CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 15 mai 2019, n° 16-15943
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Premium Events (SAS)
Défendeur :
LM Factory (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Luc
Conseillers :
M. Bedouet, Mme Comte
FAITS ET PROCÉDURE
Les sociétés Premium Events et LM Factory sont toutes deux spécialisées dans le conseil en relations publiques et communication.
A partir de juin 2013 et jusqu'en juillet 2014, la société LM Factory a confié à la société Premium Events, par l'intermédiaire de sa salariée, Madame X, la direction de production de certaines opérations réalisées pour le compte de ses clients. Dans ce cadre, la société LM Factory a accepté les conditions générales de vente de la société Premium Events.
Le 23 juillet 2014, la société Premium Events et Madame X ont régularisé une rupture conventionnelle de son contrat de travail à effet au 31 août 2014. Madame X a ensuite été engagée en tant que directrice de production par la société LM Factory.
Le 17 octobre 2014, Madame Y, ancienne salariée de la société Premium Events, a donné sa démission à effet au 14 novembre 2014 et a été engagée par la société LM Factory le 17 novembre 2014.
Le 14 novembre 2014, la société Premium Events a informé la société LM Factory, par lettre recommandée avec avis de réception et par l'intermédiaire de son conseil, qu'elle entendait obtenir réparation du préjudice causé par le débauchage de sa salariée, en violation de ses conditions générales de vente, et la rupture brutale de leurs relations contractuelles.
Cette lettre étant restée sans réponse, la société Premium Events a réitéré sa demande d'indemnisation du préjudice auprès de la société LM Factory par lettre recommandée avec avis de réception.
Enfin, la société Premium Events a appris que la société Gleeden avait pris contact avec Mme Y le 7 octobre 2014, afin d'envisager une collaboration. Gleeden avait, à cet effet, demandé un rendez-vous à Y, en sa qualité de directrice de clientèle de Premium Events, laquelle y avait répondu favorablement et proposé une rencontre dès le 8 octobre 2014. Au mois de février 2015, Premium Events a appris que la société LM Factory avait réalisé une opération importante pour le compte de la société Gleeden lors du salon du mariage à Paris à la fin du mois de janvier 2015. La société LM Factory a confirmé en première instance qu'elle avait fait cette opération et que celle-ci avait été apportée par Y.
Par acte extrajudiciaire en date du 20 avril 2015, la société Premium Events a assigné la société LM Factory devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme de 170 000 euros au visa des articles 1134 du Code civil et L. 442-6 du Code de commerce.
Par jugement du 4 juillet 2016, le tribunal de commerce de Paris a :
- débouté la SAS Premium Events de sa demande de dommages et intérêts en raison de la violation de la clause de non débauchage,
- débouté la SAS Premium Events de sa demande de dommages et intérêts en raison de la rupture de relations commerciales établies,
- débouté la SAS LM Factory de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- débouté la SAS LM Factory de sa demande de publication du jugement,
- condamné la SAS Premium Events à payer à la SAS LM Factory la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- condamné la SAS Premium Events aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés, à la somme de 82,44 euros dont 13,52 euros de TVA.
Le 20 juillet 2016, la cour a été saisie de l'appel interjeté par la société Premium Events.
Vu les dernières conclusions de la société Premium Events, appelante, déposées et notifiées le 6 mars 2019 par lesquelles il est demandé à la cour de :
vu les articles 1134 du Code civil, et L. 442-6, I, 5° du Code de commerce,
- recevoir la société Premium Events en ses demandes et les déclarer bien fondées,
y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, hormis celles qui rejetaient les demandes reconventionnelles de la société LM Factory,
et, statuant à nouveau,
- condamner la société LM Factory à payer la somme de 140 000 euros à titre de dommages et intérêts à la société Premium Events en raison de la violation de la clause de non débauchage et des actes de concurrence déloyale,
- condamner la société LM Factory à payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts à la société Premium Events en raison de la rupture brutale de la relation commerciale établie,
- condamner la société LM Factory à payer, outre les entiers dépens de l'instance, la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de la société LM Factory, intimée, déposées et notifiées le 15 mars 2019 par lesquelles il est demandé à la cour de :
vu les articles 9, 132, 32-1, 695 à 700 du Code de procédure civile, L. 442-6, I, 5° du Code de commerce et 1116, 1134, 1162 et 1382 anciens du Code civil, sur la rupture brutale de relations commerciales établies à titre principal,
- dire qu'il n'existait pas de relations commerciales établies au sens de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce entre Premium Events et LM Factory,
en conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Premium Events de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la rupture brutale de relations commerciales établies,
en toute hypothèse,
- débouter Premium Events de toutes ses demandes, fins et conclusions au titre de la rupture brutale de relations commerciales établies,
à titre subsidiaire,
- dire que Premium Events ne rapporte pas la preuve de l'existence et du montant du préjudice de 30 000 euros qu'elle revendique au titre de la rupture brutale de relations commerciales établies, ni celle du lien de causalité entre ce préjudice et l'absence de préavis,
en conséquence,
- confirmer le jugement rendu le 4 juillet 2016 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a débouté la société Premium Events de sa demande indemnitaire au titre de la rupture brutale de relations commerciales établies,
à titre infiniment subsidiaire,
- dire que l'indemnisation du préjudice résultant de la rupture brutale de la relation commerciale établie doit être équivalente à un mois de préavis,
- dire que le montant de l'indemnisation de ce préjudice doit être fixé à partir de la marge nette d'exploitation moyenne, après déduction des salaires chargés, réalisée par Premium Events avec LM Factory au cours de l'exercice 2014 ; à défaut après déduction des salaires chargés de X,
- dire que Premium Events ne rapporte pas la preuve du montant de ladite marge,
en conséquence,
- confirmer le jugement rendu le 4 juillet 2016 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a débouté la société Premium Events de sa demande d'indemnisation au titre la rupture brutale des relations commerciales établies,
à défaut,
- cantonner cette indemnisation au montant de la marge brute moyenne mensuelle que Premium Events déclare avoir réalisé avec LM Factory au cours des quatorze mois qu'a duré leur relation d'affaires soit la somme de 8 276 euros, sur la violation de la clause de non-débauchage et les actes de concurrence déloyale
à titre principal,
- dire que la clause de non-débauchage litigieuse est nulle et de nul effet pour avoir été stipulée à la suite de manœuvres dolosives,
à défaut,
- dire que Premium Events n'a pas informé LM Factory de l'introduction de la clause de non-débauchage dans ses conditions générales de vente ; que LM Factory n'a pas consenti à cette clause ; et que cette clause est donc inopposable à LM Factory,
- dire que la société LM Factory n'a pas commis d'actes de concurrence déloyale et que Premium Events ne rapporte pas la preuve de tels actes, dont la charge lui incombe en sa qualité de demanderesse,
en conséquence,
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté la société Premium Events de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation de la clause de non-débauchage et des actes de concurrence déloyale,
en toute hypothèse,
- débouter Premium Events de toutes ses demandes, fins et conclusions au titre de la violation de la clause de non-débauchage et des actes de concurrence déloyale,
à titre subsidiaire,
- dire que Premium Events n'a pas subi de préjudice, ou à défaut, qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'existence et du montant du préjudice qu'elle revendique au titre de l'embauche de X par LM Factory ni celle du lien de causalité entre ladite embauche et ledit préjudice,
en conséquence,
- confirmer le jugement rendu le 4 juillet 2016 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a débouté la société Premium Events de sa demande indemnitaire au titre de l'embauche de X par LM Factory,
- dire que l'embauche de Y n'est pas intervenue en violation de la clause de non-débauchage, cette dernière n'ayant jamais travaillé sur des opérations de LM Factory lorsqu'elle était salariée de Premium Events, ni été présentée à LM Factory par Premium Events, et en tout état de cause que Premium Events succombe dans l'administration de la preuve contraire, qu'il lui incombe de rapporter, en sa qualité de demanderesse,
à défaut,
- dire et juger que Premium Events ne rapporte pas la preuve de l'existence et du montant du préjudice qu'elle revendique au titre de l'embauche de Y par LM Factory ni celle du lien de causalité entre ladite embauche et ledit préjudice,
en conséquence,
- confirmer le jugement rendu le 4 juillet 2016 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a débouté la société Premium Events de sa demande indemnitaire au titre de l'embauche de Y par LM Factory,
- dire que Premium Events n'a pas subi de préjudice, ou à défaut, qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'existence et du montant du préjudice qu'elle revendique au titre des actes de concurrence déloyale allégués ni celle du lien de causalité entre ceux-ci et ledit préjudice,
en conséquence,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Premium Events de sa demande indemnitaire au titre des actes de concurrence déloyale,
sur le caractère abusif de l'action engagée par Premium Events
- dire que l'action intentée par la société Premium Events est abusive,
en conséquence,
- infirmer le jugement rendu le 4 juillet 2016 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a débouté la société LM Factory de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
et statuant à nouveau,
- condamner la société Premium Events à payer à la société LM Factory la somme de 30 000 euros, à parfaire, en réparation du préjudice matériel résultant de cette action abusive,
- condamner la société Premium Events à payer à la société LM Factory la somme de 100 000 euros, en réparation du préjudice moral résultant de cette action abusive,
sur les frais irrépétibles et les dépens
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Premium Events à payer à LM Factory la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance,
y ajoutant,
- condamner la société Premium Events à payer à la société LM Factory la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître A, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR
Sur la violation de la clause de non-débauchage et les actes de concurrence déloyale
La société appelante expose qu'en recueillant sa signature sur une facture du 2 avril 2014 dont le recto opérait un renvoi exprès aux Conditions Générales de Ventes figurant au verso, par la mention " Paiement de la facture vaut pour acceptation des conditions générales ci-jointes ", Premium Events a fait approuver par LM Factory ses Conditions Générales de Ventes dont l'article 10 stipule une clause de non-débauchage ainsi rédigée :
" Le client s'interdit expressément de prendre à son service directement ou indirectement un préposé du Prestataire pour une mission équivalente à celle exercée pour son propre compte ou tout préposé/candidat présenté par Premium Events et ce pour une durée de 2 ans à compter de la date du premier jour de la prestation. Le client devra prendre ses dispositions pour garantir le respect de cette clause par le bénéficiaire final pour lesquelles les prestations sont réalisées ".
Elle expose que cette clause de non-débauchage est apparente. Elle n'a pas été cachée à LM Factory qui restait libre de la refuser, mais l'a expressément acceptée par i) la signature apposée par elle sur le recto de la facture du 2 avril 2014 et ii) le paiement de ladite facture, en conséquence duquel elle acceptait les CGV figurant au verso et auxquelles le recto de la facture renvoyait. Elle ne saurait aujourd'hui se dégager en invoquant ne pas les avoir lues.
Elle explique que la circonstance que la société LM Factory ait " clairement écarté " la clause de non-débauchage, dans le cadre de la négociation d'un contrat-cadre relatif à la seule opération BMW, qui s'est achevée en décembre 2013, ne saurait établir le refus de cette clause pour l'ensemble de sa relation avec Premium Events, régie dès décembre 2013 par une clause de non-débauchage, ainsi qu'en atteste une facture du 16 décembre 2013 adressée à la société Vente-privée.com comportant cette clause dans les CGV figurant au verso.
Elle précise qu'en tout état de cause, la société LM Factory a commis un acte de concurrence déloyale en débauchant 2 de ses salariées, ce qui a gravement désorganisé son activité alors qu'elle employait 9 salariés au moment des faits, et en captant un de ses prospects, la société Gleeden.
Mais la société LM Factory soutient que, le 5 novembre 2013, elle a expressément refusé l'insertion d'une clause de non-débauchage en tous points identique, à l'article 8 d'un projet de contrat de prestation de services qu'elle envisageait de conclure avec Premium Events (pièces 13, 14, 15 de l'intimée). Elle expose qu'on ne voit pas pourquoi elle aurait accepté, en payant une facture du 6 novembre 2013 mentionnant pour la première fois à son verso la clause litigieuse, une stipulation qu'elle avait précisément refusée la veille, d'autant qu'elle envisageait d'ailleurs, dès ce moment, d'embaucher X.
Elle prétend que la société Premium Events a intégré insidieusement la clause litigieuse dans ses conditions générales de vente, au verso de ses devis (à partir du 6 novembre 2013) et factures (à partir du 23 décembre 2013), sans l'en informer expressément ni X (pièces 1, 2, 3, 32 à 34). Or, elle savait parfaitement que :
- toutes les factures de Premium Events étaient adressées directement au service comptable de LM Factory,
- les CGV figurant au verso de celles-ci ne seraient pas relues ni vérifiées par ledit service, ni a fortiori par W, représentant légal de la société LM Factory, à qui les factures et devis n'étaient pas adressés.
Elle ajoute que, jusqu'au 2 avril 2014, Premium Events ne lui avait jamais fait signer aucune facture.
Elle ajoute qu'à supposer cette clause opposable, aucune des deux salariées n'a été embauchée en violation de celle-ci.
Enfin, elle explique que le recrutement des deux salariées ne pouvait constituer un débauchage déloyal, en l'absence de toute manœuvre abusive.
Sur la clause
En l'absence de contrat écrit entre les parties manifestant expressément leur accord sur une clause de non-débauchage, celui-ci peut résulter tacitement, en matière commerciale, d'usages ou d'habitudes des parties. C'est ainsi que le paiement réitéré de factures au dos desquelles la clause est imprimée peut démontrer son acceptation par le partenaire auquel elle est opposée.
Toutefois, en l'espèce, la société Premium Events ne démontre pas que le paiement réitéré de ses factures par la société LM Factory démontre son acceptation de la clause en cause.
En effet, alors que les relations entre les parties débutent en juin 2013, la clause n'apparaît dans les conditions générales de vente figurant au dos des factures que le 6 novembre 2013, sous l'appellation " article 10 : non-débauchage ", l'ancien article 10 étant intitulé " clause de réserve de propriété ". Dès lors, le paiement réitéré des factures ne saurait valoir acceptation d'une clause qui a changé, sans que l'attention du destinataire de la facture en soit informé, de sorte qu'il ne peut être présumé avoir donné son accord éclairé à cette clause.
De plus, la signature, précédée d'un " bon pour accord ", par la société LM Factory, d'une facture du 2 avril 2014 dont le recto opérait un renvoi exprès aux Conditions Générales de Ventes figurant au verso, par une mention nouvelle selon laquelle " Paiement de la facture vaut pour acceptation des conditions générales ci-jointes ", ne saurait davantage démontrer que l'attention de cette société a été appelée sur la nouvelle clause et qu'elle y a acquiescé. En effet, le " bon pour accord " et la signature, inhabituels en l'espèce, figurent au bas de la page et non en face de la mention susvisée.
Enfin, la société LM Factory justifie avoir refusé l'insertion d'une telle clause dans un projet de contrat qui lui avait été soumis.
La société appelante tente de démontrer sa bonne foi en alléguant avoir soumis tous ses clients aux mêmes conditions générales contenant la clause litigieuse. Mais outre, que cette assertion, si elle était démontrée, ne pourrait rapporter la preuve de l'acquiescement de la société LM Factory dans le présent litige, la cour souligne qu'elle ne verse aux débats qu'une seule facture du 16 décembre 2013 (pièce 20 de l'appelante) pour justifier du fait qu'elle aurait changé ses CGV pour tous ses clients, et pas seulement LM Factory, et ce, avant même le 23 décembre 2013, date à laquelle Premium Events a émis à l'attention de LM Factory la première facture contenant la clause de non-débauchage (pièce 2 de l'intimée).
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a jugé la clause litigieuse non opposable à la société LM Factory.
Sur les actes de concurrence déloyale
Y a pris l'initiative de présenter sa candidature à LM Factory en octobre 2014 (pièce 39 de LM Factory) ; elle n'était liée par aucune clause de non-concurrence à cette société ; la société LM Factory ne s'est rendue responsable d'aucune manœuvre pour la recruter.
Pour ce qui concerne X, il est établi que :
- c'est elle qui a fait part de sa volonté de quitter Premium Events et d'être embauchée par LM Factory si un poste se libérait ou se créait, indiquant qu'elle était à l'écoute du marché (pièces 25, 10, 11 de LM Factory),
- elle n'était liée par aucune clause de non-concurrence,
- la société LM Factory ne s'est rendue responsable d'aucune manœuvre déloyale pour la recruter.
Si la société appelante se plaint d'une désorganisation durable et importante de son activité qui résulterait du départ des deux salariées, et prétend que ceci serait démontré par le fait " qu'en 2015 Premium Events devrait seulement maintenir son chiffre d'affaires 2014 ", alors que ledit chiffre d'affaires avait progressé de 67 % entre 2013 et 2014, elle ne produit aucune pièce permettant de démontrer que la stagnation alléguée de son chiffre d'affaires 2015 serait la conséquence directe et exclusive de l'embauche, par LM Factory, de X, dont le départ avait été négocié, programmé et donc accepté par Premium Events et de Y, qui disposait de seulement huit mois d'ancienneté, préavis inclus.
Elle ne démontre pas qu'une désorganisation de son activité en aurait résulté.
Enfin, si la société LM Factory reconnaît que Y lui a présenté la société Gleeden, pour laquelle cette société a organisé une opération de communication au salon du mariage le 31 janvier 2015, il n'est pas démontré qu'elle se serait rendue coupable ou complice d'une manœuvre déloyale en acceptant de soumettre à ce prospect, qui n'était au demeurant pas client de Premium Events, une recommandation de communication événementielle qui a finalement été retenue. Aucun détournement de clientèle n'est établi à la charge de la société intimée, la seule circonstance que la société Gleeden ait contacté Y alors qu'elle était encore salariée de Premium Events ne pouvant démontrer ce détournement. A supposer même que Gleeden ait été un client de Premium Events, ce qui n'est pas le cas, le seul fait que LM Factory lui propose ses services ne saurait en toute hypothèse constituer un tel détournement.
Sur la rupture brutale du partenariat initié en juin 2013
La société appelante expose qu'à compter du mois d'août 2014, la société LM Factory a tacitement mis fin au partenariat conclu avec elle en cessant de lui confier la direction de production des opérations réalisées pour le compte de ses clients, ce qui constitue une rupture brutale de relations commerciales établies, la société LM Factory lui ayant régulièrement confié depuis le mois de juin 2013 et jusqu'au mois d'août 2014 (14 mois), la direction de production d'opérations de promotion réalisées pour le compte de clients (8 opérations) pour un montant total de 222 983,53 euros TTC (185 819,61 euros HT). Elle soutient qu'au vu des caractéristiques du courant d'affaires évoquées ci-dessus, elle n'avait aucune raison de penser que ce courant était susceptible de s'interrompre ou de diminuer brusquement, et qu'au contraire il présenterait à l'avenir une certaine continuité.
La société LM Factory prétend que la société appelante ne pouvait augurer aucune continuité dans leurs relations, constituées par trois grosses opérations ponctuelles sur 14 mois.
Si aux termes de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, " Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :...5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ", la société qui se prétend victime de cette rupture doit établir au préalable le caractère suffisamment prolongé, régulier, significatif et stable du courant d'affaires ayant existé entre elle et l'auteur de la rupture, qui pouvait lui laisser augurer, compte tenu des circonstances, que cette relation avait vocation à perdurer.
C'est à l'aune de cette condition liée à la croyance légitime dans la pérennité des relations commerciales du partenaire qui se prétend évincé, qu'il convient d'apprécier si la relation était ou non " établie " au sens de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce.
Or, en l'espèce, il ressort de l'instruction du dossier que la société Premium Events n'est pas en mesure de justifier de cette " croyance légitime " dès lors que les relations commerciales qu'elle avait nouées avec la société LM Factory revêtaient un caractère précaire et que leur poursuite était aléatoire, du fait, d'une part, de leur caractère récent, lié à trois grosses opérations principales et ponctuelles, concernant des clients de la société LM Factory, et pour lesquelles les prestations étaient sous-traitées à la société Premium Events, par l'intermédiaire de la seule X, dans un contexte de " surchauffe " de la société LM Factory, lié à l'organisation des commémorations du 70e anniversaire du débarquement en Normandie, contexte qui était connu de celle-ci, et d'autre part, de la nature même des prestations effectuées, liées à des projets de communication événementiels, eux-mêmes imprévisibles et dans des domaines très variés et comportant une mise en concurrence, démontrée par la sélection des prestataires par LM Factory à partir de devis, de sorte que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la relation commerciale établie n'était pas avérée.
Sur la demande de la société LM Factory pour procédure abusive
L'action en justice ne constitue un abus de droit que dans des circonstances dans lesquelles elle est manifestement dénuée de tout fondement et intentée dans le seul dessein de nuire.
Le seul fait de se tromper dans ses droits ne saurait constituer cette preuve.
La demande sera donc rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Succombant au principal, la société Premium Events sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel et à payer à la société LM Factory la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs, LA COUR, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne la société Premium Events aux dépens de l'instance d'appel ; La Condamne à payer à la société LM Factory la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.