CA Paris, Pôle 5 ch. 15, 15 mai 2019, n° 17-20150
PARIS
Ordonnance
PARTIES
Demandeur :
Conseil Supérieur de Notariat (CSN), Association pour le Développement du Service Notarial, Publi.Not (SAS), Min.Not (SAS), Media.Not (SAS), Cil.Not (SAS), Real.Not (SAS)
Défendeur :
Autorité de la concurrence, Notariat Services (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Fusaro
Le 29 septembre 2017, le juge des libertés et de la détention de Paris (ci-après JLD) a rendu, en application des dispositions de l'article L 450-4 du Code de commerce, une ordonnance de visite et de saisie dans les locaux des sociétés suivantes :
- Conseil supérieur du notariat, <adresse> et les associations, sociétés et organisations professionnelles sises à la même adresse, ci-après " CSN " ;
- Association pour le développement du service notarial, <adresse>, et les associations, sociétés et organisations professionnelles sises à la même adresse, ci-après " ADSN " ;
- ADSN, <adresse>, et les associations, sociétés et organisations professionnelles, sises à la même adresse ;
- Chambre interdépartementale des notaires du ressort de la Cour d'appel de Nancy, <adresse>, et les groupements ou associations de notaires, sis à la même adresse ;
- Société civile professionnelle A, B, C et D? notaires associés, titulaires d'un office notarial, <adresse> ;
- Chambre interdépartementale des notaires de Basse-Normandie, <adresse>, et les groupements ou associations de notaires sis à la même adresse ;
- Centre régional des notaires de la Cour d'appel de Rennes, <adresse> et les groupements ou associations de notaires sis à la même adresse ;
- Chambre départementale des notaires d'Ile-et-Vilaine, <adresse> et les groupements ou associations de notaires sis à la même adresse ;
- Chambre interdépartementale des notaires de Franche-Comté, <adresse> et les groupements et associations de notaires sis à la même adresse ;
- Me E, titulaire d'un office de notaire, <adresse> ;
- Chambre départementale des notaires de la Loire, <adresse>, et les groupements et associations de notaires sis à la même adresse ;
Société civile professionnelle F, G et H, notaires associés, titulaires d'un office notarial, <adresse> ;
- Chambre interdépartementale des notaires de Maine-et-Loire, de la Mayenne et de la Sarthe, <adresse>, et les groupements ou associations de notaires sis à la même adresse ;
- Chambre interdépartementale des notaires de la Vienne et des Deux-Sèvres, <adresse> et les groupements ou associations de notaires sis à la même adresse ;
- Conseil régional des notaires de la Cour d'appel d'Orléans, <adresse> et les groupements et associations de notaires sis à la même adresse ;
- Chambre départementale des notaires de l'Oise, <adresse> et les groupements et associations de notaires sis à la même adresse ;
- Chambres interdépartementale des notaires de la Savoie et de la Haute-Savoie, <adresse>, et les groupements et associations de notaires sis à la même adresse.
Cette ordonnance faisait suite à une requête présentée suite à l'enquête des services de l'Autorité de la concurrence (ci-après " ADLC ") aux fins d'établir si lesdites entreprises, notamment celles titulaires d'un office notarial, et organisations professionnelles se livreraient à des pratiques prohibées par les articles L. 420-1, 1°, 2°, 3° et 4° du Code de commerce et 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après TFUE).
Cette requête concernait le secteur des prestations de services à destination des notaires et faisait suite à une demande d'enquête en date du 18 septembre 2017 du Rapporteur général de l'Autorité de la concurrence.
A l'appui de cette requête était jointe une liste de 60 pièces ou documents en annexe.
Les opérations de visite et de saisies se sont déroulées les 17 et 18 octobre 2017 dans divers lieux et notamment dans les locaux <adresse>. Elles ont été retranscrites dans des procès-verbaux en date des 17 et 18 octobre 2017.
Par déclarations enregistrées les 26 et 27 octobre 2017 au greffe du tribunal de grande instance de Paris et transmises à la Cour d'appel de Paris, le Conseil supérieur du notariat, l'association pour le développement du service notarial, les sociétés Cil.Not, Media.Not, Min.Not, Publi.Not et Real.Not, ont formé des recours contre ces opérations de visite et de saisie.
L'affaire avait été audiencée pour être plaidée à la date du 16 janvier 2019 à 9 heures.
Le 19 décembre 2018, le Conseil supérieur du notariat, l'association pour le développement du service notarial, les sociétés Cil.Not, Media.Not, Min.Not, Publi.Not et Real.Not, ont déposé au greffe de la Cour d'appel de Paris un mémoire destiné à formuler une question prioritaire de constitutionnalité (ci-après QPC).
Dans leur mémoire, les requérants évoquent la question prioritaire de constitutionnalité suivante : " les dispositions de l'article L. 450-4 du Code de commerce, aux termes desquelles les agents de l'Autorité de la concurrence mentionnés à l'article L. 450-1 de ce Code peuvent, dans le cadre d'une enquête demandée par la Commission européenne, le ministre chargé de l'economie ou le rapporteur général de cette Autorité, et sur autorisation du juge des libertés et de la détention, procéder aux visites en tous lieux ainsi qu'à la saisie de documents et de tout support d'information, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et, notamment, le droit au respect de la vie privée, l'inviolabilité du domicile et le secret des correspondances, protégés par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que le droit à un recours juridictionnel effectif, garanti par l'article 16 de cette Déclaration, en ce que le législateur, d'une part, à méconnu sa compétence en affectant ces droits et libertés faute d'avoir institué des garanties particulières suffisantes lorsque ces opérations de visites et saisies sont réalisées dans les locaux d'études notariales ou d'organisations professionnelles de notaires, abritant des documents couverts par le secret professionnel, et, d'autre part, a porté, dans de telles hypothèses, une atteinte disproportionnée à ces mêmes droits et libertés "
Par conclusions d'incident, déposées au greffe de la Cour d'appel de Paris le 20 mars 2019, la société Notariat Services, intervenant volontaire, demande de déclarer irrecevable la QPC posée par l'association pour le développement du service notarial, les sociétés Cil.Not, Media.Not, Min.Not, Publi.Not et Real.Not à l'appui de leur recours au fond, dire qu'il n'y a pas lieu de transmettre à la Cour de cassation la QPC et réserver les dépens.
Par conclusions en réponse déposées au greffe de la Cour d'appel de Paris le 8 avril 2019, le conseil des requérants fait valoir que :
1 - Notariat Services n'articule aucune prétention
A - Rappel des principes
Il découle de l'article 4, premier alinéa du Code de procédure civile qu'il revient aux parties, par leurs prétentions respectives, de définir le contenu et le périmètre exacts de l'objet du litige.
Ce principe présuppose, de façon évidente, que les parties explicitent au moins une prétention au dispositif de leurs écritures respectives.
Il est argué que ce principe trouve parfaitement à s'appliquer dans le cas d'une intervention volontaire principale dont l'objet est précisément, aux termes de l'article 329 du Code de procédure civile, " d'élever une prétention au profit de celui qui la forme ".
Selon les juges du fond, " toute intervention principale est exclue, dès lors [que son auteur] ne formule aucune prétention, et ne bénéficie pas d'un droit propre ".
B - Application au cas d'espèce
A titre liminaire, il est fait observer que l'intervention de Notariat Services en date du 27 février 2019 se veut " principale " et prétend ainsi élever une prétention propre à son auteur.
Il ressort de la simple lecture du dispositif des conclusions que Notariat Services ne sollicite rien d'autre que de voir la Cour " déclarer " ou "dire" plusieurs propositions, lesquelles ne constituent en aucun cas une ou plusieurs prétentions au sens de la jurisprudence citée.
De même, dans ses conclusions du 2 avril 2019 portant essentiellement sur la QPC soulevée par les requérants, Notariat Services ne formule rien d'autre que des moyens et jamais des prétentions au sens que la jurisprudence attribue à cette notion.
Dans ces conditions, l'initiative procédurale de Notariat Services n'est pas recevable.
2 - En toutes hypothèses, Notariat Services ne justifie d'aucun intérêt pour agir
A - Rappel des principes
Il est rappelé le texte de l'article 31 du CPC qui dispose que " l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention " et de l'article 32 du CPC selon lequel " est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ".
B - Application au cas d'espèce
Il est fait valoir que toute intervention de Notariat Services serait en toutes hypothèse irrecevable dans la mesure où cette société ne peut revendiquer aucun intérêt à agir dans le cadre de la présente instance.
En effet, l'objet du présent recours est seulement d'examiner la régularité d'opérations de visite et de saisie conduites par les agents de l'Autorité de la concurrence dans les locaux des requérants et ce recours, ainsi que les opérations qu'il vise, s'intègrent dans le cadre plus large d'une enquête conduite sous la seule direction de l'Autorité, qui l'a initiée. Ladite enquête ne concerne ni n'implique Notariat Services en aucun cas.
Autrement dit, ce recours ne met en jeu aucun droit ni intérêt de Notariat Services.
Concernant "la préservation de ses intérêts légitimes" que Notariat Services mentionne dans ses conclusions du 27 février 2019 afin de justifier d'un éventuel intérêt à agir, il est fait observer que rien ne permet d'affirmer que cette société apparaîtrait dans l'un quelconque des documents saisis par l'Autorité de la concurrence; si tel devait être le cas, cela ne justifierait en aucun cas son intervention; en toutes hypothèses, l'ensemble des saisies et actes de procédure en lien avec l'enquête de l'Autorité est couvert par le secret le plus absolu à l'égard des tiers.
De surcroît, la volonté de Notariat Services " d'avoir connaissance du sort qui sera réservé aux opérations " et " à la QPC ", son souhait de " contribuer au débat contradictoire " ne caractérisent pas davantage un intérêt à agir au sens de l'article 31 du CPC.
En effet, la connaissance du " sort " qui sera réservé aux opérations de visite et saisie sera possible par la consultation de la grosse de l'ordonnance à intervenir, ou même d'une copie de celle-ci sur les bases de données et publication juridiques ouvertes à tous ; l'application du principe du contradictoire visé à l'article 16 du CPC est, quant à elle, réservé aux parties à l'instance.
Enfin, s'agissant de la prétendue qualité de " possible victime " de " pratiques anticoncurrentielles suspectées " invoquée par Notariat Services dans ses conclusions du 2 avril 2019, il est soutenu que cet argument repose sur une pièce (l'ordonnance du JLD) qu'elle détient de façon illicite et irrégulière.
Par ailleurs, la présente instance ne concerne pas le contenu ni l'objet d'une enquête quelconque de l'Autorité. Toute considération tirée de sa qualité prétendue de " victime " est donc inopérante et hors sujet.
En conclusion, il est demandé de dire et juger que Notariat Services ne formule aucune prétention et, au surplus, qu'elle ne justifie d'aucun intérêt pour agir en l'espèce ; en conséquence, constater que l'intervention de Notariat Services est irrecevable et, en conséquence, la rejeter ; condamner Notariat Services à verser une somme globale de 30 000 aux requérants sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives en date du 12 avril 2019, le conseil de la société Notariat Services fait valoir :
1 - Notariat Services, en tant que possible victime identifiée des pratiques anticoncurrentielles suspectées, dispose d'un intérêt à agir
Il est rappelé que l'article 554 du Code de procédure civile impose que l'intervenant soit un tiers. Il dispose en effet : " peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont un intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ".
Par conséquent, il ne peut être tiré argument de la qualité de tiers d'une partie intervenante pour déclarer son intervention irrecevable.
Par ailleurs, Notariat Services n'est pas n'importe quel tiers, mais une possible victime des pratiques anticoncurrentielles suspectées, ainsi que cela ressort de l'ordonnance ayant autorisé les visites et saisie et de l'ordonnance rendue le 19 décembre 2017 par la Cour d'appel de Poitiers.
Ainsi, Notariat Services a non seulement un intérêt à agir mais dispose également de prétentions propres tenant notamment à la préservation de ses intérêts légitimes.
2 - Notariat Services entend préserver son intérêt légitime en mettant en lumière la perpétuation des pratiques anticoncurrentielles de confusion dans le cadre de la présente instance
Il ressort de l'ordonnance du 29 septembre 2017 que parmi les pratiques suspectées figure notamment " la confusion [qui] serait entretenue par l'ADSN et ses filiales entre elles et les instances officielles de la profession ".
Il est argué que dans le cadre de la présente instance, ladite confusion est manifeste.
En effet, l'ensemble des requérants présentent leurs conclusions dans un mémoire unique, alors qu'il s'agit d'entités juridiquement distinctes et présentant des intérêts entrant en conflit potentiel, notamment lorsqu'il s'agit d'intérêts commerciaux.
Il est soutenu qu'une telle confusion entretenue entre l'ADSN et ses filiales commerciales et le CSN constitue une pratique anticoncurrentielle prohibée par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du Code de commerce, ainsi que les articles 101 et 102 du TFUE, et que cette circonstance est susceptible d'affecter irrémédiablement les intérêts légitimes non seulement de Notariat Services mais de toute victime possible de ces agissements anticoncurrentiels.
Il est indiqué que dans leurs écritures du 8 avril 2019, le CSN, l'ADSN, Min.Not SAS, Real.Not SAS, Cil.Not SAS, Media.Not SAS, Publi.Not SAS soutiennent deux moyens contradictoires, en affirmant, au paragraphe 15, que Notariat Services n'aurait aucune prétention propre, mais aurait peut-être une prétention accessoire à celle de l'Autorité de la concurrence.
Notariat Services a bien un intérêt au rejet des prétentions des requérants et est donc bien recevable à intervenir dans le cadre de l'instance au fond.
3 - Notariat Services dispose à l'évidence d'une qualité à agir
Conformément à l'article 329 du Code de procédure civile, Notariat Services est la seule habilitée à former une demande en représentation de ses propres intérêts.
4 - La demande d'intervention de Notariat Services est recevable
Il est argué que l'intervention a été présentée conformément aux dispositions de l'article 325 du Code de procédure civile puisqu'elle se rattache sans conteste par un lien direct à l'instance initiale dont la Cour est saisie.
En conclusion, il est demandé de dire et juger Notariat Services recevable en son intervention volontaire qui se rattache indiscutablement à l'instance dont se trouve saisie votre juridiction ; dire et juger Notariat Services bien fondée en son intervention volontaire ; condamner in solidum l'ensemble des demandeurs à régler à Notariat Services la somme de 10 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure pénale.
Par avis transmis le 29 mars 2019 le Ministère public fait valoir, sur l'intervention volontaire de la société Notariat Services, que :
La société Notariat Services n'est pas directement, ni individuellement concernée par les dispositions de l'ordonnance attaquée prise par les dispositions de l'ordonnance attaquée, prise par le JLD le 29 septembre 2017 pour autoriser les visites et saisies dans les locaux des requérants qui sont le CSN, l'ADSN et ses filiales, les sociétés Cil.Not, Media.Not, Min.Not, Publi.Not et Real.Not.
Elle ne dispose en conséquence d'aucun intérêt à agir dans le cadre du recours ainsi déposé et son intervention volontaire dans le cadre de ce recours est en conséquence irrecevable.
Il est argué qu'une QPC ne peut être examinée que lorsqu'elle remplit les exigences posées par les articles 23-2, 23-4 et 23-5 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958, tels que résultant de la loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'article 61-1 de la Constitution, aux termes desquelles la QPC est transmise sans délai, - ici à la Cour de cassation -, lorsqu'est vérifiée, notamment, son applicabilité au litige.
Ainsi l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la société Notariat Services au recours déposé au fond entraîne l'irrecevabilité de son intervention volontaire dans cette QPC, indissociable du recours dans le cadre duquel elle est posée.
En conséquence, le Ministère public demande de déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la société Notariat Services, en constatant son défaut d'intérêt à agir dans le cadre du recours déposé contre l'ordonnance du JLD de Paris du 29 septembre 2017, ce qui emporte l'irrecevabilité de son intervention volontaire sur le cadre de la QPC posée, dans le cadre de ce recours par le CSN, l'ADSN et ses filiales, les sociétés Cil.Not, Media.Not, Min.Not, Publi.Not et Real.Not.
L'Autorité de la concurrence ne souhaite faire aucune observation dans cette instance.
L'instance portant sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société Notariat Services dans le dossier de fond a été plaidée le 17 avril 2017, mise en délibéré pour être rendue le 15 mai 2019.
SUR CE
- Sur l'intervention volontaire de la société Notariat Services dans le dossier de fond à savoir le recours enregistré sous le numéro RG N° 17/20150 (après jonction des affaires 17/20150, 17/20205 et 17/20216)
Il est constant que ce recours vise à contester la régularité des opérations de visite et de saisie qui se sont déroulées les 17 et 18 octobre 2017 dans les locaux du Conseil supérieur du notariat <adresse>, de l'Association pour le développement du service notarial, et de ses filiales Cil.Not, Media.Not, Min.Not, Publi.Not et Real.Not, sises dans leurs locaux <adresse>.
En l'espèce, la procédure des scellés provisoires (destinés à devenir des scellés définitifs) a été mise en œuvre afin de protéger la confidentialité des correspondances avocats-clients des requérants à savoir, le Conseil supérieur du notariat, l'Association pour le développement du service notarial, et ses filiales Cil.Not, Media.Not, Min.Not, Publi.Not et Real.Not et, le cas échéant, expurger des documents couverts par le privilège légal.
Il est établi que sont fondés à intervenir dans ces recours visant à contester la régularité des visites et saisies de documents, les occupants des lieux visités à savoir en l'espèce, les requérants susmentionnés.
Dès lors, permettre à des sociétés tierces aux lieux visités d'effectuer un recours contre lesdites opérations n'aurait aucun sens, sauf à démontrer à titre illustratif que de nombreux documents, le cas échéant protégés, à savoir les correspondances entre les avocats de la société Notariat Services et cette société auraient été saisies dans les locaux du Conseil supérieur du notariat, de l'Association pour le développement du service notarial, et de ses filiales Cil.Not, Media.Not, Min.Not, Publi.Not et Real.Not, ce qui semble peu vraisemblable.
Ainsi, force est de constater l'absence d'un lien quelconque entre lesdites opérations et la société Notariat Services.
Dès lors, la société Notariat Services ne dispose d'aucun intérêt à agir dans cette instance au fond.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la société Notariat Services, irrecevable en son intervention volontaire dans le recours relatif à la régularité des opérations de visite et de saisies effectuées dans les locaux du Conseil supérieur du notariat, de l'Association pour le développement du service notarial, et de ses filiales Cil.Not, Media.Not, Min.Not, Publi.Not et Real.Not.
Enfin, aucune considération ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs : LA COUR, Statuant contradictoirement et en dernier ressort : Déclarons la société Notariat Service irrecevable en son intervention volontaire dans l' instance au fond à savoir le recours enregistré sous le numéro RG N° 17/20150 (après jonction des affaires 17/20150, 17/20205 et 17/20216) ; Rejetons toutes les autres demandes, fins ou conclusions; Disons n'y avoir lieu à une condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Disons que la charge des dépens sera supportée par la société Notariat Services.