT qu'elle lui a indûment prélevée en date du 7 novembre 2014, assortie des intérêts légaux courus depuis cette date ;

- la condamner en outre à payer à la société NDP en réparation de ses préjudices moral et matériel la somme de 100 000 euros de dommages et intérêts ;

- condamner la société Automobiles Peugeot au paiement de la somme de 40 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle fait valoir que l'audit réalisé par la société Automobiles Peugeot n'a pas de valeur probante dans la mesure où il n'a pas été contradictoire, n'a pas été réalisé en présence d'un représentant de la société Neubauer, et n'a pas donné lieu à la communication d'un rapport par la société Automobiles Peugeot, ni à la discussion par la société Neubauer ou par la société Camef, ni étayé par des éléments complémentaires, de sorte que non seulement Peugeot a violé le principe de loyauté et du contradictoire, mais en outre, cette violation a eu, contrairement à ce qui a été affirmé par les premiers juges, des conséquences.

Elle expose par ailleurs qu'elle n'a commis aucune faute intentionnelle au regard de l'article VI 1° du contrat de concession - la société Automobiles Peugeot ne rapportant pas la preuve du contraire - et ce d'autant plus qu'elle a effectué les vérifications nécessaires sur la situation de la société Camef et est allée au-delà de ses obligations en demandant à Camef de lui fournir un extrait K bis ; l'interdiction de vendre des véhicules à des personnes physiques ou morales, dont l'activité est équivalente à celle de la revente impliquait un élément intentionnel qui n'est pas rapporté en l'espèce, et l'objet social de Camef ne présumait pas d'une activité de revente.

Elle soutient que les 93 ventes litigieuses sont licites en ce qu'elles sont intervenues dans le cadre d'un mandat préalable donné par un client final à une société du groupe Camef, que la société Camef est intervenue en qualité de mandataire pour le compte d'un utilisateur final, de sorte le paiement des remises et primes définies dans la politique commerciale de la société Automobiles Peugeot était dû.

Elle conclut à l'inopposabilité de l'article VII, alinéa 1er, point 2, du contrat de concession, qui, imposant au concessionnaire d'établir le bon de commande, la facture et le certificat de vente au nom du client et donc de n'honorer que les commandes passées par un mandataire transparent, dépasse notablement les seules restrictions autorisées par la Commission européenne et le droit français et qui est nul de plein droit comme incitant au refus de vente, lui-même prohibé par le Code de la consommation.

Elle ajoute que la société Automobiles Peugeot, loin de sanctionner systématiquement les reventes à des distributeurs hors réseau, a eu l'occasion d'autoriser de telles ventes et d'y participer elle-même directement, en permettant la vente de véhicules neufs à des revendeurs hors réseau, ou indirectement par l'intermédiaire de sa filiale la société Normandie.

La société Automobiles Peugeot, par dernières conclusions signifiées le 16 janvier 2019, demande à la cour de :

- la dire recevable et bien fondée en ses conclusions ;

- constater, sur le fondement de l'article 564 du Code de procédure civile, l'irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel de la société Neubauer et tendant :

- au prononcé de la nullité des articles VI 1° (interdiction des ventes à revendeurs hors réseau), et VII, alinéa 1, point 2 (ventes aux mandataires) du contrat de concession liant les parties ;

- à la condamnation de la société Automobiles Peugeot au paiement à la société appelante de la somme de 100 000 euros en réparation de prétendus préjudices moral et matériel ;

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

- débouter la société Neubauer de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- la condamner au paiement de la somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Elle fait valoir que la société NDP n'est pas fondée à contester les conditions de réalisation du contrôle effectué en juin 2014, qui doit être vu comme un simple examen de pièces en possession du concessionnaire, et non comme une procédure disciplinaire en vue de sanctions financières ou d'un audit en matière de respect des procédures liées à la garantie, que ce contrôle a été annoncé dans un courrier en date du 4 juin 2014 et s'est déroulé en présence du responsable des ventes de la société Neubauer, qu'il s'est opéré de façon totalement contradictoire, la société Neubauer étant parfaitement en mesure de dénoncer une éventuelle erreur ou de faire valoir ses observations.

La société Automobiles Peugeot fait valoir que la demande de l'appelante tendant à obtenir les primes versées dans le cadre des ventes litigieuses doit être rejetée, faute pour Neubauer de réunir les conditions contractuelles d'octroi de ces primes, dans la mesure où la société Camef n'agissait pas en tant que client final et où la société Neubauer aurait dû savoir que le seuil de 15 véhicules serait dépassé, la société Camef ayant commandé 93 véhicules ; elle précise, sur la vérification de la situation de Camef, que Neubauer était soumise non à une obligation de moyens, mais à une obligation de résultat s'agissant en l'espèce d'une interdiction de faire, alors qu'une simple recherche aurait permis d'identifier l'activité de la société Camef comme ayant pour objet l'achat et la revente de véhicules automobiles.

Elle expose, en outre, que c'est à tort que la société NDP soutient que Peugeot :

- serait co-responsable des ventes à Camef pour ne pas s'être opposée à l'enregistrement des commandes, alors que cet enregistrement est effectué directement par le concessionnaire ;

- aurait donné une autorisation tacite à Neubauer de pratiquer des ventes hors réseau, la comparaison faîte par NDP avec des véhicules à conduite à droite vendus sur le marché britannique étant sans rapport avec le présent litige ; - aurait toléré les ventes hors réseau pour de " faux véhicules d'occasion " (ceux immatriculés plus de trois mois après leur pré-immatriculation), ce point étant sans rapport avec les faits de l'espèce qui ne concernent que des véhicules neufs, et rien ne permettant de remettre en cause le droit pour Peugeot de faire respecter les clauses de ses contrats de distribution sélective.

Sur la demande subsidiaire de NDP d'annulation des articles VI I° (interdiction des ventes hors réseau), elle conclut à l'irrecevabilité des demandes de la société NDP tendant d'une part à obtenir l'annulation des articles VI I° (interdiction des ventes hors réseau) et VI, I alinéa 1, point 2 (ventes aux mandataires) du contrat de concession, ces demandes étant nouvelles en cause d'appel.

Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.

MOTIFS

Considérant que le contrat de concession du 29 juin 2011 stipule :

- en son article VI 1°, que " Le concessionnaire s'interdit de revendre des véhicules Peugeot neufs ou immatriculés depuis moins de trois mois à des personnes physiques ou morales qui achètent pour revendre ou dont l'activité est équivalente à celle de la revente. (...) En cas de non-respect par le concessionnaire de tout ou partie de cet article, et sans préjudice du droit du concédant d'appliquer les dispositions de l'article XXI (résiliation) ci-après, le concédant sera en droit d'obtenir le remboursement par le concessionnaire de toute rémunération ou participation financière éventuelles qu'il aura le cas échéant versés pour la vente concernée. " ;

- en son article VII, que " Dans le cas où le concessionnaire vendrait un véhicule Peugeot neuf ou immatriculé depuis moins de trois mois à un client final utilisant les services d'un mandataire habilité par le client final pour acheter et, le cas échéant, pour prendre livraison dudit véhicule, il sera tenu de :

- vérifier préalablement l'identité et la qualité de mandataire de l'intermédiaire en lui demandant de lui délivrer un exemplaire original du mandat daté portant les nom et prénom, l'adresse et la signature du client final,

- établir le bon de commande, la facture et le certificat de vente au nom du client final qui a mandaté l'intermédiaire et transmettre au client une copie de ces documents à son adresse personnelle.

En outre, et pour respecter l'interdiction de revente à des revendeurs hors réseau stipulée à l'article VI paragraphe 1 ci-dessus, il appartient au concessionnaire, s'il le juge nécessaire, de demander tout document et informations complémentaires, et notamment les documents d'identité du client final utilisant les services de l'intermédiaire (copie de la carte d'identité ou du passeport du client final, ou d'un extrait de l'acte d'enregistrement lorsqu'il s'agit d'une personne morale).

Le concessionnaire, sur simple demande du concédant, remettra à celui-ci copie des documents visés au présent article qu'il aura obtenus du mandataire.

En cas de non-respect par le concessionnaire de tout ou partie du présent article et sans préjudice du droit du concédant d'appliquer les dispositions de l'article XXI ci-après, le concédant sera en droit d'obtenir le remboursement par le concessionnaire de toute rémunération ou participation financière éventuelles qu'il aura le cas échéant versées pour la vente concernée. " ;

Qu'aux termes de sa politique commerciale, la société Automobiles Peugeot octroie au concessionnaire :

- des primes d'incitation à la performance commerciale, attribuées en fonction du taux de réalisation d'objectifs de vente définis mensuellement ;

- des primes unitaires par véhicule vendu à certaines catégories de clients, primes dont le montant varie en fonction de l'importance du parc de véhicules de ces clients : aides codifiées " DA " (délégation de niveau A), exclusivement destinées aux ventes réalisées avec des sociétés détenant un parc de 15 véhicules maximum, ou " PF " (" plate-forme ") destinées aux ventes réalisées avec des sociétés détenant un parc de 16 véhicules et plus ;

Considérant que la société Automobiles Peugeot a retenu sur la société Neubauer la somme de 472 331,18 euros HT correspondant aux primes obtenues par Neubauer au titre des véhicules acquis en violation des stipulations du contrat de concession ;

Sur la violation de l'article VI 1° du contrat de concession

Considérant que la société NDP conteste le caractère probant du contrôle effectué en juin 2014 sur la base duquel Peugeot a invoqué le caractère illicite des achats de véhicules revendus à la société Camef ;

Mais considérant que le contrôle réalisé par Peugeot a été annoncé à Neubauer dès le 4 juin 2014 et a été réalisé le 11 juin 2014 en présence d'un représentant de la société concessionnaire ; que la note de Peugeot adressée à Neubauer le 4 septembre 2014 (pièce Peugeot n° 4), étayée d'un tableau relatant les ventes litigieuses et les primes correspondantes, vaut compte-rendu du contrôle réalisé ; que Neubauer a été en mesure de présenter toutes observations utiles au vu des éléments communiqués ; qu'aucune déloyauté, ni atteinte à la contradiction n'est, dans ces conditions, établie ;

Considérant, sur le fond, que NDP ne discute pas sérieusement que Neubauer a vendu à la société Camef, entre janvier et mai 2014, 93 véhicules neufs qui ont eux-mêmes été revendus par Camef, et qui ont permis au concessionnaire de bénéficier, de la part d'Automobiles Peugeot, des remises " flotte " correspondant à l'utilisation du Code " DA ", et des primes d'incitation à la performance commerciale ;

Considérant qu'au vu des bons de commande produits, les ventes en cause ont été consenties à la société Camef, non à un client final ; qu'aucune des pièces versées aux débats ne révèle que Camef agissait pour le compte de clients finals mandants, les bons de commande de Camef à Peugeot ne portant mention que de Camef comme client ; qu'alors qu'il n'est pas contesté que la société Camef exerce une activité de revente de véhicules automobiles, il ne ressort d'aucun élément que Camef ait été :

- un mandataire " transparent ", aucun mandat à Camef, ni aucune facturation directe par Neubauer au client final n'étant produit ;

- ni un mandataire " opaque ", Neubauer ne communiquant ni mandat donné à Camef, ni preuve d'un paiement direct par Camef, la copie des chèques de banque versés aux débats ne permettant pas d'identifier les personnes pour le compte desquelles ils ont été émis ;

Qu'enfin, Neubauer ne démontre pas que les ventes litigieuses s'inscrivaient dans le respect de l'article VII du contrat de concession relatif aux ventes à un client final utilisant les services d'un mandataire, Neubauer ne produisant aucun des documents prévus par cet article : ni mandat donné par le client final à la société Camef - les mandats produits étant en réalité consentis à la société AMTT - ni demande du concessionnaire au mandataire de délivrance d'un exemplaire original du mandat, ni bon de commande à Automobiles Peugeot établi au nom du client final ;

Que NDP ne saurait enfin invoquer une autorisation tacite donnée par Automobiles Peugeot à Neubauer de revendre à des revendeurs hors réseau pour les ventes consenties à des opérateurs britanniques hors réseau, l'appelante ne démontrant pas à cet égard que les dispositions contractuelles applicables aux ventes aux mandataires - celles de l'article VII du contrat de concession, seules dispositions permettant la vente à mandataire - aient été appliquées en l'espèce ;

Que c'est, en conséquence, à raison que les premiers juges ont retenu que la société Neubauer avait contrevenu à l'interdiction de revente à un revendeur hors réseau édictée par le contrat de concession ; Sur la nullité des articles VI 1° et VII du contrat de concession

Considérant que subsidiairement la société NDP demande de prononcer la nullité et en tout cas l'inopposabilité des clauses VI 1° et VII du contrat de concession, en ce que :

- l'article VI 1° classe arbitrairement véhicules d'occasion les véhicules immatriculés plus de trois mois après leur pré-immatriculation, et que ce seul élément est insuffisant à leur conférer la qualité de véhicules d'occasion ;

- l'article VII impose au concessionnaire de n'honorer que les commandes passées par un mandataire transparent, conduit à des refus de vente aux consommateurs ayant à bon droit décidé de recourir aux services d'un mandataire opaque, et encourt en cela la nullité de plein droit en application de l'article L. 122-11 du Code de la consommation relatif au refus de vente ;

Considérant que cette demande n'est pas nouvelle en cause d'appel dès lors qu'elle tend à faire écarter la prétention de Peugeot qui fonde sa demande sur la clause de l'article VI 1° du contrat de concession ; qu'elle doit en conséquence être déclarée recevable en application de l'article 564 du Code de procédure civile ;

Considérant, sur le premier point, que la définition des véhicules d'occasion donnée par le contrat de concession (véhicules immatriculés plus de trois mois après leur pré-immatriculation) est sans effet sur le présent litige dès lors que NDP ne conteste pas que les 93 ventes litigieuses opérées par Neubauer n'ont porté que sur des véhicules neufs ;

Que, sur le second point, c'est en vain que NDP soutient que l'article VII du contrat de concession imposerait à la fonction de mandataire des restrictions excédant celles autorisées en matière de distribution par la Commission européenne et le droit français, dès lors qu'elle n'établit en aucune façon que Camef intervenait en qualité de mandataire de clients finals et qu'au surplus, elle ne précise pas en quoi l'encadrement du recours à un mandataire serait en l'espèce excessif ;

Que la société NDP sera, en conséquence, déboutée de sa demande subsidiaire ;

Sur le préjudice

Considérant que les primes unitaires " DA " ne peuvent être perçues par le concessionnaire que sous les conditions que les ventes de véhicules :

- aient été effectuées avec un client final détenant pour son usage un parc de 15 véhicules maximum ;

- n'aient pas réalisées en violation de l'interdiction de vente hors réseau stipulée à l'article VI 1° du contrat de concession ;

Qu'en l'espèce, les conditions d'octroi des primes en cause n'étaient pas réunies, dès lors que :

- les ventes consenties à Camef ne l'étaient pas à un " client final " et violaient donc l'interdiction des ventes de véhicules neufs hors réseau édictée par l'article VI 1° du contrat de concession ;

- la condition de vente aux seules sociétés ayant un parc inférieur à 15 véhicules n'était remplie en ce qui concerne les ventes à Camef, NDP, qui se borne à s'interroger sur les modalités de calcul du parc de véhicules, ne pouvant contester que 93 véhicules ont été vendus à la même société Camef, de sorte que les règles régissant l'utilisation du Code " DA " n'ont pas été respectées ;

Que, par suite du caractère illicite des ventes consenties à Camef, Peugeot était autorisée, en application des articles VI 1° et VII du contrat, à obtenir, par prélèvement sur le compte de Neubauer, le remboursement des primes versées au titre des ventes litigieuses ; que le montant du prélèvement n'est pas discuté par NDP ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société Neubauer de ses demandes ;

Considérant que l'équité commande de condamner la société NDP à payer à la société Automobiles Peugeot la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant ; Déclare la Sasu NDP recevable en sa demande d'annulation des articles VI 1° et VII du contrat de concession ; L'en Déboute ; Condamne la Sasu NDP à payer à la SA Automobiles Peugeot la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne la Sasu NDP aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.